mercredi 31 janvier 2024

Démarchage - fourniture et pose de panneaux photovoltaïques - irrégularité et nullité

 Note S. Robin-Raschel, D. 2024, p. 505.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 18 FS-B

Pourvoi n° W 22-16.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.115 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (Chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2016, M. [I] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident pris en leurs quatrième et cinquième branches, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de le condamner, en conséquence, à reprendre son installation et à remettre les lieux en l'état, ainsi qu'à rembourser son prix de 28 900 euros à l'acquéreur, et de rejeter ses demandes, alors :

« 4°/ que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de M. [I] aux seuls motifs que celui-ci ne serait pas un « consommateur averti », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ au surplus, qu'en ne précisant pas en quoi M. [I] ne serait pas un consommateur averti, la cour d'appel a statués par des motifs affirmatifs violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par son premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2016 entre l'acquéreur et le vendeur, alors :

« 4°/ que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; qu'après avoir constaté que "les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation" étaient "parfaitement lisibles", la cour d'appel retient que ce seul fait "est insuffisant en lui-même à révéler à l'emprunteur non averti les vices affectant ce bon", M. [I] ne pouvant en l'espèce "être qualifié de consommateur averti", en quoi elle ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et statue par des motifs manifestement inopérants, en violation de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant sur la base d'une qualification de "consommateur averti" qu'aucune disposition légale ne reconnaît pour l'application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen pose la question des conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d'un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

7. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

8. Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l'acte, la première chambre civile juge, depuis 2020, que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter que les acquéreurs échappent à leurs obligations, notamment celles résultant du contrat de crédit affecté en invoquant une irrégularité formelle du contrat de vente, cependant que celui-ci a fait l'objet d'une exécution normale, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur.

10. Ces considérations ont conduit la première chambre civile à renforcer son contrôle quant à la reproduction effective des textes légaux (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 22-10.361, publié) et l'examen des décisions des juridictions du fond révèle que le contentieux se porte désormais sur cette question (Douai, 6 octobre 2022, n° 19/04414 ; Riom, 4 octobre 2022, n° 21/00146 ; Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00478 ; Metz, 13 octobre 2022, n° 21/00721 ; Lyon, 13 octobre 2022, n° 21/04477, Douai, 5 octobre 2023, n° 21/01507 ; Nancy, 28/09/2023, n° 23/00102 ; Paris, 14/06/2023, n° 20/03044). Plusieurs juridictions du fond s'appuient sur une approche in concreto (Paris, 22 septembre 2022, n° 20/07564 ; Riom, 21 septembre 2022 n° 21/00093 ; Bordeaux, 6 octobre 2022, n° 19/05772), tandis que d'autres excluent que la seule reproduction, même lisible, de textes du code de la consommation soit suffisante pour caractériser une connaissance du vice (Dijon, 22 septembre 2022, n° 19/01598 ; Douai, 15 septembre 2022, n° 20/03080; Rouen, 8 septembre 2022, n° 21/01822, Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04428, Douai, 14 septembre 2023 n° 22/03279, Versailles, 19 septembre 2023, n° 21/03905).

11. En outre, il convient de relever que pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

12. L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

13. L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

14. Enfin, il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

15. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant en lui-même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée au consommateur averti, a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit affecté, alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation, ou le moyen de cassation du pourvoi principal, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend ».

Réponse de la Cour

18. Le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident étant rejetés, le second moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Eco environnement et la société Cofidis et condamne la société Eco environnement à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100018

Irrégularité et nullité d'un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

 Note, S. Le Gac-Pech,  SJ G 2024-10, p. 430

Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.691












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [M],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Segoula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par un premier contrat conclu hors établissement le 22 décembre 2015, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.

2. Par un second contrat conclu hors établissement le 18 janvier 2016, l'acquéreur a commandé auprès de la société Segoula la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.

