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mardi 9 novembre 2021

1) Clôture et principe de contradiction; 2) Occupation à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.041




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [V],

3°/ M. [D] [F],

4°/ M. [P] [X],

5°/ M. [Z] [X],

domiciliés tous quatre [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.041 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Communauté Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 35],

2°/ à l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [R] et de Mme [V], de MM. [X], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association Communauté Bouddhique Zen [41] et de l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2020), l'association Communauté bouddhique zen [41] (la Communauté) et la Congrégation du même nom (la Congrégation) ont, sur le fondement de la prescription acquisitive, assigné les consorts [X] en revendication de la propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 39] en Dordogne et d'une exploitation agricole située à [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne que [J] [B] avait acquis par actes des 14 janvier et 15 avril 1983, au moyen d'un financement assuré par l'Eglise bouddhique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions du 11 décembre 2019, ainsi que leurs pièces n° 20 à 46, alors « qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des
intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que la Communauté et la Congrégation avaient été dans l'impossibilité de prendre connaissance des conclusions déposées par les consorts [X] la veille de l'ordonnance de clôture sous une forme totalement remaniée et accompagnées de vingt-six nouvelles pièces, pour pouvoir y répondre le cas échéant, la cour d'appel a retenu souverainement que, n'ayant pas été communiquées en temps utile, ces écritures et pièces devaient être écartées.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en revendication de la propriété des immeubles litigieux, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°/ que le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°/ qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, non seulement constaté que l'acquisition des biens litigieux avait été financée par l'Eglise bouddhique, qui y avait depuis organisé des manifestations religieuses, mais également retenu souverainement qu'à l'inverse des consorts [X], l'institution, s'acquittant de la taxe foncière, justifiait avoir, depuis 1983, occupé, aménagé et entretenu les lieux à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque.

7. Caractérisant ainsi une possession utile pour prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], Mme [V], et MM. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], Mme [V], et MM. [X] et les condamne solidairement à payer à l'association Communauté bouddhique zen [41] et l'association Congrégation bouddhique zen [41] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [R], Mme [V], et MM. [X] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les conclusions des appelants notifiées le 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires avec usucapion trentenaire des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs que sur la recevabilité des conclusions et pièces des consorts [X] du 11 décembre 2019, l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Si en principe le dépôt de conclusions et la communication de pièces sont possibles jusqu'à l'ordonnance de clôture, il est nécessaire qu'ils aient été effectués de manière à ce que l'autre partie ait pu prendre connaissance de ces documents en temps utile afin que soit respecté le principe de la contradiction. Un comportement déloyal d'une des parties au litige qui, souhaitant prendre de court son contradicteur, déposerait ses écritures les derniers jours précédant l'ordonnance de clôture peut être sanctionné par l'irrecevabilité des dites écritures. / En l'espèce, alors que les appelants avaient conclu pour la dernière fois le 24 octobre 2018 et les intimées le 27 décembre 2018, les parties ont été informées le 28 novembre 2019, soit un an après les dernières conclusions des appelants, de ce que la clôture serait prononcée le 12 décembre 2019 pour une audience fixée au 13 janvier 2020. Les appelants vont pourtant, la veille de l'ordonnance de clôture présenter de nouvelles conclusions, sous une forme totalement remaniée, ainsi que vingt-six nouvelles pièces, mettant leurs adversaires dans l'impossibilité tant d'en prendre connaissance que d'y répondre, étant précisé qu'il s'agit de six attestations et, pour le reste, de pièces anciennes, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'un procédé déloyal. / Par conséquent, les conclusions des appelants en date du 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à 46 seront déclarées irrecevables. / Seront donc prises en compte les conclusions des appelants du 24 octobre 2018 et celles des intimées du 27 décembre 2018, telles que rappelées dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, et les pièces figurant sur les bordereaux joints (arrêt p. 6 et 7) ;

alors qu' en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires en vertu d'une usucapion trentenaire, des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs, sur la demande principale formée par la Communauté et la Congrégation, qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. / L'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. / En application de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. / Il est de jurisprudence constante que la prescription abrégée est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. / Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que l'acte du 3 septembre 1986 dont se prévaient les intimées pour faire valoir la prescription abrégée a été établi par [J] [B] et son épouse, [U] [X], les véritables propriétaires des biens litigieux en vertu des actes de vente des 14 janvier et 15 avril 1983, de sorte qu'il ne peut s'agir en tout état de cause d'un juste titre. / Le tribunal a par ailleurs parfaitement caractérisé la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des intimées quant à l'ensemble des biens immobiliers objets du présent litige et ce, depuis 1983, ce que les débats d'appel ne modifient pas. / En effet, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [X] pour contester l'acquisition de la propriété des biens litigieux par la Communauté et la Congrégation, il y a lieu de constater que cette dernière démontre une telle possession bien avant 1991 :

