samedi 31 mars 2018

Devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-21.230 16-22.537
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 16-21.230 et n° C 16-22.537 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, courant 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]             , ayant entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., investi d'une mission complète, a confié des travaux à la société Raspail, assurée auprès de la société Generali ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire, Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A..., la société Raspail, et la société Generali ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, ci-après annexé :

Attendu que la société Raspail fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. A... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de façades, d'étanchéité et de toiture, et à Mme Y..., au titre des travaux de remise en état de son appartement et du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Raspail les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, de menuiserie sur la porte d'entrée et les travaux de couverture, ce qui était confirmé par les situations de travaux n° 3 et n° 4, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les désordres, dus aux manquements caractérisés de la société Raspail, engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'échelonnement des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires, qui s'était prolongé du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, était dû à la gestion défaillante de la procédure par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble et de le condamner in solidum avec la société Raspail et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 124,55 euros au titre des travaux de façades et d'étanchéité et celle de 30 776,09 euros au titre des travaux de toiture ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres concernaient l'étanchéité de l'immeuble, les dégradations de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite au cours de travaux, la porte d'entrée et le manque d'homogénéité de la couleur des enduits des façades et retenu que M. A... avait été défaillant, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage une entreprise de peinture pour des travaux dépassant sa compétence technique, sans vérifier les garanties souscrites auprès de son assureur, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves et en manquant d'autorité dans la conduite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que ces fautes engageaient la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 5 755,75 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, avec actualisation et intérêts, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Raspail :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la société Raspail, l'arrêt retient qu'il apparaît, après examen des pièces, que la somme restant due s'élève à 3 508,92 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt énonce que c'est à raison que la société Generali oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que les travaux d'étanchéité et de toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par la société Raspail lors de la souscription du contrat et, dans son dispositif, déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance souscrit par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture et la condamne, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros, la somme de 51 124,55 euros en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros en principal au titre des travaux concernant la toiture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Raspail, au titre du solde restant dû sur factures, la somme de 3 508,92 euros, avec intérêts,
- Déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture,
l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 27 mars 2018

Lotissement - emprise irrégulière - démolition - qualité pour agir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13.495
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), rendu en référé, que M. X..., propriétaire d'un lot d'un lotissement, a assigné la société Claire Fontaine, coloti, propriétaire d'une résidence-services, et la société Beval, exploitante de la résidence, en démolition des constructions excédant l'emprise au sol autorisée par l'article 15 du cahier des charges du lotissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Claire Fontaine fait grief à l'arrêt de la condamner à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans procéder à une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, que l'article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelles que soient sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée, et que le bâtiment édifié par la société Claire Fontaine était d'une surface largement supérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. X... devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Beval à mettre la construction en conformité avec le cahier des charges et rejeter sa demande de mise hors de cause, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas sa qualité d'exploitante des constructions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa seule qualité de locataire, la société Beval ne pouvait pas mettre fin au trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Beval, in solidum avec la société Claire Fontaine, à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte, et rejette sa demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société Beval et la met hors de cause ;

Condamne la société Claire Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claire Fontaine à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;

Rénovation - preuve des désordres

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-22.334
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Bars (la SCI) a confié des travaux de rénovation d'un appartement à la société Sigma Dutheil, depuis placée en règlement judiciaire ; que la société Delfino, affirmant avoir réalisé les travaux de marbrerie en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en paiement de solde au titre de l'action directe ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Delfino la somme de 28 857,46 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait adressé à la société Delfino un projet d'accord mentionnant que la société Sigma Groupe Dutheil avait confié la réalisation de travaux de marbrerie d'un montant total de 160 515,61 euros à la société Delfino, régulièrement déclarée auprès de la SCI en qualité de sous-traitant, ayant pour objet d'organiser le règlement des sous-traitants et de solder le marché entre la SCI et l'entrepreneur principal, la société Sigma Dutheil, ainsi que le marché entre cette société et la société Delfino, et relevé que le maître de l'ouvrage ne produisait pas de procès-verbal de réception établissant l'existence de réserves formulées sur les travaux de marbrerie, ni de devis établi par un professionnel de la construction chiffrant les désordres allégués et que le constat d'huissier de justice faisant état de différences de couleur de marbre comportait des photographies ne pouvant être utilement exploitées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Delfino avait été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage et que la SCI ne rapportait pas la preuve de sa créance fondée sur la nécessité de travaux de reprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bars aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bars et la condamne à payer à la société Gilles Delfino, la somme de 3 000 euros ;

