vendredi 31 janvier 2020

Réaffirmons notre opposition au projet de réforme des retraites !

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Réaffirmons notre opposition au projet de réforme des retraites !
Retrouvons-nous à la manifestation du 3 février et réunissons-nous le 4 février pour débattre des prochaines actions

Quelle que soit la taille de notre cabinet, quelle que soit notre pratique, quel que soit notre mode d’exercice, en tant qu’avocat, le projet de réforme des retraites nous concerne tous.

La hausse immédiate de nos cotisations retraites aura des conséquences sur tous les avocats, bouleversant l’équilibre économique de chaque cabinet. Cela signifie moins d’avocats, donc moins d’accès au droit et moins de justice pour tous les français.

Nous devons continuer à faire entendre notre voix.

Après plusieurs journées d’action, le Conseil National des Barreaux a appelé tous les avocats de France à manifester lundi 3 février 2020 avec le collectif SOS Retraites.

Les avocats réaffirment ainsi leur engagement contre ce projet de réforme indigne, qui doit faire l’unanimité contre lui.

C’est pourquoi, lundi 3 février, nous rejoindrons le cortège parisien qui partira de la place de la Bastille en direction de la place de l’Opéra. Nous nous retrouverons pour défiler ensemble en robe, à 13h, place de la Bastille.

Cependant, il ne s’agit que du début des travaux parlementaires, nous devons donc décider ensemble des actions à mener pour poursuivre la mobilisation.

Pour cela, il est essentiel que chaque avocat, indépendamment de son appartenance à un syndicat, une association, puisse s’exprimer.

Par conséquent, nous vous proposons de tous nous retrouver en salle basse de la bibliothèque de l’Ordre le mardi 4 février 2020 à 12h30, au-delà de toute préoccupation partisane, pour une réunion ouverte afin de débattre des prochaines actions.

Ensemble, manifestons notre opposition à ce projet inique, pour la défense des avocates et des avocats, du fonctionnement de la justice et des justiciables.
Avocats menacés = démocratie en danger

Syndicat des Avocats de France – 34 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
www.lesaf.org - tél. : 01 42 82 01 26

INSTITUTION D'UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE : spécificités des régimes applicables aux libéraux

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2020

INSTITUTION D'UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE - (N° 2623)
AMENDEMENT N°3795
présenté par
Mme Ressiguier
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ARTICLE 4
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Comme la majorité des Français·es, nous nous opposons totalement à l'ensemble de ce projet de loi et demandons le retrait de l'ensemble de ses dispositions, même celles qui auraient pour fonction de limiter les dégâts d'un texte dévastateur.
Cet article vise à rendre applicable aux travailleurs et travailleuses indépendantes le régime universel de retraites. Nous rejetons cette disposition. Non pas que nous soyons contre une application de dispositions équitablement uniforme en matière de pensions de retraites, mais parce que le gouvernement souhaite faire passer en force cette réforme, en ignorant que les spécificités des régimes applicables aux libéraux sont le fruit d'une construction historique. Concernant les avocat·es, le taux de cotisation de 28% préconisé par le haut-commissaire à la réforme des retraites pour un revenu annuel jusqu’à 40 000 euros représente en effet le double de ce que les avocat·es paient actuellement. Une cotisation qu’ils et elles doivent assumer en totalité contrairement aux fonctionnaires et aux salariés. Ces derniers ne paient en effet que 40% de leur cotisation puisque le reste est pris en charge par les personnes qui les emploient. In fine, une personne travaillant en indépendante devra cotiser deux fois plus qu’aujourd’hui pour percevoir une pension de retraite revue à la baisse.
Face aux inquiétudes justifiées des personnes travaillant sous le statut d'indépendant, le gouvernement est frappé d'une surdité consternante, comme l'a souligné la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl « la réunion avec le premier ministre n’a pas permis d’avancer, on nous demande de quitter un dispositif qui fonctionne bien pour le flou du régime universel. Nous n’avons pas obtenu les garanties que nous souhaitions, il y a beaucoup d’éléments flous dans le régime universel. La réunion d’hier soir a confirmé que les avocats ont parfaitement raison de s’inquiéter de ce projet de réforme ».

jeudi 30 janvier 2020

La constitutionnalité de l'évolution administrative suscitée des cahiers des charges de lotissement

Etude Tremeau, AJDA 2020, p. 153

Lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition...

