vendredi 29 mai 2020

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19

Note Serge DEYGAS, Procédures, 2020-6, p. 27, sur CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19
Solution. ­ Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'exécution de diverses dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui adaptent les règles applicables devant les juridictions administratives pendant la période de crise sanitaire. Il estime notamment qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée aux droits de la défense, dont le droit d'accéder à un juge et le droit de présenter des observations. Impact. ­ Au-delà du rejet de la demande portée notamment par le Syndicat des avocats de France, la motivation adoptée par le Conseil d'État interroge. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la question de l'utilité du référé-liberté se trouve posée.
CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

Urgence sanitaire, urgence écologique : les temps du droit, le droit du temps à venir


Sommaire :
CORONAVIRUS
Plus que jamais, il faudrait penser et faire le droit de manière soutenable, en tenant compte du fait que nous vivons « dans une société du risque », sans pour autant nous laisser entraîner dans des sociétés commandées par les « états d’urgence ». Le droit semblerait plus conduit par des temporalités politiques ou sanitaires que par des temporalités inhérentes au droit lui-même et aux institutions juridiques. Si l’urgence sanitaire et les urgences écologiques et climatiques ont des causes et des conséquences croisées, les réponses apportées ne semblent, de prime abord, pas les mêmes. Si l’effort à court terme visant à réduire le plus efficacement possible la mortalité liée au covid-19 est pleinement justifié, beaucoup de questions se posent par rapport à la rapidité de la structuration des politiques dites « de relance », et notamment la question de la coercition des dispositifs et de leurs soutiens financiers là où les urgences écologiques et climatiques semblent régulièrement être sous-dotées. Penser un droit de la continuité, dans la durabilité est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. Cet article trace et analyse les différents outils pour mieux construire l’après crise tout en réfléchissant à la « collusion de crises ».
Étude rédigée par MARTA TORRE-SCHAUB L et BLANCHE LORMETEAU
Marta Torre-Schaub, est directrice de recherche au CNRS, ISJPS, université Paris I, directrice du GDR Climalex, Réseau Droit et Climat et Blanche Lormeteau, est docteur en droit, membre du GDR Climalex, post-doctorant à l’ISJPS, Université Paris 1
SJ G 2020, p. 1016.


Le Conseil d'Etat et le Covid-19

Quand le Conseil d’État porte l’État de droit sur ses épaules...

Etude B. Bonnet, SJ G 2020, p. 995.

mercredi 27 mai 2020

Le Covid-19 et le droit des contrats

Dossier, RLDC 2020-5, p. 38, par B. Javaux, A.-M. Lacoste et A. Tadros.

Où en est la commission présidée par Monsieur Dominique Perben ?

Publié par le CNB le 2 mars dernier ...

"Parallèlement, la présidente du CNB, la présidente de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris ont rencontré ce vendredi 28 février la garde des Sceaux. Celle-ci avait proposé aux représentants de la profession une réunion de travail sur les sujets relatifs à la profession hors réforme des retraites.


Les représentants de la profession n’en ont pas moins réitéré leur vive opposition à la réforme des retraites et refusé tout « marchandage ».


La ministre a annoncé une « hausse significative de l’aide juridictionnelle » et a renvoyé à une commission présidée par Monsieur Dominique Perben le soin d’en définir le montant et les modalités pour la fin avril.


Vos représentants ont fait savoir à la ministre que la profession n’attendait pas la création d’une énième commission mais des réponses fortes et immédiates à des questions qui sont « sur la table » depuis des années. Les avocats ont formulé depuis longtemps leurs propositions. La Chancellerie a donc tous les moyens d’y répondre.


Sur le sujet essentiel de l'aide juridictionnelle, qui symbolise le désengagement de l’État, nous attendions un chiffre et un engagement ferme.


D’autres sujets sont à l’ordre du jour de cette commission, comme la force exécutoire de l’acte d’avocat ou le taux réduit de TVA pour les honoraires payés par les particuliers.


Ici encore, nos propositions sont connues et sans cesse réitérées. Il incombe au gouvernement d’y répondre, sans contourner les sujets.


Sans rien « lâcher » sur la question de la réforme des retraites, nous mènerons ces discussions avec détermination et demanderons des engagements fermes pour garantir l’avenir de nos cabinets et l’accès au droit des justiciables.


Au plan local, dans chaque barreau, notre mobilisation contre la réforme des retraites doit se poursuivre en s’adaptant, ainsi que le CNB l’a proposé par sa motion du 8 février 2020 qui est toujours d’actualité.