- en 1983, l'ensemble des biens a été financé par l'Eglise Bouddhique [40], les consorts [X] critiquant l'acte du 3 septembre 1986 sans pour autant démentir que c'est bien cette dernière qui a payé les biens et sans jamais revendiquer le financement de ces propriétés par les époux [X], ce qui est conforté par le procès-verbal de l'association en date du 24 décembre 1982 qui indique que les membres actifs ont décidé d'inviter [J] [B] à "être titulaire des deux propriétés agricoles que nous allons acheter en utilisant les fonds de l'Association : une au lieudit [Adresse 35] à la Sogaf et une au lieudit [Adresse 34] à Monsieur [Y] [E] » ;

- dans ses statuts datés du 14 avril 1986, l'Eglise Bouddhique [40] fixe son siège social au lieudit [Adresse 35] et son siège secondaire en Dordogne au lieudit [Adresse 34] ; il n'est pas démontré que cela a été fait sans l'accord des époux [X] et il importe peu que plusieurs années après le siège social ait été fixé en Gironde puisque la Communauté et la Congrégation justifient par de nombreuses factures, taxes foncières et attestations qu'elles ont continué à occuper les lieux de manière publique, paisible et ininterrompue et à se comporter en véritable propriétaire, ce qui n‘a jamais été le cas des consorts [X] ;

- le maire de la commune de [Localité 36] atteste de ce que l'Eglise Bouddhique [40] réside sur cette commune depuis le milieu des années 1980 ;

- [S] [J] atteste avoir travaillé bénévolement à l'Eglise Bouddhique [40] située à [Adresse 35] du début du mois de mars 1986 jusqu'à la fin du mois d'octobre 1987.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le fait que l'Eglise Bouddhique [40] ait organisé une manifestation religieuse une fois par an "au [41]'' entre 1983 et 1988 ne signifie nullement qu'elle n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, ce dont il est justifié par ailleurs. Par conséquent, le jugement sera confirmé (arrêt p. 7 et 8) ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les demanderesses prétendent s'être comportées comme le propriétaire des parcelles litigieuses, et ce dès l'achat de cellesci, soit dès l'année 1983, de sorte qu'elles en seraient effectivement devenues propriétaires en 2013 conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil. / Si cette situation devait être admise, elles auraient alors jusqu'en 2043 pour exercer leur action réelle immobilière. / En conséquence la fin de non-recevoir sur ce fondement n'est pas accueillie (jugement p. 7) ;

que, sur la prescription trentenaire, l'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » et que, sur le financement, dans un procès-verbal d'assemblée générale de l'association l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam – Division Outre-Mer le 17 octobre 1978 il est indiqué « de demander à Soeur [L] [M] d'utiliser les fonds de l'Association EBU pour acheter une propriété à Dieuvol comme usage d'ermitage pour notre maître [W] ». / Dans un autre procès-verbal daté du 24 décembre 1982 il est encore fait mention de cette acquisition avec les fonds de l'association. Il y a plus de précision quant à la description des propriétés qui correspond à l'acquisition faite en 1983 par Monsieur [D] [A] et Madame [U] [V]. / L'acte notarié du 3 septembre 1986 reprend le détail du financement ayant permis l'acquisition des deux propriétés litigieuses. Il est ensuite indiqué que « les soussignés reconnaissent que la somme globale de un million cent trois mille neuf centre quatre-vingt-seize Francs ci-dessus a été financée au moyen des divers chèques susvisés par Mademoiselle [H] [N] [M] [L] (née à Bentre - Vietnam - le 9 avril 1938) demeurant «[Localité 38]» [Localité 36] (...). Mademoiselle [L] (...) déclare confirmer les faits ci-dessus et indique que les fonds dont s'agit appartiennent en réalité à l'Eglise Bouddhique [40], association régie par la loi de 1901, dont les statuts ont été établis le 14 avril 1986 publiés au JO du 14 mai 1986 comme ayant été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 37] le 15 avril 1986. Cette association ayant remplacé celle antérieurement dénommée Division Outre-Mer de l'Eglise Bouddhique [40] l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam. » / La preuve du financement par l'Eglise Bouddhique [40] est donc établie, et n'est par ailleurs pas contestée par les défendeurs. Il s'agit d'une manière de se comporter comme un propriétaire. Cette acquisition ne s'est pas faite au moyen de voies de fait, et bien au contraire de façon officielle, au moyen de fonds appartenant aux demanderesses, de sorte que cette occupation est paisible ;