Arrêt n°66 du 30 janvier 2020 (19-10.176) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300066


Rejet


Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : M. B... Y... ; et autres


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.170), M. X... a vendu à M. et Mme Y..., par l’intermédiaire de la société Marc immobilier, une maison d’habitation moyennant le prix de 98 000 euros, l’acte de vente ayant été dressé par M. Z..., notaire, membre de la SCP Z....

2. A la suite de l’apparition de désordres et après expertise, M. et Mme Y... ont assigné M. X... en garantie des vices cachés, ainsi que M. Z... et la SCP notariale sur le fondement de la responsabilité délictuelle, lesquels ont appelé en garantie la société Marc immobilier sur ce même fondement.

3. Par arrêt du 21 juillet 2016, la cour d’appel de Bourges a condamné M. X... à restituer aux acquéreurs une partie du prix de vente et à leur payer le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, outre divers frais et préjudices annexes.

4. Elle a également fixé à 10 % chacun la part de cette condamnation que le notaire et l’agent immobilier devraient supporter au titre de leur responsabilité délictuelle.

5. Cette décision a été cassée par arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2017, uniquement sur le montant des condamnations prononcées contre le vendeur, le notaire et l’agent immobilier.

Examen des moyens



Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident du notaire et le moyen unique du pourvoi incident de l’agent immobilier, réunis

Enoncé du moyen

6. M. X..., la SCP Z... , M. Z... et la société Marc immobilier font grief à l’arrêt de condamner le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble et de rappeler quele notaire et l’agent immobilier doivent supporter la condamnation à hauteur de 10 %, alors :

« 1°/ que les dommages et intérêts versés en application de l’article 1645 du code civil ne peuvent réparer que des préjudices distincts de la réparation des vices cachés et, en cas d’action estimatoire, ne peuvent au plus représenter que le coût résiduel non compensé par la restitution partielle du prix ; que dès lors, en faisant droit à la demande des époux Y... en paiement de la démolition-reconstruction de l’immeuble acquis de M. X..., qu’ils entendaient conserver en dépit des vices cachés dont il était affecté, peu important à cet égard qu’ils aient fait le choix de ne pas demander la restitution d’une partie du prix de vente, ou encore qu’ils aient, le cas échéant, exercé leur action indemnitaire de manière autonome, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;



2°/ que les dommages-intérêts dus, en application de l’article 1645 du code civil, ne sauraient avoir pour objet de compenser la moindre valeur du bien vendu due à la présence de vices cachés qui ne peut donner lieu qu’à une réduction de prix ; qu’en condamnant M. A... X..., sous la garantie partielle des exposants, à verser aux époux Y... notamment la somme de 129 931 euros TTC correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction totale du bâtiment affecté de vices cachés bien que, les époux Y... ayant choisi de conserver le bien et ne pas solliciter la restitution d’une quelconque partie du prix de vente, les dommages-intérêts n’aient pu avoir pour objet le rééquilibrage du contrat, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;



3°/ qu’en toute hypothèse les juges doivent s’attacher à l’objet réel de la demande et ne peuvent, sous couvert d’indemnisation, allouer aux acquéreurs d’un bien immobilier la restitution du prix de vente ; qu’en condamnant les exposants à garantir M. A... X... de sa condamnation à payer la somme de 129 931 euros TTC correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment, quand cette somme, tendait au rééquilibrage du contrat puisqu’elle visait à remédier à l’existence des vices cachés qui ne pouvait justifier qu’une action en réduction du prix de sorte que cette somme ne pouvait être mise à la charge du notaire, la cour d’appel a méconnu l’article 1645 du code civil, ensemble l’article 1382 du code civil ;