Etude de sol aboutissant à des préconisations de fondations inadaptées

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-6, p. 23.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.581
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les préconisations émises dans l'étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l'ouvrage, étaient à l'origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société ESF et la société Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la première et à hauteur de 40 % pour la seconde et rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans une erreur de conception résultant du choix d'un système de fondations inadapté, que les sociétés ESF et MGO, ayant concouru à la réalisation des dommages, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de leur responsabilité décennale et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et MGO seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 pour l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à l'égard de la société MGO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 % pour l'autre et rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Européenne des sols et des fondations aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne des sols et des fondations à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;

Responsabilité décennale - désordre évolutif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 15-26.017 15-26.057
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Q 15-26.017 et n° G 15-26.057 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 août 2015), que la société d'architecture Boutin (la société Boutin), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de quatre immeubles dont les fondations ont été exécutées par la société Girondine de construction, assurée par la SMABTP ; que la réception a été prononcée le 2 octobre 1998 pour les bâtiments C et D et le 28 janvier 1999 pour les bâtiments A et B ; qu'en 2004 et 2005, après avoir pris connaissance d'un rapport établi par le cabinet d'études Icos, le syndicat des copropriétaires a déclaré des sinistres à la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur dommages-ouvrage, pour des fissures apparues sur les bâtiments, puis a obtenu, le 27 octobre 2008, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport, le 19 mars 2012, pour les quatre bâtiments ; qu'en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation la MAAF qui, en janvier 2012, a appelé en garantie la SMABTP, la société Boutin et la MAF ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Boutin et de la MAF, le moyen unique du pourvoi de la SMABTP et le moyen unique des pourvois incidents de la MAAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Boutin, la MAF, la SMABTP et la MAAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A, C et D ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des rapports de la société Icos et de l'expert judiciaire, que les quatre bâtiments, construits sur un sol argileux identique, présentaient la même inadaptation des fondations et, depuis 2004, étaient affectés de fissures, dont certaines traversantes et qui étaient à relier à des mouvements de fondation entraînant un phénomène généralisé et évolutif d'affaiblissement de la structure des immeubles, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que, nonobstant la dégradation plus avancée du bâtiment B, les désordres constatés dans le délai décennal portaient atteinte à la solidité des quatre bâtiments et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Boutin et de la MAF, ci-après annexé :

Attendu que la société Boutin et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SMABTP, à payer à la MAAF une certaine somme au titre des reprises du bâtiment B ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le délai décennal avait été interrompu par l'assignation, délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Boutin et à la MAF, ayant donné lieu à une ordonnance du 27 octobre 2008 qui avait fait courir un nouveau délai de dix ans, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée, dans ce nouveau délai, à l'architecte et à son assureur par la MAAF, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - vice caché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-23.953
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2016), que, par acte notarié du 29 février 2012, Mme X... a vendu une maison à M. et Mme Z... ; que, se plaignant dès le mois suivant, d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation, ceux-ci ont, après expertise, assigné Mme X... et la société Steelbat, qui avait procédé à une réfection partielle de la toiture en août 2010, en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant la toiture constituent des vices cachés ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il ne pouvait être reproché aux acquéreurs de ne pas être montés sur le toit de la maison à l'aide d'une échelle et que la visite du toit ne leur aurait pas permis, en tant que profanes, d'analyser l'ampleur des désordres affectant la toiture et son caractère non conforme, de nature à compromettre sa solidité, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'état défectueux de la toiture était un vice caché rendant la maison impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait connaissance du vice caché affectant la toiture et de la condamner, in solidum avec la société Steelbat, à payer diverses sommes à M. et Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de mettre son bien en vente en février 2011, Mme X... avait fait réaliser des travaux sur la couverture par la société Steelbat en août 2010 et que, lors de la vente, elle avait remis à M. et Mme Z... un descriptif du bien faisant apparaître la rénovation du toit réalisée en 2010 et mentionnant « changement de tôles côté mer, des sous-forgets, bandeaux et gouttière », document de nature à laisser penser aux acquéreurs que la toiture était dans un état correct, et souverainement retenu que Mme X... avait nécessairement connaissance de la nécessité de réfection totale de la toiture, ce dont elle n'avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Steelbat à payer une somme aux acquéreurs et de dire qu'entre elles, la responsabilité lui incombe pour 90 % et pour 10 % à la société Steelbat ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert soulignait l'implication de la société Steelbat pour avoir remplacé une petite partie de la couverture en tôles ondulées en août 2010 sur un immeuble présentant des défauts à l'origine des fuites et infiltrations et sur une charpente en bois âgée de quarante ans et retenu que Mme X... avait nécessairement constaté que les travaux réalisés par la société Steelbat n'avait pu remédier totalement à la vétusté importante de la toiture et aux désordres antérieurs relatifs à l'affaiblissement et la dégradation de la charpente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Steelbat était tenue avec Mme X... de réparer le dommage subi par les acquéreurs dans une proportion dont elle a souverainement fixé le montant et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;

Devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-21.230 16-22.537
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 16-21.230 et n° C 16-22.537 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, courant 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]             , ayant entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., investi d'une mission complète, a confié des travaux à la société Raspail, assurée auprès de la société Generali ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire, Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A..., la société Raspail, et la société Generali ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, ci-après annexé :

Attendu que la société Raspail fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. A... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de façades, d'étanchéité et de toiture, et à Mme Y..., au titre des travaux de remise en état de son appartement et du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Raspail les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, de menuiserie sur la porte d'entrée et les travaux de couverture, ce qui était confirmé par les situations de travaux n° 3 et n° 4, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les désordres, dus aux manquements caractérisés de la société Raspail, engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'échelonnement des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires, qui s'était prolongé du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, était dû à la gestion défaillante de la procédure par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble et de le condamner in solidum avec la société Raspail et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 124,55 euros au titre des travaux de façades et d'étanchéité et celle de 30 776,09 euros au titre des travaux de toiture ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres concernaient l'étanchéité de l'immeuble, les dégradations de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite au cours de travaux, la porte d'entrée et le manque d'homogénéité de la couleur des enduits des façades et retenu que M. A... avait été défaillant, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage une entreprise de peinture pour des travaux dépassant sa compétence technique, sans vérifier les garanties souscrites auprès de son assureur, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves et en manquant d'autorité dans la conduite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que ces fautes engageaient la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 5 755,75 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, avec actualisation et intérêts, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Raspail :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la société Raspail, l'arrêt retient qu'il apparaît, après examen des pièces, que la somme restant due s'élève à 3 508,92 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt énonce que c'est à raison que la société Generali oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que les travaux d'étanchéité et de toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par la société Raspail lors de la souscription du contrat et, dans son dispositif, déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance souscrit par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture et la condamne, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros, la somme de 51 124,55 euros en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros en principal au titre des travaux concernant la toiture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Raspail, au titre du solde restant dû sur factures, la somme de 3 508,92 euros, avec intérêts,
- Déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture,
l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de marché à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-19.765
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 2016), que la société Bolloré, ayant entrepris des travaux d'extension d'une usine sous la maîtrise d'oeuvre de la société Elcimai ingénierie (Elcimai), a confié le lot charpente métallique à la société Fal, devenue Timmers Cranes and Steelworks (Timmers) ; qu'estimant avoir fourni une plus grande quantité d'acier, celle-ci a, après expertise, assigné la société Bolloré, la société Elcimai et son assureur, la société MMA, en paiement du solde du marché et de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Timmers fait grief à l'arrêt de dire que le marché conclu avec la société Bolloré est un marché à forfait et de réduire à la somme de 142 906,54 euros le solde restant dû après compensation des créances réciproques des sociétés Bolloré et Timmers, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un marché à forfait, nonobstant la stipulation d'un prix « ferme, forfaitaire et non révisable » le contrat qui précise, dans un appendice faisant partie intégrante de la convention des parties, que le forfait a été établi sur la base d'une quantité d'acier déterminée et fixe les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires induites par les résultats d'une nouvelle étude technique ; qu'ayant elle-même relevé qu'avait été annexée au marché finalisé le 1er septembre 2000 fixant à 5 800 000 francs HT le prix « ferme, forfaitaire et non révisable » un appendice faisant expressément partie intégrante du marché, qui précisait que le prix forfaitaire était déterminé sur la base d'une quantité d'acier de 565 000 kg et fixait les « prix unitaires pour poids supplémentaires suite aux modifications, travaux supplémentaires, résultats de la nouvelle étude demandée le 25 juillet 2000 », puis justement observé que l'application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées était incompatible avec la fixation globale et définitive du prix, la cour ne pouvait néanmoins maintenir la qualification de marché à forfait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1793 du code civil et 12 du code de procédure civile, violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des conditions et charges particulières d'appel d'offres prévoyait que « l'entrepreneur devra calculer les quantités et s'engager sur des prix globaux et forfaitaires » et que « les modifications, qui peuvent éventuellement entraîner une modification du montant forfaitaire initial, doivent être concrétisées par un avenant rédigé par le maître d'oeuvre et chiffrées à l'aide des documents contractuels servant de base au forfait et des prix unitaires donnés », la cour d'appel a pu en déduire que les feuillets annexés au contrat, fixant les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires, ne retiraient pas au marché son caractère forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Timmers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement des pénalités de retard à compter du 18 juin 2001 ou à défaut du 2 octobre 2001 ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'en s'abstenant de tenir compte du prix forfaitaire dans l'établissement de ses situations, en facturant indûment des travaux supplémentaires et en s'exposant à des pénalités de retard et à des retenues pour malfaçons et non-façons, la société Timmers avait rendu impossible la détermination du montant du solde dû par la société Bolloré, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance ne pouvait produire des intérêts qu'après avoir été fixée par le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Timmers Cranes and Steelworks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Timmers Cranes and Steelworks, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bolloré, la somme de 3 000 euros à la société Elcimai ingenierie et la somme de 3 000 euros à la société Mutuelles du Mans assurances ;

