samedi 6 mai 2017

Assurance - dénaturation d'une clause d'exclusion de garantie par le juge

Note - Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 30, p. 50.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.462
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2015), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, le Rectorat de Metz a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Demathieu et Bard, qui a sous-traité la pose d'un revêtement plastique épais à la société Protect façades, assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans assurances (la MMA) ; que, se plaignant d'infiltrations à l'intérieur du bâtiment et de fissurations en façade, la société Demathieu et Bard a, après expertise, assigné en indemnisation la société Protect façades, qui a appelé en garantie la MMA ;

Attendu que, pour condamner la MMA à payer diverses sommes à la société Demathieu et Bard, solidairement avec la société Protect façades, et à garantir partiellement cette dernière à l'exception d'une somme au titre de la reprise des fissures, l'arrêt retient que les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de la société Protect façades ne résultent ni de produits défectueux (clause 2. 2. 3), ni d'une cause extérieure aux travaux d'enduit eux-mêmes les ayant endommagés (clause 3. 12), qu'ils ne relèvent pas de la garantie du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants du code civil (clause 3. 7), et qu'aucun dommage immatériel consécutif aux désordres n'est allégué (clause 3. 38) ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la clause d'exclusion 3. 12 une condition relative à une cause extérieure qui n'était pas stipulée, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MMA, solidairement avec la société Protect façades, à payer les sommes de 224 801, 22 euros HT au titre des travaux de remise en état et de 57 466, 96 euros HT au titre des pénalités de retard à la société Demathieu et Bard, et à garantir la société Protect façades à l'exception de la somme de 13 017, 61 euros correspondant à la reprise des fissures, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Protect façades et la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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