3. M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Eco environnement (le vendeur), BNP Paribas Personal Finance (la banque), Segoula et Cofidis en annulation, et subsidiairement résolution, des contrats principaux et des crédits affectés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :

« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que le prix du bien ? est globalisé et surtout ?. non précisé distinctement du coût de la main d'oeuvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

6. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

7. La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.

8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

9. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

11. Ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

12. Le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco environnement à rembourser la somme de 23 800 euros à M. et Mme [M] en conséquence de la nullité du contrat principal, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

15. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la banque du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt prononçant la nullité de la vente du 22 décembre 2015 entraînera par voie de conséquence celle de son chef condamnant la société Eco environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée. »

Réponse de la Cour

17. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Cofidis et Eco environnement et condamne la société Eco environnement à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100061

Absence de lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre des notaires et les dommages relevés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° V 22-17.172




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 5],
de la société [H] - Bernard - Claudot,

2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 7], de la société Lamy - Pelletier - [E],

3°/ M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ la société [H] - Bernard - Claudot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ la société Lamy - Pelletier - [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 22-17.172 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [L] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [T] et Mme [M] ainsi que M. [A] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de MM. [E] et [B], de la société [H] - Bernard - Claudot, et de la société Lamy - Pelletier - [E], de Me Balat, avocat de M. [T], et de Mme [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), par acte du 5 janvier 2005, auquel est intervenu notamment M. [B], notaire, réitéré par acte reçu le 1er avril suivant par Mme [H], notaire associé de la société [H], Bernard et Claudot, avec la participation de M. [E], notaire associé de la société Lamy, Pelletier et [E] (les notaires), M. [T] et Mme [M] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme [A] (les acquéreurs).

2. Invoquant divers désordres et non-conformités, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et les notaires en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les pourvois incidents

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des vendeurs, et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [A], qui sont irrecevables, ni sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, du pourvoi incident des vendeurs, et le second moyen du pourvoi incident de M. [A], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les notaires font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir les vendeurs de leur condamnation à payer aux acquéreurs les sommes de 171 460 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, 168 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol de l'immeuble, de 10 620 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire ; qu'en jugeant les notaires responsables des préjudices subis par les acquéreurs en raison des défauts de conformité et du caractère inhabitable du sous-sol de la maison acquise, sans établir que, sans les manquements à leur devoir de conseil qui leur étaient imputés, les acquéreurs ou les vendeurs auraient pu échapper à ces préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.

5. Pour condamner les notaires in solidum à relever et garantir les vendeurs des condamnations prononcées à leur encontre à payer certaines sommes aux acquéreurs au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, de la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol affecté de graves infiltrations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, l'arrêt retient, d'abord, que les permis de construire et les plans afférents à ceux-ci n'ont été ni joints à l'acte de vente ni portés à la connaissance des acquéreurs et qu'aucune déclaration de conformité des travaux n'est intervenue à la suite du deuxième permis de construire. Il relève, ensuite, que la désignation d'une partie du sous-sol, qui s'est avéré impropre à sa destination, comme « aménageable » et non comme « habitable », était ambigüe et que les notaires ne s'étaient pas assurés que les acquéreurs en avaient compris la portée. Il en déduit que les notaires, qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas assuré l'efficacité de l'acte et ont concouru aux préjudices, certains, subis par les acquéreurs, qui ne peuvent s'analyser en une simple perte de chance de renoncer à l'acquisition du bien litigieux.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en l'absence de manquement des notaires, ces préjudices auraient pu être évités et qu'il existait ainsi un lien de causalité entre la faute retenue et les dommages relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société [H], Bernard et Claudot, la société Lamy, Pelletier et [E], M. [B], Mme [H] et M. [E] à relever et garantir Mme [M] et M. [T] de leur condamnation à payer les sommes de 171 460 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, 168 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol de l'immeuble, 10 620 euros en réparation du préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100023

Une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° G 22-17.759




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.759 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2022), entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2015, M. [R] a effectué quatre virements d'un montant total de 37 500 euros, vers le compte de l'entreprise Band'role publicité, exploitée en son nom personnel par Mme [G], compagne de M. [U]-[Y], cousin de M. [R], qui travaillait au sein de l'entreprise.

