mercredi 29 janvier 2020

Limites de la mission de surveillance du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-22.118
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Logipays du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Déco façade ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que la société Logipays a confié à M. C..., exerçant sous l'enseigne [...], une mission de maîtrise d'oeuvre concernant une opération de construction de dix-huit pavillons ; que le lot « revêtement des façades - ravalement » a été confié à la société Déco façade, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier par la société Déco façade, la société Logipays a assigné M. C... en indemnisation ;

Attendu que la société Logipays fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. C... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il se déduisait des comptes rendus de chantier l'exécution conforme par l'[...], régulièrement présent sur le chantier, de son obligation de surveillance des travaux, son intervention auprès de la société Déco façade lors des réunions de chantier pour voir reprendre ou terminer certaines prestations et le contrôle de la qualité des reprises intervenues, que l'absence de courrier officiel, voire de mise en demeure, ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre dès lors que, en liaison avec le maître d'ouvrage, il avait été convenu que la société Déco façade devait venir reprendre ses opérations à compter de la deuxième quinzaine du mois d'août 2013, que ce n'était manifestement qu'à compter de la période fin août-début septembre 2013, après constat du défaut d'exécution de l'accord intervenu en juillet avec le représentant du maître de l'ouvrage, que les conséquences de l'incurie de la société Déco façade avaient été tirées par tous les intervenants et qu'il n'était pas établi l'existence du règlement de situations de travaux de la société Déco façade postérieurement à la découverte des premiers désordres courant avril 2013, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logipays aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logipays et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.