3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.678
Troisième chambre civile - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2026:C300449
Titres et sommaires
ASSURANCE RESPONSABILITE
La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime
Texte de la décision
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 449 FS-B
Pourvoi n° Y 24-18.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [I] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-18.678 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva bois et Sylva béton,
2°/ à la société Fermetures confort, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Sylva bois, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à la société Sudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Sylva béton et Entreprise Raymond Espinasse et fils,
5°/ à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Sylva béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et l'avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton, ainsi que contre la société Sudre, prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), M. [U] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation.
3. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.
4. Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur).
5. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.
6. Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer les seules sommes fixées au passif des assurées par les premiers juges et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que l'action directe de la victime est autonome et procède du droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité ; qu'ayant retenu la responsabilité des sociétés Sylva bois et Sylva béton dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [U], la cour d'appel a considéré que, parce que ces derniers s'étaient, en cause d'appel, désistés à l'égard de ces sociétés et de leur mandataire judiciaire, ils avaient acquiescé au jugement entrepris sur les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton et que l'obligation à garantie de la Smabtp, assureur de ces sociétés, ne pouvant être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement, la Smabtp ne pouvait être tenue, en cause d'appel, à garantir des sommes supérieures à celles devenues définitives du fait du désistement partiel des époux [U] à l'égard des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur dont la responsabilité de l'assuré est retenue doit, dans le cadre de l'action directe de la victime à son encontre, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l'assuré responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
9. Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182).
10. Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.
11. Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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