mercredi 29 mai 2019

L'action en garantie des vices cachés intentée par l'acquéreur du bien immobilier était prescrite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 17-26.381
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que, par acte authentique du 5 juillet 2010, M. E... a vendu à la société civile immobilière Sova (la SCI) une maison d'habitation pour un prix de 137 500 euros payable à hauteur de 90 000 euros le jour de la signature de l'acte et au plus tard le 15 juillet 2012 pour le solde de 47 500 euros ; qu'il était annexé à l'acte de vente un certificat d'urbanisme mentionnant que le bien vendu n'était pas relié aux réseaux d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement ; que, soutenant que le système d'assainissement était affecté d'un vice caché, la SCI, a, après expertise, assigné M. E... en paiement des travaux d'assainissement et dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et de rejeter ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des mentions du contrat de vente et de ses annexes que l'acquéreur ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas informé de la réalité des vices invoqués depuis l'entrée en jouissance du bien, qu'il avait vu et visité, et du caractère sommaire de l'installation d'assainissement sans contrôle de conformité qui avait un caractère apparent à compter de l'acte de vente du 5 juillet 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que l'action en garantie des vices cachés intentée le 27 août 2012 était prescrite et que les demandes formées sur le fondement du manquement à l'obligation d'information devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Sova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sova et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Annulation d'une vente immobilière pour absence de cause

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-10.693
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. K..., la société Stellium immobilier et la société Imodeus invest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., la société CNP IAM, la société CNP assurances et la SCP W... F... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,19 septembre 2017), que, par acte dressé le 31 août 2006 par M. U..., la SCCV [...] (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement un lot à Mme I... ; que celle-ci, qui avait été préalablement démarchée par M. H... , mandataire commercial et membre du réseau de la société Stellium immobilier, a souscrit un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France développement (le Crédit immobilier), garanti par une assurance souscrite auprès des sociétés CNP assurances et CNP IAM ; que le lot a été livré le 26 mai 2008 ; que la SCCV a fait l'objet d'une dissolution amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 mai 2010 ; que Mme I... a assigné la société civile immobilière SCPP OF 5, la société Imodeus invest, M. K..., en leur qualité d'associés de la SCCV, la société Stellium immobilier et le Crédit immobilier en nullité de la vente, du prêt et du contrat d'assurance, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :

Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente pour défaut de cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la réalisation d'un investissement locatif et l'avantage fiscal pour lesquels Mme I... avait contracté étaient entrés dans le champ contractuel, que la médiocrité de la rentabilité locative préexistait à la vente et que la surévaluation du bien effaçait tout avantage fiscal, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'erreur, a pu en déduire que Mme I... était fondée à obtenir l'annulation de la vente pour absence de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :

Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au Crédit immobilier certaines sommes au titre des intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la banque subissait un préjudice résultant de la nullité du prêt imputable au vendeur, la cour d'appel, devant laquelle M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest, et la société SCPP OF 5 ne concluaient pas à une responsabilité de la banque à leur égard ni à un partage de responsabilité, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., de la société Stellium immobilier, de la société Imodeus invest et de la société SCPP OF 5 et les condamne à payer à Mme I... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.670
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 2017), que M. W..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné par sa locataire, Mme A..., en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le logement ; que M. W... a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité des infiltrations en provenance du toit terrasse incombait au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant sur la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance de M. W..., en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires devait garantie à M. W... ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que celui-ci soutient que le bailleur a fait procéder à des travaux pour intégrer le balcon à la surface habitable, sans autorisation, et que ce dernier ne démontre pas que ces travaux avaient été exécutés en conformité au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à garantir M. W... de la condamnation prononcée contre lui à concurrence de la somme de 1 700 euros, l'arrêt rendu le 3 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties sur les points cassés dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Exception d'inexécution et paiement du solde des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.756
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 2017), que la société Côté Immo a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles devant abriter plusieurs logements ; qu'elle a confié les travaux relevant du lot « électricité » à la société D... et fils (la société D...) ; qu'elle a procédé à plusieurs paiements mais a refusé de régler le solde du marché ; que la société D... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 69 748,49 euros la condamnation à paiement de la société Cote immo ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que seul le dernier ordre de service « contractualisé » devait être pris en considération pour déterminer le montant du marché et que le préjudice né des malfaçons dans la pose des terminaux électriques devait être évalué par référence à une lettre du maître d'oeuvre produite aux débats par la société Côté Immo et dont celle-ci faisait état, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, déterminer le montant du marché et en déduire le coût de la reprise des défauts des terminaux électriques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Côté Immo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société D... la somme de 69 748,49 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les désordres imputables à la société D... était réels, alors que les prestations devaient être soignées, ils ne concernaient que certains postes de travaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements de la société D... à ses obligations contractuelles n'étaient pas suffisamment graves et renouvelés pour justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Côté Immo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'absence de réserves dans la réception judiciaire : modalités

