Affichage des articles dont le libellé est Mandat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Mandat. Afficher tous les articles

mardi 10 mars 2026

L'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° V 24-14.903




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Palazzo immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.903 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Palazzo immo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière D2L, et, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2024), la société Palazzo immo (l'agent immobilier), soutenant bénéficier d'un mandat de vente d'un immeuble, a assigné la société civile immobilière D2L (la SCI), propriétaire de l'immeuble, en paiement de la commission contractuelle ou, subsidiairement, d'une indemnité compensatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'ordre de mission délivré à la société de contrôles et diagnostics immobiliers Alizé, mentionnant qu'elle concerne la section cadastrale DH, parcelle n° [Cadastre 1] et de l'acte de vente du 9 novembre 2022, précisant que la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] regroupe l'ensemble comprenant le rez-de-chaussée, le 1er et le 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le diagnostic réalisé par la société Alizé concernait l'intégralité de l'immeuble dont la société D2L était propriétaire, incluant le rez-de-chaussée donné à bail à M. [S], le 1er et 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu'en énonçant, pour réfuter l'argumentation selon laquelle la société D2L aurait accepté les termes du mandat en s'acquittant de la facture du diagnostiqueur, que « si la SCI D2L a effectivement réglé par chèque le coût de ces diagnostics, ceux-ci ont concerné la seule partie de l'immeuble cadastrée DH [Cadastre 1], soit la partie louée à bail commercial par M. [S] », la cour d'appel qui a dénaturé l'ordre de mission délivré à la société Alizé, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter les demandes de l'agent immobilier, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'un mandat tacite de vendre l'immeuble de la SCI a été ratifié au profit de l'agent immobilier et que si la SCI a payé les diagnostics réalisés par la société Alizé, à laquelle l'agent immobilier, en possession des clés, a ouvert l'immeuble litigieux, ces diagnostics n'ont concerné qu'une partie de l'immeuble donnée à bail commercial.

4. En statuant ainsi, alors que l'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier, dont il rappelait l'adresse et les références cadastrales, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Palazzo immo et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière D2L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300127

mardi 1 octobre 2024

Absence de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 70.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 23-12.183, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° T 23-12.183




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Rezé Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.183 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (SEPIC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rezé Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'étude plafonds isolation cloisons, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), la société Rezé Sud a entrepris l'édification d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) puis de la société QBE Europe.

2. Elle a confié le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (la SEPIC).

3. La réception est intervenue avec réserves le 25 juillet 2013.

4. Ayant refusé de lever les réserves, la SEPIC a assigné, après expertise, la société Rezé Sud en paiement du solde de son marché. La MAF et la société QBE Europe ont été appelées en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement du solde du marché

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des travaux supplémentaires

Enoncé du moyen

6. La société Rezé Sud fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'exposante avait donné mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, en sorte que l'accord exprès de la société Rezé Sud n'était pas requis pour que le paiement de ces travaux soit dû par elle, quand la clause en cause ne donnait pas de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires en lieu et place du maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé cette clause du CCAP, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour condamner la société Rezé Sud à payer le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que, si les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service, ils pouvaient être commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage, de sorte que la société Rezé Sud se trouvait engagée par la commande de son mandataire.

8. En statuant ainsi, alors que cet article précisait que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître d'ouvrage devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service signé par ce dernier, de sorte qu'il n'en résultait pas que le maître de l'ouvrage avait donné un mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 130 600,22 euros, au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, prononcée exclusivement en ce que cette somme inclut celle de 37 195 euros au titre des travaux supplémentaires, n'emporte pas cassation de ce chef de dispositif en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 93 405,12 euros au titre du solde du marché.

10. Elle n'emporte pas non plus la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Rezé Sud aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) la somme de 37 195 euros, au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Met hors de cause la MAF et la société QBE Europe ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300493

mardi 4 juin 2024

Contrat d'architecte signé par un mandataire et absence de ratification

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° M 22-18.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société Schwab architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-18.544 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Petits îlets, société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, demeurant [Adresse 4],

3°/ à la société Art'terre concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Schwab architectes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Petits îlets, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), et les productions, par contrat du 20 mars 2012, la société Art'terre concept, agissant en qualité de « maître d'oeuvre planificateur représentant le maître de l'ouvrage », a confié à la société Schwab architectes une mission de maîtrise d'oeuvre de conception portant sur la construction d'un quartier résidentiel sur le territoire de la commune du Lamentin.

2. Ce projet de promotion immobilière devait être porté par la société civile de construction-vente Petits îlets (la SCCV), dont la société Art'terre concept était une des associées.

3. Se prévalant de l'obligation du mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, y compris sur le fondement du mandat apparent, la société Schwab architectes a assigné la SCCV en paiement de ses honoraires.