Nous devons désormais profiter de la période électorale des municipales qui s’ouvre pour continuer à faire valoir nos revendications auprès des élus locaux, nationaux, des médias et du grand public. (voir le kit d’interpellation du CNB avec les modèles de lettres et de procédures possibles). Il appartient toujours aux Ordres de définir les modalités de vos actions selon les formes les plus variées, innovantes et efficaces possibles afin de peser sur le débat public.


Le 14 mars, la veille du premier tour des élections municipale, le CNB tiendra sa prochaine assemblée générale. Nous y définirons avec vos élus les conditions dans lesquelles notre mouvement doit se poursuivre en s’inscrivant dans la durée, tout en préservant l’équilibre économique de nos cabinets.


Le 12 mai, nous nous retrouverons avec les magistrats et les fonctionnaires de justice pour la première « Journée nationale pour la justice ». À cette occasion nous ferons remonter les doléances de chacun pour dégager des propositions de réforme communes et faire cesser les graves dysfonctionnements de la justice. N’hésitez pas à faire remonter vos doléances et propositions via vos Ordres et/ou syndicats.


Notre mouvement ne peut que se poursuivre. Nous sommes plus que jamais déterminés."

Aujourd'hui; 27 mai, on n'en entend plus parler...

Serait-ce à nouveau l'occasion de voir appliquer la règle classique : "pour enterrer un projet ou un débat, rien ne vaut la création d'une Commission Théodule…".

Rappel : 

On appelle comité Théodule un comité ou une commission qui a peu ou pas d’utilité. L’expression a été créée par le général de Gaulle pour parodier l’inutilité de ces commissions. En 1963, le fondateur et premier président de la cinquième République se moquait allègrement des commissions consultatives.


La procédure préalable de conciliation s'oppose à l'émission d'un titre exécutoire

Note P. Fleury, RLDC 2020-5, p. 5.
Note Virassamy, SJ G 2020, p. 1449.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mars 2020
N° de pourvoi: 18-26.789
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 189 FS-P+B

Pourvoi n° R 18-26.789







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

L'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.789 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018, rectifié par arrêt du 19 septembre 2018, par la cour d'appel d'Angers (chambre A-civile), dans le litige l'opposant à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018, rectifié le 19 septembre suivant), le 30 août 2013, l'Office public de l'habitat de Le Mans métropole Le Mans habitat, devenu l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans (l'OPH), a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société d'économie mixte de la ville du Mans « Mancelière logement », devenue la société Mancelle d'habitation à loyer modéré (la société), pour obtenir paiement de sommes dues, selon lui, en exécution d'une convention de management de société du 28 décembre 2010.

2. La société l'a assigné en contestation du bien-fondé du titre émis.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'OPH fait grief à l'arrêt du 20 février 2018 de dire que le titre de recettes ne peut être exécuté à l'encontre de la société, faute de respect de la procédure préalable de conciliation stipulée dans la convention, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du contrat conclu entre les parties qu'en cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord et que si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger le différend ; que si le contrat institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable qui s'applique à toutes les parties, elle ne s'impose à elles que comme préalable à la saisine d'un juge ; qu'en décidant que cette clause imposerait également une conciliation préalable à l'émission par l'établissement public d'un titre de recettes individuel exécutoire, qui ne suppose ni désaccord ni litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ;

2°/ que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause du contrat selon laquelle en cas de désaccord sur son exécution les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond ; que cette fin de non-recevoir ne peut faire obstacle à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

4. L'article 26, alinéas 2 et 3, de la convention énonce :
« En cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord.
Si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger du différend. »

5. Après avoir constaté que l'OPH avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à la société une facture correspondant à l'indemnité de transfert de dossiers visée à l'article 16 de la convention, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que l'OPH émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat, ce dont elle a exactement déduit que le titre de recettes ne pouvait être exécuté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans et le condamne à payer à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré la somme de 3 000 euros ;

Dangers de l'application "StopCovid"

Application "StopCovid" :

