vendredi 27 avril 2018

Les algorithmes à l'épreuve du droit au procès équitable

Etude Ferrié, Procédures 2018-4, p. 4.

L'irrecevabilité, arme absolue de la gestion des flux judiciaires

Note Croze, Procédures, 2018-4, p. 1.

La clause abusive aux frontières du droit des assurances et du droit de la consommation

Note Beignier et Ben Hadj Yahia, D. 2018, p. 836, sur cass. n° 16-14.974.

Enrichissement sans cause : faute lourde de l'appauvri

Cass. n° 17-12.595

La voiture qui tuait toute seule

Editorial, G. Loiseau, D. 2018, p. 793.

mercredi 25 avril 2018

Caractère nécessairement contradictoire de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-15.188
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire une maison individuelle ; que sont intervenus à cette opération la société I'Concept, assurée auprès de la société Groupama, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., assuré auprès de Groupama, chargé des lots menuiseries extérieures, plaquisterie et électricité-pose, la société AF2C, assurée auprès de la MAAF, chargée de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un plancher chauffant basse température et M. J... , chargé du lot gros oeuvre ;


que la société AF2C, la société I'Concept et l'entreprise Z... ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Groupama, M. J... , M. Z... et la MAAF en paiement de sommes et ont appelé en jugement commun la Société générale, qui avait financé l'opération ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AF2C et de rejeter les demandes formées contre cet assureur ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et procédant à la recherche prétendument omise, que, contrairement à leurs affirmations, M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir convoqué l'entreprise à la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AF2C et de rejeter les demandes indemnitaires contre cet assureur ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures d'appel que la clause d'exclusion de l'article 5-13 des conventions spéciales était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que la clause litigieuse n'était ni formelle, ni limitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. J... et de rejeter leur demande indemnitaire formée contre ce dernier, in solidum avec la société Groupama, au titre de l'escalier et du limon ;



Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert, qui précisait, photographie à l'appui, que l'escalier était en pierre de parement avec marches balancées, ne faisait aucune autre remarque, constatation, préconisation en relation avec cet escalier réalisé par M. J... , la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... se bornaient à affirmer sans offre de preuve que cet escalier n'était pas conforme à la commande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser de fixer leur créance dans la liquidation judiciaire de M. Z... à la somme de 4 279,50 euros au titre des coûts de réfection et de rejeter leur demande formée contre la société Groupama en paiement de cette somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la demande au titre de la facture d'eau n'avait pas été retenue par l'expert et qu'aucune pièce justificative du bordereau n'était visée, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 279,50 euros devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer leur créance au passif de la liquidation de M. Z... à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de condamner Groupama à leur payer cette somme et de rejeter le surplus de leurs demandes contre ce dernier, pris en sa qualité d'assureur de la société I'Concept et de M. Z... ;

Mais attendu qu'en fixant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... à la somme de 30 000 euros, la cour d'appel n'a pas refusé de statuer, mais a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée contre la société Groupama au titre du préjudice moral ;

Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt condamnant la société Groupama à payer à M. et Mme X... la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice moral, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé à la somme de 35 000 euros le préjudice moral subi par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Absence de faute du maître de l'ouvrage dans l'effondrement du mur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.627
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016), que Mme Y... et M. X... (les consorts Y... X...), propriétaires d'une parcelle de terrain située en contrebas d'un chemin communal, ont confié la réalisation d'un mur de soutènement à la société ADK BTP (ADK), assurée auprès de la société mutuelle L'Auxiliaire (L'Auxiliaire), après la réalisation d'une étude de sols par la société SEGC ; que, se plaignant de désordres, les consorts Y... X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société ADK et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ADK fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de la mauvaise exécution du mur de soutènement et de la condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... X... ;

Mais attendu, d'une part, que, la société ADK n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté un risque, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts Y... X..., qui étaient des profanes, avaient communiqué à la société ADK, avant le début des travaux, l'étude de sol réalisée par la société SEGC, relevé que les travaux réalisés, non conformes aux prescriptions de ce bureau d'études, avaient provoqué un déversement intempestif des moellons par le haut du talus côté rampe bétonnée d'accès aux terrains en contrebas et déstabilisé les terres, provoquant des effondrements et une fermeture partielle du chemin communal, et souverainement retenu que la consolidation des terres imposait la démolition et la reconstruction d'un mur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des maîtres de l'ouvrage et que l'entière responsabilité des désordres du mur de soutènement incombait à la société ADK qui devait supporter le coût de sa reconstruction ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient que la société ADK est assurée pour les travaux de maçonnerie et de béton armé, qu'aux termes de l'article 4 des conditions spéciales, les travaux exécutés doivent être de technique courante ou traditionnelle, que le mur de soutènement, qui avait vocation à la fois à stabiliser le talus et à soutenir la voie communale, relève d'une technicité spécifique non courante et que la société ADK n'a pas préalablement sollicité une garantie spécifique de la société L'Auxiliaire, ni procédé à une quelconque déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADK relatives à l'inopposabilité de cette clause et à son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