2. Le 1er mars 2017, M. [R], a assigné Mme [G] en remboursement de cette somme en se prévalant de reconnaissances de dettes signées par M. [U]-[Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué litigieux ; qu'en l'espèce, M. [R] a prêté une somme de 37 500 euros destinée au financement de l'entreprise Band'Role Publicité et a reçu, en retour, plusieurs reconnaissances de dettes émanant de M. [Y], en sa qualité de conjoint collaborateur de Mme [G], lesquelles portaient le tampon de l'entreprise ; qu'en retenant pourtant que le statut de partenaire pacsé ou la circonstance que le couple travaillait ensemble au sein de l'entreprise individuelle bénéficiaire des virements, ne suffit pas à légitimer de la croyance de [V] [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [Y] au moment où il a été établi ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs.

6. Ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. [U]-[Y] ait eu le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que les reconnaissances de dette signées par lui en cette qualité, portant le tampon humide ainsi que les références bancaires de l'entreprise Band'Role publicité, étaient dépourvues de date certaine, a pu en déduire que le fait que le couple ait travaillé ensemble au sein de l'entreprise individuelle et qu'il ait été lié par un pacte civil de solidarité, dissous à la date de l'assignation dans des conditions très contentieuses, ne suffisait pas à justifier la légitimité de la croyance de M. [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [U]-[Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100026

L'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et poursuivait un but opposé à l'action en paiement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° W 22-20.646







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-20.646 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Val-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), par actes des 28 mars 2008 et 12 mai 2010, M. [U] (l'emprunteur) a souscrit deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France (la banque).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme le 6 mai 2011, l'emprunteur, le 28 février 2012, a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. Un arrêt du 19 janvier 2017 a fait partiellement droit à ses demandes.

3. Le 17 janvier 2019, la banque a assigné l'emprunteur en paiement du solde des deux prêts, après déduction des sommes dues à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en remboursement de la banque et de le condamner au paiement du solde des prêts, alors :

« 2°/ que la citation en justice n'interrompt le cours de la prescription qu'au profit de celui de qui elle émane, et au détriment de celui à qui elle est adressée ; qu'en retenant que l'action en responsabilité de l'emprunteur contre la banque avait interrompu le délai de prescription pour la totalité de sa dette au profit du créancier, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

3°/ que, en outre, l'interruption du délai ne joue qu'à l'égard de l'action qui a été introduite et ne peut s'étendre d'une action à une autre, cette règle n'étant écartée que lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt attaqué a retenu que l'action en responsabilité introduite par l'emprunteur et l'action exercée par la banque en paiement du solde du prêt avaient toutes deux le même but, soit la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, et qu'il s'en déduisait, d'un côté, que l'action en remboursement était virtuellement comprise dans l'action en responsabilité, de l'autre, que l'interruption de la prescription lors de l'action en responsabilité, qui supposait la reconnaissance de sa qualité de débiteur par l'emprunteur, devait dès lors s'étendre à l'action en remboursement de la banque, de telle sorte qu'ayant été introduite avant le 19 janvier 2019, par l'assignation en date du 17 janvier 2019, elle n'était pas prescrite à cette date ; qu'en statuant ainsi quand l'action de l'emprunteur et celle de la banque n'avaient pas le même objet et que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice devait être adressée à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, ce qui n'était pas le cas de l'action en responsabilité introduite par l'emprunteur contre la banque, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait partiellement nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2241 du code civil :

7. Il résulte de ce texte, d'une part, que la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur qu'il veut empêcher de prescrire, d'autre part, que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.

8. Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, de sorte que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu'elle poursuivait un but opposé à l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100033

Le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces qui ont été visées par les premiers juges

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.832


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de M. [T] [I], en remplacement de Mme [E] [F],

ont formé le pourvoi n° Q 22-13.832 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [W] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire du GFA Ferme de l'Etang,

3°/ à la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc du GFA Ferme de l'Etang,

4°/ à la société Arquebuse notaires associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SCP Landes, Guerin, Mazarguil, Geiss, Carlier,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [W] [Y], de la société Pascale Chanel -Elodie Bayle, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arquebuse notaires associés, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), par acte reçu le 30 octobre 2009 par la société de notaires Landès, Guérin, Mazarguil, Geiss, Carlier, devenue la société Arquebuse notaires associés, (la société notariale), M. [I] (le vendeur) a vendu trois parcelles de terre au groupement foncier agricole Ferme de l'étang (l'acheteur).

