mercredi 23 décembre 2020

Procédure d'appel : un formalisme excessif

 Note L. Mayer, SJ G 2020, p. 2355, sur cass. n° 18-15.229, 18-22.528, 19-16.954, 19-14.745 et 18-23.626.

Modification des statuts d'ASL - Publication : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... G... , veuve F... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Pesret, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l'association syndicale libre du Gaou Bénat (l'ASL) a assigné Mme F... , usufruitière d'un lot situé dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors
« que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d'une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

5. Selon l'alinéa 3 du premier de ces textes, l'association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu'ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L'objet de la publication prévue par l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l'obligation de publication initiale.

9. La publication d'un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association étant exigée lors de la constitution d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est donc nécessaire qu'autant que la modification des statuts porte sur l'un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l'ASL irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l'ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l'association - devant faire l'objet d'une publication par extrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Bénat la somme de 3 000 euros ;

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées

 

Note Deharo, SJ G 2021, p. 17.

Arrêt n°1367 du 10 décembre 2020 (18-18.504) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C201367

MESURES D’INSTRUCTION

Cassation partielle


Sommaire

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées. 


Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : AB Yachting, société à responsabilité limitée et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), la société AB Yachting, suspectant un détournement de clientèle commis par un ancien salarié, M. X... et la société X... Nautic, dont M. X... est le gérant, a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une requête, accueillie le 17 avril 2017, à fin de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, le même président a autorisé l’huissier de justice, sur requête de ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société AB Yachting, à conserver un disque dur saisi au domicile de M. X....

3. M. X... et la société X... Nautic ont assigné la société AB Yachting en rétractation des deux ordonnances. Leur demande a été rejetée par une ordonnance d’un juge des référés en date du 19 septembre 2017, dont ils ont interjeté appel.

4. La société AB Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2019, la SELARL Y... étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de référé de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître Delaunay ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :

7. Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

8. Pour confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. X..., ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation.

9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’en confirmant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 juillet 2017, l’arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s'il contient un aveu non équivoque

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-15.813, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 749 FS-P

Pourvoi n° F 19-15.813




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.813 contre deux arrêts rendus les 22 novembre 2017 et 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme W... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 novembre 2017 et 19 décembre 2018), Mme C... et M. E... se sont mariés le [...] sous le régime de la séparation de biens. Le 14 mai 2003, les époux ont acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts.

2. Par ordonnance du 5 juillet 2010, consécutive à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mars 2008 dans la procédure de divorce opposant les époux, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, désigné un notaire afin, notamment, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

3. Un jugement du 2 septembre 2013 a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 870 et 1542 du code civil :

6. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager.

7. Pour rejeter la demande de M. E... tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, après avoir relevé que la créance est établie par une reconnaissance de dette, que le prêt n'a pas été remboursé et que la dette n'est pas éteinte, mais que celle-ci peut être prescrite, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la prescription acquise a été interrompue par la reconnaissance qu'en a faite Mme C... dans un dire adressé au notaire désigné au titre de l'article 255, 10°, du code civil, alors que la dette correspond à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d'une cause d'interruption.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. E... fait grief à l'arrêt du 22 novembre 2017 de rejeter sa demande tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que tout acte du débiteur révélateur, de sa part, d'un aveu du droit de celui contre lequel il prescrivait, même si cet acte n'a pas été accompli à l'égard du créancier lui-même, interrompt le délai de prescription ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le délai de prescription auquel étaient soumises les obligations de M. E... et de Mme C... résultant du prêt d'un montant de 58 000 euros que leur avait consenti le père de M. E... n'avait pas été interrompu par la reconnaissance de cette dette par Mme C... dans le dire qu'elle avait adressé le 20 avril 2012 à M. Y... A..., que la dette correspondait à une créance éventuelle de la succession du père de M. E... qui, seule, pourrait être amenée à se prévaloir d'une cause d'interruption, et que ce dire n'avait d'effet qu'entre les parties, quand la seule condition que devait satisfaire le dire adressé par Mme C... le 20 avril 2012 à M. Y... A... pour interrompre le délai de prescription était qu'il soit révélateur, de la part de Mme C..., d'un aveu des obligations de M. E... et de Mme C... résultant du prêt d'un montant de 58 000 euros que leur avait consenti le père de M. E..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

11. Pour rejeter la demande de M. E... tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la prescription acquise a été interrompue par la reconnaissance de cette dette par Mme C... dans un dire adressé au notaire, le dire n'ayant d'effet qu'entre les parties.

12. En statuant ainsi, alors qu'interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux d'un montant de 58 000 euros afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les mêmes parties, par ladite cour d'appel ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration

 Note Herman, SJ G 2020, p. 2318.

