vendredi 3 janvier 2020

Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-14.053
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Alantis (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un bâtiment en vue de la création de cinq appartements et d'un local commercial ; que le lot gros-oeuvre maçonnerie a été confié à la société MBM ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt retient qu'hors travaux supplémentaires, le montant des travaux s'élève à 223 046,36 euros hors taxes ;

Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu, en se fondant sur la vérification du maître d'oeuvre, un montant hors taxe de 210 986,70 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Alantis à payer à la société MBM la somme de 32 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société MBM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MBM et la condamne à payer à la société civile immobilière Alantis la somme de 3 000 euros ;

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