2. L'acheteur a payé le prix au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Société générale (le prêteur).

3. Le prêt a été garanti par une promesse de délégation au prêteur d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le vendeur.

4. L'acheteur a été placé en redressement judiciaire le 18 juin 2013, puis en liquidation judicaire le 20 janvier 2015.

5. Le vendeur a assigné l'acheteur, représenté par M. [Z] en qualité de représentant des créanciers, le prêteur et la société notariale en nullité du contrat de vente et en responsabilité. Le curateur du vendeur est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que la société [W] [Y] et la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, respectivement en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de l'acheteur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, en tant que subrogé dans les droits de la Société générale, de fixation de sa créance de 105 839,27 euros à la procédure collective de l'acheteur , sa demande en nullité de l'acte authentique de vente du 30 octobre 2009 et l'ensemble de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité, relatives aux formalités de publicité foncière, de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à titre chirographaire pour la somme de 35 880,43 euros à la liquidation judiciaire de l'acheteur, de rejeter ses demandes de réparation de son préjudice moral à l'encontre du prêteur et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande tendant à voir la société notariale garantir le paiement desdits préjudices et sa demande de condamnation à dommage et intérêts à l'égard de la société notariale pour faute contractuelle, alors
« que le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces qui ont été visées par les premiers juges et régulièrement communiquées en cause d'appel du seul fait qu'elles ne figurent pas au dossier de la partie qui les invoque, sans avoir préalablement invité celle-ci à les produire ; qu'en retenant qu'aucun document n'était produit au soutien des intérêts de M. [I] assisté de sa curatrice, sans l'avoir invité à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur la liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Pour rejeter les demandes du vendeur, après avoir constaté qu'aucun document n'était produit au soutien de ses intérêts, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et que, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité préalablement le vendeur à s'expliquer sur le défaut de remise à la cour des pièces de son dossier visées par le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, qui ajoutait deux pièces nouvelles à celles produites en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [I] recevable en sa demande de fixation de créance à la procédure collective du GFA Ferme de l'étang, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société générale, la société [W] [Y] et la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, respectivement en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc du GFA Ferme de l'étang, et la société Arquebuse notaires associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100035

Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

<CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° X 21-13.007






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.007 contre l'ordonnance n° RG : 19/00086 rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ateliers Ferignac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [J],

3°/ à Mme [F] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 13 janvier 2021), dans un litige opposant la société Ateliers Férignac à M. et Mme [J], dont le manoir avait été endommagé par un incendie, M. [C], a été désigné en qualité d'expert.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, la rémunération de l'expert a été fixée à une certaine somme. Le 14 novembre 2019, la société Ateliers Férignac a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de réformer l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant taxé les frais et honoraires à la somme de 11 250,64 euros TTC, et statuant à nouveau, de taxer les frais et honoraires à la seule somme de 7 250 euros TTC, et de dire que, sous déduction de la provision de 1 500 euros, la société Ateliers Férignac restait redevable d'une somme de 5 750 euros TTC, alors « que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en réduisant de façon forfaitaire de 4 000 euros les honoraires sollicités par M. [C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

5. Pour réduire les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient que l'expert a manqué à ses devoirs en sollicitant une somme 7,5 fois supérieure à celle consignée d'un montant de 1 500 euros, alors même qu'il n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise sur place, à l'issue de laquelle il avançait un coût d'expertise de l'ordre, selon ses dires, de 4 000 à 5 000 euros, et que ce manquement, qui n'a pas permis aux parties d'apprécier le coût final de l'expertise, justifie une réfaction à hauteur de 4 000 euros HT.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans justifier la réduction des honoraires au regard de l'un des critères de l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne la société Ateliers Férignac, M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201287