Affichage des articles dont le libellé est publication. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est publication. Afficher tous les articles

mardi 14 février 2023

Lotissement : le transfert de propriété n'est opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'un acte publié

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 108 F-D


Pourvois n°
P 21-18.749
R 21-20.223 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023


I. La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-18.749 contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3] chez Mme [X] [L], [Localité 9],

2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2],


4°/ à la société APHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. La société APHP, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 21-20.223 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [T],

3°/ à M. [Z] [V],

4°/ à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° P 21-18.749, M. [Z] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Dans le pourvoi R 21-20.223, la société APHP invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APHP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-18.749 et R 21-20.223 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société APHP du désistement de son pourvoi n° R 21-20.223 en ce qu'il est dirigé contre M. [T].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par arrêté du 2 février 1988, publié au service de la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988, la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT), a été autorisée par le maire de la commune de Saint-François à lotir un terrain lui appartenant pour créer le lotissement « Village Sainte-Marthe », comportant vingt-quatre lots et une voie, les vingt-cinq parcelles ainsi constituées ayant été numérotées AZ n° [Cadastre 4] à AZ n° [Cadastre 6].

4. Par acte du 3 octobre 2009, reçu par M. [V], notaire, la SIAGAT a vendu à la société APHP la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5].

5. Par acte du 3 janvier 2013, la société APHP a assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] (l'ASL) qui soutenait être propriétaire de cette parcelle, partie commune du lotissement, en confirmation de son acte de vente et constatation de l'obtention d'une autorisation pour y entreprendre des travaux.

6. L'ASL a assigné en intervention forcée la SIAGAT et M. [V].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société APHP, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

8. Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se donne pour objet de « défendre les intérêts des co-propriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant bien état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle préexistait à cette modification, quand cette assemblée générale avait expressément pour objet la création de l'association, la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux, en violation du principe susvisé. »

9. Par son premier moyen, M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » dont l'objet est de « défendre les intérêts des copropriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle aurait préexisté à cette modification, quand il s'évince des termes clairs du procès-verbal que cette assemblée générale avait pour objet la création de l'association, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

10. Par son moyen, pris en sa première branche, la société APHP fait grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5], d'ordonner sa restitution et de la condamner à procéder à sa remise en état avant restitution, alors « que le procès-verbal « de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] », relatait que « L'assemblée générale constitutive de l'Association du [Adresse 3] (ALVSM) a eu lieu le dimanche 11 octobre 2009 au siège de l'association? » ; qu'en énonçant que « dans ces conditions, l'association Syndicale Libre du [Adresse 3] n'est pas une nouvelle personne morale qui aurait été créée par statuts du 11 octobre 2009, mais est bien l'association syndicale libre initiale, sa dénomination ayant fait l'objet d'une modification lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2009, déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiée au journal officiel le 9 janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association et violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que l'ampliation du 30 mai 1988 de l'arrêté municipal du 2 février 1988 autorisant le lotissement de son terrain par la SIAGAT et comprenant, en annexe, une note préliminaire, le projet de statuts de l'association syndicale et le cahier des charges du lotissement, avait été publiée au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

12. Elle a relevé, d'une part, que l'article 1er des statuts initiaux de 1988 prévoyaient qu'il était « formé une Association Syndicale Libre » et que cette association existerait entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement à créer par la SIAGAT, d'autre part, que l'article 2 de ces statuts prévoyait que tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit, d'un lot divis du lotissement serait membre de l'association et que l'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 résulteraient soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de l'association et à l'établissement des statuts, soit de tout acte de mutation des terrains intervenant entre les propriétaires précédemment visés, et tous acquéreurs.

13. Elle a pu en déduire que l'association syndicale libre du [Adresse 3] avait pris naissance à partir de la vente du premier lot, le 31 juillet 1989, intervenue entre le lotisseur et M. [T], lequel a déclaré dans son acte avoir reçu une copie de l'arrêté d'autorisation du lotissement, le règlement dudit lotissement et une copie des statuts de l'association syndicale.