4°/ que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Marc Immobilier faisait valoir, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les époux Y... ne pouvaient solliciter l’allocation de dommages-intérêts incluant le coût intégral de travaux de démolition et de reconstruction de leur maison qui, certes étaient destinés à mettre fin aux vices cachés constatés, mais qui auraient dans le même temps pour effet de leur permettre, par une rénovation complète de l’existant, de faire l’acquisition d’un bien entièrement neuf pour le prix d’un bien ancien, dégradé et vétuste qu’ils avaient initialement décidé d’acquérir ; qu’il ressortait, en effet, de l’acte authentique de vente du 20 juillet 2007 que les époux Y... ont acquis auprès de M. X..., pour un prix de 98 000 euros, une maison d’habitation décrite dans l’acte de vente comme étant ancienne et affectée d’un nombre important de défauts connus des acquéreurs ; qu’en allouant néanmoins aux époux Y... la somme de 129.931 euros TTC, au titre des travaux de démolition et de reconstruction à neuf de leur maison, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;



5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Marc Immobilier faisait valoir, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les époux Y... ne pouvaient solliciter l’allocation de dommages-intérêts incluant le coût intégral de travaux de démolition et de reconstruction de leur maison qui, certes étaient destinés à mettre fin aux vices cachés constatés, mais qui auraient dans le même temps pour effet de leur permettre, par une rénovation complète de l’existant, de faire l’acquisition d’un bien entièrement neuf pour le prix d’un bien ancien, dégradé et vétuste qu’ils avaient initialement décidé d’acquérir ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de la société Marc Immobilier, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205, Bull. 2015, III, n° 66).

8. Ainsi, lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction.

9. La cour d’appel a relevé que M. et Mme Y..., qui avaient choisi de conserver l’immeuble, ne demandaient que des dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice sur le fondement du texte précité.

10. Après avoir énoncé à bon droit que le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice subi et que l’acquéreur est en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice, la cour d’appel a retenu que la qualité de vendeur de mauvaise foi de M. X... était établie, que, les évaluations de l’expert judiciaire étant reprises, la nouvelle habitation aura la même superficie que l’ancienne et que le préjudice subi par M. et Mme Y... ne pouvait être réparé, sans enrichissement sans cause, que par la démolition et la reconstruction du bâtiment, seules de nature à mettre fin aux vices constatés, y compris d’implantation.

11. Elle a pu en déduire, répondant aux conclusions de la société Marc immobilier prétendument délaissées et statuant sur l’objet de la demande, sans opérer un rééquilibrage du contrat, que la demande en indemnisation des acquéreurs, incluant le coût des travaux de démolition et de reconstruction d’un montant de 129 931 euros, devait être accueillie et constituait le montant d’indemnisation sur laquelle devait s’exercer la garantie du notaire et de l’agent immobilier.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Farrenq-Nési
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Le Prado - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Le CNB obtient la condamnation de "DemanderJustice.com" à payer 500 000 € d'astreinte

Jeudi 30 janvier 2020
Le CNB obtient la condamnation de "DemanderJustice.com" à payer 500 000 € d'astreinte
 
 
« Cette décision est un signal fort pour tous les acteurs du numérique et les justiciables. Le CNB veut rendre transparents les services juridiques en ligne et lever toute ambiguïté pour les consommateurs de droit dans le cadre d’une véritable régulation ».

Olivier Fontibus, président de la commission Exercice du droit du CNB
 
 
Le Conseil national des barreaux vient d'obtenir du juge de l'exécution de Paris la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris de la société éditrice du site "DemanderJustice.com" à hauteur de 500 000 euros. 
  
