mardi 23 mai 2017

VEFA - obligation de délivrance - conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.627
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2016), que M. et Mme X...ont signé un contrat de réservation auprès de la société civile de construction vente PM-M (la société PM-M) pour la vente en l'état futur d'achèvement d'une maison d'habitation ; que la vente a été conclue par acte notarié du 7 avril 2006 ; que la livraison est intervenue avec réserves le 30 novembre 2007 ; que, soutenant que la société PM-M n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en livrant une maison aux façades jaune et marron au lieu de blanc et anthracite, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de la somme de 76 000 euros correspondant au coût de mise en conformité du coloris des briques ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de
la construction et de l'habitation qu'ont valeur contractuelle, non la notice descriptive annexée à l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, mais aussi les documents auxquels cet acte fait référence et qui sont déposés chez un notaire ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les époux X..., l'acte de vente du 7 avril 2006 faisait référence au permis de construire en mentionnant qu'il avait été déposé chez Maître Y..., notaire rédacteur de l'acte ; que ce permis de construire, qui mentionnait comme couleur de façade blanc et anthracite, avait donc valeur contractuelle ; qu'en énonçant que seule avait valeur contractuelle la notice descriptive annexée à l'acte de vente, laquelle ne précisait pas la couleur de la façade, la cour d'appel a violé les articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte authentique de vente du 7 avril 2006 mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir pu consulter le permis de construire et les plans de l'ensemble immobilier (art. 14. 12) et que le vendeur devrait, pour la réalisation de l'immeuble, se conformer au permis de construire (art. 15. 1. 1) ; qu'en retenant que seule la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait valeur contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 7 avril 2006, dont il résultait que le permis de construire, que le vendeur s'engageait expressément à respecter, avait valeur contractuelle, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les coloris apparaissant sur la plaquette publicitaire remise aux époux X... mettaient en valeur les couleurs gris anthracite du bas de façade et blanc cassé de la partie supérieure, couleurs mentionnées dans la première notice descriptive sommaire signée par les époux X... le 5 janvier 2005, dans les plans du permis de construire et le dossier de consultation des entreprises de février 2005 ; qu'elle a constaté qu'en revanche la notice descriptive annexée à l'acte de vente ne prévoyait aucune couleur pour la façade ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute non-conformité résultant de la couleur jaune et marron foncé de la façade de l'immeuble livré, que la plaquette publicitaire n'avait pas de valeur contractuelle, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., cette plaquette, plus précise que la notice descriptive quant à la couleur de la façade et confirmée par la notice descriptive sommaire signée, le permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, n'avait pas été déterminante du consentement des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente du 7 avril 2006 ne prévoyait la substitution de matériaux qu'en cas d'impossibilité ou de difficulté sérieuse à obtenir les matériaux prévus (art. 15. 1. 3) ; qu'en écartant la non-conformité résultant de la façade de couleur jaune et marron foncé, tout en constatant que le permis de construire et le dossier de consultation des entreprises établis par l'architecte prévoyaient une couleur blanc cassé et anthracite, et que le remplacement de briques petit format par des maxi-briques, qui n'existaient pas dans ces coloris, avait été décidé par le promoteur pour réduire le coût de la construction, ce dont il résultait que le changement de couleur des briques ne résultait pas d'une impossibilité technique ou d'une difficulté d'approvisionnement, mais était la conséquence d'un changement de taille des briques décidé par le promoteur pour des considérations financières, de sorte que cette substitution de matériaux avait été réalisée en violation des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le vendeur est tenu de livrer la chose contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, l'article 15. 1. 3 du contrat de vente prévoyait qu'en cas de substitution de matériau, les coloris devraient être choisis dans la même nuance ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le promoteur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, que la différence de nuance est mince entre un blanc cassé et un jaune, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1603 du code civil ;

6°/ que le vendeur est tenu de livrer la chose contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les époux X... dans leurs conclusions d'appel, l'article 15. 1. 3 du contrat de vente prévoyait qu'en cas de substitution de matériau, les coloris devraient être choisis dans la même nuance ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le promoteur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, que la différence de nuance est mince entre un blanc cassé et un jaune sans rechercher quelle était la nuance de jaune effectivement mise en oeuvre sur la façade, et s'il n'en résultait pas non pas une simple différence de nuance, mais bien une différence de couleur, qui avait d'ailleurs nécessité une demande de permis modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-1 et 1603 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait seule valeur contractuelle, qu'elle prescrivait des « murs en brique de terre cuite. Selon localisation en façade et choix de l'architecte », que celui-ci avait choisi les caractéristiques de la brique, compte tenu de l'impossibilité de trouver des maxi-briques de couleur blanc cassé et anthracite, et que l'acte authentique de vente mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avaient pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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