14. Puis, ayant constaté que l'association syndicale libre du [Adresse 3] n'avait jamais été dissoute et qu'elle avait le même périmètre foncier que l'association qui s'est réunie en assemblée générale le 11 octobre 2009, elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments, sans dénaturation, que, malgré les termes d'« assemblée générale constitutive » mentionnés dans le procès-verbal de cette assemblée générale, cette association n'était pas une nouvelle personne morale créée à cette date, mais l'association syndicale libre initiale qui avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et les avaient déclarés à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiés le 9 janvier 2010, ce qui lui avait permis de recouvrer le droit d'agir en justice, de sorte que l'ASL avait qualité et intérêt à agir.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

16. Par leur deuxième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et d'ordonner sa restitution à l'ASL, alors « que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SIAGAT faisait valoir qu'aucune publication d'un transfert de propriété relative à la parcelle litigieuse n'avait été effectuée à la Conservation des hypothèques, ce qui avait autorisé Maître [V], notaire, à recevoir l'acte de vente de la parcelle à la société APHP ; qu'en se bornant à affirmer que la seule publication du cahier des charges du lotissement prévoyant une dévolution à terme de la parcelle litigieuse à l'ASL du [Adresse 3] suffisait à rendre opposable aux tiers la cession à intervenir, quand cette opposabilité aux tiers de la cession de la parcelle AZ [Cadastre 5] au profit de l'ASL n'était pas assurée en l'absence d'une mesure de publicité portant spécifiquement sur cette cession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1165 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30, 1, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

17. Selon ce texte, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.

18. Pour dire l'ASL propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] et ordonner sa restitution, l'arrêt retient que cette parcelle correspond à un espace vert du lotissement selon le plan parcellaire annexé à l'arrêté municipal du 8 février 1988, espace qui constitue une parcelle commune aux termes des statuts de l'ASL, que le transfert de propriété des choses communes d'un lotissement peut résulter des énonciations des documents de ce lotissement sans que soit nécessaire l'établissement d'un acte de transfert effectif de propriété, que, dès lors, quand bien même l'article 7 des statuts de l'ASL prévoit que l'acte de dévolution des équipements et terrains communs revêtira la forme notariée, la propriété de la parcelle en cause a été valablement transférée à l'ASL par application du cahier des charges et des statuts publiés au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

19. En statuant ainsi, alors que, si le transfert de la propriété des choses communes d'un lotissement au profit de l'ASL constituée sur son périmètre peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l'ASL, ce transfert n'est opposable aux tiers à ces actes que s'il a fait l'objet d'un acte publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

20. Par leur troisième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un des deux moyens de cassation, principal et subsidiaire, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SIAGAT et M. [Z] [V] à payer à l'ASL du [Adresse 3] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

22. La cassation des chefs de dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et ordonnant sa restitution à l'ASL entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'ASL des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation de l'arrêt des chefs du dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et en ordonnant la restitution profitera à la société APHP qui s'est associée au deuxième moyen des pourvois de la SIAGAT et de M. [V] dans le délai légal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il,

- constate que l'association syndicale libre du [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- ordonne la restitution de cette parcelle par la société APHP à l'association syndicale libre du [Adresse 3],
- condamne la société APHP à procéder à ses frais, avant cette restitution, à la remise en état de la parcelle,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les mêmes et la société APHP au entiers dépens,

l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mercredi 23 décembre 2020

Modification des statuts d'ASL - Publication : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... G... , veuve F... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Pesret, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l'association syndicale libre du Gaou Bénat (l'ASL) a assigné Mme F... , usufruitière d'un lot situé dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors
« que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d'une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

5. Selon l'alinéa 3 du premier de ces textes, l'association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu'ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L'objet de la publication prévue par l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l'obligation de publication initiale.

