mercredi 29 janvier 2020

Sous-traitance et objet de la délégation de paiement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-24.500
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 18-24.500





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Novellus promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.500 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sonen - Société de négoce de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Novellus promotion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sonen, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2018), que, à l'occasion de la construction de maisons individuelles, la société Novellus promotion (la société SNP) a confié à la société ABC maçonnerie (la société ABC) l'exécution des travaux relevant du lot gros oeuvre ; que la société ABC s'est fournie en matériaux auprès de la société Négoce de Normandie (la société Sonen) ; que, par deux actes, la société ABC a délégué la société SNP pour le paiement à la société Sonen du prix des matériaux livrés sur le chantier ; que la société Sonen a assigné la société SNP en paiement de sommes lui restant dues en vertu des délégations de paiement ; que la société SNP a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes indûment payées ;

Attendu que la société SNP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la société Sonen et de rejeter sa demande reconventionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de délégation de paiement stipulaient que le maître d'ouvrage reconnaissait souscrire un engagement autonome indépendant des relations le liant à l'entreprise et du contrat conclu entre celle-ci et le fournisseur, et retenu, d'une part, que la société Sonen n'avait appris qu'au mois de septembre 2012 la scission du lot gros oeuvre en deux marchés avec réduction de celui de la société ABC aux seuls éléments de construction horizontaux et qu'elle ne réclamait que le paiement de factures portant sur les mois de mars à août 2012, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu consentir avant le mois de septembre 2012 à la modification de l'étendue de la délégation, et que, dans ces circonstances, elle était fondée à demander le prix de matériaux relatifs à des éléments verticaux puisqu'elle était bénéficiaire de délégations de paiement se rapportant à l'intégralité du lot confié initialement à la société ABC et, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des actes de délégation rendait nécessaire, que les matériaux désignés comme "enlevés magasin" étaient inclus dans le périmètre de la délégation, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement de la société Sonen devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novellus promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novellus promotion et la condamne à payer à la société Sonen la somme de 3 000 euros ;

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