que, sur la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, les fonds ayant servi à l'acquisition appartiennent aux requérantes, il est établi que depuis l'acquisition elles ont occupé les lieux, les aménageant pour pouvoir y exercer leur activité conformément à leurs statuts. Cette situation met en évidence une possession continue et non interrompue. / Cette possession est publique. Cet état de fait est attesté par les différentes coupures de presse qui font état de l'activité de l'association depuis le début des années 80 sur les parcelles litigieuses. Les travaux de mise au norme attestés par les factures d'artisans prouvent la présence de l'activité de La Congrégation Bouddhique Zen [41]. / Cette possession est non équivoque. En effet, les différents interlocuteurs des requérantes se comportent avec elles comme si elles étaient les propriétaires des lieux. De la même manière, les détendeurs leur adressent les taxes foncières qu'elles règlent en leurs lieu et place, ce qui n'est pas contesté. / Elle est non interrompue, puisqu'il n'est pas contesté par les défenseurs que la communauté bouddhique est installée depuis 1983 sur les lieux, et il n'est pas contesté que c'est elle qui a procédé aux aménagements. Ce fait est corroboré par les coupures de presses versées aux débats. / En conséquence la Congrégation Bouddhique Zen [41] et L'association Communauté Bouddhique Zen [41] sont bien propriétaires :

? d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 39] ([Localité 39] - Dordogne), lieudit « [Localité 33] », d'une superficie approximative de 6 hectares 85 ares 70 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section C parcelles n°[Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30],

? d'une propriété rurale, sise commune de [Adresse 35] d'une superficie approximative de 21 hectares 4 ares et 63 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section AH parcelle n0[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6],[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (jugement p. 8 et 9) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) alors, de quatrième part, qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°) alors que, de cinquième part, le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°) alors en tout état de cause qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2021:C300747 

lundi 21 juin 2021

Le droit de propriété est imprescriptible

 Note Bergel, RDI 2021, p. 348.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 285 FS-P

Pourvoi n° N 20-10.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.947 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019), le 21 septembre 1962, Mme Y... a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.

2. Le 13 janvier 1975, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail.

3. Le 31 juillet 2004, Mme Y... a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.

4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance Financement a délivré à Mme Y... un congé à effet du 31 juillet 2015.

5. Mme Y... ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance Financement l'a assignée en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Bpifrance Financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action du propriétaire tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'action de la société Bpifrance Financement tendant à l'expulsion de Mme Y... était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu'elle dérivait d'un contrat, quand elle constatait que cette action tendait à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail qui avait pris fin, ce dont il résultait que cette action avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et qu'elle était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2227 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance Financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 24 septembre 2015 est atteinte par la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 1 avril 2021

Notion de possession trentenaire

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° T 20-13.942



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ Mme H... F..., épouse E...,

2°/ M. D... E...,

3°/ M. V... E...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 20-13.942 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), par acte du 17 juillet 2014, M. J... a acquis des parcelles cadastrées [...] et [...] .

2. Par actes des 13 avril 2016 et 27 septembre 2017, M. J... a assigné en bornage les consorts E..., propriétaires de parcelles voisines.

3. Ceux-ci s'y sont opposés, en soutenant qu'ils avaient acquis la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] par possession trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'acquisition des parcelles par prescription, alors :

« 1°/ que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;

3°/ qu'enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant apprécié la valeur et la portée des pièces produites, sans faire prévaloir le titre de propriété de M. J... sur les autres éléments, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée de l'acte notarié, relevé que l'auteur des consorts E... s'était lui-même vu proposer, par leurs précédents propriétaires, la vente des parcelles litigieuses avant le terme du délai de prescription, ce qui confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, et constaté, en l'absence de tout autre moyen de preuve, l'imprécision des attestations versées aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas une possession utile pendant trente ans.

6. Elle en a exactement déduit que l'action en bornage de M. J... était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et les condamne à payer à M. J... la somme de 2 500 euros. 

mardi 26 janvier 2021

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° F 19-15.169







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. A... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme P... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-15.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S...,

2°/ à Mme V... G..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.



M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), par acte notarié du 1er juin 2010, M. et Mme O... ont vendu un appartement à M. et Mme S....

2. Une attestation de la société [...] datée du 9 février 2010, selon laquelle l'installation électrique datait de moins de quinze ans, était annexée à l'acte.

3. Soutenant que l'ancienneté de l'installation électrique de l'immeuble était supérieure à quinze ans et qu'elle présentait de nombreuses anomalies, M. et Mme S... ont assigné M. et Mme O... en indemnisation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société [...] .

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme S... diverses sommes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme », puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée, cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le cabinet Office expertise du 9 février 2010 annexée à la convention et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

3°/ que le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office expertise, professionnel du diagnostic immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. La cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition mentionnait que l'état de l'installation électrique datait de moins de quinze ans.

