mardi 9 janvier 2024

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° D 21-22.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.443 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juillet 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2015, à l'entreprise « [N] taxi » un indu d'un certain montant, assorti d'un avertissement.

2. Mme [L], exerçant sous l'enseigne [N] taxi, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée, puis a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. La caisse a interjeté appel du jugement ayant annulé la décision de la commission de recours amiable, ainsi que l'avertissement, et annulé l'indu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures de l'appelant, seraient-elles entachées d'une simple erreur matérielle insusceptible de remettre en cause l'étendue de sa saisine ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de validation de l'avertissement notifiée à Mme [L] et de condamnation de celle-ci au remboursement de l'indu en raison d'une simple maladresse de rédaction des conclusions ayant fait référence, dans leur dispositif, à une « société [N] Taxi », enseigne sous laquelle exerçait Mme [H] [L], ce dont il résultait qu'il n'existait aucune incertitude sur les prétentions de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le terme « société » employé par la caisse visait nécessairement une personne morale qui n'est pas dans la cause, faisant ainsi ressortir que Mme [L] était un entrepreneur individuel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises par la caisse à l'encontre de la « société [N] taxi » étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « des conclusions ; que dans le dispositif de ses écritures, la CPAM de la Haute-Vienne avait sollicité la confirmation de l'indu, mis par elle à la charge de Mme [H] [L] ; qu'en énonçant que le fait que la CPAM évoque dans le dispositif de ses conclusions un indu mis à la charge de Mme [L], et en demande la confirmation, ne constituait pas une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le fait que la caisse évoque dans le dispositif de ses conclusions un indu mis à la charge de Mme [L] et en demande la confirmation n'est pas en soi une prétention.

11. En statuant ainsi, alors que la demande de la caisse de confirmer l'indu, mis à la charge de Mme [L], constituait une prétention, tendant au rejet des prétentions de cette dernière, sur laquelle il lui appartenait de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 11 décembre 2018, l'arrêt rendu le 15 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201271

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