mercredi 29 janvier 2020

Vente immobilière - amiante - diagnostic

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-18.462
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.462




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société BALLM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.462 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BALLM, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier et le second moyen, en sa première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2018), que, par acte du 18 janvier 2013, la société civile immobilière [...] a vendu à la société civile immobilière Ballm un immeuble à usage de maison de retraite et de gérontologie ; que l'entrée en jouissance a été fixée au 28 février 2013 pour permettre au vendeur de faire procéder à des travaux de désamiantage, une somme de 300 000 euros ayant été séquestrée dans l'attente de la remise des clés et du désamiantage du site ; que la société civile immobilière [...] a, après mise en demeure, assigné la société civile immobilière Ballm en restitution de la somme séquestrée ; que, soutenant que la société civile immobilière [...] n'avait pas fait procéder au désamiantage total de l'immeuble, la société civile immobilière Ballm a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui restituer la somme séquestrée et à lui payer le surcoût des travaux ;

Attendu que la société Ballm fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport du diagnostiqueur avait été dressé par bâtiment et par matériaux et qu'il n'était pas établi qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires, les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante étant applicables à compter du 1er avril 2013, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, qu'il était contractuellement prévu un désamiantage conforme au diagnostic visé à la convention avec un constat visuel sans travaux destructifs, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux réalisés étaient conformes au contrat et que les demandes de la société Ballm devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

PAR CES MOTIFS, la cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ballm aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ballm et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] ;

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