9. La publication d'un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association étant exigée lors de la constitution d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est donc nécessaire qu'autant que la modification des statuts porte sur l'un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l'ASL irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l'ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l'association - devant faire l'objet d'une publication par extrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Bénat la somme de 3 000 euros ;

jeudi 17 décembre 2020

La prescription trentenaire peut être opposée à un titre

 Note J. Laurent, GP 2021-12, p. 71

Note G. Sebban, D. 2021, p.  679.

Arrêt n°944 du 17 décembre 2020 (18-24.434) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

-ECLI:FR:CCAS:2020:C300944

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Cassation

Demandeur(s) : M. A... X... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de B... X..., divorcée Y..., décédée le 27 août 2015
Défendeur(s) : Prevalim, société à responsabilité limitée


Faits et procédure

1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].

2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.

3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.

4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.

5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. P... fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société Prevalim, alors « que la propriété s’acquiert aussi par prescription ; que, pour décider que la parcelle en litige était la propriété de la société Prevalim et débouter M. P... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les titres respectifs des parties étaient soumis à publicité foncière, que l’un était publié à la conservation des hypothèques et l’autre non, qu’ils conféraient à chacune des parties des droits concurrents sur le même bien, que la société Prevalim était fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et que M. P... était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d’appel a violé l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application, et les articles 712 et 2272 du code civil par refus d’application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712 et 2272 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.

8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : Me Balat - Me Le Prado

mercredi 22 juillet 2020

Versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République

Note Malverti et Beaufils, AJDA 2020, p. 1416.

Conseil d'État

N° 422327   
ECLI:FR:CEASS:2020:422327.20200612
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Laurent Roulaud, rapporteur
Mme Anne Iljic, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


lecture du vendredi 12 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°422327, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née deux mois après l'enregistrement, le 2 février 2016, par la commission d'accès aux documents administratifs, de sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.

Par un jugement n° 1608472/5-1 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A... concernant le refus de communication des documents dont l'accès a finalement été autorisé par la décision du 22 décembre 2016 du ministère de la culture et a rejeté, pour le surplus, ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n°431026, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2017 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à celle-ci de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.

Par un jugement n° 1715455/5-1 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai et le 19 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Par une ordonnance du 3 juin 2020, prise sur le fondement de l'article R. 613-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, ainsi qu'en avaient été informées les parties par une lettre du 20 mai 2020.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite des décisions portant déclassification de certaines des archives présidentielles relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1995, M. A... a présenté, le 14 juillet 2015, auprès de la ministre de la culture une demande de consultation de certaines des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Après avoir saisi pour avis la mandataire du président Mitterrand désignée en application du protocole de remise des archives du Président de la République et de ses collaborateurs membres du secrétariat général et du cabinet en date du 15 février 1995, la ministre de la culture a, le 7 décembre 2015, conformément à l'avis de la mandataire, autorisé l'accès à certains des documents ayant fait l'objet de la demande de M. A... et rejeté, pour le surplus, la demande de consultation. M. A... a saisi, le 2 février 2016, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable à la demande de communication. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration à la suite de la saisine de la CADA et d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents litigieux. Sous le n° 422327, M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le 14 juillet 2016, M. A... a présenté une nouvelle demande de consultation des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Conformément à l'avis rendu par la mandataire du président François Mitterrand, la ministre de la culture a, par une décision du 22 décembre 2016, autorisé M. A... à consulter certaines archives et opposé un nouveau refus pour le surplus des documents. Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2017 réaffirmant ce refus après l'avis favorable de la CADA et d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents litigieux. Sous le n°431026, M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

2. Les pourvois n°s 422327 et 431026 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. L'article L. 213-4 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, que : " Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire./ Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole./ Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2. / Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. ". En adoptant ces dispositions qui régissent, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.

4. S'agissant des protocoles signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, les délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine s'appliquent aux documents qu'ils régissent. Jusqu'à l'expiration de ces délais ou, s'il survient avant leur terme, jusqu'au décès du signataire, la consultation anticipée des archives publiques remises dans le cadre d'un tel protocole requiert l'autorisation préalable du signataire et s'effectue, pour le reste, dans les conditions fixées à l'article L. 213-3 du code du patrimoine aux termes duquel : " L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger [...] ".

