dimanche 30 juillet 2023

Responsabilité décennale et preuve de la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° A 22-14.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.256 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arrix sol béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arrix sol béton, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2021), après une expertise judiciaire, Mme [O] a assigné la société Arrix sol béton en indemnisation des préjudices causés par des malfaçons affectant un dallage construit par cette société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arrix sol béton et sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme [N] [O], aux motifs que le devis et les factures avaient été émis au nom de la SCI JPA, lorsque le devis du 10 mai 2017, initialement prérempli au nom de la SCI JPA pour un montant de 9 100 euros avait été rectifié manuscritement par Mme [N] [O] pour l'établir à son nom et avait été accepté et signé tant par Mme [O] que par un représentant de la société Arrix Sol Béton pour un montant de 7 500 euros, ce dont il résultait qu'il y avait eu un accord de volonté entre ces deux parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un tel accord, a violé les articles 1101 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il n'était pas soutenu, devant la cour d'appel, que le raturage du libellé du maître de l'ouvrage et son remplacement par la mention manuscrite du nom et de l'adresse de Mme [O] étaient intervenus avant la signature du devis par la société Arrix sol béton.

6. La cour d'appel, qui a exclu que la mention du nom de la société civile immobilière JPA (SCI JPA) résultait d'une erreur matérielle, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des différentes mentions du devis et des factures produits, que la société Arrix sol béton n'avait pas contracté avec Mme [O].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie des constructeurs est une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [N] [O], en l'absence de contrat conclu avec la société Arrix Béton ou de transmission à son profit des actions de la SCI JPA, ne pouvait pas invoquer à son encontre la garantie de parfait achèvement ou encore la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait des documents produits aux débats (titre de propriété, documents d'urbanisme, constat d'huissier et expertise judiciaire), que Mme [O] était propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été construit l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle en était également propriétaire par accession, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

10. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [O] que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle était propriétaire de l'ouvrage par accession.

11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la question de savoir si l'ouvrage avait été construit sur la parcelle appartenant à Mme [N] [O], lorsqu'il s'évinçait clairement et précisément du devis accepté le 10 mai 2017 que l'ouvrage était construit au [Adresse 2], à Bizanos, adresse qui correspondait exactement à la parcelle appartenant à Mme [O] telle que figurant dans ses titres de propriété et les documents d'urbanisme, situation qui était de surcroît confirmée par le rapport judiciaire d'expertise qui faisait état de ce que l'ouvrage se situait au domicile de Mme [O], soit au [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil par dénaturation de l'écrit. »

Réponse de la Cour

13. Si Mme [O] justifiait être propriétaire de parcelles ayant pour adresse celle où s'étaient déroulées les opérations d'expertise, cela n'excluait pas que d'autres parcelles puissent avoir la même adresse.

14. Dès lors que ni le titre de propriété, ni le relevé de propriété, ni les courriers du maire de la commune ni, enfin, le rapport d'expertise judiciaire, ne mentionnaient les références de la parcelle sur laquelle se situait l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces pièces en retenant qu'elles ne permettaient pas d'identifier la parcelle sur laquelle avait été exécuté le dallage.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

samedi 29 juillet 2023

La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° M 22-13.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société J. Leclercq, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.162 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société J. Leclercq, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [U] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à l'entreprise J. Leclercq (le locateur d'ouvrage), des travaux de démoussage de leur toiture, de pose d'une ventilation par insufflation et de pose d'un isolant par détuilage.

2. Ayant constaté des infiltrations en cours de travaux, ils ont fait suspendre le chantier et, après expertise judiciaire, recherché la responsabilité du locateur d'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 006,46 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, alors « que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les infiltrations étaient de deux sortes, bien distinctes, les unes résultant de l'absence de réfection de la souche de cheminée, du solin en zinc et de la dalle nantaise, tous trois totalement vétustes, et consistant en des désordres préexistants à la réalisation des travaux, et les autres liées à un défaut de pose de la couverture, en ce que des tuiles se relevaient tandis que d'autres étaient cassées, fissurées ou non scellées ; qu'ayant ainsi relevé que les infiltrations étaient pour partie antérieures aux travaux et dues à la vétusté, tout en mettant néanmoins à la charge du locateur l'intégralité des travaux de remplacement de la couverture, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil (1231-1 actuel), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