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.913
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2018), que la société Immo Vauban, qui a entrepris de réaliser un lotissement, a confié les travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) à la société Picheta ; que le maître d'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux préparé et signé par la société Picheta et par le maître d'oeuvre ; que, la société Immo Vauban ayant promis de vendre un lot, l'acquéreur a fait réaliser une étude géotechnique par la société Armasol, qui a conclu à la nécessité de la réalisation de fondations spéciales en lieu et place de fondations légères et en a informé la société Immo Vauban ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Picheta en fixation des dates de réception des ouvrages avec diverses réserves ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD au 7 octobre 2009 et de prononcer cette réception sans réserve ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la date de la réception judiciaire devait être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, soit, s'agissant d'un terrain à construire, la date à laquelle les travaux de terrassement et VRD avaient été achevés, et relevé que, selon l'expert, ces travaux avaient été achevés en octobre 2009, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en l'absence de preuve d'une norme non respectée ou d'une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la société Picheta concernant le remblai, il n'y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l'arrêt de prononcer sans réserve la réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si, selon l'expert, la société Picheta avait utilisé un remblai d'une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, mais nécessitant des fondations par micro-pieux plus onéreuses, en l'absence de preuve d'une norme non respectée ou d'une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières, il n'y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve et retenu que, si la société Immo Vauban sollicitait qu'une réserve fût mentionnée concernant le chemin longeant le lot 14, à l'ouest, au motif que des malfaçons étaient visibles en octobre 2009, comme en attesteraient les photographies fournies pendant l'expertise, elle produisait le pré-rapport sans les annexes, donc sans photographies, procédant à la recherche prétendument omise, que ces photographies figuraient dans l'exemplaire fourni par la société Picheta en noir et blanc et de mauvaise qualité, que le rapport d'expertise n'indiquait pas la nature des malfaçons affectant ce chemin, que le CCTP n'avait pas été produit et que, faute de ces précisions, aucune réserve ne pouvait être faite, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Vauban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Vauban et la condamne à payer à la société Picheta la somme de 3 000 euros ;

Vente immobilière et responsabilité de l'agent immobilier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.282
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme G... et la SCP Z... C... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2018), que, à la suite d'une annonce émanant de la société Gessy immobilier, Mme G... a acquis de M. R..., selon une promesse synallagmatique de vente du 25 février 2010 réitérée par acte authentique du 27 mai 2010, un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; qu'il était stipulé que tous les travaux votés postérieurement au 25 février 2010 seraient à la charge du nouveau propriétaire ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive du vendeur, ainsi que d'un manquement de l'agent immobilier et du notaire à leur devoir d'information et de conseil concernant la charge des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment, Mme G... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Gessy immobilier de la condamnation prononcée au profit de Mme G... ;

Mais attendu, d'une part, que, M. R... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu'il y avait lieu à partage de responsabilité avec la société Gessy immobilier en fonction de leurs fautes respectives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que l'agence Gessy immobilier n'avait pu porter dans l'annonce publicitaire la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur » qu'aux dires du vendeur, alors que les travaux de ravalement, s'ils avaient été envisagés, n'avaient pas été votés, la cour d'appel a pu en déduire que M. R... devait garantir intégralement la société Gessy immobilier ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - preuve de la connaissance du vice par le vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.703
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2017), que, le 16 février 2010, M. X... a vendu une maison d'habitation à M. et Mme K... ; que, se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'appliquer la clause exonératoire des vices cachés et de rejeter l'ensemble de leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la toxicité du produit de traitement des bois et de la charpente, qui rendait les lieux impropres à leur destination, n'était pas révélée par l'odeur très perceptible de goudron qu'il dégageait et que les acquéreurs ne démontraient pas que M. X... aurait été informé de cette toxicité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante sur l'obligation de délivrance conforme ou à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété résultant de la seule odeur incommodante, a légalement justifié sa décision de retenir que le vendeur pouvait invoquer la clause contractuelle de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une partie du plancher du premier étage, constitué de panneaux d'agglomérés, était dégradée par des moisissures résultant de fuites des canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, qui traversaient ces panneaux, et retenu que, si les réparations effectuées en 2003 par M. X... pour mettre fin aux fuites avaient pu être insuffisantes, cela ne signifiait pas qu'il eût eu connaissance de l'aggravation des désordres ou de la survenance de nouveaux désordres, de sorte que sa mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision de ne pas écarter la clause de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X..., qui avait fait réaliser des travaux par un professionnel, eût connu le vice affectant le système d'assainissement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'installation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui le lui était pas demandée sur la rupture de la canalisation enterrée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de M. et Mme K... qui, dans le dispositif de leurs conclusions, ne fondaient pas celles-ci sur le dol et ne tiraient aucune conséquence juridique de la non-conformité de l'installation de gaz ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;