5. S'agissant des protocoles signés antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, il résulte des motifs cités au point 3 qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le signataire d'un tel protocole ou son mandataire disposent du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée des archives publiques qui ont été versées aux archives nationales, le ministre de la culture, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation, étant tenu par l'avis qu'ils donnent. Si les clauses relatives au mandataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole, le ministre de la culture disposant alors du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée, après avis conforme de l'autorité exerçant à cette date les compétences de l'autorité versante, les autres clauses, notamment celles fixant le ou les délais à l'expiration desquels les archives deviennent communicables de plein droit, demeurent en vigueur. Dans le cas où, à l'expiration du ou des délais fixés par le protocole, certains de ceux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés, ils continuent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, à ceux des documents auxquels ils se rapportent.

6. Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine ne peuvent être regardées comme méconnaissant l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 13 de la même convention relatif au droit au recours effectif. Par ailleurs, l'appréciation portée, dans les conditions décrites ci-dessus, par le juge de l'excès de pouvoir est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.

8. Dans le contrôle qu'il a exercé sur les refus contestés devant lui, le tribunal administratif de Paris s'est borné à rechercher si les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il vient d'être dit, d'exercer, pour assurer le respect de la liberté d'expression et du droit au recours effectif que requiert le contrôle du respect de cette liberté, un entier contrôle sur la proportionnalité du refus d'autoriser une consultation anticipée, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 mai 2018 et du jugement du 21 mars 2019.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il ressort des pièces du dossier que le protocole conclu le 15 février 1995 a fixé à 60 ans à compter de sa signature la durée pendant laquelle il s'applique aux documents qu'il régit. Il résulte des motifs énoncés au point 5 que, pendant 25 ans après le décès du président François Mitterrand, le pouvoir d'autoriser la consultation des archives présidentielles avant l'expiration de ce délai de 60 ans, au demeurant prévue par l'article 3 du protocole, revient à la mandataire désignée par le signataire. Afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle demande de consultation anticipée, il appartient à cette dernière de mettre en balance les différents intérêts en présence, d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger.

12. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... portait initialement sur des documents non classifiés répertoriés dans dix-huit dossiers cotés. Il a été autorisé, par deux décisions du 7 décembre 2015 et du 22 décembre 2016, à consulter, de manière anticipée, certains de ces dossiers. Les refus litigieux portent sur les dossiers ainsi côtés AG/5(4)/FC/100 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/58 ; AG/5(4)/BD/59 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/60 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/61, dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/62 - dossier 1, sous-dossiers 1 et 2.

14. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. A... est l'auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994. Les demandes de consultation anticipée des archives présidentielles qu'il a présentées sont liées à de nouveaux travaux de recherches engagés pour la préparation d'un ouvrage consacré à la " politique africaine du président François Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) ".

15. En second lieu, les archives publiques ayant fait l'objet d'un refus de consultation, mentionnées au point 13, dont la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, par une mesure d'instruction, la communication, hors débat contradictoire, comprennent des documents relatifs à une période qui s'étend de 1991 à 1995, rassemblés par deux conseillers du Président de la République. Pour l'essentiel, ces documents de plusieurs milliers de pages, qui ne sont pas ou plus classifiés, sont des notes adressées au chef de l'Etat par ses conseillers, des comptes rendus de conseils des ministres restreints et de réunions informelles tenues à l'Elysée, des télégrammes diplomatiques, des lettres envoyées ou reçues par le Président de la République, des coupures de presse, des discours officiels tenus par le Président ou d'autres chefs d'Etat et des synthèses sur la situation au Rwanda ou dans d'autres pays. Ils décrivent la politique étrangère et militaire de la France au Rwanda, ainsi que celle de la communauté internationale. Ils révèlent les prises de position personnelles du Président François Mitterrand, de ministres en exercice, de hauts-fonctionnaires français et de certaines personnalités françaises et étrangères. Ils rendent compte également des conditions dans lesquelles la politique de l'Etat a été conduite, à cet égard, pendant la période de cohabitation entre 1993 et 1995.