Délibération du Conseil de l'Ordre
du mardi 26 mai 2020
Le barreau de Paris, qui a notamment organisé le 20 mai 2020 un webinar, sous la direction du bâtonnier et de la vice-bâtonnière sur le thème « Sentinelles des libertés : Quelles libertés dans un monde numérique ? », inscrit son action dans la défense des libertés publiques.
Le Conseil de l’Ordre a relevé les risques réels de fuite de données médicales et professionnelles, mais également des risques d’atteinte aux droits fondamentaux et aux coûts sociaux d’un tel dispositif, outre le faux sentiment de sécurité que cette application procurerait.
Plus encore, et quels que soient les choix d’architecture, il convient de souligner la question « d’accoutumance » au traçage, relevée par la CNIL dans son avis, et de dénoncer un risque de banalisation des technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale et son acceptation.
Par conséquent, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, en sa séance du 26 mai 2020 :
  • alerte sur les risques d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux pour tout utilisateur de l’application « StopCovid », partage à ce titre les inquiétudes de la CNCDH dans son avis du 28 avril 2020, réitérées le 26 mai ;
  • invite les confrères à ne pas installer cette application et à limiter l’usage de la fonction Bluetooth aux seules applications professionnelles présentant des niveaux de sécurité satisfaisante ;
  • appelle, enfin, les confrères à la plus grande vigilance sur l’utilisation de cette application sur leurs smartphones personnels.

Détention provisoire (second arrêt)

Arrêt n°977 du 26 mai 2020 (20-81.971) - Cour de Cassation - Chambre criminelle

Détention provisoire

Cassation



Sommaire

1.L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.


2. L’article 16 précité n’excède pas les limites de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 précité de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de cette convention et la prolongation qu’il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s’impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen, énonce que ce juge n’a pu que constater cette prolongation, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire »

Demandeur : M. A... X...


Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 avril 2019, M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire.
3. Le 17 mars 2020, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure, le titre de détention de la personne mise en examen expirant le 3 avril 2020.
4. Par ordonnance en date du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a constaté que la détention provisoire de M. X... était prolongée de plein droit pour une durée de six mois, en application de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
5. M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 avril 2020
6.Le demandeur, ayant épuisé par sa déclaration en date du 15 avril 2020 son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi formé le 17 avril 2020 est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020, et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020 ayant dit n’y avoir lieu à débat contradictoire et ayant constaté la prolongation de plein droit pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. ..., alors :

« 1°/ que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ne prévoit une prolongation « de plein droit » que pour les délais maximums de détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les ultimes prolongations légales sont atteintes ; que tel n’est pas le cas lors du premier renouvellement d’un mandat criminel, qui doit être renouvelé d’abord dans les conditions de l’article 145-2 al. 1 du code de procédure pénale, avant d’avoir éventuellement recours à la dernière prolongation ouverte par l’article 16 précité ; qu’en faisant application de ce texte lors du premier renouvellement du mandat criminel délivré lors de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé ledit article 16 par fausse application ;





















2°/ qu’il résulte des articles 16 et 19 de l’ordonnance 2020/303 du 25 mars 2020, que les prolongations envisagées par l’article 16 ne peuvent être prises qu’après un débat contradictoire, éventuellement écrit comme prévu à l’article 19 de la même ordonnance ; qu’en affirmant que ce dernier texte n’était applicable qu’au moment où « le délai de la détention augmenté de 2, 3 ou 6 mois sera arrivé à sera arrivé à son terme et qu’un débat contradictoire devra être organisé afin de statuer sur une éventuelle prorogation », et en validant une ordonnance rendue sans débat contradictoire sur le fond, la chambre de l’instruction a violé ces textes ;
3°/ qu’aux termes de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que la prolongation de la détention ordonnée de plein droit n’étant possible qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 – texte de nature réglementaire en l’état –, la chambre de l’instruction avait le pouvoir de contrôler sa légalité ; qu’en se déclarant incompétente pour le faire, la chambre de l’instruction a violé l’article 111-5 du code pénal précité et méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
4°/ que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorisait le gouvernement à adopter par ordonnance des règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat » ; que ce texte ayant pour unique objectif (« aux seules fins ») de « limiter la propagation de l’épidémie de Covid 19 parmi les personnes participant à ces procédures », se bornait à remplacer tout débat oral par un débat écrit, et à autoriser la prolongation des délais, de détention notamment, sans supprimer pour autant l’imperium du juge et son appréciation de la nécessité de mettre en oeuvre la possibilité de prolongation prévue par le texte ; qu’en édictant des prolongations « de plein droit » non prévues par l’ordonnance, l’article 16 précité excède les limites de l’habilitation législative et est entaché d’excès de pouvoir ;
5°/ qu’à supposer que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’apprécier sa nécessité au fond, notamment à l’occasion d’un débat contradictoire fût-il écrit, ce texte est contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958, qui confère au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et impose en la matière un recours effectif au juge ;
6°/ qu’un tel texte, à l’interpréter de la sorte, en faisant échapper une possible prolongation de la détention provisoire au contrôle du juge, est contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;