4. M. [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, est intervenu volontairement à l'instance et a formé contre la SCCV une demande en paiement des prestations de celles-ci en sa qualité de « maître d'oeuvre planificateur ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Schwab architectes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SCCV, alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Schwab architectes faisait valoir qu'en admettant que la société Art'terre concept ait dépassé ses pouvoirs, M. [Z], gérant de la SCCV Petits îlets avait ratifié les actes accomplis en qualité de mandataire et notamment la conclusion du contrat d'architecte signé avec elle le 20 mars 2012 en signant les demandes de permis de construire relatives à l'opération litigieuse en dates du 25 mai 2012 et du 16 août 2012, lesquelles désignaient expressément la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour exclure toute ratification a posteriori par le maître de l'ouvrage, qu'elle ne pouvait résulter de « la signature de la demande de permis de construire », sans répondre au moyen qui faisait valoir que les deux demandes de permis de construire, signées par le gérant de la société maître de l'ouvrage, précisaient expressément que l'architecte était la société Schwab architecte, ce dont il se déduisait que le maître de l'ouvrage avait reconnu cette qualité, ratifiant ainsi le contrat d'architecte conclu pour son compte par la société Art'terre concept, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat conclu par un mandataire et ratifié par le mandant acquiert force obligatoire à compter de sa conclusion ; que dès lors en se fondant sur la circonstance inopérante que, le 17 octobre 2012, soit plus de deux mois après la signature par le représentant de la SCCV Petits îlets des demandes de permis de construire désignant la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération, ce qui avait eu pour conséquence de ratifier le contrat d'architecte conclu le 20 mars 2012, M. [I] avait indiqué à la SCCV que la société Schwab architectes était seulement son sous-traitant et que la SCCV n'était donc pas liée par le contrat d'architecte qu'il avait conclu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu, par une décision motivée, que la signature de la demande de permis de construire par le gérant de la SCCV n'établissait pas la volonté certaine et non équivoque de celle-ci de ratifier, en connaissance de cause, les engagements pris par la société Art'terre concept à l'égard de la société Schwab architectes.

7. N'ayant pas retenu que le contrat d'architecte conclu entre les sociétés Art'terre concept et Schwab architectes avait été ratifié par la SCCV à la date de la signature du permis de construire, le grief de la seconde branche, qui manque en fait, est inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwab architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300247

mardi 14 mars 2023

Le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° M 21-17.827




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.827 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [J], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), rendu en dernier ressort, le 22 juin 2019, M. [G] a acquis de M. [N] un véhicule d'occasion qui lui a été présenté et vendu par l'intermédiaire de Mme [J], sa compagne.

2. Invoquant un bruit anormal du moteur, M. [G] a, par déclaration écrite au greffe, attrait devant un tribunal judiciaire M. [N] et Mme [J] en paiement du coût des travaux de réparation du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief au jugement de la condamner solidairement avec M. [N] à payer à M. [G] une somme correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, alors « que le mandataire du vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme [J], mandataire du propriétaire du véhicule vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le prix de vente lui a été versé, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [G] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

8. Selon le second, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

9. Il en résulte que le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n'est donc pas soumis à la garantie des vices cachés.

10. Pour condamner Mme [J], solidairement avec M. [N], au paiement d'une somme correspondant au coût des réparations du véhicule, le jugement retient que M. [G] justifie l'existence d'un vice caché, que M. [N] en était l'ancien propriétaire et que le prix de vente a été versé à Mme [J].

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.


Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen, laquelle porte sur les condamnations prononcées à Mme [J] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant M. [N], lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J], solidairement avec M. [N], à payer à M. [G] la somme de 1 597,92 euros ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros ;

mardi 31 janvier 2023

Preuve du mandat donné par le maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.933




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société les Hauts de Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 21-23.933 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les hauts de Saint-Jean, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen,et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean (la SCI) a confié à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine (la société CPCP) des travaux de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie-sanitaire et électricité dans une villa et ses dépendances.

2. La SCI a également conclu avec la société CPCP un contrat d'entretien et de maintenance des diverses installations de la propriété.

3. Un litige est survenu concernant le solde du prix du marché de travaux. Une transaction a été signée par les parties, aux termes de laquelle la société CPCP s'engageait à remédier à une liste de désordres tandis que la SCI s'engageait à régler une certaine somme, dont 90 % à la signature de l'accord et 10 % au parfait achèvement des travaux.

4. Des travaux ont été effectués dont le quitus a été donné par le maître d'oeuvre. La SCI a été condamnée en référé à payer le solde de 10 % qu'elle refusait de régler.

5. La société CPCP a ensuite assigné la SCI au fond pour obtenir, notamment, le paiement de sommes dues au titre du contrat de maintenance et de certains travaux exécutés ensuite de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 25 471,69 euros au titre des travaux prévus dans le protocole du 28 mars 2014 et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait « de régler à la CPCP la somme de 261 561,02 euros TTC » dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'il s'ensuit que les parties à la transaction étaient convenues, dans la détermination de leurs obligations réciproques, du paiement d'un prix forfaitaire et ferme de 261 561,02 euros pour l'ensemble de ces 17 interventions sans envisager la moindre possibilité d'une facturation supplémentaire pour certaines d'entre elles ; qu'en jugeant au contraire que certaines prestations listées dans le protocole étaient dues en sus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, le protocole d'accord transactionnel ne comportait qu'une seule et unique annexe soit le tableau listant les problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'aucun devis n'était annexé au protocole ; qu'il s'en évinçait qu'aucune des prestations listées dans le protocole et mentionnées, selon la cour d'appel, comme devant être réalisées « selon devis joint au protocole », ne pouvaient faire l'objet d'un paiement par la société Les Hauts de Saint-Jean en plus de la somme transactionnelle de 261 561,02 euros TTC ; qu'en retenant cependant qu'il se déduisait des termes de l'accord que les travaux réalisés selon devis joints, et non prévus dans le marché initial ni mentionnés comme devant être réalisés à titre gracieux, étaient dus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en outre, la liste des prestations comprise dans le tableau annexé au protocole d'accord transactionnel ne mentionnait pas que le remplacement de caméras de piscine devait être réalisé selon devis joint ; qu'en retenant le contraire pour condamner la société Les Hauts de Saint-Jean à payer la somme de 5 108 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. La transaction signée par les parties stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans un tableau annexé à l'accord pour y faire corps.

8. Le tableau des prestations demandées par la SCI, annexé à la transaction, comportait une colonne de commentaires de l'entreprise, avec, pour la plupart des travaux, la mention « hors parfait achèvement », et pour certains la mention « prestation à titre commercial » quand pour d'autres il était précisé « à vérifier lors du contrat » ou « devis complémentaire ». L'acte précisait que l'annexe faisait corps avec la convention.

9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que l'entreprise pouvait réclamer le prix de certaines prestations en plus de la somme que le maître de l'ouvrage acceptait de verser en application de la transaction.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait de régler la somme de 261 561,02 euros dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que, dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient ainsi listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier, dont (ligne 2) « Cacher la filerie de l'armoire électrique de la cuisine » ; que la cour a considéré que la société CPCP n'était pas tenue de remédier à ce problème dûment listé au prétexte que, dans la colonne « commentaires de l'entreprise CPCP », il était indiqué : « Hors prestations CPCP – Concerne un lot tiers (menuiserie) » ; qu'en statuant de la sorte quand ce commentaire signifiait clairement que, dans le cadre de la transaction, la société CPCP acceptait d'intervenir sur un poste ne relevant pas initialement du marché de travaux litigieux, la cour d'appel a dénaturé protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

12. Si l'article 1er de la transaction stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans le tableau annexé, il précisait que cette annexe faisait corps avec la convention.

13. En regard de la demande de dissimulation de la filerie, il était mentionné « hors prestation CPCP - concerne un lot tiers (menuiserie) ».

14. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que la dissimulation de la filerie n'était pas due par la société CPCP.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que, eût-il été régulièrement donné par le maître d'oeuvre, le quitus de bonne fin de travaux ne lie pas le maître de l'ouvrage, lequel conserve la possibilité d'en discuter le bien-fondé ; qu'en affirmant que c'est dépourvu de bonne foi que la SCI Les Hauts de Saint-Jean contestait la validité du certificat de bonne fin des travaux au motif qu'il est signé par le maître d'oeuvre, sans en apprécier le bien-fondé, quand la société Les Hauts de Saint Jean le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a constaté que, selon l'article 2 de l'accord, la société CPCP serait réglée du solde de 10 % au visa du quitus de bonne fin délivré par l'architecte.

18. Elle a constaté, en outre, que l'architecte avait donné quitus de l'exécution de l'ensemble des travaux, à l'exception des travaux de dissimulation de la filerie, dont elle retenait par ailleurs qu'ils n'étaient pas dus par l'entreprise.

19. Dans ses conclusions d'appel, la SCI ne contestait pas la réalisation des travaux dont l'architecte avait donné quitus. Elle contestait seulement la valeur de la signature apposée par le gardien de la propriété et elle se prévalait de l'inexécution des travaux de dissimulation de la filerie.

20. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le solde des 10 % était dû et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

21. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, alors « que l'existence du mandat ne s'infère pas nécessairement de la fonction du prétendu mandataire ; qu'en considérant que le gardien avait pu commander en lieu et place de la SCI les interventions facturées par la société CPCP au prétexte que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien de l'habitation inoccupée, d'en vérifier l'état général et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien, sans établir la réalité du mandat confié au gardien en marge de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1984 et 1985 du code civil :

22. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

23. Il résulte du second que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.

24. Pour condamner la SCI à payer à la société CPCP une certaine somme au titre de diverses opérations de maintenance sur les installations de l'immeuble, l'arrêt constate que sont produits les bons d'intervention signés par le gardien et retient que la propriétaire est malvenue à opposer le fait qu'elle ne serait pas signataire des bons d'intervention, alors que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien d'une habitation inoccupée pendant une période plus ou moins longue ou lors des sorties de son propriétaire, d'en vérifier l'état général, et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien.

25. En se déterminant ainsi, en présumant l'existence d'un mandat du seul fait du rôle d'un gardien d'immeuble, sans rechercher si la preuve était rapportée d'un pouvoir donné au gardien pour commander des réparations en dehors du contrat de maintenance passé entre le propriétaire et l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

28. Compte tenu du montant des prestations en cause, l'entrepreneur devait prouver par écrit l'obligation du maître de l'ouvrage, par application des articles 1341 et 1345 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il devait ainsi produire un acte signé du maître de l'ouvrage ou de son mandataire et, dans ce dernier cas la preuve écrite d'un mandat, conformément aux textes susvisés et à l'article 1985 du code civil.

29. En l'absence de preuve écrite de commandes passées par le propriétaire de l'immeuble ou d'un mandat donné au gardien pour faire de telles commandes, la demande formée par la société CPCP au titre des réparations effectuées dans l'immeuble non comprises dans le contrat de maintenance, pour un montant supérieur à 1 500 euros, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean à payer à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine au titre du contrat de maintenance ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

mardi 13 septembre 2022

L'architecte n'étant pas mandataire, sa mise en demeure à l'entrepreneur est sans effet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 606 FS-B

Pourvoi n° A 21-21.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Primo Levi, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-21.382 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Merat Workshop sise [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Primo Levi, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile de construction-vente Résidence Primo Lévi (la SCCV) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Merat Workshop ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2021), la SCCV a confié à la société Merat Workshop, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements.

3. Les lots gros oeuvre et chauffage-plomberie ont été confiés à la société Bati Ten.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

5. Le maître de l'ouvrage a notifié à la société Bati Ten la résiliation du marché pour manquement à ses obligations contractuelles et cette société a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

6. Se plaignant de désordres et de trop-versés, la SCCV a assigné les sociétés Merat Workshop, MAF et Axa en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Axa au titre des travaux de reprise des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, alors « que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SCCV et la société Merat Workshop stipule que le maître d'ouvrage « s'interdit de donner directement quelque ordre que ce soit aux entreprises », et que le maître d'oeuvre a notamment pour mission « l'établissement et l'envoi des courriers de toutes natures nécessités par [sa] mission afin d'assurer une qualité parfaite et le respect de son planning » et « le contrôle de l'avancement des travaux et des situations d'entreprise » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun mandat n'avait été donné par la SCCV à la société Merat Workshop pour mettre en demeure les entreprises défaillantes de remédier aux manquements constatés, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de maîtrise d'oeuvre, que son ambigüité rendait nécessaire, que si ce contrat autorisait le maître d'oeuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l'exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l'effet d'adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'article L. 242-1 du code des assurances dispose que la garantie dommage-ouvrages prend effet lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, il n'exige pas pour autant que l'entrepreneur ait été mis en demeure par le maître d'ouvrage personnellement, la mise en demeure notifiée par le maître d'oeuvre chargé de suivre les travaux produisant les mêmes effets ; qu'en décidant que la garantie ne pouvait être due au seul motif qu'il n'était pas justifié d'une mise en demeure émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

12. La mise en demeure s'entendant de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que la formalité de la mise en demeure n'est pas requise lorsqu'elle est inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, ne devait pas sa garantie à défaut de mise en demeure adressée par la SCCV à la société Bati Ten avant la résiliation des marchés de travaux signifiée par courrier du 26 janvier 2010, après avoir relevé que l'entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2010, ce dont il résultait que le contrat avait été régulièrement résilié à cette date et que la mise en demeure n'était pas requise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrages n'est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

16. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

17. La cour d'appel, qui a retenu que la SCCV avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, notifié à la société Bati Ten, sans mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, en a exactement déduit que les conditions d'application de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage avant réception n'étaient pas réunies.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction-vente Résidence Primo Lévi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;