lundi 13 janvier 2020

La stipulation d'une indemnité ayant un caractère comminatoire est une clause pénale

Note Houtcieff, GP 2020, n° 1, p.33.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 25 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-14.427
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 26 octobre 2005, la société U... & Urion a commandé deux copieurs couleur C450 à la société Konica Minolta Business Solutions France (la société Konica) ; que celle-ci a vendu le matériel à la société GE Capital, qui l'a donné en location à la société U..., laquelle a conclu avec la société Konica un contrat de prestations de services, d'une durée de cinq ans, pour l'entretien du matériel et la fourniture des produits consommables ; que ce contrat prévoyait que, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, la résiliation entraînerait, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; que la société U... & Urion, devenue la société U..., ayant résilié le contrat de services le 26 décembre 2007, la société Konica l'a assignée en paiement de diverses sommes et notamment de l'indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société U... à payer la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la résiliation par la société U... du contrat de prestations de services est intervenue prématurément ; qu'il constate que le contrat prévoyait, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité calculée en fonction de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat et du nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; qu'il relève que, selon l'article 10 du contrat, la durée de celui-ci constituait une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée, qui entraînait pour la société Konica l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié, toute rupture anticipée créant un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de la société Konica ; qu'il retient que cette clause de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale mais l'exécution d'une disposition contractuelle librement consentie et que l'indemnité doit être payée en intégralité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la SCP U... à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP U... la somme de 3 000 euros ;

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