samedi 6 mai 2017

Caution - devoir de conseil - procédure - office du juge

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.888 16-13.976
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° B 16-13. 888 et X 16-13. 976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que la société La Ferme du vieux pays a souscrit le 28 mai 1993 auprès des sociétés Natiocrédibail et Unicomi, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un contrat de crédit-bail immobilier destiné au financement de la construction d'une installation industrielle ; que ce contrat était garanti par un engagement de caution solidaire de M. Michel X..., président directeur général, et de M. Georges X..., actionnaire ; qu'un second contrat de crédit-bail a été consenti entre les mêmes parties le 29 novembre 2000 pour financer une extension du bâtiment existant, également garanti par les cautionnements solidaires de MM. X... ; que, la société La Ferme du vieux pays ayant été dissoute le 30 juin 2003 et ayant cessé d'acquitter les loyers à compter d'avril 2004, un avenant de prorogation des contrats de crédit-bail a été signé le 11 janvier 2005 entre les sociétés créancières, le liquidateur de la société La Ferme du vieux pays et les cautions ; que celles-ci ont réitéré leur engagement au titre des deux contrats initiaux dans la limite des montants de 470 960 euros au titre du premier et de 74 920 euros au titre du second et l'ont étendu aux avenants ; que Michel X... est décédé le 2 février 2005 et sa succession a été recueillie par son épouse, Mme Y...épouse X... ; qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, condamné la société La Ferme du vieux pays au paiement de provisions au titre des arriérés de loyers et ordonné son expulsion ; que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, les crédits bailleurs ont déclaré leurs créances et ont assigné M. Georges X... et Mme X... en paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, dans la limite des engagements de caution ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 16-13. 888 de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme X..., à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2015, M. X..., qui invoquait le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde, sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation des sommes qu'il pourrait devoir au titre du cautionnement et des dommages intérêts qui lui seraient alloués au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant, nonobstant les demandes de réparation et de compensation dont l'avait saisie M. X..., que celui-ci se bornait, dans ses écritures, à demander à la cour de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leurs obligations, sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution, la cour d'appel les a dénaturées, violant ensemble les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ que, tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses prétentions fondées sur le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de mise en garde et de conseil, que sauf à invoquer le fondement du dol ou de l'erreur comme vice du consentement, ce que ne fait pas M. X..., le manquement du créancier à une obligation d'information ou de mise en garde ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement, cependant qu'il lui appartenait de restituer son exacte qualification à la sanction du devoir dont la violation était invoquée, la cour d'appel a violé 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que M. X... lui demandait de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information et de conseil sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution et exactement retenu que de tels manquements ne constituaient pas une cause de nullité du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifier la prétention formée par M. X..., en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que celle-ci devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 16-13. 888 de M. X... :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir rappelé que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, M. X... invitait expressément la cour d'appel à constater la disproportion de son engagement et à juger qu'en conséquence, plus aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre ; qu'en estimant n'être saisie que d'une demande de nullité du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen que M. X... avait formulé, sans équivoque, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions aux fins de faire constater qu'en raison de la disproportion de son engagement, aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses prétentions fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus n'est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement, quand il lui appartenait de restituer à la sanction des dispositions dont la violation était invoquée son exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que M. X... lui demandait de constater le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et ses revenus et, en conséquence, la nullité de cet engagement et exactement retenu que la sanction de la disproportion n'était pas la nullité du cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de requalifier la prétention formée par M. X..., en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que celle-ci devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 16-13. 976 de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés Natiocrédibail et Finamur et de la condamner, solidairement avec M. X..., à leur payer les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, alors, selon le moyen que le juge du cautionnement saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution est juge de l'exception tant qu'une décision du juge de la procédure collective n'est pas intervenue sur la vérification de la créance ; que Mme X... faisait valoir que l'état des créances n'était pas encore déposé et que les sociétés Natiocrédibail et Finamur ne justifiaient pas d'une admission de leurs créances ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., en sa qualité d'héritière de la caution, Michel X..., n'était pas recevable à contester la régularité des déclarations de créances, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'une décision aurait été rendue quant à l'admission de ces créances, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 49 du code de procédure civile et L. 624-1 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu que l'avocat du créancier a qualité pour déclarer, au nom de son client, une créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires du débiteur sans avoir à justifier d'un pouvoir ; qu'ayant relevé que les sociétés Finamur et Natiocrédibail avaient communiqué la copie et l'accusé de réception des déclarations de créances adressées par leur avocat au liquidateur de la société La Ferme du vieux pays au titre des deux contrats, la cour d'appel, devant qui Mme X... soutenait seulement ne pas avoir eu communication de pièces justifiant de la qualité du signataire, d'un mandat de représentation ou d'une délégation, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que sa contestation devait être rejetée ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 16-13. 976 de Mme X..., ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de la condamner, solidairement avec M. X..., à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Michel X... avait réitéré son engagement de caution au titre des contrats de crédit-bail et l'avait étendu aux avenants de prorogation le 25 novembre 2004 et que Mme X... ne produisait aucun justificatif ni aucune explication sur les revenus et les biens dont disposait son époux à cette date, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ce seul motif que la preuve de la disproportion n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 16-13. 976 de Mme X..., ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les sociétés Finamur et Natiocrédibail ne justifiaient pas avoir adressé aux cautions l'information annuelle prévue par l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation ni l'information sur le premier incident de paiement du débiteur principal prévue par l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, Mme X..., qui poursuivait l'infirmation du jugement, se bornait à lui demander de constater que ces sociétés n'avaient pas satisfait à leurs obligations d'information, sans toutefois solliciter la mise en œuvre des sanctions édictées par les articles précités, à savoir la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention à ce titre et que la demande des crédits bailleurs devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens afférents à leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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