mercredi 17 mai 2017

Portée de la subrogation de l'assureur "dommages ouvrage"

Note Malinvaud, RDI 2017, p. 349 (sur la responsabilité quasi-délictuelle du locateur d'ouvrage)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10.691
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), que la société Socrate, ayant souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait réaliser un immeuble en copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., assurés par la MAF ; que les travaux de gros oeuvre de la première phase ont été exécutés par la société Caillol, assurée par la société Aviva, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société ECI, assurée auprès de la société Sagena ; que le contrôle technique a été confié à la société Socotec ; que, lors d'une seconde phase, les travaux de la terrasse couverture de l'immeuble ont été confiés à la société LT construction, assurée auprès de la société Axa, et les aménagements paysagers ont été réalisés par la société Faure, assurée auprès de la société Le Continent ; que le syndicat des copropriétaires et les SCI Bayit, Naca et Satofi, copropriétaires, se plaignant d'infiltrations provenant de la toiture terrasse, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Gan, les sociétés ECI, Caillol, LTC, Faure et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi provoqué de MM. X... et Y... et de la MAF et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, réunis, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés SMA, Socotec, SMABTP et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Gan à payer à la SCI Naca la somme de 69 930 euros, à la SCI Satofi la somme de 83 250 euros et à la SCI Bayit la somme de 71 220 euros et de condamner la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, la société Socotec, garantie par son assureur la société SMABTP, et la société LT construction, garantie par la société Axa, à relever et garantir la société Gan de ces condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal ; que les architectes et la MAF font grief à l'arrêt de condamner MM. X... et Y..., garantis par leur assureur la MAF, in solidum, avec la société Faure garantie par son assureur, la société Generali, la société LT Construction, garantie par la société Axa, la société Socotec, garantie par la SMABTP, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

Mais attendu que, n'ayant pas été soutenu que la sanction édictée à l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances était inapplicable aux dommages immatériels relevant des garanties facultatives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;


Attendu que, pour condamner la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, à garantir la société Gan de ses condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal, l'arrêt retient que, même si la société Sagena prétend qu'il n'est pas établi que l'ouvrage réalisé par la société ECI soit à l'origine des infiltrations, celle-ci est nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse, et qu'elle ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Gan, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, ne pouvant rechercher la responsabilité de la société ECI, sous-traitante, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, devait établir sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de MM. X... et Y... et de la MAF :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner MM. X... et Y..., garantis par la MAF, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de la garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré, son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert, mais à condition que l'indemnité due à l'assuré ait été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des architectes et de leur assureur soutenant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne les avaient mis en cause, pour la première fois, que par des conclusions signifiées le 24 novembre 2011, soit plus de quinze ans après la réception des travaux, intervenue en 1995, et que l'assureur dommages-ouvrage ne les avait appelés en garantie que les 9 et 10 février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, à garantir la société Gan de ses condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal,

- condamne MM. X... et Y..., garantis par leur assureur la MAF, in solidum, avec la société Faure garantie par son assureur la société Generali, la société LT Construction, garantie par la société Axa, la société SOCOTEC, garantie par la SMABTP, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à son encontre,

l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 octobre 2015, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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