La réparation nécessaire des conséquences de la faute contractuelle n'est pas un enrichissement de la victime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 16-24521
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Casino Carnot (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2016), que M. X... est propriétaire d'un appartement et des murs commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que la SCI a obtenu le droit de surélever l'immeuble afin de créer trois appartements ; que la société Roger Chatelain a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et le suivi du chantier ; que la société Repellin a été chargée du lot charpente couverture et la société Triquet frères du lot gros oeuvre ; que des dégâts des eaux sont survenus en juin 2006 et mai 2007 dans l'appartement de M. X..., donné en location ; que la SCI et M. X... ont, après expertise, assigné la société MMA assurances, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de la société Francis Repellin, la société Roger Chatelain et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société MAAF assurances, assureur de la société Triquet frères, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt retient que les travaux relatifs à la réalisation d'un plafond coupe-feu dans l'appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et qu'il n'appartenait pas à M. X... de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l'électricité du fait de l'intervention en faux plafonds ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute contractuelle commise par la société Roger Chatelain au titre de l'absence de protection contre le feu n'avait pas causé un préjudice à M. X... en rendant son appartement inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société d'assurances MMA IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Roger Chatelain et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Chatelin et la Mutuelle des architectes français à payer à M. X... et la SCI Casino la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Déontologie du coordonnateur SPS

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 16-17.769
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2016), qu'après s'être mis en relation avec M. X..., promoteur immobilier, MM. Philippe, Michel et Bernard B... (les consorts B...), propriétaires d'un terrain à bâtir, ont, en vue de l'édification d'un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. X... était le gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux ; que, le 8 janvier 2005, les consorts B... et M. X... ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. X... ; que la SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts B... et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro ; que, M. X... ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité ; que la société Asset a assigné en paiement d'un solde d'honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième et dixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches, et le troisième moyen, pris en sa sixième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du compte prorata et de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par M. X... dans la gestion de ce compte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte prorata, auquel chaque entreprise était tenue de contribuer, n'avait pas été géré directement par celles-ci, entre elles, mais qu'une retenue sur la base de 1,5 % du montant des travaux réalisés avait été pratiquée selon les chiffres communiqués par le maître d'oeuvre, que, par l'effet de cette retenue, la SCI avait bénéficié de la trésorerie lui permettant de faire face aux dépenses du compte, que l'opération était neutre pour elle dans la mesure où les retenues étaient d'un montant égal ou supérieur aux dépenses du compte et que les factures de gestion du compte prorata étaient en définitive supportées par l'ensemble des entreprises ayant subi les retenues, conformément aux clauses administrative générales des marchés, la cour d'appel a pu en déduire que le gérant de la SCI n'avait pas commis de faute en acquittant ces factures et que la SCI restait tenue au paiement de la facture du 30 avril 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa neuvième branche, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les missions de maîtrise d'oeuvre de conception, d'exécution, d'assistance au maître de l'ouvrage étaient des missions distinctes et constaté que ces différentes missions n'avaient pas donné lieu à des surfacturations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il ne pouvait être reproché au gérant de la SCI d'avoir exécuté les contrats correspondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ;

Attendu que, sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction lors de la même opération ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur par M. X... en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail dans la mesure où M. X... n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 36 717,12 euros perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de celle de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et la société Asset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Asset et les condamne à payer à la SCI Au Jardin la somme globale de 3 000 euros ;

Assurance : prescription de l'action directe

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.858
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., Mme D..., la société Selectirente, M. et Mme E..., Mme Françoise N... et Mme Monique L..., copropriétaires de l'immeuble [...]                         (les copropriétaires), après des recherches de fuites, des travaux de réparation et de ravalement, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie française d'administration de biens (CFAB), alors syndic de la copropriété et son assureur, la société Axa, M. G..., architecte, les sociétés Longuet, Petolla et TBPM, chargées des travaux, la société MMA, assureur de la société Petolla et la société Aviva, assureur de la société TBPM ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action dirigée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa, assureur de la société CFAB ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires contre la société Axa, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable du sinistre et de mettre hors de cause M. G... ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les fautes de l'architecte avaient conduit à la production du dommage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CFAB, l'arrêt retient que l'action des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet assureur reste soumis au recours de son assuré, que la société Axa a été mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l'action exercée à l'encontre de la société CFAB et que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, leur action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires du [...]                     à l'encontre de la société Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Etude de sol insuffisante...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-11.774
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la société Habitat foncier développement, à laquelle a succédé la société civile immobilière Les Marmottes, puis la société en nom collectif Les Marmottes (société Les Marmottes), a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une résidence de tourisme, comprenant des sous-sols de stationnement ; qu'après obtention du permis de construire, la société Les Marmottes a confié une étude géotechnique à la société Eg Sol Dauphiné Savoie (Eg Sol), qui a constaté le caractère irréalisable du projet en l'état et a préconisé la réalisation de fondations sur radier ; que la société Studio Arch a procédé à l'adaptation du projet ; qu'une étude complémentaire, déposée le 26 avril 2005, a été réalisée par la société Eg Sol ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique et la société Axiome de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 juin 2005, après l'inondation du troisième sous-sol lors des travaux de terrassement, il a été décidé de le supprimer et d'étendre le deuxième sous-sol ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. X..., les sociétés Studio Arch, Eg Sol, Bureau Veritas et Axiome en indemnisation du surcoût résultant de la modification du projet initial ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches et en sa septième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol :

Attendu que la société Eg Sol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du préjudice subi par la société Les Marmottes, avec les sociétés Studio Arch et Axiome, de dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle supporterait 50 % de la responsabilité, et de la condamner in solidum avec la société Studio Arch à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros en réparation du préjudice subi ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, relevé que l'étude Jamier & Vial faisait état de la présence d'une nappe phréatique, que la société Eg Sol, qui avait reçu une mission d'étude de sol et installé un piézomètre sur huit mètres de profondeur, s'était vu confier, à sa demande, une mission complémentaire à l'issue de laquelle elle avait préconisé des mesures pour éviter les arrivées d'eau et que la découverte de la hauteur de la nappe phréatique au début des travaux de terrassement avait entraîné un surcoût des travaux et retenu que la société Eg Sol s'était contentée de mesures ponctuelles, alors qu'elle se devait d'attirer l'attention des autres intervenants à l'acte de bâtir sur l'absence de définition précise de la cote d'inondabilité et sur la nécessité de procéder à des mesures plus longues dans le temps pour déterminer la hauteur maximale de la nappe phréatique, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les réserves émises par la société Eg Sol dans ses rapports ne suffisaient pas à caractériser le bon accomplissement de son devoir de conseil et qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Marmottes avait pu commencer à vendre les appartements à construire sans attendre la fin de la construction, dès lors que son projet, adapté à la suite du premier rapport de la société Eg Sol, était arrêté et que le coût global en avait été déterminé, la cour d'appel, qui en a déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas à attendre la fin de la construction pour débuter la commercialisation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Eg Sol et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Veritas et de rejeter leur appel en garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Veritas, qui devait examiner les éventuels vices du sol et avait connaissance du second rapport de la société Eg Sol du 26 avril 2005, avait bien pris en compte les venues d'eau apparues lors du début des opérations de terrassement et préconisait un cuvelage et un radier résistant aux sous-pressions, et constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Bureau Veritas avait eu connaissance, avant le début des travaux, du premier rapport de la société Eg Sol, qui aurait dû la conduire à formuler des observations quant à la méconnaissance de la hauteur exacte de la nappe phréatique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la société Bureau Veritas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eg Sol Dauphiné Savoie à payer à la société Les Marmottes, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Défaut d'implantation verticale = démolition

Note Malinvaud, RDI 2018, p. 398.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-26.906
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète pour la construction d'une maison individuelle ; qu'ils ont conclu un contrat d'entreprise pour le gros oeuvre et les terrassements avec la société Bozkir, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et, pour la charpente et les ossatures bois, avec la société Culture bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA ; qu'ayant constaté des désordres et une erreur d'altimétrie de quarante centimètres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Z..., la MAF, les sociétés Bozkir, Axa et Sagena et le commissaire à l'exécution du plan de la société Culture bois pour obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en démolition et reconstruction de l'immeuble, l'arrêt retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de construire n'en affecte pas l'habitabilité ni la solidité, n'a pas empêché le maître d'ouvrage d'obtenir le certificat de conformité et n'a aucune conséquence sur l'usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l'accès au garage et l'accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X... un préjudice important ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d'altimétrie de quarante centimètres et sans constater que l'exécution en nature du contrat était impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les dispositions relatives à la démolition et reconstruction de l'immeuble entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux divers chefs de préjudices subis par M. et Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... et la société Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X..., et rejette les autres demandes ;

jeudi 19 avril 2018

Florilège sur la sous-traitance

Notes Périnet-Marquet, RDI 2018, p. 219, sur cass. n° 16-12.891, 14-20298, 15-16.922, 16-15.673, 13-16.661, 16-18.146, 16-25.312, 16-20.926, 15-28543, 16- 15.958, 16-10.719.

La démolition en cas d'empiètement, pas de pitié

Note Gavin-Millan-Oosterlynck, RDI 2018, p. 215, sur cass. n° 16-20.521 et 16-25.406.
Note Gerry-Vernières, GP 2018,  n° 15, p. 29.
Note Méano, D. 2018, p. 1328

La maison connectée à l'épreuve du droit de la construction

Tribune Bonardi, RDI 2018, p. 193.

Au nom du peuple !

Editorial, par D. Mazeaud, SJ. G., 2018, p. 749, contre le filtrage des pourvois et la fin de la "cassation  à la française"

mercredi 18 avril 2018

Avant-propos de ma 8ème édition...

Traité de la responsabilité des constructeurs

Avant-propos

La première édition de ce livre est parue au siècle dernier, en 1974, autant dire à la préhistoire du régime actuel de responsabilité des constructeurs. À l’époque, le code civil de 1804 n’avait été, dans notre matière, que légèrement retouché en 1967 et cette réformette avait amené plus de questions que de réponses.

L’idée d’une obligation d’assurance généralisée appliquée au domaine de la « décennale » n’était pas alors dans beaucoup d’esprits. Seul l’architecte était assujetti à une telle obligation, ce qui faisait de sa mutuelle le « roc » de l’assurance-construction, mais dénaturait un peu le sens des décisions de justice… Pour l’indemnisation de la victime par préfinancement des travaux de réparation, ne régnait qu’une modeste police dite des « maîtres d’ouvrage », facultative et dotée d’un processus d’accord amiable non contraignant, puisque dépourvu de sanctions.

