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mardi 9 août 2022

Implantation d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée et libre exercice de son droit de propriété - Compétence administrative

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 584 F-B

Pourvoi n° N 21-13.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° N 21-13.550 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 18 janvier 2021), suivant acte authentique du 26 octobre 2006, Mme [M] a acquis un bien immobilier à [Localité 3].

2. Soutenant qu'un transformateur électrique avait été installé sans autorisation sur sa propriété, Mme [M] a assigné la société Enedis devant la juridiction judiciaire en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité d'occupation jusqu'à son déplacement ou sa suppression. En appel, la société Enedis a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle demande, dirigée contre une personne privée ; qu'en subordonnant la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande en paiement d'indemnité d'occupation dirigée contre la société Enedis, personne morale de droit privé, à l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

2°/ que Mme [M] faisait valoir que le déplacement du poste électrique s'avérait impossible dès lors qu'il servait à alimenter en électricité toute la commune d'[Localité 3] de sorte que l'implantation irrégulière du transformateur électrique comportait extinction de son droit de propriété ; qu'en retenant que la demande de Mme [M] portait sur l'indemnisation de la privation de jouissance de 11 m2 de sa propriété résultant de l'existence d'un relais électrique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à retenir que l'implantation sans titre de l'ouvrage litigieux ne constituait pas une voie de fait sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, elle ne constituait pas une emprise irrégulière qui, entraînant une dépossession définitive, avait pour effet l'extinction de son droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790. »

Réponse de la Cour

4. Si la décision d'une personne publique d'implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété, elle n'a pas pour effet l'extinction de ce droit, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours en annulation de cette décision ainsi que sur la réparation de ses conséquences dommageables.

5. La cour d'appel a relevé que Mme [M] invoquait l'irrégularité de l'installation du transformateur électrique et demandait l'indemnisation des préjudices qui en résultait.

6. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme [M] tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte portée à sa propriété, laquelle n'a pas pour effet l'extinction de son droit de propriété.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 11 février 2020

De la voie de fait à l'emprise : les contours incertains de l'extinction du droit de propriété

Note Ripoche, RDI 2020, p. 80
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-13.550
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2016), que M. et Mme S... sont propriétaires d'une parcelle bâtie bordée d'une allée dont elle est séparée par un fossé longé d'une haie d'acacias implantée sur leurs fonds ; que la commune de [...] (la commune) leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants ; qu'estimant que l'élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure M. et Mme S... de procéder à l'abattage des arbres, avant d'y procéder elle-même sans les en prévenir ; que M. et Mme S... ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2015 ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 27 mars 2018

Lotissement - emprise irrégulière - démolition - qualité pour agir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13.495
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), rendu en référé, que M. X..., propriétaire d'un lot d'un lotissement, a assigné la société Claire Fontaine, coloti, propriétaire d'une résidence-services, et la société Beval, exploitante de la résidence, en démolition des constructions excédant l'emprise au sol autorisée par l'article 15 du cahier des charges du lotissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Claire Fontaine fait grief à l'arrêt de la condamner à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans procéder à une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, que l'article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelles que soient sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée, et que le bâtiment édifié par la société Claire Fontaine était d'une surface largement supérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. X... devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Beval à mettre la construction en conformité avec le cahier des charges et rejeter sa demande de mise hors de cause, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas sa qualité d'exploitante des constructions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa seule qualité de locataire, la société Beval ne pouvait pas mettre fin au trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Beval, in solidum avec la société Claire Fontaine, à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte, et rejette sa demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société Beval et la met hors de cause ;

Condamne la société Claire Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claire Fontaine à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;