mercredi 17 mai 2017

Vente immobilière - vice caché - connaissance par le vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.335
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2015), que, par acte du 18 mars 2008, la société civile immobilière Sivese la pêcherie (la SCI) a vendu à M. X... un immeuble composé de dix appartements destinés à la location ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de vices cachés, M. X... a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation des désordres affectant les installations électriques, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la SCI exerce à titre professionnel l'activité de vendeur de biens immobiliers, la clause de non-garantie des vices cachés est valable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI connaissait au moment de la vente les défauts affectant l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre des travaux de réfection des installations électriques , l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sivese la pêcherie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sivese la pêcherie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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