16. Eu égard, d'une part, à la nature et à l'objet des documents litigieux et aux informations qu'ils comportent et, d'autre part, au but poursuivi par M. A... dont les travaux s'inscrivent, à la suite des ouvrages qu'il a déjà rédigés, dans la recherche de ce qu'aurait été le rôle exact de la France au Rwanda, entre 1990 et 1995, ses demandes présentent, au regard de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées pour nourrir les recherches historiques et le débat sur une question d'intérêt public, un intérêt légitime sans qu'y fasse obstacle sa qualité de physicien, directeur de recherche au CNRS. Il est vrai que la communication des archives litigieuses aurait pour effet de révéler des informations relevant du secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures. Mais d'une part, les documents litigieux, dont aucun élément au dossier ne conduit à penser qu'ils comporteraient des éléments de nature à compromettre, à la date de la présente décision, les intérêts fondamentaux de l'Etat ou la sécurité des personnes, portent sur des événements qui sont survenus il y a plus d'une génération et dont les acteurs ne sont plus, pour la plupart, en activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation anticipée des documents litigieux a fait l'objet de plusieurs autorisations ayant donné lieu à leur utilisation dans le cadre de divers articles, ouvrages et rapports. En outre, certaines des informations qu'ils comportent ont déjà été rendues publiques, en particulier par le rapport d'information n°1271 de l'Assemblée nationale du 15 décembre 1998 sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre 1990 et 1994.

17. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés aux demandes de M. A... sont entachés d'illégalité.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A... est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la consultation anticipée des archives du président François Mitterrand dont il avait demandé la communication.

19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte des motifs énoncés aux points 15 à 17 que l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 2 avril 2016 et du 29 août 2017 implique nécessairement que M. A... soit autorisé à consulter les archives publiques dont il a sollicité la communication. Il y a lieu d'ordonner que la communication de ces documents intervienne dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2018 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2019 sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 2 avril 2016 et du 29 août 2017 de la ministre de la culture sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la culture, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, d'autoriser M. A... à consulter les documents répertoriés sous les cotations suivantes :
- AG/5(4)/FC/100 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/58 ;
- AG/5(4)/BD/59 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/60 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/61, dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/62 - dossier 1, sous-dossiers 1 et 2.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la culture.
Copie pour information sera adressée à Mme C... D....





Analyse

Abstrats : 01-015-03-01-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DROIT DE DEMANDER COMPTE À TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION (ART. 15) - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME - 2) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION.
26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART. 10) - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME - 2) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION.
26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME AUX ARTICLES 15 DE LA DDHC ET 10 DE LA CONV. EDH - 2) MODALITÉS DE CONSULTATION ANTICIPÉE - A) DÉLAIS ET PERSONNES COMPÉTENTES POUR AUTORISER LA CONSULTATION - I) PROTOCOLES POSTÉRIEURS À LA LOI DU 15 JUILLET 2008 - II) PROTOCOLES ANTÉRIEURS - B) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION - 3) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - A) JUGE DU FOND - I) CONTRÔLE NORMAL [RJ2] - II) APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3] - B) JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 4) ESPÈCE - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RELATIVES À LA POLITIQUE DE LA FRANCE AU RWANDA ENTRE 1990 ET 1995 - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE.
54-07-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE D'ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LA PONDÉRATION DES INTÉRÊTS - 1) CONTRÔLE NORMAL [RJ2] - 2) APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3].
54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. BIEN-FONDÉ. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE D'ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - PONDÉRATION DES INTÉRÊTS.

