samedi 20 mai 2017

Expertise amiable - portée - principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-14.689
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2016), que, le 22 juillet 2010, la société 63 boulevard Jean Jaurès a donné à bail à la société Franprix expansion des locaux à usage commercial sous la condition suspensive de l'obtention d'une décision d'autorisation de travaux ; qu'elle l'a assignée aux fins de voir juger que cette condition suspensive était réputée accomplie, en résiliation du bail et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Franprix expansion à payer à la société 63 boulevard Jean Jaurès une certaine somme au titre des travaux d'aménagement, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au bailleur de produire un chiffrage unilatéral des travaux, réalisé par un architecte lot par lot au vu de l'annexe 2 du contrat de bail, puisque par hypothèse la locataire n'a pas procédé à ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Franprix expansion à payer à la société 63 boulevard Jean Jaurès la somme de 781 980 euros au titre des travaux, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société 63 boulevard Jean Jaurès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 63 boulevard Jean Jaurès et la condamne à payer à la société Franprix expansion la somme de 3 000 euros ;

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