De ce point de vue, il était temps que Spinetta arrive… Il fallut cependant attendre le 4 janvier 1978 et ce fut une chance pour notre deuxième édition, parue peu après. D'autres éditions ont suivi, tandis que se  multipliaient les études publiées sur ce sujet, illustrant son intérêt pratique et doctrinal.

Notre septième édition remontait à 2013, refonte d'un ouvrage devenu "traité", sur demande de l’éditeur, les développements sur l’assurance-construction ayant été reportés, en 2012, dans un livre distinct, réédité en 2016 , le tout en collaboration avec mes coauteurs de talent, amis patients et attentifs : François-Xavier Ajaccio et Rémi Porte, sans le concours de qui je n’imagine pas de publier, même dans mes blogs de droit de la construction et de l’assurance-construction .  En outre, depuis cette septième édition, la partie consacrée au droit public est enrichie par mon confrère, ami et excellent associé Mario Tendeiro.

Le régime de la responsabilité des constructeurs a aussi un peu subi les conséquences du changement climatique et de l'épuisement des énergies fossiles ayant amené la publication de diverses directives européennes, relatives à l'efficacité énergétique et sources des lois dites "Grenelle 1" et "Grenelle 2", puis à une loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à "la transition énergétique pour la croissance verte". Cette dernière a en effet créé un régime spécifique de responsabilité décennale en matière de performance énergétique des bâtiments, inséré non dans le code civil, mais dans un nouvel article L 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation...   

Puis, en 2016, est arrivée la réforme du droit des contrats, applicable aux conventions postérieures au 1er octobre 2016, premier volet de la réforme générale du droit des obligations, le futur second étant constitué par le projet de réforme de la responsabilité civile. L'un comme l'autre intéressent notre matière, même si le premier, consacré au droit commun, fait réserve  des textes spéciaux. En ce qui concerne la passation et l'exécution des marchés privés, les conséquences de cette réforme ont été exposées dans la sixième édition d'un autre livre . Leur incidence sur la responsabilité des constructeurs est traitée dans la présente édition, tandis que la question se pose de la nature (sèche ou modificative) de la ratification de l'ordonnance instituant ce nouveau régime du droit commun des contrats.  Pour le futur, le projet de réforme de la responsabilité civile suscite quelques inquiétudes, à propos notamment du statut du manquement contractuel préjudiciable au tiers.

Se profile aussi la menace d'une éventuelle réforme du "droit des contrats spéciaux", sous la forme d'un avant-projet assez inattendu, œuvre de l'Association Henri Capitant.  Le louage d’ouvrage immobilier y deviendrait un contrat de "fabrication d'un immeuble", partie d'un tout constitué d'un cadre général dit des "contrats de prestation de service". Le "maître de l'ouvrage" ferait place au "client". Ce n'est encore qu'une vue de l'esprit, sur laquelle les professions concernées n'ont d'ailleurs pas été consultées. Elle fait l'objet de vives critiques de la doctrine spécialisée ...  

De son côté, quarante ans après la promulgation de la "loi Spinetta", la Cour de cassation innove encore dans sa description de plus en plus fine du contenu de certains dispositifs de la responsabilité décennale, spécialement pour les fameux éléments d'équipement ("dissociables" ou non...), notamment lorsqu'ils sont installés sur des ouvrages dits "existants".

Parallèlement, subsiste toujours la coexistence de deux régimes parallèles (droit privé et droit public …), conduisant à des études de « droit comparé franco-français », car, sur de nombreux concepts (de nature pourtant identique), existent des différences de raisonnement dont la logique n'est pas toujours évidente. D’autres complications naissent encore de ce qu’en-deçà du contrat principal s’établit une relation de sous-traitance peinant à trouver son équilibre contractuel (et économique …).

Il résulte de tout cela que, bien que régnant sur un domaine économique majeur, ce droit demeure difficile à connaître, même si, face à l’évolution générale du droit des contrats, la responsabilité bienno-décennale des constructeurs conserve encore une certaine autonomie. Contractuelle ou légale, elle s’adapte. Sa force (ou sa faiblesse ?) est d’être encore très largement de création prétorienne.

Comme dans l'édition précédente, la responsabilité des constructeurs est présentée de manière chronologique, jalonnée par son pivot central : la réception des travaux.

Plus précisément :

• Une partie préliminaire rappelle les origines et l’évolution récente de cette responsabilité, puis en décrit les principaux concepts.

• La partie 1 examine les responsabilités susceptibles d’être mises en œuvre avant réception.

• La partie 2 est entièrement consacrée à la réception.

• La partie 3 analyse les responsabilités encourues après réception.

• La partie 4 traite des responsabilités délictuelles des constructeurs.

• La partie 5 évoque la place de notre système de responsabilité décennale dans l’actuel environnement européen et montre les menaces pesant actuellement sur lui.