Note Laffly, Procédures 2021-1, p. 24

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-13.642, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1245 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-13.642





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. O... N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.642 contre l'arrêt n° RG : 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... S..., domicilié [...], CH-1009 Pully (Suisse),

3°/ à M. R... V..., domicilié [...], CH-8008 Zurich (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme F... a été licenciée suite à une lettre signée par M. N... T... (M. N... ), agissant en qualité de mandataire de L... B... T... y H..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. N... à remettre sous astreinte à Mme F... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

2. Par la suite, tandis que Mme F... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. N... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l'ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme F... en liquidation de l'astreinte.

3. Mme F... a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel du même jour, visant chacune une partie des chefs de dispositif de la décision entreprise. La cour d'appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. N... a formé deux pourvois.

4. L'arrêt attaqué par le présent pourvoi est l'arrêt numéro RG 18/02875.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 et de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et que cette ordonnance était pleinement exécutoire, alors :

« 1°/ qu'une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie, quand bien même elle aurait été rendue à la suite de la jonction de deux instances ; qu'en jugeant au contraire que la jonction d'instance avait conservé l'autonomie des deux procédures jointes, notamment en ce qui concernait l'exercice des voies de recours, de sorte que le second appel formé par Mme F... à l'encontre de la décision concernée était recevable, au même titre que le premier, cependant qu'il était constant que les deux appels étaient relatifs à la même et unique décision rendue à la suite de la jonction d'instance, la cour d'appel a violé les articles 367 et 901 du code de procédure civile ;

2°/ que la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité de sorte que, sauf indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel vaut acquiescement de l'appelant aux chefs du jugement attaqué non expressément visés par la déclaration ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être déduit de la déclaration d'appel formée par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018, enregistrée en premier et limitée à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de celle-ci aux chefs de dispositif de ladite ordonnance non expressément visés par cette déclaration et en accueillant ainsi le second appel formé par l'appelante des chefs non critiqués par la première déclaration, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

3°/ que si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative, ne peut statuer à la fois sur les chefs critiqués par la première déclaration et ceux critiqués par la seconde ; qu'en statuant à la fois sur les demandes formées par Mme F... par sa première et sa seconde déclaration d'appel, cependant qu'à supposer même que la seconde déclaration d'appel ait rectifié la première, la juridiction du second degré ne pouvait être saisie cumulativement des chefs critiqués par les deux déclarations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

9. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

10. En outre, la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.

11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a constaté que Mme F... avait formé successivement le même jour deux déclarations d'appel critiquant chacune des chefs distincts de l'ordonnance déférée, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... T... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

LégiGoogle

SJ G 2020, p. 2310 : Libres propos de Ph. Conte, justement critiques sur les défauts du nouveau "Légifrance", plus conçu pour la satisfaction de ceux qui le conçoivent que pour celle de ses utilisateurs...

Quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier

 Note Guého et Talabardon, D 2021, p.  492


Arrêt n°1403 du 17 décembre 2020 (19-19.272) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C201403

ASSURANCES, RÈGLES GÉNÉRALES

Demandeur(s) : Société Allianz global corporate & specialty SE, société européenne

Défendeur(s) : Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; et autre(s)


Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate & specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme A... X..., Mme B... X... épouse Y..., Mme C... X... épouse Z..., M. W... et la société BR associés, venant aux droits de M. S..., en qualité de commissaire à l’exécution du concordat de V... X....

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V... X..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.

3. Un concordat avec abandon d’actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. W... a été désigné commissaire à l’exécution de cette mesure.

4. Le 20 octobre 1998, M. U... a été nommé administrateur provisoire de l’étude de M. W..., ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.

5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. U... a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l’étude W..., estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).

6. Le 25 avril 2002, V... X... a assigné entres autres M. W... et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.

7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l’assureur), a appelé cette dernière en garantie.

8. V... X... étant décédé le [...] 2008, Mmes B..., C... et A... X... ont repris l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en garantie formée par la Caisse de garantie contre lui et de le condamner à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions, alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d’une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu’un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu’à la date de cette révélation il ne soit pas possible d’identifier l’ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l’étendue de cette non-représentation ; qu’il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. U..., désigné comme administrateur provisoire de l’étude de M. W..., avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (soit 3 081 908,72 euros) ; qu’il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que, s’agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de M. X..., la Caisse de garantie n’en avait eu connaissance que par l’assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l’étude de M. W... le 5 novembre 1998, peu important qu’à cette date, le dossier X... n’ait pas été identifié comme concerné, puisqu’il l’était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l’assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. T... dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier X..., et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. U..., es qualités, en janvier et en mars 2000 ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures qu’elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l’étude de M. W... à la suite du courrier adressé par M. U... le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d’assurance ; qu’elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d’expertise comptable à M. T..., lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l’une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l’autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. W... dans les dossiers ; qu’elle soulignait expressément que, s’agissant de la première difficulté soulevée par l’expert, elle avait adressé à M. U..., es qualités, deux règlements, l’un de 3 928 200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l’autre de 14 564 000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l’indemnité prise en charge par la société Axa ; qu’il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l’évaluation retenue par M. T..., dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, étant précisé, comme l’a relevé la cour d’appel, que ce rapport visait « expressément le dossier X... » ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. T... daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. U... l’avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il résulte des constatations de l’arrêt que V... X... a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n’était pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Guého, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Marc Lévis