5. Pour condamner le locateur d'ouvrage au paiement d'une somme correspondant au coût de reprise de l'intégralité de la toiture, l'arrêt retient que ses prestations défectueuses doivent être défaites et refaites, pour un coût chiffré par l'expert à 18 006,46 euros.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que les infiltrations résultaient de la mauvaise exécution des travaux de couverture par le locateur d'ouvrage et de l'absence de réfection de divers éléments de toiture vétustes mais non concernés par les marchés litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que dans le dispositif de leurs écritures, les maîtres de l'ouvrage ne sollicitaient pas la condamnation du locateur au titre d'une perte de chance, s'agissant de la nécessité de remplacer la zinguerie vétuste ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à leur payer 3 000 € en réparation du préjudice de perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

9. L'arrêt condamne le locateur d'ouvrage à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation de leur perte de chance d'avoir évité les infiltrations, retards et désagréments causés par la mise en oeuvre de travaux inefficaces parce qu'insuffisants.

10. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des maîtres de l'ouvrage ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'entreprise J. Leclercq à payer à M. et Mme [U] la somme de 18 006,46 euros TTC valeur janvier 2018, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction, au titre du coût de reprise des désordres, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise J. Leclercq ;

Seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas effectué le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 19 juillet 2023

L'inquiétante dérive liberticide de la France

 Etude, C. Dounot, SJ G 2023, p.1377.

La responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas la garantie des vices cachés

 Note A. Vignon-Barrault, SJ G 2023, p. 1359.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 290 F-B

Pourvoi n° Y 21-23.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

La société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Tenesol, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-23.726 contre trois arrêts rendus les 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société TE Connectivity Solutions Gmbh, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),

défenderesses à la cassation.
La société TE Connectivity Solutions Gmbh a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TE Connectivity Solutions Gmbh, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sunpower Energy Solutions France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Smac, Engie et Tyco Electronics France.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021), en 2009, la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France (la société Sunpower), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics AG, devenue la société TE Connectivity Solution (la société TE Connectivity).

3. Après la mise en service de l'installation en 2010, des interruptions de production d'électricité sont survenues.

4. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société Engie a assigné les sociétés Smac, Sunpower et TE Connectivity en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.

5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité des connecteurs et la société Smac, garantie par la société Sunpower, a été condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le préjudice matériel subi par la société Engie à la suite de la dépose et la repose des panneaux photovoltaïques et des connecteurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Sunpower fait grief à l'arrêt du 28 mai 2019, tel que complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt 9 septembre 2021, de rejeter l'appel en garantie formé contre la société TE Connectivity, alors « que le régime de la garantie du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par l'exposante à l'encontre de la société TE Connectivity au motif que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies à son égard et que ce fondement était exclusif de tout autre et au motif, ajouté par l'arrêt du 9 septembre 2021, que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que [lire « ne pouvait pas être recherchée »] sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand la circonstance que la société TE Connectivity ait vu sa responsabilité engagée à l'égard de l'acquéreur final sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir le vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil.

9. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

10. Il s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu.

11. Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sunpower contre la société TE Connectivity, l'arrêt du 28 mai 2019, complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, retient que, dès lors que la responsabilité de cette société a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout autre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur un autre fondement et notamment celui de la garantie des vices cachés.

12. En statuant ainsi, alors que le fait que la société TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société Engie, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de condamnation de la société TE Connectivity Solution à garantir la société Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 28 mai 2019 complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société TE Connectivity Solution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TE Connectivity Solution et la condamne à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100290

mardi 18 juillet 2023

En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° R 22-13.281







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Léa Invent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-13.281 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S],

2°/ à Mme [P] [N], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB,

5°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB,

6°/ à la société 2AB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [S] ont formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Léa Invent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Léa invent du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB, M. [Y], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB et la société 2AB.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. et Mme [S] ont confié à la société 2AB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'exécution de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. En cours de chantier, des missions de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la société Léa invent, après la rupture du contrat d'un premier architecte.

4. Un procès-verbal a été signé par les maîtres de l'ouvrage avec une mention selon laquelle la réception était refusée pour cause d'abandon de chantier et sinistre.

5. Les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une autre entreprise et ont constaté l'existence de fuites sur les canalisations et diverses malfaçons.