• La partie 6 s’attache à un domaine qui m'est cher, celui des « pièges du règlement des litiges », question essentielle, car,  au-delà de la noblesse des principes fondamentaux, le succès de l’indemnisation (ou de la défense à l’action) exige la perception claire et précise d’un certain nombre de règles plus modestes, mais dont l’importance ne doit pas être négligée, spécialement à l’heure où le chemin de d'une telle procédure s’apparente de plus en plus à un parcours d’obstacles…

Dans ce cadre, l’abondance des décisions rendues illustre la vitalité de notre droit de la construction. Cette richesse jurisprudentielle traduit-elle la mauvaise qualité du bâti ou l’incertitude du plaideur sur l’état de la règle ? Il serait hasardeux de répondre par l’affirmative à la première question, car ce livre ne traite que des trains qui n’arrivent pas à l’heure, en oubliant volontairement tous les autres (c’est la loi du genre…). Quant à l’ambiguïté dont seraient coupables les variations prétoriennes, force est de constater que les lois elles-mêmes (ou même parfois les ordonnances en tenant lieu...) ne sont pas toujours très bien rédigées, alors, à tout prendre…

                                                                                                                 Albert Caston

 

lundi 16 avril 2018

Lettre ouverte à la Garde des Sceaux : pour réclamer le retrait immédiat des cages de verre

 Lettre ouverte à la Garde des Sceaux :
pour réclamer le retrait immédiat des cages de verre
                      
 

  Veuillez trouver ci-dessous la lettre ouverte transmise vendredi 13 avril à la garde des Sceaux pour réclamer le retrait immédiat, partout en France, des cages et box vitrés dans les salles d'audience :

Paris, le 13 avril 2018

Madame la Garde des Sceaux,

Le 16 avril prochain, le nouveau tribunal de grande instance de Paris ouvre. Ce nouveau bâtiment, symbole national de la justice du XXlème siècle voulue par les pouvoirs publics, ne peut pas imposer aux justiciables et aux avocats des salles d'audience équipées de "cages de verre".

Ces box vitrés, dans lesquels le prévenu est isolé, stigmatisé, éloigné de son avocat, sont une atteinte intolérable à la présomption d'innocence et aux droits de la défense.

Nous vous avons déjà saisi à propos du déploiement inopportun et dangereux de ces installations un peu partout sur le territoire français.

Depuis plusieurs mois, toutes les composantes de la profession, Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats de Paris et syndicats de la profession, vous demandent d'une seule voix et à l'unanimité de retirer ces cages.

Vous avez vous-même ordonné que la mise en œuvre de telles installations soit suspendue à la fin de l'année dernière. Pour autant de nouvelles installations ont été réalisées comme par exemple au tribunal de grande instance de Fort-de-France et à Paris.

Comme vous le savez, la directive 25016/343 du 9 mars 2016, qui a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès, devait faire l'objet d'une transposition dans l'ordre juridique français au plus tard le 1er avril 2018.

La directive prévoit notamment que les autorités compétentes des Etats membres doivent s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l'audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, box vitrés, cages et entraves de métal.

Ces cages ont donné lieu à de nombreux incidents qui ont été réglés de façon très différente d'un tribunal à un autre. Certains magistrats, y compris des présidents de Chambre, ont ordonné que les accusés soient sortis de ces cages.

Cette situation ne saurait perdurer au regard de la présomption d'innocence, de la dignité humaine. des droits de la défense et plus généralement du droit à un procès équitable.

Au nom de tous les avocats de France, nous vous demandons solennellement d'ordonner le démontage de toutes les cages en verre et/ou à barreaux qui ne sont pas dignes d'une démocratie moderne qui se targue d'aller vers une justice du XXlème siècle.

Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l'assurance de notre haute considération.



Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente, bâtonnier de Paris ; Jérôme Gavaudan, vice-président, président de la Conférence des bâtonniers ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Elodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau.




samedi 14 avril 2018

A paraitre : 8ème édition du traité de la responsabilité des constructeurs...


Recours subrogatoire de l'assureur - conditions

Note Asselain, RGDA 2018, p. 191, sur cass. n° 16-28.398.

L'incidence des avantages perçus par la victime d'un dommage sur l'évaluation du préjudice indemnisable

Etude Varaine, D. 2018, p. 741.

Le code algorithmique au service du droit

Etude L. Godefroy, D. 2018, p. 734.

Feu la violation de la loi...

"Sire, pourvoi ?", point de vue Bénabent, D. 2018, p.731, sur le consternant projet de réforme de la cassation par filtrage des pourvois.

Office du juge quant au fondement de la demande

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
N° de pourvoi: 17-10.031
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016) qu'à la suite de la rupture de la courroie de distribution trop tendue, le véhicule de M. X..., dont le moteur avait été remplacé courant août 2008, a été immobilisé en septembre 2010 ; qu'invoquant un manquement à son obligation de délivrance, M. X... a assigné la société Fiat France, devenue la société FCA France, constructeur du moteur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le défaut invoqué ne constituait pas une non-conformité à la commande susceptible de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être fondée sur la garantie des vices cachés ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un vice caché, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCA France la somme de 3 000 euros ;