8. Elle a retenu qu'au moment de la vente de l'appartement à M. et Mme S..., l'installation électrique présentait une configuration hétérogène mêlant des éléments remontant à la construction de l'immeuble, soit les années 1957-1960, à un tableau électrique mis en place en 2007 et à des fils postérieurs à 1980 et qu'elle présentait des anomalies mettant en cause la sécurité.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que M. et Mme O... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et qu'ils devaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par M. et Mme S....

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Generali IARD, alors :

« 1°/ qu'en écartant toute réparation du préjudice des époux S... au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demande n'était formulée sans appeler les observations des parties sur un
moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure civile ;

2°/ les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute du professionnel au détriment des époux S... ; que les époux S... chiffraient le préjudice dont ils demandaient réparation sur le fondement de cette faute ; qu'en refusant de l'évaluer elle-même après en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel ayant retenu que, si la société [...] était assurée auprès de la société Generali aux termes d'un contrat souscrit le 1er mars 2009, ses garanties étaient suspendues lors de l'établissement de l'attestation du 9 février 2010, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 17 décembre 2020

La prescription trentenaire peut être opposée à un titre

 Note J. Laurent, GP 2021-12, p. 71

Note G. Sebban, D. 2021, p.  679.

Arrêt n°944 du 17 décembre 2020 (18-24.434) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

-ECLI:FR:CCAS:2020:C300944

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Cassation

Demandeur(s) : M. A... X... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de B... X..., divorcée Y..., décédée le 27 août 2015
Défendeur(s) : Prevalim, société à responsabilité limitée


Faits et procédure

1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].

2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.

3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.

4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.

5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. P... fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société Prevalim, alors « que la propriété s’acquiert aussi par prescription ; que, pour décider que la parcelle en litige était la propriété de la société Prevalim et débouter M. P... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les titres respectifs des parties étaient soumis à publicité foncière, que l’un était publié à la conservation des hypothèques et l’autre non, qu’ils conféraient à chacune des parties des droits concurrents sur le même bien, que la société Prevalim était fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et que M. P... était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d’appel a violé l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application, et les articles 712 et 2272 du code civil par refus d’application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712 et 2272 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.

8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : Me Balat - Me Le Prado

mercredi 1 juillet 2020

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception


Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 34

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation M. CHAUVIN, président

Arrêt n 352 F-D

o Pourvoi n V 19-15.780

o R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme Aurore L..., a formé le pourvoi n V 19-15.780 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par o la cour d'appel de Basse-Terre (1 chambre civile), dans le litige l'opposant : re 1 / à Mme Simone S..., o 2 / à M. Philippe S..., , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, 2 352 président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), M. et Mme S... ont commandé auprès de Mme L... un bungalow en bois qui a été installé le 13 mai 2014 et dont le solde du prix a été réglé le 20 juin 2014. 2. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné Mme L... en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme S... les sommes de 30 479,17 euros en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3 560 euros pour des frais d'hébergement, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en refusant d'admettre toute réception des travaux dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné pour être inachevé, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

5. En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

6. Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme L..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, comme étant inachevé.

7. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ;

mercredi 15 avril 2020

Preuve de la propriété de l'empiètement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.971
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° B 18-25.971





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme L... J..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.971 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme C... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2018), que Mme F... est propriétaire d'un terrain bâti contigu à une parcelle appartenant à Mme C..., sur laquelle celle-ci a fait bâtir un pavillon ; qu'imputant aux travaux mis en oeuvre par sa voisine des empiétements et un encastrement dans son propre bâtiment, Mme F... l'a assignée en rectification des ouvrages et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme F... en indemnisation du trouble de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, nonobstant l'absence de violation de la réglementation, la réalité des nuisances sonores en provenance de l'habitation de Mme C... était établie par attestations, ainsi que par les constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal, la cour d'appel en a souverainement déduit que, par leur importance, ces désagréments étaient constitutifs d'un trouble anormal du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juste titre, condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, dont le juge doit vérifier l'existence, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la possession ;

Attendu que, pour retenir que Mme C... a acquis par prescription la propriété des empiètements réalisés, l'arrêt constate que celle-ci justifie avoir acheté un terrain en 1979 et relève un débordement de plusieurs mètres carrés de ses constructions ultérieures sur la parcelle voisine appartenant à Mme F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'assiette de l'empiétement litigieux n'était pas comprise dans l'acte invoqué par Mme C..., de sorte qu'il n'était pas justifié d'un juste titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'acquisition par Mme C..., au bénéfice de la prescription, des empiétements relevés par l'expert et en ce qu'il rejette les demandes de Mme F... au titre de ces empiétements, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;