lundi 26 mars 2018

L'incendie dans la copropriété

Etude Djigo, loy. et copr., 2018-3, p.7.

Pour une évolution du statut juridique des conclusions du rapporteur public

Etude Sagalovitsch, AJDA 2018, p. 607.

Réformer la justice civile - Séminaire de droit processuel

Actes du colloque du 6 février 2018, dossier, SJ G, 2018, supplément au n° 13.

D'où jugez-vous ? Un paradoxe entre justice prédictive et réforme de la motivation des décisions

Libres propos, Augagneur, SJ G 2018, p. 582.

vendredi 23 mars 2018

Obligation in solidum : notion de concours d'imputabilités et conséquences

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-3, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-10.496
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1203 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que la société Blanc a confié à la société Lagarrigue, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la fourniture et la pose du carrelage des terrasses de quatre bâtiments d'un ensemble immobilier lui appartenant ; que les travaux ont été réalisés du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009 ; que, des désordres étant apparus durant l'hiver 2009/2010, la société Nuova ceramica casa, fabricant des carrelages, a procédé à leur remplacement ; qu'à la suite de l'apparition de ces désordres, la société Blanc, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné la société Lagarrigue et son assureur en indemnisation ;

Attendu que, pour limiter à 25 % du coût total des travaux de reprise la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lagarrigue et de la SMABTP au profit de la société Blanc, l'arrêt retient que l'expert propose d'imputer à la société Nuova ceramica casa une part de responsabilité dans le sinistre de 75 % et à la société Lagarrigue une part de 25 %, que, s'agissant de la part du sinistre dont l'expert attribue distinctement la responsabilité au fournisseur, il incombe à la société Blanc de démontrer que la société Lagarrigue y a participé pour obtenir sa condamnation, que les travaux ont été exécutés par la société Lagarrigue du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009 tandis que l'intervention de la société Nuova ceramica casa est postérieure à l'hiver 2009/2010, au cours duquel l'émail recouvrant le grès s'est dégradé et écaillé, et que l'expert a constaté que, si les profilés n'avaient pas été gélifs et si le fabricant n'avait pas repris de façon inacceptable le chantier, le désordre n'aurait pas présenté l'ampleur connue à ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Lagarrigue, à laquelle il pouvait être reproché l'insuffisance des joints de fractionnement, l'absence de joint de dilatation aux droits des maçonneries, l'insuffisance ou l'absence de double encollage ponctuel, l'insuffisance de pente et la pose de carreaux de surface supérieurs à 2 200 cm², interdite avec les systèmes mis en oeuvre, avait commis, dans l'exécution de l'ouvrage, des malfaçons ayant contribué, avec les fautes de la société Nuova ceramica casa, à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne, ensemble, la société Lagarrigue et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagarrigue et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les condamne, ensemble, à payer à la société Blanc la somme globale de 3 000 euros ;

La production végétale en toiture ou en façade : quelle garantie ?

Etude Sardot et Teitgen, Constr.-urb. 2018-3, p. 14.

L'open data des décisions de justice... Et maintenant ?

Alerte Croize, Procédures 2018-3, p. 3.

Les chantiers de la justice : de Word Perfect au monde parfait ?

Repère Cadiet, Procédures 2018-3, p.1.

La force majeure et la Cour de cassation

Deux études, à propos de Cass. n° 16-26.198 et 17-10.516 :

- Mazouz, GP. 2018, n° 11, p. 15
- Rebeyrol, D. 2018, p.  598.

La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?

Point de vue, Lemay, D. 2018, p. 567.
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jeudi 22 mars 2018


Journée "Justice morte" : un coup de semonce pour le Gouvernement

 

Le front uni des avocats ne cèdera pas - Nous restons mobilisés

 
 
 
 
La profession d’avocat, unie, unanime et solidaire, a démontré aujourd’hui, par l’ampleur de sa mobilisation, qu’elle n’avait pas l’intention de laisser le Gouvernement décider seul de son destin et de celui de la justice.