mardi 10 avril 2018

Travaux réservés à la réception : police décennale inapplicable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14.736
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2017), que la société anonyme d'économie mixte de construction immobilière de Bègles (la SAEMCIB), aux droits de laquelle se trouve la société Vilogia, a confié à la société Cap ingelec, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, la maîtrise d'œuvre des travaux de restructuration de l'installation de chauffage d'un immeuble et à la société Saita entreprise (la société Saita), assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux de connexion de deux chaufferies et la création de deux sous-stations ; que la société Saita a sous-traité à la société Découpe béton les travaux d'installation et de branchement au réseau ; que, des carottages ayant été effectués dans le radier de l'immeuble, la SAEMCIB, craignant les conséquences que ces percements pourraient avoir sur la solidité de l'ouvrage, a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a réceptionné l'ouvrage avec une réserve demandant que le radier soit rebouché après avis de l'expert ; que la SAEMCIB a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ; que la société Saita a appelé en garantie son sous-traitant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saita fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SAEMCIB ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le maître de l'ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l'initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saita, débitrice de la garantie de parfait achèvement, avait également engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saita fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Axa France IARD ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le maître de l'ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l'initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages, réservés à la réception, n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société Saita contre la société Découpe béton, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal n'a pas fait appeler son sous-traitant aux opérations d'expertises qui lui sont inopposables et qu'aucun constat technique n'a été effectué prouvant une faute à l'occasion de la prestation d'exécution qui lui était demandée par le professionnel titulaire du marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause les sociétés Cap ingelec et Zurich insurance PLC ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie formé par la société Saita contre la société Découpe béton, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Découpe béton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Nécessité d'identification précise de la police au titre de laquelle l'assureur est assigné

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 309. 
Note Groutel, RCA 2018-6, p. 28
 Note Cerveau-Colliard, GP 2018, n° 22, p. 76

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-15.042
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que la société Maximmo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofibat, devenue Geoxia Ouest, a édifié une maison d'habitation, dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996 ; que la société Maximmo a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro ; que M. et Mme X... ont acquis cette maison de M. et Mme C... ; que, des désordres étant apparus, un expert judiciaire a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des injections de résine ; qu'à la suite d'une inspection des réseaux de canalisation sous dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu'un nouvel expert a conclu qu'en raison de l'importance et de l'évolution des désordres, il était impossible d'envisager de réparer l'existant et qu'il y avait lieu de démolir pour reconstruire un pavillon identique ; que M. et Mme X... ont assigné la société Geoxia Ouest et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société Geoxia Ouest et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de ces derniers à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Ouest, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence de deux polices d'assurances souscrites le même jour, sous un numéro identique, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la police dommages-ouvrage et la police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo à effet du 1er janvier 1992 « sous le même numéro 31 387 360 » ; qu'en retenant pourtant que l'assignation de la compagnie d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

2°/ que lorsque deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police, auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance justifiant l'extension de l'effet interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n'étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne faisait qu'énoncer une possibilité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'ayant pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geoxia Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Police TRC - assurance pour compte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 16-27.697
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurances, Pyrénées services industrie, Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Franki fondation, SMA et SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac (la SCCV), ayant souscrit une police « tous risques chantier » (TCR) auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord-Aquitaine (Eiffage), laquelle a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée auprès de la SMABTP et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée auprès de la société Sagena ; que des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva qui, après expertise réalisée par le cabinet Eurisk, a opposé la déchéance de sa garantie ; que la société Eiffage a assigné en indemnisation, les sociétés Aviva, Franki fondation et son assureur ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie est valablement mobilisée au profit de la société Eiffage et de la condamner à lui payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'assurance TRC, souscrite par le maître d'ouvrage, l'était aussi pour le compte de toutes les entreprises intervenant sur le chantier, que la société Aviva n'avait jamais opposé l'irrecevabilité de la déclaration de sinistre de la société Eiffage, notamment à l'occasion de sa lettre du 27 décembre 2011 dans laquelle elle avait confirmé son refus de garantie au visa de plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci ne figurait pas, relevé que les cassures des pieux, réalisés sans défaut par la société Franki fondation, étaient dues à des chocs latéraux provoqués par des engins de chantier qui avaient effectué les terrassements nécessaires pour dégager les têtes de pieux après recépage et que ces dommages, qui n'étaient pas imputables aux sociétés Franki fondation, PSI et BDS, avaient une cause accidentelle atteignant l'ouvrage de manière fortuite et soudaine, la cour d'appel, qui a déduit, de ces seuls motifs et sans contradiction, que la société Eiffage avait qualité à agir et que la société Aviva devait sa garantie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;

Preuve du contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14.194
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2017), qu'après un différend les opposant à une première entreprise ayant coulé les fondations de leur maison, M. et Mme X... ont poursuivi les travaux avec M. Z... A... , assuré, pour le risque décennal, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que, des désordres affectant la charpente et la terrasse étant survenus, ils ont, après expertise, assigné M. Z... A... et la société MMA en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le document intitulé "demande de règlement situation n° 2" ne visait que des travaux de maçonnerie portant sur les murs périphériques, les piliers et la ceinture de la bâtisse, ne comportait ni mention de TVA, ni identification du chantier et ne pouvait être considéré comme une facture et que la preuve du paiement à M. Z... A... des travaux assurés n'était pas apportée, la cour d'appel, qui en a déduit, sans contradiction de motifs ni dénaturation et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. et Mme X... et M. Z... A... portant sur les ouvrages sinistrés n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Garantie de parfait achèvement - forclusion