7°/ qu’à supposer que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’en apprécier la nécessité au fond, ce texte est contraire à la Constitution, ce que ne manquera pas de constater le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation par mémoire spécial et motivé – et notamment contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958 qui confèrent au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et imposent son intervention pour vérifier si une prolongation de détention provisoire est nécessaire et utile ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte entrainera la nullité de l’arrêt attaqué et que la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour













Sur le moyen pris en sa septième branche
8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11, I, 2°, d) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
9. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
10. Tel est le cas en l’espèce.
11. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur le moyen pris en sa troisième branche
12. Contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l’instruction ne s’est pas déclarée incompétente pour contrôler la légalité de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur le fondement de l’article 111-5 du code pénal mais s’est bornée à énoncer qu’en cas d’illégalité, elle ne pourrait annuler celle-ci mais seulement en écarter l’application dans la procédure en cours.
13. Dès lors, cette branche du moyen manque en fait.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
14. L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précité, dispose :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure ».
15. Pour faire face au risque sanitaire majeur provoqué par l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a adopté, par décrets, plusieurs mesures afin de limiter sa propagation, dont un strict confinement de la population. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020, précitée, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret, les mesures prises antérieurement ont été réitérées. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’ordonnance du 25 mars 2020, dont l’article 16 doit être interprété.
16. Il convient de déterminer si l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou si elle désigne la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.
17. Dès l’entrée en vigueur du texte, cette question a suscité des difficultés majeures d’interprétation, qui ont entraîné des divergences d’analyse par les juridictions de première instance comme d’appel.
18. L’expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l’inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.
19. Les autres dispositions de l’article 16 ou les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans l’autre, les termes de « délais maximums ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 16, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » garde son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.
20. A l’inverse, l’article 19 de l’ordonnance, qui permet au juge, sous certaines conditions, d’organiser un débat sans comparution de la personne détenue et selon une procédure écrite ne suffit pas à exclure l’interprétation selon laquelle l’ordonnance aurait prévu de différer les débats institués par le code de procédure pénale en vue de la prolongation de la détention provisoire. En effet, en application de l’article 16, la prolongation de plein droit ne peut intervenir qu’à une reprise dans chaque procédure, de sorte qu’en raison de l’incertitude sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait apparaître nécessaire de prévoir une procédure simplifiée de prolongation pour les détentions provisoires dont le terme aurait déjà fait l’objet d’une prolongation de plein droit.
21. Dès lors, l’expression « délais maximums de détention provisoire » ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16.
22. En revanche, il convient d’observer que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge.
23. Or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire.

24. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
25. Au surplus, cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire.
26. Dès lors, les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.
 Sur le moyen pris en sa quatrième branche
27. Il y a lieu d’examiner si, ainsi interprété, l’article 16 excède les limites de
l’article 11, I, 2°, d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

28. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
29. Il s’ensuit que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16.
30. Le grief n’est dès lors pas fondé.

Sur le moyen pris en sa cinquième branche
31. L’ordonnance précitée a prévu l’allongement des délais de détention sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.
32. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article.
33. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 16 de l’ordonnance prise en application de ladite loi.
34. Cette branche est dès lors irrecevable.
Mais sur le moyen pris en sa sixième branche
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145-2 du code de procédure pénale :
35. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
36. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
37. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
38. D’une part, l’article 16 maintient, de par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des personnes en détention, au delà de la durée du terme fixé dans le mandat de dépôt ou l’ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d’apprécier, dans tous les cas, s’il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue. 
39. D’autre part, ce même texte conduit à différer, à l’égard de tous les détenus, l’examen systématique, par la juridiction compétente, de la nécessité du maintien en détention et du caractère raisonnable de la durée de celle-ci.
40. Or, l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention.
41. Aussi l’article 16 de l’ordonnance ne saurait-il être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
42. Même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. Après une condamnation en première instance, cette limite est portée à trois mois en matière tant correctionnelle que criminelle, les faits reprochés à l’intéressé ayant alors déjà été examinés au fond par une juridiction.
43. Dans cet office, il appartient au juge d’exercer le contrôle qui aurait été le sien s’il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
44. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai visé au paragraphe 42.
45. Il doit être considéré également que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 42, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté.
46. Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais énoncés au paragraphe 42, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
47. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

48. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt, après avoir rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance, énonce, sans autre analyse, que le juge n’a pu que constater que la détention provisoire de M. X... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
49. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
50. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
51. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 17 avril 2020
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 avril 2020
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 avril 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s’imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction n’a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l’instruction devra statuer dans le délai prévu à l’article 194-1 du code de procédure pénale ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan

DETENTIONS PROVISOIRES ET URGENCE SANITAIRE


Arrêt n°974 du 26 mai 2020 (20-81.910) - Cour de Cassation - Chambre criminelle

Détention provisoire

Cassation


Sommaire
1.L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
































2. L’article 16 précité n’excède pas les limites de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 précité de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de cette convention et la prolongation qu’il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s’impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.








Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui après avoir relevé que le délai de comparution devant la cour d’assises avait été prolongé de six mois de plein droit, énonce que la saisine de la chambre de l’instruction est devenue sans objet, alors qu’il appartenait à cette juridiction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l’accusé, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.

Demandeur : M. A... X...


Faits et procédure
1.Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2.Le 12 avril 2019, M. X..., placé en détention provisoire, a été mis en accusation devant la cour d’assises des chefs précités.
3. Par requête en date du 27 février 2020, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction afin de voir prolonger les effets du mandat de dépôt pour une durée de six mois, en application de l’article 181 du code de procédure pénale, le titre de détention de l’accusé expirant le 22 avril 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que la saisine de la cour d’appel, sur requête du parquet du 27 février 2020 en vue de la prolongation de la détention provisoire, sur le fondement de l’article 181 du code de procédure pénale, est devenue sans objet, le délai dans lequel doit intervenir l’audience de jugement étant de plein droit prorogé de six mois par l’effet de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors :
« 1° que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ne prolonge de plein droit que le délai maximum de la détention provisoire ; qu’en l’espèce la durée de la détention de monsieur X... mis en accusation par une ordonnance du 19 avril 2019 était encore prorogeable de six mois en application de l’article 181 du code de procédure pénale en sorte que l’article 16 de l’ordonnance était inapplicable ; que dès lors l’arrêt attaqué a violé l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 par fausse application et les articles 144 et 181 du code de procédure pénale par refus d’application ;
































2° que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui allonge le délai maximum de la détention provisoire n’a pas exclu que le juge se prononce dans chaque cas sur la nécessité de cette prolongation ; qu’au contraire les articles 18 et 19 de l’ordonnance qui respectivement allonge les délais pour statuer impartis à la chambre de l’instruction sur tout recours en matière de détention provisoire et aménage une procédure écrite et contradictoire devant le juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la détention ont expressément laissé les prolongations de la détention au contrôle du juge ; que dès lors la chambre de l’instruction, régulièrement saisie par une requête du parquet général, ne pouvait refuser de se prononcer sur le maintien en détention pour une nouvelle durée de six -mois de Monsieur X... ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé l’article 16 susvisé de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les articles préliminaire, 144 et 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et 66 de la Constitution de 1958 ;
3° qu’à supposer que l’on puisse interpréter l’article 16 de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 comme ayant prolongé de plein droit tous les titres de détention en cours ou délivrés pendant l’état d’urgence, il excède la loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 dont l’article 11 I 2°) n’a pas autorisé le gouvernement à prolonger lui-même, sans contrôle du juge, la durée des détentions provisoires ; qu’il sera donc déclaré illégal et son application écartée ;
4° qu’à supposer que l’article 11 I 2°) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 puisse se lire comme ayant autorisé le gouvernement à prolonger lui-même automatiquement pour des durées allant jusqu’à six mois les détentions provisoires sans aucun contrôle du juge judiciaire il est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et à l’article 66 de la Constitution ;
5° que dans ces mêmes hypothèses et pour ces mêmes raisons l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et l’article 11 I 2°) de la loi du 23 mars 2020 sont contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme les atteintes qu’ils portent aux droits fondamentaux protégés par ces textes étant manifestement disproportionnées au regard des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire ; que leur application sera donc écartée ;











