mardi 23 mai 2017

Lotissement - règlement - violation - démolition - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-12.169
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 septembre 2015), que la société civile immobilière Acapulco (la SCI Acapulco) est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie ; qu'un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés Sunset investissements et Mirage, qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la SCI Acapulco de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l'immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts ; que, revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, la Société générale calédonienne de banque (la SGCB) a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Attendu que la SGCB fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers hypothécaires ne peuvent être privés de la possibilité de contester effectivement la décision du juge ayant ordonné à leur débiteur la destruction du bien, assiette de leur sûreté ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « comme les créanciers chirographaires, les créanciers hypothécaires sont traditionnellement considéré comme ayant été représentés par leur débiteur et ne sont donc pas recevables à former tierce opposition aux jugements intéressant celui-ci, alors même qu'ils peuvent avoir un intérêt évident dans le litige », la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires pour la défense des droits qu'ils détiennent sur les parties privatives ; qu'en l'espèce, la SGCB agissait en qualité de créancier hypothécaire de copropriétaires de parkings qui n'étaient pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 août 2013 ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la tierce opposition de la banque au prétexte que le syndicat des copropriétaires a « qualité pour agir en justice, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble » sans rechercher si les copropriétaires n'avaient pas des droits privatifs sur les lots de parkings litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que la SGCB soutenait dans ses conclusions que la démolition du dernier étage de l'immeuble Le Mirage était de nature à emporter disparition des hypothèques que lui avaient consenties des copropriétaires sur les places de parking du rez-de-chaussée dès lors qu'« aux termes du rapport de M. René X..., ingénieur béton constructeur dans l'immeuble Le Mirage, sur les possibilités de démolition partielle de l'immeuble, la démolition du dernier étage de l'immeuble ordonnée par la cour entraînerait un « fléchissement des structures porteuses et du plancher haut du parc de stationnement », menaçant ainsi la pérennité du parking ; qu'en retenant pourtant que l'affirmation de la banque selon laquelle les droits privatifs des propriétaires sont menacés par la destruction ordonnée est « contestable dès lors qu'elle indique elle-même que le parking est situé en rez-de-chaussée », sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions de la SGCB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

4°/ que le créancier hypothécaire dont le droit réel est né au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement ordonnant la destruction de l'assiette de sa sûreté est recevable à former tierce opposition ; qu'en rejetant pourtant la tierce opposition de la banque, formée ès qualités de créancier hypothécaire des copropriétaires de parkings, au prétexte que les hypothèques « sont toutes postérieures à l'acte introductif d'instance du 08/ 03/ 2007 devant le tribunal de première instance », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

5°/ que la SCI Acapulco et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hilaire reconnaissaient dans leurs écritures la qualité de créancier hypothécaire des copropriétaires de parkings de la SGCB puisqu'ils se bornaient à alléguer que « si les copropriétaires ne sont pas recevables à former cette tierce opposition, leur créancier hypothécaire ne saurait l'être » ; qu'en retenant pourtant que la qualité de créancier hypothécaire des propriétaires de parkings de la SGCB ne serait pas démontrée, cependant que ce fait était tenu pour constant par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et souverainement que la SGCB ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux sociétés Sunset investissements et Mirage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le droit d'accès au juge et abstraction faite d'un motif surabondant, que la tierce opposition était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale calédonienne de banque et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière Acapulco et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hilaire ;

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