Note Boubli, RDI 2018, p. 388.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-15.549
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 2017), que
la SCI Famille Y...       (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a signé avec la société Entreprise générale du bâtiment (la société EGB) sept contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan pour des pavillons destinés à la location à des personnes handicapées ; que, par la suite, M. X... s'est substitué à la SCI pour le bénéfice des permis de construire ; que, la réception des travaux ayant eu lieu le 18 décembre 2008, M. X... a fait dresser, le 20 décembre 2008, un constat de diverses malfaçons ou anomalies par un huissier de justice et a notifié ces réserves, le 30 décembre 2008, à la société EGB ; qu'après mise en demeure par celle-ci, le 8 janvier 2010, de lui payer une certaine somme, M. X... a invoqué les malfaçons et non-conformités pour solliciter une expertise puis, avec la SCI, a assigné la société EGB en indemnisation et en exécution de travaux sous astreinte ;

Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'acte du 30 décembre 2008 s'analysait comme une notification au constructeur des réserves émises et non comme la mise en demeure prévue par l'article 1792-6, alinéa 4, du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice avait été formée plus d'un an après la réception, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement contre la société EGB pour violation de son devoir de conseil au titre des travaux de peinture ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les devis descriptifs de base, pour le lot peinture, prévoyaient des modifications possibles entraînant, pour les peintures intérieures, un délai supplémentaire de deux mois, que seule la modification portant sur une couche d'apprêt sur les « placoplâtres » avait été souscrite par les acquéreurs, qu'il était mentionné expressément que la peinture intérieure n'était pas comprise dans le prix convenu, qu'aucun délai supplémentaire n'avait été arrêté et que l'emploi du terme « une couche de peinture » dans une lettre de la société EGB n'était pas incompatible avec la signification « une couche de peinture d'apprêt » utilisée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la société EGB avait rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité des compteurs électriques et des prises de télévision et de télécommunication avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les compteurs électriques ne constituaient pas des dispositifs de commande fonctionnelle au sens de l'arrêté du 1er août 2006 et relevé que le rapport du Centre d'études techniques de l'équipement ne formulait aucune observation sur l'emplacement des prises de télévision et de téléphone, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préjudice de ce dernier chef, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité de la largeur des garages et du ressaut des seuils des portes des garages avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si les garages n'avaient pas la largeur de 3,3 mètres requise pour l'accessibilité aux personnes handicapées, ils étaient conformes aux plans et aux devis descriptifs des contrats de construction, annexés aux permis de construire, acceptés par la SCI et M. X..., que la notice explicative mentionnait à la rubrique « extérieurs » l'accessibilité à tous les logements de la place de stationnement adaptée pour personne à mobilité réduite par un cheminement praticable et que les acquéreurs n'avaient pas fait de la largeur minimale de 3,30 mètres une condition déterminante de leur consentement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la circulaire du 30 novembre 2007, a pu en déduire que la société EGB, qui n'était pas chargée des aménagements extérieurs de la parcelle commune aux sept pavillons, ne pouvait être condamnée à agrandir les garages ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le descriptif des contrats de construction ne prévoyait pas la réalisation, dans les garages, d'une chape mais la livraison d'une dalle tirée à la règle, la cour d'appel, qui a retenu qu'il appartenait aux acquéreurs de payer le coût de la réalisation d'une chape de nature à rendre le ressaut des seuils du garage conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté l'absence de préjudice de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Famille Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

VEFA - non-conformité

Note Tournafond et Tricoire, RDI 2018, p. 339.
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13.127
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que, par acte du 4 août 2009, la société Via Aurelia a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... des lots en copropriété ; que, se plaignant de malfaçons et d'un avantage fiscal ne correspondant pas à ce qu'il leur avait été indiqué, M. et Mme X... ont assigné notamment la société Via Aurelia en annulation ou résolution de la vente et en indemnisation ; qu'à titre reconventionnel, la société Via Aurelia a sollicité la condamnation de M. et Mme X... à lui verser les deux derniers appels de fonds non réglés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Via Aurelia fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme X... une somme forfaitaire de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'exposition de l'appartement de Mme X... se trouvait au nord-est, alors qu'il devait avoir une exposition nord-ouest, et que les pièces avaient été redistribuées à l'opposé de ce qui était prévu sur le plan de l'acte notarié, relevé que la société Via Aurelia ne produisait aucun document démontrant que les acquéreurs avaient été avisés, après la signature de l'acte de vente, de cette modification et retenu que cette non-conformité entraînait une perte de valeur de l'appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme X... avait subi un préjudice que, par une appréciation souveraine, elle a estimé suffisamment réparé par la somme 25 000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Via Aurelia en paiement de la somme de 13 661 euros correspondant aux deux derniers appels de fonds des stades "achèvement et remise des clefs" prévus par l'acte de vente, l'arrêt retient que la mise en demeure de payer et le document établi sur les comptes entre les parties produits par la société Via Aurelia ne constituent pas des justificatifs probants ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause le Crédit foncier de France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCCV Via Aurelia en paiement par M. et Mme X... de la somme de 13 661 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCCV Via Aurelia la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Expertise amiable - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 16-27.667
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac, ayant souscrit une police "tous risques chantier" auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord Aquitaine (Eiffage), qui a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Sagena ; que, des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva, qui a confié une expertise au cabinet Eurisk et a assigné en indemnisation les sociétés Aviva et Franki fondation et l'assureur de celle-ci ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Franki fondation les sommes de 133 279 euros HT, soit 159 993,80 euros TTC, au titre des travaux de réparation réglés à la société Temsol et celle de 77 419,47 euros TTC au titre du solde de son marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne remettait en cause les conclusions du rapport d'expertise amiable, diligentée à la demande de la société Aviva, dont les opérations s'étaient déroulées au contradictoire de toutes les parties et souverainement retenu que les désordres n'étaient pas imputables à l'intervention de la société Franki fondation mais que le sinistre était dû aux opérations de terrassement réalisées après son intervention, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes indemnitaires formulées par la société Eiffage à l'encontre de la société Franki fondation ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine à payer à la société Franki fondation la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