Votre très forte mobilisation doit être entendue par le Gouvernement pour ce qu’elle est :

- une colère quant à la méthode retenue,
- la défiance face à une réforme menée au pas de charge,
- le rejet de la création de déserts judiciaires,
- une atteinte intolérable aux droits de la défense et des victimes,
- une régression de la politique d’accès au droit.

La garde des Sceaux indique ce soir « qu’elle n’exclut pas », d’ici le Conseil des ministres, « de faire une saisine rectificative du Conseil d’Etat » pour modifier le projet de loi. En responsabilité, le Conseil national des barreaux prend la ministre au mot. Nous continuerons donc à nous battre pour changer les orientations du texte, supprimer les mesures inacceptables, intégrer les propositions de la profession. Nous continuerons à réclamer la communication du calendrier précis du Gouvernement et de tous les projets de décrets et d’ordonnances, afin de pouvoir peser sur l’ensemble de la réforme projetée.

Mais, en parallèle et sans faiblir, le mouvement de mobilisation se poursuit :
  • Vendredi 23 mars : l’Assemblée générale de la Conférence des bâtonniers sera l’occasion, notamment, de faire un point d’étape des mobilisations en cours dans les barreaux ;
  • Vendredi 30 mars : tous les avocats de France sont invités à se joindre au mouvement national de l’intersyndicale des métiers judiciaires.
Si aucune avancée notable n’intervient d’ici la finalisation du texte, le Conseil national des barreaux appellera à une nouvelle et forte journée d’action nationale le 11 avril, soit une semaine avant la date prévue de présentation du projet de loi en Conseil des ministres.

D’ici là, tous les barreaux de province, coordonnés par la Conférence des bâtonniers, le barreau de Paris, tous les avocats de France, restent mobilisés et actifs sur leur territoire afin de maintenir la pression sur le Gouvernement.

 
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente, bâtonnier de Paris ; Jérôme Gavaudan, vice-président, président de la Conférence des bâtonniers ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Elodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau.
 

mercredi 21 mars 2018

Marché public : l'AMO tenu de la responsabilité décennale (CE)

CE 9 mars 2018, n° 406205, AJDA 2018, p. 536, note Maupin.
Note Sizaire,  Constr.-urb. 2018-5, p. 22..

Secteur d'activité garanti et construction d'une maison individuelle

Note Roussel, RDI 2018, p. 171, sur cass. n° 16-24.528.

Le droit au paiement direct et à l'action directe à l'épreuve de la défaillance du sous-traitant dans l'exécution de sa prestation

Etude P .Haas, RDI 2018, p. 147.

Les travaux sur existants depuis les revirements de juin et septembre 2017

Etude Dessuet, RDI 2018, p. 136.

Les éléments d'équipement dissociables et la décennale

Tribune Malinvaud, RDI 2018, p. 129.

NF P 03-001 (2017) : des clauses à compléter sur la responsabilité et l'assurance

Etude Dessuet, LE MONITEUR, 23 mars 2018, p. 78.

samedi 17 mars 2018

Le CNB appelle à une journée "justice morte" le 21 mars

Projet de loi de programmation pour la justice :

Le CNB appelle à une journée "justice morte" le 21 mars
               
 

  Le Conseil national des barreaux a adopté à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale du 17 mars la résolution suivante :



RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE :

les avocats contre la privatisation de la justice, pour les droits des citoyens

*  *
Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 16 et 17 mars 2018,

AFFIRME à nouveau son opposition à un projet dicté par une vision purement gestionnaire au mépris des droits fondamentaux ;

OPPOSE un refus catégorique à des dispositions qui renforcent les pouvoirs du parquet et de l’enquête au détriment des droits des citoyens et portent atteinte aux libertés individuelles, aux droits de la défense et à la place des victimes ;

REFUSE une déjudiciarisation et la perspective de déserts judiciaires qui priveront le citoyen de l’accès au juge ou des garanties attachées à la présence de l’avocat ;

PREND ACTE des évolutions obtenues par la profession unie et donc du retrait des dispositions relatives à la saisie immobilière et du maintien de la présence de l’avocat dans la procédure de CRPC ;

POURSUIT, malgré l’absence de concertation préalable sur le projet de loi et donc dans un cadre désormais trop contraint, son travail de propositions pour transformer le projet dans le seul intérêt des justiciables ;

MAIS EXIGE du gouvernement d’être immédiatement associé à la rédaction des projets d’ordonnances et de décrets ;

INVITE les avocats, acteurs de l’Etat de droit républicain, à mobiliser leurs élus locaux et leurs parlementaires, pour garantir la proximité et l’humanité de la justice sur tous les territoires ;

APPELLE à la mobilisation de tous les avocats le mercredi 21 mars prochain, jour annoncé du dépôt du texte au Conseil d’Etat, dans le cadre d’une journée “justice morte” ;

SOUTIENT l’intersyndicale de la justice et demande aux avocats de participer aux manifestations organisées le vendredi 30 mars.


