lundi 22 mai 2017

Relativité de la faute contractuelle, le retour ?

Note D. Mazeaud, D. 2017, p. 1036.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-16.442 14-18.832
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
Me Delamarre, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° M 14-16.442 et J 14-18.832, qui attaquent le même arrêt et, pour le second, l'arrêt ayant rectifié une erreur matérielle et réparé une omission de statuer dont il était affecté ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 30 septembre 2006, M. X... à cédé six cent cinquante-cinq parts de la SNC Tabac des sports (la société) à M. Y... et Mme X... les six cent cinquante autres parts de cette société à M. Z... ; que, se prévalant de plusieurs manquements des cédants aux engagements de garantie qu'ils avaient souscrits, les cessionnaires et la société les ont assignés en paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-16.442 :

Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette dernière en indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence d'un contrat non déclaré avec le cabinet d'expertise comptable Arfeuille alors, selon le moyen, qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en affirmant, pour débouter la SNC Tabac de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence d'un contrat non déclaré avec le cabinet d'expertise comptable Arfeuille, que celle-ci était tierce par rapport à l'acte de cession de parts sociales et ne pouvait donc se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de notifier avec préavis la fin de ce contrat, quand précisément la société pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement des époux X... à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de la société fondée sur la responsabilité délictuelle des cédants en raison d'un manquement aux engagements souscrits par eux envers les cessionnaires dans l'acte de cession et du dommage qui en était résulté pour elle, sans qu'il soit établi ni même allégué que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'était pas fondée à se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles de l'acte de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « MM. Z... et Y... sollicitent le paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils seront déboutés de leur demande », sans indiquer les motifs de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, n'ayant formé aucune demande fondée sur la prétendue résistance abusive des cédants, la société est sans intérêt à la cassation d'un chef du dispositif de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. et Mme X..., s'ils n'ont payé ni à MM. Z... et Y... ni à la société les sommes que ceux-ci leur ont réclamées, en grande partie depuis 2007, n'apparaissent pas avoir, en l'espèce, compte tenu principalement des circonstances dans lesquelles Mme X... n'a pas encaissé le troisième chèque émis par M. Z..., abusivement résisté au paiement, la cour d'appel a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des deux pourvois ni sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme X..., sur la somme principale de 96 315,70 euros due au titre du solde du prix de vente de ses parts sociales, des intérêts moratoires au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l'arrêt rectificatif du 13 mars 2014 retient que M. Z... ne peut se prévaloir de la circonstance que Mme X... n'a pas encaissé le chèque qu'il lui a remis puisqu'elle résulte de son fait et que l'article 6 a) de l'acte de cession stipule le paiement d'un intérêt de 1 % par mois de toute somme due à la charge de toute partie qui serait débitrice à compter de l'acte de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait produit une lettre du conseil de MM. Y... et Z... du 9 octobre 2006 lui demandant expressément de ne pas encaisser le chèque avant le 31 décembre 2006, date d'établissement du bilan extra-comptable devant faire apparaître un solde créditeur important en faveur de M. Z..., ce dont il résultait que le non-encaissement du chèque après le 31 décembre 2006 ne résultait pas du fait de M. Z... mais de celui de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 octobre 2013 ;

Et sur le pourvoi n° J 14-18.832, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2014 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 17 octobre 2013, il condamne M. Z... à payer à Mme X..., sur la somme en principal de 96 315,70 euros, des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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