mardi 16 mai 2017

Voisinage - droit de propriété - trouble - implantation d'ouvrages publics devenus privés - compétence

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-12.299
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Reçoit Mmes X... et Y... en leur intervention volontaire et leur donne acte de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Roland X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant, d'une part, que Roland X... et Mmes Z..., A... et B... empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins, d'autre part, que la société France Télécom, devenue la société Orange, y avait implanté, sans autorisation, des poteaux et lignes téléphoniques, Mme C... a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements ; que la société Orange a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle ;

Attendu qu'après avoir relevé que les propriétaires des parcelles voisines ne disposaient d'aucune servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder ; qu'ayant constaté que, depuis plusieurs années et dès avant l'acquisition de son fonds par Mme C..., ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle, elle a pu en déduire que le passage sur le terrain de Mme C... ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit à l'entreprise nationale France Télécom, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990 ; qu'il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme C... contre la société Orange, l'arrêt énonce que les poteaux et lignes dont l'enlèvement est sollicité constituent des ouvrages publics et que l'autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement de tels ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, Mmes X..., Y..., Z... et A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause Mmes X..., Y..., Z... et A... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le juge des référés de l'ordre judiciaire incompétent pour se prononcer sur la demande de Mme C... formée contre la société Orange et la renvoie à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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