mercredi 29 janvier 2020

Assurance construction et séparation des pouvoirs

Note JP Karila, RGDA 2020,  p. 43.
Note Landel, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 20.
Note Roussel, RDI 2020, p. 100.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.931
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l'exécution d'un marché public, la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'établissement public Flers Agglo (l'établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre toute demande de l'établissement public dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société Eparco ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Attendu que, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Eparco et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, l'arrêt retient que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription de l'action directe contre l'assureur suppose préalablement tranchée la question de la prescription de l'action contre l'assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment ;

Attendu que pour dire que, en vertu de la police de "responsabilité décennale génie civil" dite "Genidec", la société Axa garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination, l'arrêt retient que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent de tels désordres, quand bien même il s'agirait de travaux de génie civil, de sorte que la clause limitative de garantie incluse dans le contrat d'assurance se heurte aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances et de ses annexes visant de manière exhaustive les exclusions de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l'assurance de construction obligatoire, de sorte qu'est valable la clause de définition du risque par laquelle l'assureur précise que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la construction faisait appel aux techniques des travaux de bâtiment, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour juger que les travaux réalisés par la société Eparco relevaient de l'activité déclarée au titre de la police Genidec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil conformément à l'article 6 du chapitre "délimitation des ouvrages génie civil" de l'annexe au contrat intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et l'assainissement, à l'irrigation et à l'assèchement, que les travaux de génie civil litigieux se rapportaient à la fourniture et à l'installation d'une fosse septique et des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'ils correspondaient donc à l'activité déclarée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la police "Genidec" prévoit que l'assurée bénéficie des garanties pour "les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil", lequel ne mentionne pas les stations d'épuration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il pose une question préjudicielle portant sur la prescription de l'action de l'établissement Flers Agglo contre la société Eparco assainissement et sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, dit que la société Axa France IARD garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel la société Eparco assainissement a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination et dit que les travaux réalisés par la société Eparco assainissement relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie "Genidec", l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'établissement public Flers Agglo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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