*  *

Fait à Paris le 17 mars 2018


mardi 13 mars 2018

La responsabilité civile des professionnels du droit

Dossier, RLDC 2018-3, p. 34.

La clause de dédit

Etude, G. Valdelièvre, RLDC 2018-3, p.27.

Sale temps pour l'action de groupe.... la nécessaire recherche d'outils alternatifs pour résoudre les litiges de masse

Etude A. Biard, RLDC 2018-3, p. 21.

Vente immobilière - obligation de délivrance : contenu

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.650
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,17 octobre 2016), que, par acte notarié du 3 février 2012, M. Rémy X..., Mmes Dorine X..., Aline X... et Evelyne X... ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme Z... ; que, faisant valoir que, lors de leur entrée dans les lieux, l'installation de chauffage était hors service, les radiateurs ayant éclaté sous l'effet du gel, ceux-ci ont assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes sur le fondement d'un manquement à leur obligation de délivrance et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés ;

Attendu que Mmes Aline et Evelyne X... font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard de M. et Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, s'agissant de la vente d'une maison d'habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance et relevé que le système de chauffage de la maison acquise par M. et Mme Z... était hors d'état de fonctionner, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être accueillie sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Aline X... et Evelyne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Aline et Evelyne X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Marché de travaux : notion de manquement grave du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-20.039
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septièmes branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la surélévation de leur pavillon à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et les travaux à la société Construction rénovation de l'ouest parisien (la société CROP), entreprise générale assurée auprès de la MAAF Assurances ; que la société C du béton, bureau d'études structures, a établi les plans des planchers et réalisé l'étude de faisabilité ; que la société CROP a conservé les anciennes solives en bois ; que, lors du coulage de la dalle du plancher, M. et Mme X... ont constaté un affaissement du plancher et invité la société CROP à procéder à son renforcement ; que l'entreprise, se plaignant d'un défaut de paiement des acomptes sur les travaux, a arrêté le chantier ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu'ils ont résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à la société CROP et qu'ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X... n'étaient pas, selon l'expert judiciaire, créanciers de l'entreprise et si les travaux engagés n'étaient pas justifiés par une menace d'effondrement de la structure ancienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d'ouvrage à leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société MAAF Assurances, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Garantie intrinsèque - notaire - devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.898
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 22 juin et 23 novembre 2016), que, par acte authentique du 20 octobre 2008 dressé par M. Y..., notaire, la société Cap Dolus a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme X..., au prix de 199 000 euros, un appartement destiné à être aménagé en résidence de tourisme et financé par un emprunt ; que, le jour de la vente, l'acquéreur a réglé la somme de 179 000 euros égale à 90 % du prix de vente, correspondant à l'évolution des travaux attestée par le maître d'oeuvre le 9 septembre 2008 ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Cap Dolus, Mme X... a assigné le notaire en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 juin 2016, rendu sur déféré, de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 7 août 2015 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour relever d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimée, peu important que l'ordonnance de clôture n'ait pas été révoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt du 23 novembre 2016 retient que les conditions d'application de la garantie intrinsèque prévue par la loi étaient réunies, qu'il est établi que Mme X... a été informée avant la vente de la garantie d'achèvement offerte par le vendeur et qu'il ne peut donc être reproché à M. Y... un manquement à son devoir de conseil et d'information avant la vente en l'état futur d'achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie intrinsèque offerte par le vendeur était adaptée aux risques présentés par l'opération de rénovation lourde d'un immeuble existant, alors que le tribunal avait relevé l'existence de risques eu égard au pourcentage très élevé du prix de vente perçu par le vendeur lors de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale : notion de dommage (actuel, futur ou certain) - preuve

Note Ajaccio, EL, bulletin 2018, n° 279, p. 5. 
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-4, p. 29.
Note Poumarède, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-12.460
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mousseigt et la société Brenac et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mousseigt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2016), que, par acte du 11 avril 2005, M. et Mme X... ont acquis une maison d'habitation, dont la société Mousseigt avait réalisé les lots gros oeuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre 2001 ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le réseau d'assainissement, M. et Mme X... ont assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société AXA France à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 euros, l'arrêt retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la réunion d'expertise du 3 octobre 2011, il n'existait pas de désordre, l'écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale - notion de constructeur : fournisseur