résiliation abusive du marché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14.612
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), que la société Velo a chargé la société Dutheil des travaux de construction d'un immeuble ; que cette société a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer ses travaux et de lui fournir une garantie de paiement ; que la société Velo lui a notifié la résiliation du marché pour abandon de chantier ; que la société Dutheil, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société Velo, qui a demandé l'inscription de sa créance au passif de la liquidation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Velo fait grief à l'arrêt de résilier le marché de travaux à ses torts exclusifs, de la condamner à verser au liquidateur judiciaire de la société Dutheil diverses sommes et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Velo, en sa qualité de maître de l'ouvrage, était tenue de délivrer à la société Dutheil une garantie de paiement et de payer les différentes situations correspondant à l'avancement des travaux, constaté que la société Velo n'avait pas souscrit de garantie de paiement et avait réglé les situations validées par le maître d'oeuvre avec du retard, à partir d'avril 2009, et cessé tout paiement, à compter d'août 2008, malgré les relances adressées par la société Dutheil, et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'erreur d'implantation de la façade sur rue, qui avait généré du retard mais avait été corrigée, ne dispensait pas le maître d'ouvrage de ses obligations, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage était abusive, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Velo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Velo, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil ;

samedi 7 avril 2018

Souvenirs... souvenirs....

Je me rappelle le hasard d'une rencontre ...




François de Roubaix/Antoine Guérin : le hasard d'une rencontre... 



 

Incendie volontaire et faute intentionnelle

Cass. n° 17-15.143.

La société publique locale d'aménagement d'intérêt national

Etude Peyrical, AJDA 2018, p. 672.

Police "dommages ouvrage" - Obligation de préfinancement par l'assureur et non par l'assuré ! (CE)

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 255.
Note J Roussel, RDI 2018, p. 461.

Conseil d'État

N° 405109   
ECLI:FR:CECHR:2018:405109.20180326
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats


lecture du lundi 26 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l'immeuble de la maison des services publics. Par un jugement n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la somme de 250 899 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services publics ; qu'elle a constaté au cours de l'année 2006 divers désordres affectant le bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société à lui verser cette somme ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des termes du contrat d'assurance dommages ouvrage " Batimo " conclu entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu'alors même que celle-ci n'était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en particulier l'article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de l'indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les documents produits par la commune ne permettaient pas d'établir que les dépenses de travaux qu'elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages identifiés dans le rapport préliminaire d'expertise du 31 octobre 2006 ; qu'en subordonnant ainsi le versement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance dommages ouvrage à la réalisation préalable par l'assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l'assureur, alors que les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l'assuré d'affecter l'indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu'il lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;


Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu'à défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à la prescription des actions : " Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou à compter du jour où l'assureur ou l'assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est interrompue au jour de / - la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre / - l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'occasion d'un sinistre ou du non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d'interruption " ; que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d'assurance dommages ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être opposée à la commune par la société Axa France Iard ;

Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la cour administrative d'appel de Paris :

9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal " ; qu'aux termes du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (...) Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus (...) l'assuré peut (...) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que l'assureur a l'obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation ; qu'à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration de sinistre adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l'assureur a notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu'ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu'il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier 2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les conclusions n'ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat d'assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception par l'assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu'il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au point 11 ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Axa France Iard versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la société Axa France Iard.




Analyse

Abstrats : 12-02 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTRATS D'ASSURANCE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.
39-06-01-04 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - 1) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSURÉ - OBLIGATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE REPRISE DU DOMMAGE AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PAR L'ASSUREUR - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION PESANT SUR L'ASSUREUR - NOTIFICATION À L'ASSURÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION - EXISTENCE - 3) OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE PRESCRIPTION - CONDITION - INFORMATION SUFFISANTE DE L'ASSURÉ PAR LES POLICES D'ASSURANCE.

Résumé : 12-02 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.
39-06-01-04 1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article.... ,,2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.,,,3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.



[RJ1] Rappr., CE, 10 février 2017, Mutuelle des architectes français, n° 397630, à mentionner aux Tables. Comp. CE, 5 juillet 2017, Office public de l'habitat de la Haute-Garonne, n° 396161, à mentionner aux Tables.