vendredi 12 mai 2017

Rémunération de l'expert judiciaire et qualité du travail accompli

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10.320
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mmes Renata et Franca X... et à M. Vincent X... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'André Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 279, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 284 de ce code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens, que dans un litige opposant Mme Franca X..., tutrice du majeur protégé André Y..., au précédent curateur de celui-ci, M. Z... a été désigné en qualité d'expert afin notamment de retracer l'évolution sur plusieurs années du patrimoine de ce dernier ; qu'après dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. Z..., l'ordonnance, qui se fonde sur ses diligences et la qualité du travail accompli, énonce que s'il a demandé en vain à une des banques les relevés de compte du majeur protégé sur les années considérées, Mme Franca X... a également été confrontée à cette difficulté sans pour autant saisir le juge d'une demande de communication forcée ; que les désaccords de Mme Franca X... qui portent sur le rapport de l'expert ne peuvent être appréciés par le juge de l'honoraire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, pour apprécier la qualité du travail accompli, si l'expert n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de faire rapport au juge d'une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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