Note Ajaccio, EL, bulletin 2018, n° 279, p. 4.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-4, p. 30.
Note Malinvaud, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-15.962
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X..., qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y..., maçon ; que, M. X... s'étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. X..., insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X..., maître d'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la réalisation de l'ouvrage, pour
exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du
coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l'inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n'était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques n'avait pas été respecté, c'était sur les injonctions précises de la société Lafarge que la faute avait été commise, que la société Lafarge était seule responsable des désordres et que la preuve d'une faute imputable à M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafarge bétons France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge bétons France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Amiante - erreur de diagnostic - conséquences - responsabilité - préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 15-14.753
Non publié au bulletin Rejet de la requête en rabat d'arrêt

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que, par arrêt du 9 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar :

Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à cet arrêt de prononcer la cassation du chef de dispositif condamnant la société ASL à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement d'un moyen qui ne visait pas ce chef de dispositif ; que, n'ayant pas statué sur le pourvoi incident formé contre ce même chef de dispositif, cet arrêt ne pouvait casser l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne cette société à verser cette somme ;

Mais attendu que, cette somme leur ayant été allouée par la cour d'appel, après le rejet de leur demande de condamnation de la société ASL à supporter le coût du désamiantage, pour compenser le préjudice moral et de jouissance tirée de l'impossibilité pour M. Z... et Mme Y... de jouir normalement de leur bien et de leur inquiétude légitime, la cassation prononcée sur le premier moyen relatif à l'indemnisation du coût du désamiantage emporte nécessairement cassation du second moyen relatif à l'indemnisation des acquéreurs du fait de la présence persistante d'amiante et qu'il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Promesse de vente - défaillance de condition suspensive - imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.657
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que,par acte authentique du 18 octobre 2012, dressé par M. Z..., notaire, M. et Mme X... ont promis de vendre à la société D... C... une maison à usage d'habitation sous conditions suspensives de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt et de l'absence de nécessité de réaliser des fondations spéciales ; que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant au 28 juin 2013 et le bénéficiaire devait lever l'option au plus tard le 31 janvier 2013, sauf à être déchu du droit d'exiger la réalisation de la vente ; que, le 15 janvier 2013, la société D... C... a sollicité la prorogation du délai au 28 février 2013, laquelle n'a pas été acceptée par M. et Mme X... ; que, le notaire ayant refusé de lui restituer l'indemnité d'immobilisation, la société D... C... l'a assigné, ainsi que M. et Mme X... et le séquestre, Mme A..., en paiement de cette somme et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société D... C... fait grief à l'arrêt de dire que la promesse unilatérale de vente est caduque et que l'indemnité d'immobilisation est due à M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente ne comportait pas de condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire mais une condition relative à l'obtention d'un prêt qui obligeait le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir son financement dans les meilleurs délais, et souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 15 janvier 2013 ne portait pas à la connaissance du promettant les conclusions d'un bureau d'études révélant la nécessité des travaux énoncés dans la condition suspensive relative aux fondations spéciales, que le bénéficiaire, promoteur immobilier, ne pouvait ignorer que les établissements financiers n'accompagneraient pas son projet relatif à l'achat en vue de la construction d'un ensemble immobilier en l'absence d'un permis de construire et qu'il avait, en déposant une demande de prêt vouée à l'échec, fait défaillir la condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que la promesse de vente était caduque du fait du bénéficiaire et que l'indemnité d'immobilisation était due par la société D... C... à M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D... C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;

Caducité d'une promesse de vente - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.616
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Déclare irrecevable le mémoire personnel de M. et Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), que, par acte du 7 mai 2013, dressé par M. Z..., notaire, avec la participation de M. A..., notaire, M. B... a consenti à M. et Mme X... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble pour une durée expirant le 19 juillet 2013, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé dans l'acte une indemnité d'immobilisation qui a été versée pour moitié par M. et Mme X... ; que, la vente n'ayant pas été régularisée, M. et Mme X... ont assigné M. B... et les notaires en restitution de l'indemnité et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... succombaient en leur demande en faux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à une amende civile dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse de vente et de les condamner à payer à M. B... le montant de l'indemnité d'immobilisation ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la promesse de vente subordonnait expressément la levée de l'option à la remise, au plus tard le 19 juillet 2013, du prix de vente et des frais entre les mains du notaire, et relevé que M. et Mme X... reconnaissaient qu'ils n'avaient pu verser les fonds à cette date et n'étaient pas en mesure de tenir leur engagement à la date contractuellement arrêtée par les parties pour parvenir à la réalisation de la vente ou la levée de l'option, qu'ils avaient délibérément ignoré les prévisions de la promesse de vente, que le promettant n'était pas obligé d'accepter de signer l'acte de vente le 25 juillet 2013 et que l'incurie et les hésitations qu'ils lui imputaient n'étaient que des allégations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la promesse était caduque et que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Z... et M. A... ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que seule l'impossibilité pour M. et Mme X... de remettre au notaire la totalité du prix de vente au 19 juillet 2013 était à l'origine de la non-réalisation de la vente et de leur obligation de verser l'indemnité d'immobilisation et que le notaire n'avait eu de cesse d'attirer de façon claire et circonstanciée leur attention sur les termes de la promesse de vente, la nécessité pour eux d'être en mesure de régler le prix de vente à la date du 19 juillet 2013 et les conséquences résultant du défaut d'un tel versement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que leur action en responsabilité contre les notaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Notion d'ouvrage assujetti à la responsabilité décennale : simples réparations