L'astreinte portait sur la suppression, sur le site demanderjustice.com de tout signe ou symbole faisant référence à la puissance publique, en l’espèce « les trois couleurs du drapeau français » ainsi que « toutes mentions relatives au taux de réussite à moins d’en mentionner précisément les modalités de calcul »

 
« C'est une clarification utile. Et une condamnation lourde. Les legaltechs n'échappent pas au droit. »

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux

mercredi 29 janvier 2020

L'ordonnance du 30 octobre 2019 et les nouveaux principes du droit de la copropriété

Dossier, Loyers et copr., 2020-1.

Urbanisme et condamnation pénale à démolir

Note Cornille, Constr.-urb., 2020-1, p. 25.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-86933
Non publié au bulletin Cassation

M. Soulard (président), président
SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 18-86.933 F-D

N° 2257


SM12
19 NOVEMBRE 2019


CASSATION





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


La commune de Draveil, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 13 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. V... H... et la société S.E.L du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société civile immobilière Caric est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée n°[...] sur la commune de Draveil, située en zone inondable par le plan de prévention des risques d'inondations.
Elle a conclu un bail commercial avec la société Comptoir Foncier Européen, laquelle a sous loué à la société S.E.L. dont le gérant est M. V... H.... Cette société a conclu plusieurs conventions d'occupation sur des parties de la parcelle avec diverses personnes morales.

3. Le 2 avril 2014, un agent assermenté de la ville de Draveil a dressé un procès verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant plusieurs bâtiments .

4. La société S.E.L et M.H... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir :
- exécuté des travaux sans permis de construire en rénovant avec une extension de 61m2 un bâtiment à usage d'entrepôt et en changeant sa destination sur la parcelle [...],
- exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, en édifiant des murs en parpaings afin de créer des bureaux et en fermant deux bâtiments par la mise en place de portes sur la parcelle [...],
- exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) et du plan local d'urbanisme (PLU), en procédant à des travaux et à des changements de destination des bâtiments situés sur la parcelle [...].

5. Le tribunal correctionnel les a renvoyés des fins de la poursuite, a reçu les constitutions de partie civile de la commune de Draveil et de la société Caric mais les a déclarées mal fondées en raison de la relaxe intervenue.

6. La commune de Draveil et la société Caric ont formé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles L 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382, devenu 1240 du code civil, du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté les demande de démolition et de remise en état des lieux formées par les parties civiles.

“1°) alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'en jugeant que la relaxe de M. H... et de la société S.E.L. ferait obstacle au prononcé de mesures prévues par l'article susvisé à titre de réparation au profit de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

“2°) alors subsidiairement et en toute hypothèse que le préjudice résultant d'une faute civile doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que lorsque cela lui est demandé, le juge qui a retenu l'existence d'une faute civile doit statuer sur la remise en état des lieux qui lui a été demandée à titre de réparation sur le fondement de l'action civile ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute civile des prévenus, qui ont réalisé des travaux sans déclaration préalable et modifié la destination des lieux sans permis de construire ; qu'en retenant qu'aucune mesure à caractère réel de démolition ou de remise en état des lieux, demandées par la commune au titre de l'action civile, ne pourrait être prononcée sur la base d'une faute civile, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil”.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale,

8. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit.

9. Selon le second tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour rejeter la demande de remise en état et de démolition formées par les parties civiles, l'arrêt attaqué retient que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux en leur état antérieur constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, que l'article L.480-5 du code de l'urbanisme mentionne expressément l'exigence d'une condamnation pénale et qu'il ne résulte pas de ce texte qu'une faute civile suffirait à justifier le prononcé de telles mesures.

11. Les juges ajoutent que M. H... et la société S.E.L ayant été renvoyés des fins de la poursuite, aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre pour une infraction prévue aux articles L. 610-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme et en déduisent qu' aucune mesure à caractère réel ne peut être prononcée à leur encontre même sur la base d'une faute civile.

12. En statuant ainsi, alors que la demande de remise en état n'était pas sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite , mais à titre de réparation du préjudice subi par la commune, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de réparation intégrale, n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;