6° que les mesures exceptionnelles et dérogatoires résultant de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ont pour seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant aux procédures ; qu’en l’espèce l’audience s’est tenue en présence de l’intéressé, extrait de la maison d’arrêt, de ses avocats, des magistrats composant la chambre de l’instruction, de l’avocat général et du greffier ; que dès lors l’examen au fond par la chambre de l’instruction de la nécessité et l’opportunité de prolonger la détention de monsieur X... ne fais courir aucun risque sanitaire supplémentaire ; qu’en refusant dans ces conditions de se prononcer au fond sur la nécessité de prolonger la détention pour une durée de six mois, la chambre de l’instruction, méconnaissant et excédant ses propres pouvoirs, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par la Constitution de 1958, notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 66 de la Constitution, et violé les articles préliminaire, 144, 181 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
5. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11, I, 2°, d) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
6. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
7. Tel est le cas en l’espèce.
8. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
9. L’article 16 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précité, dispose :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure 
 ».
10. Pour faire face au risque sanitaire majeur provoqué par l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a adopté, par décrets, plusieurs mesures afin de limiter sa propagation, dont une mesure de strict confinement de la population. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020, précitée, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret, les mesures prises antérieurement ont été réitérées. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’ordonnance du 25 mars 2020, dont l’article 16 doit être interprété.
11. Il convient de déterminer si l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou si elle désigne la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.
12. Dès l’entrée en vigueur du texte, cette question a suscité des difficultés majeures d’interprétation, qui ont entraîné des divergences d’analyse par les juridictions de première instance comme d’appel.
13. L’expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l’inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.
14. Les autres dispositions de l’article 16 ou les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans l’autre, les termes de « délais maximums ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 16, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » garde son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.
15. A l’inverse, l’article 19 de l’ordonnance, qui permet au juge, sous certaines conditions, d’organiser un débat sans comparution de la personne détenue et selon une procédure écrite ne suffit pas à exclure l’interprétation selon laquelle l’ordonnance aurait prévu de différer les débats institués par le code de procédure pénale en vue de la prolongation de la détention provisoire. En effet, en application de l’article 16, la prolongation de plein droit ne peut intervenir qu’à une reprise dans chaque procédure, de sorte qu’en raison de l’incertitude sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait apparaître nécessaire de prévoir une procédure simplifiée de prolongation pour les détentions provisoires dont le terme aurait déjà fait l’objet d’une prolongation de plein droit.
16. Dès lors, l’expression « délais maximums de détention provisoire » ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16.
17. En revanche, il convient d’observer que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge.
18. Or, il serait paradoxal que l’article 16 prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire.

19. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
20. Au surplus, cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2°, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire.
21. Dès lors, les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
22. Il y a lieu d’examiner si, ainsi interprété, l’article 16 excède les limites de l’article 11, I, 2°) d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

23. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
24. Il s’ensuit que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16.
25. Le grief n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
26. L’ordonnance précitée a prévu l’allongement des délais de détention sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.
27. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article.
28. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 16 de l’ordonnance prise en application de ladite loi.
29. Cette branche est dès lors irrecevable.
Mais sur le moyen pris en ses cinquième et sixième branches
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 181 du code de procédure pénale :
30. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
31. Selon le second, l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
32. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
33. D’une part, l’article 16 maintient, de par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des personnes en détention, au delà de la durée du terme fixé dans le mandat de dépôt ou l’ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d’apprécier, dans tous les cas, s’il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue. 
34. D’autre part, ce même texte conduit à différer, à l’égard de tous les détenus, l’examen systématique, par la juridiction compétente, de la nécessité du maintien en détention et du caractère raisonnable de la durée de celle-ci.
35. Or, l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention.
36. Aussi l’article 16 de l’ordonnance ne saurait-il être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rendait, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
37. Même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. Après une condamnation en première instance, cette limite est portée à trois mois en matière tant correctionnelle que criminelle, les faits reprochés à l’intéressé ayant alors déjà été examinés au fond par une juridiction.
38. Dans cet office, il appartient au juge d’exercer le contrôle qui aurait été le sien s’il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
39. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai visé au paragraphe 37.
40. Il doit être considéré également que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 37, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté.
41. Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais énoncés au paragraphe 37, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
42. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.
43. En l’espèce, l’arrêt, après avoir relevé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention, énonce que la saisine de la chambre de l’instruction est devenue sans objet, le délai de comparution devant la cour d’assises ayant été prolongé de six mois de plein droit.
44. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
45. En effet, saisie par requête du procureur général aux fins de prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l’accusé, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
46. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 8 avril 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu au paragraphe 37 du présent arrêt ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan