mardi 30 mai 2017

Secret professionnel : savoir se taire


À LA UNE

Secret professionnel : savoir se taire
                    

 
 
 
 
 
 
Pascal EYDOUX, président du Conseil national des barreaux, condamne les récentes déclarations d’un ancien bâtonnier interrogé à propos de décisions prises par M. Richard Ferrand lorsqu’il dirigeait en 2011 les Mutuelles de Bretagne. Il appartient au conseil de l’Ordre du barreau de Brest d’intervenir et d’apprécier si ces déclarations constituent une violation du secret professionnel auquel sont tenus les avocats.

Le secret professionnel est un droit fondamental du public. Il est à la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et ses clients.

Le secret professionnel n'est pas un privilège de l'avocat mais une lourde charge qui lui est imposée dans l’intérêt de ses clients et du bon fonctionnement de notre société.

Violer le secret professionnel c’est mettre en péril l’un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l’organisation de la justice et le fonctionnement de notre société démocratique.

Porter atteinte au secret professionnel, c’est saper les efforts du Conseil national des barreaux pour protéger et garantir l’existence de ce droit fondamental que les pouvoirs publics ne cessent d’attaquer, d’affaiblir ou de démanteler au nom de la transparence ou de la préservation de la sécurité.

Le Conseil national des barreaux et les conseils de l’Ordre sont unis, forts et intraitables dans la préservation du droit fondamental de leurs clients au respect des confidences et des secrets qu’ils leur confient et qui ne sauraient être divulgués ou trahis.

Le secret professionnel de l'avocat

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 12 mai 2017
N° de pourvoi: 15-28.943 15-29.129
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Frouin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-28. 943 et X 15-29. 129 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. F...a été engagé le 1er mai 2001 en qualité d'avocat salarié par la société Fiducial Sofiral, société d'avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine appartenant au groupe Fiducial ; que les participations de ce groupe dans différentes sociétés, dont la société Fiducial Sofiral, sont gérées par la société civile Fiducial SC ; que, licencié par la société Fiducial Sofiral le 15 novembre 2011, M. F...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés Fiducial Sofiral et Fiducial SC, puis de la seule société Fiducial SC ; que, par arrêt du 15 mai 2014 rendu sur contredit, la cour d'appel a dit que l'affaire était de la compétence du conseil de prud'hommes, que la société Fiducial SC était employeur, avec la société Fiducial Sofiral, de M. F..., et a évoqué l'affaire au fond ; que, par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats ; que, par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel a dit irrecevable la demande en intervention forcée de la société Fiducial Sofiral, a rejeté la demande de la société Fiducial SC tendant à voir être écartées des débats un certain nombre de pièces, a dit nul le licenciement du salarié prononcé par la société Fiducial Sofiral, et a débouté l'intéressé de sa demande en réintégration ;

Sur le pourvoi n° X 15-29. 129 des sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 256 du 16 avril 2015 :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral se sont pourvues le 23 décembre 2015 contre l'arrêt du 16 avril 2015 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 15-29. 129 de la société Fiducial Sofiral, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2014, contestée par la défense :

Vu les articles 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux parties, c'est-à-dire aux personnes qui ont été appelées en la cause ; que, selon le second de ces textes, en matière contentieuse, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que la société Fiducial Sofiral s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 qui l'a déclarée coemployeur de M. F...;

Que l'arrêt attaqué n'ayant prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Fiducial Sofiral qui a seulement été déclarée employeur du salarié sans avoir été appelée en la cause, il s'ensuit que le pourvoi de cette société contre un arrêt dont les dispositions n'ont pas force de chose jugée à son égard, et contre lequel elle pouvait former une tierce opposition, n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 15-29. 129 de la société Fiducial SC en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2014, contestée par la défense :

Vu l'article 621 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;

Attendu que la société Fiducial SC a formé, le 23 décembre 2015, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2014, un pourvoi enregistré sous le n° X 15-29. 129 ;

Attendu que la société Fiducial SC qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, à l'encontre de la même partie, le 15 juillet 2014, un pourvoi enregistré sous le n° D 14-20. 874 dont elle s'est désistée le 17 novembre 2014, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 15-29. 129 de la société Fiducial Sofiral, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 541 du 22 octobre 2015, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt n° 541 du 22 octobre 2015 a dit nul le licenciement prononcé le 15 novembre 2011 par la société Fiducial Sofiral, partie intervenante forcée ; que celle-ci a en conséquence intérêt au sens de l'article 609 du code de procédure civile à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire ; que le pourvoi est recevable ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° V 15-28. 943 de M. F...:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi n° X 15-29. 129 des sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2015 relatifs à la demande en intervention forcée et au licenciement :

Attendu que les sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral font grief à l'arrêt de rejeter la demande en intervention forcée et de dire nul le licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rendre une décision au fond sans avoir entendu la partie concernée par cette dernière ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. F..., prononcé le 15 novembre 2011, par la société Fiducial Sofiral, après avoir déclaré cette dernière irrecevable en son intervention forcée, la cour d'appel, qui a ainsi décidé en son absence la nullité du licenciement qu'elle avait prononcé, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Fiducial Sofiral était partie au procès de première instance à l'initiative de M. F...au cours duquel celui-ci contestait la validité de son licenciement, qu'elle a donc été entendue par cette juridiction et qu'elle n'était pas défenderesse au contredit formé devant elle à l'encontre du jugement auquel elle était partie, en a, à bon droit, déduit, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que la demande en intervention forcée de cette société, formée par la société Fiducial SC, était irrecevable, et a, sans violer les dispositions des articles 14 et 16 du même code, statué sur la demande en nullité du licenciement dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° X 15-29. 129 des sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il vise les chefs de dispositifs de l'arrêt du 22 octobre 2015 rejetant la demande tendant à ce que les pièces n° 5, 9, 11 à 13, 17, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 72, 74, 75, 81 à 97 et 103 produites par le salarié soient écartées des débats, et disant nul le licenciement :

Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu, selon ces textes, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ;

Attendu que pour débouter la société Fiducial SC de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats certaines pièces produites par M. F...et, au vu notamment de ces pièces, dire nul le licenciement prononcé par la société Fiducial Sofiral, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité d'avocat, retient que la société Fiducial SC ne peut se prévaloir des dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat dès lors que la relation professionnelle qui s'est nouée entre elle et M. F..., au-delà de l'apparence selon laquelle il effectuait, en sa qualité d'avocat salarié de la société Fiducial Sofiral, des missions de défense et de conseil pour cette première société, était une relation de nature salariée, incompatible avec les exigences de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel un avocat ne peut être salarié que d'un autre avocat ou d'une association ou société d'avocats, et que les pièces dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats avaient été produites devant le conseil de prud'hommes, puis devant la cour d'appel lors des débats au terme desquels a été rendu l'arrêt du 15 mai 2014, sans qu'à aucun moment la société Fiducial SC ne s'y oppose et ne soutienne, ainsi qu'elle le fait seulement après trois années de procédure, que cette production était prohibée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence de la société Fiducial SC, et alors qu'ayant constaté que M. F...avait la qualité d'avocat, elle aurait dû, peu important les conditions d'exercice de sa profession, rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à la société Fiducial SC, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef de la nullité du licenciement entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen du pourvoi n° V 15-28. 943 et relatif à la demande de réintégration du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° X 15-29. 129 des sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral formé à l'encontre de l'arrêt n° 256 de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2015 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 15-29. 129 des sociétés Fiducial SC et Fiducial Sofiral formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Fiducial SC de sa demande tendant à ce que les pièces n° 5, 9, 11 à 13, 17, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 72, 74, 75, 81 à 97 et 103 produites par M. F...soient écartées des débats, dit nul le licenciement de M. F...prononcé par la société Fiducial Sofiral, et déboute M. F...de sa demande en réintégration formée à l'encontre de la société Fiducial SC, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Voisinage - trouble anormal - référé - notion de contestation sérieuse

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.808
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2016), rendu en référé, que la société Valcomedia immobilier (la société Valcomedia), assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN), a fait édifier un immeuble ; que sont notamment intervenues à la construction la société Géotechnique et travaux spéciaux (la société GTS), assurée par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), et la société EGSA ; qu'assignée, après expertise, en paiement de sommes sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la société Valcomedia a sollicité la garantie de ces sociétés ;

Attendu que la société Valcomedia fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de ces sociétés, de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposait la recherche d'une faute et d'un lien de causalité et retenu que les appels en garantie formés à leur encontre par le maître d'ouvrage devaient être examinés par le juge du fond, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu l'existence d'une contestation sérieuse, en a exactement déduit que la demande de la société Valcomedia ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valcomedia immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valcomedia immobilier et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Géotechnique et travaux spéciaux et la somme de 1 500 euros à la société EGSA ;

Géothermie - dysfonctionnement - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-15.735
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2015), que M. et Mme X...ont fait installer un système de chauffage géothermique par pompe à chaleur sur eau souterraine ; que M. Y... a livré l'installation comprenant la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, son raccordement au puits, la fourniture et la pose de radiateurs ; que les travaux de forage verticaux et de réinjection de l'eau ont été confiés à la société Lorraine forage pompage, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Lorraine forage pompage en paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de remise en état de l'installation et à la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formée contre M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage étaient exclusivement imputables à la mise hors service du forage numéro 3, qui seul avait un débit suffisant pour assurer l'alimentation de la pompe à chaleur et avait été colmaté à la suite du déversement dans le capteur de précipitations chargées d'éléments terreux et argileux, et qu'il apparaissait ainsi que le fonctionnement de la pompe à chaleur n'était pas en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider de mettre hors de cause M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La réforme de la procédure d'appel : nouveautés et vigilance

Etude J. Pellerin, GP 2017, n° 20, p. 13.

Caducité de la promesse de vente

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-5, p. 28, sur cass. n° 15-26.182.

Sanctions applicables au vendeur personne physique pour non-souscription d'assurance dommages-ouvrage

Etude Durand-Pasquier, constr.-urb. 2017-5, p. 3.

La loi nouvelle, l'ordre public et le contrat

Note Casu, D. 2017, p. 1107 (Application ou non aux contrats en cours), sur cass. n° 16-10.350.

Droit européen et clauses abusives

Note Poillot, D. 2017, p. 1096 sur CJUE C-154/15 du 21 déc. 2016.

Le déséquilibre significatif du contrat dans le code de commerce

Note Tréard, D. 2017, p. 1076.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-23.547
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), que le ministre chargé de l'économie, reprochant à la société Galec-groupement d'achats des centres Leclerc (le Galec) d'avoir soumis des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif à raison de certaines clauses du contrat-cadre ayant régi leurs relations en 2009 et 2010, relatives au versement d'une ristourne de fin d'année (la RFA) au bénéfice du distributeur, l'a assignée en annulation de ces clauses, répétition de l'indu et paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° et III du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de retenir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de prononcer l'annulation des clauses prévoyant ces obligations dans les accords GALEC conclus en 2009 et 2010 avec les quarante-six fournisseurs visés dans la liste jointe à l'arrêt, de le condamner à restituer les sommes perçues à ce titre et de prononcer à son encontre une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne sanctionnent que le fait de soumettre un partenaire commercial à une « obligation » créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le simple fait d'obtenir une réduction de prix de la part de son cocontractant ne soumet ce dernier à aucune « obligation » au sens de ces dispositions ; qu'en considérant, pour condamner le Galec, que la RFA Galec, qui constitue une simple réduction du prix fournisseur, caractérisait une telle « obligation », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

2°/ qu'il résulte de la décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel que l'incrimination prévue à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce n'est conforme au principe de légalité des délits et des peines que dans la mesure où la notion de « déséquilibre significatif » renvoie à la notion, suffisamment définie par la jurisprudence, qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en vertu de cet article, l'appréciation du « déséquilibre significatif » ne peut pas porter sur l'adéquation du prix au bien vendu ; qu'ainsi, le « déséquilibre significatif » au sens de l'article précité du code de commerce ne peut jamais résulter de l'inadéquation du prix au bien vendu ; qu'en jugeant pourtant que la loi avait entendu permettre un contrôle par l'administration du prix négocié par comparaison avec le tarif fournisseur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

3°/ que, si l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce devait être interprété comme permettant de sanctionner le fait d'obtenir une simple réduction de prix, l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce, en ce qu'il sanctionne le fait d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, serait privé de tout effet utile ; qu'il en résulte nécessairement que le législateur n'a pas entendu permettre un contrôle par l'administration du prix négocié par comparaison avec le tarif fournisseur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu'elles résultent de la négociation commerciale qui s'opère dans le respect de l'article L. 441-6 de ce code ; qu'ayant constaté que l'annexe 2 des contrats-cadres stipulait que la ristourne litigieuse était prévue au titre des conditions de l'opération de vente, la cour d'appel en a justement déduit que les clauses litigieuses relevaient de l'article L. 442-6, I, 2° du même code ;

Et attendu, en deuxième lieu, que la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu'il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés ; qu'ainsi, l'article L. 442-6, I, 2° précité, qui figure dans le Livre quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II du Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n'exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu ; qu'en outre, la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ; qu'il suit de là que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Galec fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la loi LME du 4 août 2008 a instauré le principe de libre négociabilité des tarifs et supprimé l'obligation de justifier toute réduction du prix fournisseur par une contrepartie ; que si l'article L. 441-7 du code de commerce dispose que la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale et qu'elle fixe, notamment, les conditions de l'opérations de vente, y compris les réductions de prix, il n'en résulte pas pour autant que toute réduction de prix ne puisse intervenir qu'en contrepartie d'une obligation consentie par l'acheteur ; qu'en relevant pourtant, pour juger que la RFA Galec créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties aux contrats-cadres, que la loi LME n'avait pas supprimé la nécessité de contrepartie, que la réduction du prix accordée par le fournisseur devait avoir pour cause l'obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur et qu'en l'espèce, la RFA Galec n'était compensée par aucune obligation réelle, la cour d'appel a violé les articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que les dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce impliquent l'exigence d'une contrepartie à toute réduction du prix « fournisseur », l'éventuelle méconnaissance de cette exigence ne conduit pas nécessairement à un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la RFA Galec créait un tel déséquilibre, que cette remise était dépourvue de contrepartie réelle et méconnaissait donc les dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-7 et L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

3°/ que la caractérisation de l'infraction prévue à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce suppose, tout d'abord, que le juge ait mis en balance les droits et obligations des parties au contrat, en les appréciant de manière concrète, que l'obligation imposée au cocontractant ait créé un « déséquilibre » dans ces droits et obligations et, enfin, que ce déséquilibre soit « significatif » ; qu'à supposer que le juge puisse, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, contrôler l'adéquation du prix au produit vendu, il lui appartiendrait alors d'évaluer le juste prix du produit et de rechercher si le tarif obtenu à la suite de la réduction du prix s'écarte significativement de ce juste prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a procédé à aucun examen, même sommaire, des produits en cause ou des différents taux de remises consentis ; qu'en se bornant à relever que la RFA Galec créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans rechercher si les tarifs obtenus à la suite de la réduction du prix s'écartaient significativement du juste prix des produits, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt rappelle que la loi du 4 août 2008, qui a posé le principe de la libre négociabilité des conditions de vente, et notamment des tarifs, a maintenu le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale ; qu'il relève que la libre négociabilité tarifaire se traduit notamment, pour le fournisseur, par la possibilité, prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, de convenir avec le distributeur de conditions particulières de vente, mais que les obligations auxquelles les parties s'engagent en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale doivent néanmoins être formalisées dans une convention écrite ; qu'il en déduit que la formalisation des engagements des parties dans un document unique doit permettre à l'administration d'exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les cocontractants ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le principe de la libre négociabilité n'est pas sans limite et que l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dès lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que les clauses relatives à la RFA, insérées dans les cent dix-huit contrats-cadres examinés, prévoyaient le paiement de cette ristourne, soit en contrepartie de la constatation d'un chiffre d'affaires non chiffré ou d'un chiffre d'affaires inférieur de près de moitié à celui réalisé l'année précédente et l'année durant laquelle la RFA était due, soit sans aucune contrepartie et retient que les fournisseurs ont versé une RFA alors que le distributeur n'avait pris aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard ; qu'il relève encore que les acomptes dus au titre de la RFA étaient calculés sur un chiffre d'affaires prévisionnel, proche de celui effectivement réalisé et très supérieur au montant du chiffre d'affaires sur lequel le Galec s'était engagé envers le fournisseur pour obtenir la réduction du prix et ajoute que l'article V du contrat-cadre permettait au distributeur d'obtenir le paiement des acomptes avant que le prix des marchandises ait été réglé et de bénéficier ainsi d'une avance de trésorerie aux frais du fournisseur ; qu'il relève enfin que le Galec n'allègue pas que d'autres stipulations contractuelles permettaient de rééquilibrer la convention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les clauses litigieuses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant fait ressortir, par les motifs précités, que le déséquilibre significatif reproché au Galec ne résultait pas du niveau des prix consentis mais du mécanisme de mise en oeuvre d'une ristourne de fin d'année, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le Galec fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au ministre chargé de l'économie, agissant sur le fondement de l'article L. 442-6, III du code de commerce de prouver l'existence de la pratique restrictive de concurrence qu'il invoque ; que, pour établir l'existence d'une soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la cour d'appel a relevé que la différence de taux de ristourne appliqué aux fournisseurs n'était pas la preuve d'une négociation et que le Galec n'offrait pas de démontrer l'existence de négociations ayant existé avec ses fournisseurs ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la preuve d'une soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne peut résulter que d'éléments démontrant que le distributeur a exercé des pressions auxquelles les fournisseurs ne pouvaient résister ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'existence d'une soumission était établie, que l'annexe 2 des contrats-cadres avait été pré-rédigée par le Galec puis signée par le fournisseurs sans modification, qu'il existait une contradiction entre cet annexe et l'article V des contrats-cadres quant au délai de paiement de la RFA et que le procès-verbal du 30 avril 2009 laissait penser que le Galec avait cherché à préserver ses marges malgré les nouvelles dispositions de la loi LME, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la loi du 4 août 2008 a posé le principe de la libre négociabilité des conditions de vente, tout en maintenant le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale, l'arrêt constate que la ristourne litigieuse ne figure pas dans les conditions générales de vente des fournisseurs et qu'elle est prévue dans l'annexe 2 des contrats-cadres pré-rédigés par le Galec, en 2009 et 2010 ; qu'il relève que les cent dix-huit contrats-cadres et leurs annexes ont été paraphés et signés par tous les fournisseurs, et ce, alors même qu'existait une contradiction entre l'article V des contrats-cadres et l'annexe 2, concernant les délais de paiement de cette ristourne ; qu'il retient que la différence de taux de ristourne entre fournisseurs n'est pas la preuve d'une négociation, dès lors que les différents taux figurent dans l'annexe 2 pré-rédigée par le Galec, lequel n'offre pas de démontrer que des négociations avec les fournisseurs auraient eu lieu sur ce point ; qu'il en déduit que la ristourne a été imposée aux fournisseurs concernés par ces cent dix-huit contrats, qui ont dû signer les contrats-cadres sans pouvoir les modifier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les clauses litigieuses pré-rédigées par le Galec constituaient une composante intangible de tous les contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune négociation effective, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé la soumission requise par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au Trésor public la somme de 61 288 677,84 euros correspondant aux sommes ayant été perçues au titre de la RFA, à charge pour le Trésor public de les restituer aux fournisseurs visés dans la liste jointe à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la partie qui a indûment perçu des sommes de son cocontractant ne peut être condamnée qu'à restituer ces sommes au cocontractant lui-même ; qu'aucune disposition législative ne permet au juge de condamner cette partie à verser au Trésor public des sommes indûment perçues, quand bien même ce dernier serait chargé de restituer les sommes au cocontractant ; qu'en condamnant le Galec à verser au Trésor public des sommes perçues au titre de la RFA Galec, à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs visés dans la liste jointe à l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, III du code de commerce ;

Mais attendu que le ministre chargé de l'économie a été habilité par le législateur à demander à la juridiction saisie, sur le fondement de l'article L. 442-6, III du code de commerce, la répétition de l'indu dans le cadre d'une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, à charge pour lui d'informer les parties au contrat de l'introduction de son action ; qu'ayant constaté que le ministre avait procédé à cette information et que la restitution des sommes indûment perçues au titre de la RFA s'opérerait entre les mains du Trésor public à charge pour ce dernier de les restituer aux fournisseurs visés dans une liste annexée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 442-6, III du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galec-groupement d'achats des centres Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre chargé de l'économie la somme de 3 000 euros ;

Pas de contrôle de proportionnalité en matière d'empiètement

Note Méano, D. 2017, p. 1068, sur cass. n° 15-19.561, 15-25.113, 15-21.949.

L'appel nouveau est arrivé ! (décret 2017-891 du 6 mai 2017)

Commentaire Fricero, D. 2017, p. 1057.

vendredi 26 mai 2017

Péremption d'instance et procédure d'appel avec représentation obligatoire

Note L. Mayer, SJ G 2017, p. 999, sur cass. n° 15-27.917, 15-26.083.

Concentration des moyens - limites

Chronique Libchaber, SJ G 2017, p. 998, sur cass. n° 15-20.043, 16-12.216, 15-20.392.

Conséquences procédurales de l'indivisibilité

Chronique Libchaber, SJ G 2017, p. 997,  sur cass. n° 15-24.608, 15-26.133, 15-17.499, 14-29..885.

La loi "Justice du XXIème siècle"

Commentaire Jeuland, SJ G 2017, p. 585.

Quel juge pour un accident au cours de travaux publics ?

 Note Poupeau AJDA 2017, p. 1023.

Tribunal des Conflits

N° C4080  
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Maunand, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
Mme Vassallo-Pasquet, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 15 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2017, l'expédition du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, saisi par Mme C...E...et Mlle F...E..., d'un litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), à M.A..., à M. I...et à M.B..., concernant la réparation de préjudices causés par le décès de leur compagnon et père le 27 mars 1998 après l'effondrement d'un poste de transformation, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. B...;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2017, les observations par lesquelles M. I... conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 3 avril 2017, les observations par lesquelles la société EDF conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine a été communiquée à M.A..., à Mme C...E...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour la société Electricité de France (EDF) et M. G...B... ;



Considérant que M. H...D..., qui participait aux travaux de construction, pour Electricité de France (EDF), d'un transformateur électrique au François (Martinique), est décédé le 27 mars 1998 à la suite d'un accident survenu au cours de ces travaux ; qu'une procédure pénale a été engagée conduisant à la condamnation d'EDF, maître de l'ouvrage, des constructeurs et également, à titre personnel, de M. B...agent d'EDF ; que MmeE..., compagne de M.D..., a recherché la réparation des préjudices qu'elle-même et sa fille ont subis du fait de ce décès ; que par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E...dirigées contre EDF, les constructeurs et M. B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi par MmeE..., le tribunal administratif de la Martinique, par jugement du 24 janvier 2017, a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre EDF et les constructeurs mais a estimé que cette juridiction était incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre M. B... ; que compte tenu de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France, il a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée contre M.B... ;

Considérant que les travaux de construction d'un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d'intérêt général, avaient la nature de travaux publics ; que Mme E...et sa fille, en leur qualité d'ayants droit de M. D...qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d'EDF, maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ou d'une faute personnelle d'un de ses agents dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces travaux publics ; qu'elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs ; que, cependant, si Mme E...et sa fille entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de M.B..., agent d'EDF, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de l'exécution de ces travaux publics ; qu'il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux intéressées en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que celles-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant conduit à l'accident mortel dont a été victime M.D... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme E...en son nom et en celui de sa fille contre M.B... ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme C... E...et Mlle F...E...à M.B....
Article 2 : L'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B.... La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée nulle et non avenue en ce qui concerne le litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B..., à l'exception du jugement rendu sur ce point par ce tribunal le 24 janvier 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeE..., à la société Electricité de France, à M.A..., à M.I..., à M.B..., et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.



Analyse
Abstrats : 17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.
67-02-02 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.

Résumé : 17-03-02-06-01 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.
67-02-02 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.

mardi 23 mai 2017

La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 31

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.795
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Domaine de la Citanguette a confié le lot gros oeuvre et échafaudage à la société Tradi'art, devenue la société Bâtir construction ; qu'après résiliation du marché par la société Domaine de la Citanguette, la société Bâtir construction l'a assignée afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Bâtir construction a mis en demeure le maître d'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux postérieurement à la résiliation du marché et que sa demande n'est pas justifiée par une obligation non sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Domaine de la Citanguette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la Citanguette à payer à la société Bâtir construction la somme de 3 000 euros ;

Sous-traitance - acceptation tacite - droits de la banque caution

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 28
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-10.719
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Griel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), que la société Vauban développement réalisations (Vauban) a confié l'aménagement d'un parc d'activités à la société EM2C construction Sud-Est (EM2C), qui a sous-traité des travaux à la société Sacer Sud-Est (Sacer), aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (Colas) ; que, l'entrepreneur principal ayant été placé sous procédure de sauvegarde, le sous-traitant a assigné, en sa qualité de caution, la Société générale qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal représenté par ses mandataires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du sous-traitant et le premier moyen du pourvoi incident du maître de l'ouvrage, réunis :

Attendu que le sous-traitant et le maître de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours subrogatoire de la Société générale et de condamner la société Vauban à payer à la banque la somme de 131 085,69 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 2036 du code civil, la caution qui a payé le débiteur n'est subrogée que dans les droits qu'avait le créancier contre son débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la banque avait, suivant ses propres constatations, fourni le cautionnement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 au sous-traitant, et exerçait son recours subrogatoire contre, non pas le sous-traitant, débiteur principal, mais contre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas le débiteur garanti, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°/ que la banque qui a fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et a payé le sous-traitant, n'acquiert pas, par l'effet de la subrogation, l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, garantie de paiement exclusivement réservée au sous-traitant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1251, 3° du code civil ;

3°/ que pour être recevable à exercer l'action directe en paiement, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser cette volonté ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une prétendue acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, sur la simple connaissance qu'avait eue ce dernier du contrat de sous-traitance par suite d'une mise en demeure de l'entrepreneur principal par le sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

4°/ qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, sur des lettres du maître de l'ouvrage indiquant au sous-traitant, à réception d'une copie de la mise en demeure de l'entrepreneur principal, qu'il mettait quant à lui en demeure ce dernier de faire accepter son intervention et agréer ses conditions de paiement, cependant que de tels documents n'attestaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage une fois que l'entrepreneur principal aurait accompli ses obligations légales et l'aurait mis en mesure de s'exprimer sur l'intervention et les conditions de paiement du sous-traitant, la cour d'appel a violé derechef les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance du contrat de sous-traitance par la mise en demeure du 30 septembre 2009 et qu'à cette date il avait bloqué les sommes restant dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, qui avait fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, était subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et fondée à exercer l'action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du sous-traitant et le second moyen du pourvoi incident du maître de l'ouvrage, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Colas et la société Vauban font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la Société générale la somme de 131 085,69 euros ;

Mais attendu que, la société Colas n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le recours subrogatoire de la Société générale viendrait en conflit avec un recours personnel qu'elle aurait elle-même formé contre la société Vauban, ou que cette société restait lui devoir une certaine somme, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque :

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de condamner la société Vauban à lui payer la seule somme de 131 085,69 euros, alors, selon le moyen, que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il n'est établi, à cet égard, aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal ; qu'en excluant en conséquence de l'assiette du recours de la Société générale les sommes versées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, postérieurement à la réception de la mise en demeure susvisée, au motif que ces sommes avaient été payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur principal avait reçu en paiement du maître de l'ouvrage la somme totale de 335 292,09 euros entre le 16 octobre 2009 et le 22 septembre 2010 et que les autres paiements effectués par le maître de l'ouvrage correspondaient aux sommes payées en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 2007 avec la société EM2C, la cour d'appel a pu en déduire que l'assiette de l'action directe du sous-traitant était limitée au marché pour lequel il était intervenu et décider que la Société générale n'était pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Lotissement - règlement - violation - démolition - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-12.169
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 septembre 2015), que la société civile immobilière Acapulco (la SCI Acapulco) est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie ; qu'un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés Sunset investissements et Mirage, qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la SCI Acapulco de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l'immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts ; que, revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, la Société générale calédonienne de banque (la SGCB) a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Attendu que la SGCB fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers hypothécaires ne peuvent être privés de la possibilité de contester effectivement la décision du juge ayant ordonné à leur débiteur la destruction du bien, assiette de leur sûreté ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « comme les créanciers chirographaires, les créanciers hypothécaires sont traditionnellement considéré comme ayant été représentés par leur débiteur et ne sont donc pas recevables à former tierce opposition aux jugements intéressant celui-ci, alors même qu'ils peuvent avoir un intérêt évident dans le litige », la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires pour la défense des droits qu'ils détiennent sur les parties privatives ; qu'en l'espèce, la SGCB agissait en qualité de créancier hypothécaire de copropriétaires de parkings qui n'étaient pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 août 2013 ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la tierce opposition de la banque au prétexte que le syndicat des copropriétaires a « qualité pour agir en justice, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble » sans rechercher si les copropriétaires n'avaient pas des droits privatifs sur les lots de parkings litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que la SGCB soutenait dans ses conclusions que la démolition du dernier étage de l'immeuble Le Mirage était de nature à emporter disparition des hypothèques que lui avaient consenties des copropriétaires sur les places de parking du rez-de-chaussée dès lors qu'« aux termes du rapport de M. René X..., ingénieur béton constructeur dans l'immeuble Le Mirage, sur les possibilités de démolition partielle de l'immeuble, la démolition du dernier étage de l'immeuble ordonnée par la cour entraînerait un « fléchissement des structures porteuses et du plancher haut du parc de stationnement », menaçant ainsi la pérennité du parking ; qu'en retenant pourtant que l'affirmation de la banque selon laquelle les droits privatifs des propriétaires sont menacés par la destruction ordonnée est « contestable dès lors qu'elle indique elle-même que le parking est situé en rez-de-chaussée », sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions de la SGCB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

4°/ que le créancier hypothécaire dont le droit réel est né au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement ordonnant la destruction de l'assiette de sa sûreté est recevable à former tierce opposition ; qu'en rejetant pourtant la tierce opposition de la banque, formée ès qualités de créancier hypothécaire des copropriétaires de parkings, au prétexte que les hypothèques « sont toutes postérieures à l'acte introductif d'instance du 08/ 03/ 2007 devant le tribunal de première instance », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

5°/ que la SCI Acapulco et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hilaire reconnaissaient dans leurs écritures la qualité de créancier hypothécaire des copropriétaires de parkings de la SGCB puisqu'ils se bornaient à alléguer que « si les copropriétaires ne sont pas recevables à former cette tierce opposition, leur créancier hypothécaire ne saurait l'être » ; qu'en retenant pourtant que la qualité de créancier hypothécaire des propriétaires de parkings de la SGCB ne serait pas démontrée, cependant que ce fait était tenu pour constant par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et souverainement que la SGCB ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux sociétés Sunset investissements et Mirage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le droit d'accès au juge et abstraction faite d'un motif surabondant, que la tierce opposition était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale calédonienne de banque et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière Acapulco et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hilaire ;

Notion de manquement contractuel préjudiciable aux tiers

Notes :

Notes :
- Houtcieff, D. 2017, p. 1225.
- Houtcieff,GP 2017, n° 32, p. 33 + cass. n° 16-14.371
- Dessuet, RGDA 2017, p. 364.
- D. Mazeaud, GP 2017, n° 24, p. 14.
- Ajaccio, EL,  DP "assurances", bull. n° 271, 2017-7.
- Malinvaud, RDI 2017, p. 349 (sur la responsabilité quasi-délictuelle du locateur d'ouvrage)
- L. Bloch, RCA 2017-9, p. 18.
- -Péglion-Zika, RLDC 2017-9, p. 16.
- Z. Jacquemin, GP 2017, n° 34, p. 22
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-11.203
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium et la société G2E ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que la copropriété clinique Axium est composée notamment du lot n° 7 situé dans le bâtiment A, propriété de la SCI Hydraxium et donné à bail à la société Axium Kinésithérapie, du lot n° 1 situé dans le bâtiment B et d'autres lots n° 2 à n° 6, situés au sous-sol du bâtiment A, propriété de la société Holding d'Aix-en-Provence et donnés à bail à la société Sorevie Gam ; qu'en 2004, la société Sorevie Gam et le syndicat des copropriétaires ont fait réaliser, dans le bâtiment A, des travaux de chauffage, climatisation et traitement de l'eau, par le groupement constitué par la société Dalkia France et la société Faure ingénierie, des études étant confiées à la société G2E ; qu'une première instance a opposé la société Sorevie Gam aux sociétés Dalkia France, Faure ingénierie et G2E ; qu'en 2007, invoquant une importante condensation dans les locaux du lot n° 7, la SCI Hydraxium et sa locataire, la société Axium Kinésithérapie, ont, après expertise, assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires et la société Holding d'Aix-en-Provence qui a appelé en garantie les sociétés Dalkia France et G2E ;

Attendu que, pour déclarer la société Dalkia France responsable de la condensation anormale dans le lot n° 7, rejeter ses appels en garantie et la condamner à paiement, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention du 5 avril 2004 que la société Faure ingénierie et la société Dalkia France se sont engagées solidairement à l'égard de la société Sorevie Gam à livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices, qu'en manquant à cette obligation, la société Dalkia France a commis une faute à l'origine de la condensation anormale et que cette faute engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Hydraxium et de la société Axium Kinésithérapie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Dalkia France responsable de la condensation anormale ayant affecté le local abritant la piscine dépendant du lot 7 entre le mois de novembre 2004 et le mois de mai 2011, rejette ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium, la société G2E et la société Holding d'Aix-en-Provence, condamne la société Dalkia France à payer à la SCI Hydraxium une indemnité de 18 909,73 euros en réparation des dommages matériels causés à son local par la condensation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, condamne la société Dalkia France à payer à la société Axium Kinésithérapie une indemnité de 180 000 euros en réparation de son préjudice économique, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

VEFA - obligation de délivrance - conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.627
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2016), que M. et Mme X...ont signé un contrat de réservation auprès de la société civile de construction vente PM-M (la société PM-M) pour la vente en l'état futur d'achèvement d'une maison d'habitation ; que la vente a été conclue par acte notarié du 7 avril 2006 ; que la livraison est intervenue avec réserves le 30 novembre 2007 ; que, soutenant que la société PM-M n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en livrant une maison aux façades jaune et marron au lieu de blanc et anthracite, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de la somme de 76 000 euros correspondant au coût de mise en conformité du coloris des briques ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de
la construction et de l'habitation qu'ont valeur contractuelle, non la notice descriptive annexée à l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, mais aussi les documents auxquels cet acte fait référence et qui sont déposés chez un notaire ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les époux X..., l'acte de vente du 7 avril 2006 faisait référence au permis de construire en mentionnant qu'il avait été déposé chez Maître Y..., notaire rédacteur de l'acte ; que ce permis de construire, qui mentionnait comme couleur de façade blanc et anthracite, avait donc valeur contractuelle ; qu'en énonçant que seule avait valeur contractuelle la notice descriptive annexée à l'acte de vente, laquelle ne précisait pas la couleur de la façade, la cour d'appel a violé les articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte authentique de vente du 7 avril 2006 mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir pu consulter le permis de construire et les plans de l'ensemble immobilier (art. 14. 12) et que le vendeur devrait, pour la réalisation de l'immeuble, se conformer au permis de construire (art. 15. 1. 1) ; qu'en retenant que seule la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait valeur contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 7 avril 2006, dont il résultait que le permis de construire, que le vendeur s'engageait expressément à respecter, avait valeur contractuelle, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les coloris apparaissant sur la plaquette publicitaire remise aux époux X... mettaient en valeur les couleurs gris anthracite du bas de façade et blanc cassé de la partie supérieure, couleurs mentionnées dans la première notice descriptive sommaire signée par les époux X... le 5 janvier 2005, dans les plans du permis de construire et le dossier de consultation des entreprises de février 2005 ; qu'elle a constaté qu'en revanche la notice descriptive annexée à l'acte de vente ne prévoyait aucune couleur pour la façade ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute non-conformité résultant de la couleur jaune et marron foncé de la façade de l'immeuble livré, que la plaquette publicitaire n'avait pas de valeur contractuelle, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., cette plaquette, plus précise que la notice descriptive quant à la couleur de la façade et confirmée par la notice descriptive sommaire signée, le permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, n'avait pas été déterminante du consentement des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente du 7 avril 2006 ne prévoyait la substitution de matériaux qu'en cas d'impossibilité ou de difficulté sérieuse à obtenir les matériaux prévus (art. 15. 1. 3) ; qu'en écartant la non-conformité résultant de la façade de couleur jaune et marron foncé, tout en constatant que le permis de construire et le dossier de consultation des entreprises établis par l'architecte prévoyaient une couleur blanc cassé et anthracite, et que le remplacement de briques petit format par des maxi-briques, qui n'existaient pas dans ces coloris, avait été décidé par le promoteur pour réduire le coût de la construction, ce dont il résultait que le changement de couleur des briques ne résultait pas d'une impossibilité technique ou d'une difficulté d'approvisionnement, mais était la conséquence d'un changement de taille des briques décidé par le promoteur pour des considérations financières, de sorte que cette substitution de matériaux avait été réalisée en violation des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le vendeur est tenu de livrer la chose contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, l'article 15. 1. 3 du contrat de vente prévoyait qu'en cas de substitution de matériau, les coloris devraient être choisis dans la même nuance ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le promoteur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, que la différence de nuance est mince entre un blanc cassé et un jaune, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1603 du code civil ;

6°/ que le vendeur est tenu de livrer la chose contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les époux X... dans leurs conclusions d'appel, l'article 15. 1. 3 du contrat de vente prévoyait qu'en cas de substitution de matériau, les coloris devraient être choisis dans la même nuance ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le promoteur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, que la différence de nuance est mince entre un blanc cassé et un jaune sans rechercher quelle était la nuance de jaune effectivement mise en oeuvre sur la façade, et s'il n'en résultait pas non pas une simple différence de nuance, mais bien une différence de couleur, qui avait d'ailleurs nécessité une demande de permis modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-1 et 1603 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait seule valeur contractuelle, qu'elle prescrivait des « murs en brique de terre cuite. Selon localisation en façade et choix de l'architecte », que celui-ci avait choisi les caractéristiques de la brique, compte tenu de l'impossibilité de trouver des maxi-briques de couleur blanc cassé et anthracite, et que l'acte authentique de vente mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avaient pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de réception tacite des travaux

Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 33.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2017, n°42, p. 73. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-11.260
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), qu'en 1999, Mme X...a entrepris des travaux de restructuration de son appartement, comprenant l'allongement d'une mezzanine et la création d'une galerie et de deux salles de bains ; que M. Y..., architecte d'intérieur, agissant au nom de l'EURL Marc Y..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Spiga, assurée auprès des sociétés Axa et SMABTP ; qu'après résiliation amiable des contrats, en octobre 1999, et paiement des travaux réalisés, Mme X... a emménagé dans les lieux en l'état, a obtenu en référé le remboursement de sommes trop perçues par le maître d'oeuvre et a assigné en indemnisation l'EURL Marc Y..., qui a appelé en garantie la MAF, la société Spiga et ses assureurs ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, l'arrêt retient que Mme X... a mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte, et qu'il ne saurait être admis qu'une réception même tacite est intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que Mme X... n'a jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation par elle des locaux sans formuler aucune réserve ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'EURL Marc Y... de condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 23 986, 80 euros en règlement des travaux de menuiserie réalisés, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits pour la première fois en appel par l'EURL Marc Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse de fixer au mois d'octobre 1999 la réception tacite des travaux relatifs à la mezzanine et à la douche et de retenir que la responsabilité de la société Spiga et de l'EURL Marc Y... était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que les sociétés Axa et MAF devaient garantir leurs assurés respectifs au titre de la police de responsabilité décennale, et condamne in solidum la société Spiga, l'EURL Marc Y... et la MAF à payer à Mme X... la seule somme de 5 888 euros au titre des désordres affectant la mezzanine et la douche, rejette la demande de l'EURL Marc Y... de condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 23 986, 80 euros en règlement des travaux de menuiserie réalisés, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 22 mai 2017

Où en est la sanction de l'empiètement ? Démolition, astreinte, proportionnalité et constitutionnalité...

Etude Dross, GP 2017, n° 19, p. 63, sur cas. n° 15-21.949, 15-25.113, 15-19.561 et 16-40.240.

La protection de l'acquéreur en VEFA par le droit de la consommation

Etude Zalewski-Sicard, GP 2017, n° 19,  p.56.

Du danger des clauses d'urbanisme dans les promesses de vente

Etude Bricker, GP 2017, n° 19, p. 50.

Relativité de la faute contractuelle, le retour ?

Note D. Mazeaud, D. 2017, p. 1036.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-16.442 14-18.832
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
Me Delamarre, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° M 14-16.442 et J 14-18.832, qui attaquent le même arrêt et, pour le second, l'arrêt ayant rectifié une erreur matérielle et réparé une omission de statuer dont il était affecté ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 30 septembre 2006, M. X... à cédé six cent cinquante-cinq parts de la SNC Tabac des sports (la société) à M. Y... et Mme X... les six cent cinquante autres parts de cette société à M. Z... ; que, se prévalant de plusieurs manquements des cédants aux engagements de garantie qu'ils avaient souscrits, les cessionnaires et la société les ont assignés en paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-16.442 :

Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette dernière en indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence d'un contrat non déclaré avec le cabinet d'expertise comptable Arfeuille alors, selon le moyen, qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en affirmant, pour débouter la SNC Tabac de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence d'un contrat non déclaré avec le cabinet d'expertise comptable Arfeuille, que celle-ci était tierce par rapport à l'acte de cession de parts sociales et ne pouvait donc se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de notifier avec préavis la fin de ce contrat, quand précisément la société pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement des époux X... à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de la société fondée sur la responsabilité délictuelle des cédants en raison d'un manquement aux engagements souscrits par eux envers les cessionnaires dans l'acte de cession et du dommage qui en était résulté pour elle, sans qu'il soit établi ni même allégué que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'était pas fondée à se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles de l'acte de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « MM. Z... et Y... sollicitent le paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils seront déboutés de leur demande », sans indiquer les motifs de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, n'ayant formé aucune demande fondée sur la prétendue résistance abusive des cédants, la société est sans intérêt à la cassation d'un chef du dispositif de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. et Mme X..., s'ils n'ont payé ni à MM. Z... et Y... ni à la société les sommes que ceux-ci leur ont réclamées, en grande partie depuis 2007, n'apparaissent pas avoir, en l'espèce, compte tenu principalement des circonstances dans lesquelles Mme X... n'a pas encaissé le troisième chèque émis par M. Z..., abusivement résisté au paiement, la cour d'appel a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des deux pourvois ni sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme X..., sur la somme principale de 96 315,70 euros due au titre du solde du prix de vente de ses parts sociales, des intérêts moratoires au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l'arrêt rectificatif du 13 mars 2014 retient que M. Z... ne peut se prévaloir de la circonstance que Mme X... n'a pas encaissé le chèque qu'il lui a remis puisqu'elle résulte de son fait et que l'article 6 a) de l'acte de cession stipule le paiement d'un intérêt de 1 % par mois de toute somme due à la charge de toute partie qui serait débitrice à compter de l'acte de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait produit une lettre du conseil de MM. Y... et Z... du 9 octobre 2006 lui demandant expressément de ne pas encaisser le chèque avant le 31 décembre 2006, date d'établissement du bilan extra-comptable devant faire apparaître un solde créditeur important en faveur de M. Z..., ce dont il résultait que le non-encaissement du chèque après le 31 décembre 2006 ne résultait pas du fait de M. Z... mais de celui de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 octobre 2013 ;

Et sur le pourvoi n° J 14-18.832, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2014 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 17 octobre 2013, il condamne M. Z... à payer à Mme X..., sur la somme en principal de 96 315,70 euros, des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance : recours subrogatoire contre l'assureur du responsable

Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 4
Note Noguéro, GP 2017,  n° 35, p. 69.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.525
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été heurté par le tracteur conduit par M. Y..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Z... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. Y..., après avoir indemnisé M. X..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Z... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. X..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. Y... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;