Résumé : 01-015-03-01-01-01 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appelle la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
26-055-01 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
26-06-03 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 (DDHC) qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) a) i) S'agissant des protocoles signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, les délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine s'appliquent aux documents qu'ils régissent. Jusqu'à l'expiration de ces délais ou, s'il survient avant leur terme, jusqu'au décès du signataire, la consultation anticipée des archives publiques remises dans le cadre d'un tel protocole requiert l'autorisation préalable du signataire et s'effectue, pour le reste, dans les conditions fixées à l'article L. 213-3 du code du patrimoine.,,,ii) S'agissant des protocoles signés antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, il résulte des motifs mentionnés ci-dessus qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le signataire d'un tel protocole ou son mandataire disposent du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée des archives publiques qui ont été versées aux archives nationales, le ministre de la culture, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation, étant tenu par l'avis qu'ils donnent. Si les clauses relatives à la faculté d'opposition du mandataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole, le ministre de la culture disposant alors du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée, après avis conforme de l'autorité exerçant à cette date les compétences de l'autorité versante, les autres clauses, notamment celles fixant le ou les délais à l'expiration desquels les archives deviennent communicables de plein droit, demeurent en vigueur. Dans le cas où, à l'expiration du ou des délais fixés par le protocole, certains de ceux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés, ils continuent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, à ceux des documents auxquels ils se rapportent.... ,,b) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.,,,3) a) i) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole.... ,,ii) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.... ,,b) Par ailleurs, l'appréciation portée, dans les conditions décrites ci-dessus, par le juge de l'excès de pouvoir est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.,,,4) Requérant ayant demandé l'accès à certaines des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995.,,,Requérant auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994 et dont les demandes sont liées à de nouveaux travaux de recherches engagés pour la préparation d'un ouvrage sur ce thème.,,,Archives comprenant des documents, qui ne sont pas ou plus classifiés, composés notamment de notes adressées au chef de l'Etat par ses conseillers et de comptes rendus de réunions. Documents décrivant la politique étrangère et militaire de la France au Rwanda, ainsi que celle de la communauté internationale, révélant les prises de position personnelles de membres de l'exécutif et de l'administration et rendant compte des conditions dans lesquelles la politique de l'Etat a été conduite, à cet égard, pendant la période de cohabitation entre 1993 et 1995.,,,Eu égard, d'une part, à la nature et à l'objet des documents litigieux et aux informations qu'ils comportent et, d'autre part, au but poursuivi par le requérant, ses demandes présentent, au regard de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées pour nourrir les recherches historiques et le débat sur une question d'intérêt public, un intérêt légitime. Il est vrai que la communication des archives litigieuses aurait pour effet de révéler des informations relevant du secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures. Mais d'une part, les documents litigieux, dont aucun élément au dossier ne conduit à penser qu'ils comporteraient des éléments de nature à compromettre, à la date de la présente décision, les intérêts fondamentaux de l'Etat ou la sécurité des personnes, portent sur des événements qui sont survenus il y a plus d'une génération et dont les acteurs ne sont plus, pour la plupart, en activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation anticipée des documents litigieux a fait l'objet de plusieurs autorisations ayant donné lieu à leur utilisation dans le cadre de divers articles, ouvrages et rapports. En outre, certaines des informations qu'ils comportent ont déjà été rendues publiques.,,,Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés à ses demandes sont entachés d'illégalité.
54-07-02 1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire, refusant la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole.... ,,2) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
54-08-02-02-01-02 L'appréciation portée par le juge de l'excès de pouvoir sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé, en application du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, à une demande de consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.



[RJ1] Ab. jur., sur l'existence d'une simple faculté d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur, CE, 29 juin 2011, Mme,, n° 335072, p. 306. Rappr. Cour EDH, Gd. ch., 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie, n° 18030/11.,,[RJ2] Ab. jur., sur ce point, CE, 29 juin 2011, Mme,, n° 335072, p. 306.,,[RJ3] Rappr., s'agissant d'un refus de déréférencement, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, à mentionner aux Tables.