jeudi 17 décembre 2020

La prescription trentenaire peut être opposée à un titre

 Note J. Laurent, GP 2021-12, p. 71

Note G. Sebban, D. 2021, p.  679.

Arrêt n°944 du 17 décembre 2020 (18-24.434) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

-ECLI:FR:CCAS:2020:C300944

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Cassation

Demandeur(s) : M. A... X... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de B... X..., divorcée Y..., décédée le 27 août 2015
Défendeur(s) : Prevalim, société à responsabilité limitée


Faits et procédure

1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].

2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.

3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.

4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.

5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. P... fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société Prevalim, alors « que la propriété s’acquiert aussi par prescription ; que, pour décider que la parcelle en litige était la propriété de la société Prevalim et débouter M. P... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les titres respectifs des parties étaient soumis à publicité foncière, que l’un était publié à la conservation des hypothèques et l’autre non, qu’ils conféraient à chacune des parties des droits concurrents sur le même bien, que la société Prevalim était fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et que M. P... était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d’appel a violé l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application, et les articles 712 et 2272 du code civil par refus d’application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712 et 2272 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.

8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : Me Balat - Me Le Prado

mardi 15 décembre 2020

Forfait, norme NF P 03-001 et acceptation tacite du mémoire définitif de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 969 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 19-25.392






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Lyon Islands, société civile immobilière, dont le siège est 107 rue Servient, 69003 Lyon, a formé le pourvoi n° T 19-25.392 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 Feyzin, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lyon Islands, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), la société civile immobilière Lyon Islands (la SCI) a conclu deux marchés à forfait avec la société Spie Sud-Est, devenue la société Spie industrie et tertiaire (la société Spie).

2. La société Spie ayant notifié ses mémoires définitifs au maître de l'ouvrage, en se conformant à la norme Afnor NFP 03-001, édition décembre 2000, prévue aux contrats, a, en l'absence de réponse de la SCI, assigné celle-ci en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Spie les sommes de 315 546,88 euros et de 298 940,46 euros, au titre des indemnités afférentes aux marchés, alors « que les règles établies par la norme Afnor P 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait ; qu'en l'espèce, la SCI Lyon Islands, maître de l'ouvrage, a conclu deux marchés de travaux à forfait avec la société Spie, entrepreneur, lesquels ont été en partie soumis à la norme Afnor P 03-001 ; qu'à l'issue des travaux, la société Spie a adressé au maître de l'ouvrage deux mémoires définitifs sollicitant le paiement de « dépenses supplémentaires » prétendument exposées en raison de manquements contractuels imputés au maître de l'ouvrage ; que la SCI Lyon Islands n'était cependant pas débitrice de ces dépenses supplémentaires qu'elle n'avait ni autorisées ni acceptées, n'ayant au surplus commis aucune faute lors de l'exécution du chantier ; que l'entrepreneur a toutefois soutenu que la SCI Lyon Islands ne lui ayant pas notifié ses décomptes définitifs dans les délais prévus par la norme Afnor P 03-001, elle était réputée avoir accepté devoir les dépenses supplémentaires dont le paiement était sollicité, en vertu de l'article 19.6.2 de ladite norme ; que la SCI Lyon Islands a cependant fait valoir que ces dispositions de la norme Afnor P 03-001 étaient contraires à celles de l'article 1793 du code civil, de sorte qu'elles étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société Spie au motif inopérant que « le caractère forfaitaire du marché ne faisait pas obstacle à la perception de pénalités ou d'indemnités résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage », sans avoir caractérisé une faute imputable à la SCI Lyon Islands, et au motif que la SCI Lyon Islands était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de l'entrepreneur pour n'y avoir pas répondu dans les délais imposés par la norme Afnor P 03-001, tandis que ces dispositions étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Tout d'abord, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.

5. Ensuite, sur les réclamations indemnitaires, la cour d'appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par la société Spie en lien avec ces manquements.

6. Ayant relevé que ces précisions permettaient à la SCI de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, la SCI s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie.

7. Elle en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'elle avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n'avait pas répondu.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyon Islands aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;