6. M. et Mme [S] ont assigné les sociétés 2AB, Axa et Léa invent, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

7. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros, alors « que la garantie responsabilité décennale ne s'applique pas à des désordres apparents et réservés à la réception ; qu'en l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Léa Invent pour n'avoir pas alerté les maîtres d'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ des garanties légales, faisant ainsi perdre aux maîtres d'ouvrage le bénéficie de la garantie décennale, et l'a condamnée à payer la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation de divers désordres ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que certains désordres avaient été révélés dès le 22 juillet 2011 et qu'ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une réception fût-ce avec réserves, de sorte que ceux-ci ne relevant pas des garanties légales, ils ne pouvaient être mis à la charge de la société Léa Invent au prétexte qu'elle avait privé les maîtres d'ouvrage du bénéfice de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

9. Pour condamner la société Léa invent à payer une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient qu'en validant le refus de réception au motif d'un abandon de chantier, sans apporter la justification qu'elle ait tenté de joindre l'entreprise à laquelle restait dû un solde sur le marché et sans éclairer M. et Mme [S] sur les conséquences du non-paiement du solde du marché sur la réception tacite, elle a manqué à l'obligation de conseil résultant de sa mission d'assistance à la réception, qui lui imposait d'éclairer les maîtres de l'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ de la garantie légale.

10. Il en déduit que l'architecte a causé un préjudice aux maîtres de l'ouvrage en leur faisant perdre le bénéfice de la garantie décennale souscrite par la société 2AB, alors que les travaux de reprise engagés par la suite établissent que les installations relevant du lot plomberie sanitaire réalisé par celle-ci étaient affectées de nombreuses fuites rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer et alors qu'elle avait constaté qu'à la date à laquelle la réception aurait pu être prononcée, des désordres apparents de la plomberie auraient pu être réservés, sans préciser en quoi ils auraient été couverts par la police d'assurance décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

12. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Axa en qualité d'assureur de la société 2AB, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour débouter la société Léa Invent de son appel en garantie dirigé contre la société Axa France IARD, que la police couvrait les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et excluait en son article 2-16-5 « la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché » ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14. Pour rejeter les demandes formées par la société Léa invent contre la société Axa, l'arrêt retient que la police souscrite auprès de cet assureur par la société 2AB couvre les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et exclut en son article 2-16-5 la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché.

15. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la condamnation prononcée contre la société Léa invent s'étend à la disposition de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage et à la disposition disant que sa responsabilité était engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Ces dispositions se trouvent, en effet, dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.

17. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi incident éventuel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 5] dans le 17e arrondissement ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
- condamne la société Léa invent à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres ;
- déboute la société Léa invent de son appel en garantie formé contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société 2AB ;

l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Estoppel : moyen incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° A 22-13.175







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Agrametha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.175 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme dont le siège est [Adresse 1], prise en son centre de services de [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Agrametha, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), le 1er décembre 2017, la société Agrametha (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Chaumeca Gohin (le constructeur) un contrat portant sur la construction d'une station d'épuration au biogaz, avec paiement d'un acompte de 294 480 euros.

2. La Société générale (la caution) s'est constituée caution solidaire du constructeur, pour garantir la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire au donneur d'ordre.

3. Les travaux n'ont pas été réalisés et le constructeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2018.

4. Le maître de l'ouvrage a assigné la caution en paiement de la somme de 294 480 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que lorsque la délivrance devait intervenir dans un délai impératif, le contrat est résolu de plein droit par la seule absence de délivrance dans ce délai sans qu'il soit besoin de mettre le débiteur en demeure ; qu'aux termes des articles 7 et 10 du contrat de construction conclu entre la société Agrametha et la société Chaumeca Gohin, cette dernière s'engageait à respecter strictement les délais de réalisation des travaux, décrits en annexe, le chantier de construction devant commencer en mai 2018 et être achevé au plus tard le 1er octobre 2018 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le contrat n'était pas résolu de plein droit par la seule chance de tout commencement des travaux au 1er octobre 2018, date impérative à laquelle l'installation aurait dû être délivrée à la société Agrametha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1344 du code civil ;

2°/ qu'un contrat régulièrement formé qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité devient caduc ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence totale d'exécution des travaux par la société Chaumeca Gohin qui devaient être achevés pour une délivrance de l'épurateur de biogaz au plus tard le 1er octobre 2018 n'avait pas fait perdre toute utilité économique au contrat de construction lequel était en conséquence devenu caduc à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que le contrat s'était trouvé résolu de plein droit le 1er octobre 2018 en raison de l'expiration du délai de réalisation des travaux, mais s'étant seulement prévalu de sa résiliation résultant du redressement judiciaire du constructeur, en application de l'article 20 du contrat, et n'ayant jamais prétendu que la perte d'un de ses éléments essentiels l'avait rendu caduc, le moyen qui, en sa première branche, est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel et, en sa seconde, est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrametha aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;