Note Ajaccio, EL, bulletin 2018, n° 279, p. 4. 
Note Dessuet, RGDA 2018, p. 199.
Note Pagès-de-Varenne,  Constr.-urb. 2018-5, p. 24..

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-13.478
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, qu'en constatant que des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu'il relevait de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cometil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert indiquait que l'essentiel des infiltrations constatées en 2011 provenait de l'absence ou de la dégradation des étanchéités entre vitrages et chéneaux, d'une part, et chéneaux et tôles ondulées, d'autre part, et que l'intervention de la société Cometil s'était limitée à l'intérieur des chéneaux et à la réparation des vitrages sans analyser ces jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux, la cour d'appel, qui a relevé qu'il en résultait que de telles fuites étaient sans lien avec les travaux prévus au devis et exécutés, puisque l'expert reprochait à l'entreprise de n'avoir pas recommandé de faire aussi des travaux au niveau de cet espace de liaison, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre du devoir de conseil de la société Cometil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société ARO soutenait que la société Cometil avait engagé sa responsabilité contractuelle en limitant son intervention à la seule réfection de l'étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombants, sans lui recommander d'autres solutions, ni l'aviser des risques induits par le fait de s'en tenir aux prestations définies dans le devis et, sans se fonder sur une immixtion fautive, que la société ARO, qui était le propriétaire du bâtiment et qui disposait d'un service de maintenance de son bien, connaissait l'état de grande vétusté de la couverture, dont les importantes fuites de 2008 n'étaient qu'une des conséquences manifestes, et qu'ayant fait intervenir l'entreprise Cometil pour de simples réparations, elle ne pouvait prétendre que son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de faire davantage de travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la faute invoquée par la société ARO n'était pas démontrée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aro Welding technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - défaillance de la condition suspensive imputable au vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.677
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 24 juin 2011, la société Novaxia a vendu à M. X... et à Mme Y... (les consorts X... Y...) deux lots situés au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, dont l'un à créer, sous la condition suspensive de l'aménagement d'une porte palière permettant l'accès à ce lot et à l'appartement vendu ; que, cet accès n'ayant pu être réalisé en raison de l'opposition de la société Spilan, occupant des locaux du premier étage, titulaire d'un bail commercial, les consorts X... Y... ont assigné la société Novaxia en caducité de la vente et en paiement de la clause pénale ; que la société Novaxia a assigné la société Spilan en garantie et en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Novaxia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... Y... le montant de la clause pénale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le descriptif des travaux prévoyait la création, dans la trémie de l'ancien escalier reliant les lots du premier et du deuxième étages, la création d'un plancher séparant ces deux étages, relevé que la société Novaxia n'avait pas pris en compte la possibilité, de la part de la société Spilan, d'un refus d'accès à ses locaux et d'une opposition à la réalisation des travaux nécessaires à l'ouverture de la porte palière et qu'elle n'avait avisé cette société des travaux que le 18 octobre 2011 et souverainement retenu qu'elle avait prévu un délai trop court pour la réalisation de ces travaux dans un immeuble ancien, qui était occupé de longue date et dont elle ne connaissait pas la configuration précise, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la défaillance de la condition suspensive était imputable au vendeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cassation, n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novaxia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novaxia et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... et la somme de 3 000 euros à la société Spilan ;

Marché à forfait - erreur de métré : conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.226
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamment confié à la société Festa le lot de maçonnerie et de gros oeuvre ; que la SCI a, après expertise, assigné des intervenants à la construction en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI à payer une certaine somme au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provenait d'une erreur d'exécution et qui avait été corrigée par la mise en oeuvre d'un plan incliné, et retenu que la malfaçon avérée entraînait un préjudice de jouissance même minime, la cour d'appel a pu retenir l'existence du préjudice résultant des manquements commis par la société Festa, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation du ferraillage, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Festa était tenue d'une obligation de vérifier l'estimation effectuée par la société B..., maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierre, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Festa qui soutenait que la SCI avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Festa à payer à la SCI la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage et celle de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCI Les Anges du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Anges du Moulin à payer à la société Festa la somme de 3 000 euros ;