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mardi 23 décembre 2025

Le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° T 23-19.474




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Holi'keys, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.474 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T],

2°/ à Mme [N] [W], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Rial, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Mjuris, société civile professionnelle, anciennement dénommée société Dolley [S], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Plaisance,

5°/ à la société Entreprise Sautreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Holi'keys, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [T], de la société civile immobilière Rial et de la société Mjuris, ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2023), par deux actes du 29 avril 2011, la société civile immobilière Rial (la société Rial) et la société Plaisance (les venderesses) ont vendu à la société Holi'keys (l'acquéreur), d'une part, un terrain bâti à usage de camping, d'autre part, un fonds de commerce de camping.

2. Invoquant l'existence de vices cachés et de non-conformités du camping, l'acquéreur a sollicité et obtenu en référé, par ordonnance du 30 juillet 2014, la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 30 novembre 2018.

3. Par actes des 18 et 26 mars 2020, l¿acquéreur a assigné la société Rial, M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Plaisance, M. et Mme [T], en leur qualité d'associés de cette société, et la société Sautreau en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale.

4. Les venderesses ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à toutes les demandes, au regard de leur fondement respectif.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607, 608 et 794 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

6. Selon le deuxième, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

7. Selon le troisième, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

8. Aux termes du dernier, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

9. Il en résulte qu'un arrêt, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui, faisant droit à des fins de non-recevoir opposées à certaines demandes en les déclarant irrecevables, en ce qu'il met fin à l'instance engagée sur le fondement de celles-ci, est susceptible de pourvoi immédiat.

10. Le pourvoi formé par l'acquéreur est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés comme étant forcloses, alors « que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil, est un délai de prescription et non un délai de forclusion ; que dès lors le délai de deux ans prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil pour intenter l'action en garantie des vices rédhibitoires est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 de ce code et que ce délai est en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; en l'espèce, il est constant que l'assignation en référé-expertise a été délivrée moins de deux ans après la découverte des vices, interrompant valablement le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés ; il est tout aussi constant que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2018 ; qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la société Holi'keys avait donc jusqu'au 30 novembre 2020 pour interrompre de nouveau le délai de prescription de l'action en garantie des vices rédhibitoires ; qu'il est tout aussi constant que les assignations au fond ont été délivrées par la société Holi'keys par actes des 18 et 26 mars 2020 ; que dès lors en affirmant que l'acquéreur aurait dû assigner les vendeurs au fond avant le 30 juillet 2016 et que les demandes de la société Holi'keys sur le fondement des vices cachés étaient irrecevables comme forcloses, au motif erroné que le délai pour agir était un délai de forclusion et en refusant en conséquence d'admettre la suspension du délai pour agir pendant l'expertise ordonnée par le juge, la cour d'appel a violé les articles 1648, 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

12. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

13. Aux termes du second, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

14. Il est désormais jugé que le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

15. Ce délai est donc susceptible de suspension en cas de mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès.

16. Pour déclarer irrecevables les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé du 19 juin 2014 jusqu'à l'ordonnance ayant ordonné l'expertise du 30 juillet 2014 et qu'à défaut de tout autre acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 30 juillet 2016, l'acquéreur, qui a assigné les venderesses au fond les 18 et 26 mars 2020, est forclos en son action.

17. En statuant ainsi, alors que le délai biennal de prescription avait été suspendu entre l'ordonnance du 30 juillet 2014 et le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

18. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme étant prescrites, alors « que si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première et que tel est le cas d'une demande d'expertise en référé visant à identifier les causes des sinistres subis et à déterminer s'ils constituent un vice rédhibitoire, qui tend au même but que l'action en nullité pour dol visant elle aussi à anéantir le contrat ou obtenir une indemnisation en raison des dissimulations des désordres par les vendeurs ; que la cour d'appel a explicitement considéré que le délai pour agir en garantie des vices cachés avait été interrompu par l'assignation en référé du 19 juin 2014 jusqu'à l'ordonnance du 30 juillet 2014 ; que dès lors en refusant de considérer que l'assignation en référé expertise avait interrompu l'action en nullité pour dol, alors qu'elle tendait au même but que l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 110-4 I du code de commerce, ensemble les articles 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :

19. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

20. Il est jugé que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.923, publié ; 3e Civ., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-12.689, publié ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, publié).

21. L'action de l'acquéreur tendant à obtenir de son vendeur des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l'existence de vices ou non-conformités non révélés lors de la vente, tend aux mêmes fins qu'elle soit fondée sur la garantie des vices cachés ou sur le dol.

22. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'acquéreur fondées sur le dol, l'arrêt retient que les vices présentés comme dissimulés ont été découverts entre le 26 novembre 2012 et le 17 avril 2014, que l'action fondée sur le dol n'a pas été interrompue par l'assignation en référé du 19 juin 2014 et qu'elle devait être introduite dans les cinq années suivant la découverte des vices et non-conformités précités.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables :
- les demandes de la société Holi'keys sur le fondement de la garantie des vices cachés comme étant forcloses,
- les demandes de la société Holi'keys sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
et en ce qu'il laisse à la charge de la société Holi'keys les frais irrépétibles exposés par elle en appel, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Rial, la société civile professionnelle Mjuris, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Plaisance, et M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rial, la société civile professionnelle Mjuris, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Plaisance, et M. et Mme [T] et les condamne in solidum à payer à la société Holi'keys la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300592

mardi 21 octobre 2025

Assurance construction - Prescription biennale et responsabilité décennale - Référé-expertise et interruption de délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° F 24-10.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


a société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.405 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Ethik, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiumarella, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de MM. [U] et [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 octobre 2023) et les productions, la société Pearl Nui et la société civile immobilière PN 2004, agissant respectivement en qualité de maître de l'ouvrage et de promoteur, ont fait construire un groupe d'immeubles résidentiels.

2. Une assurance de responsabilité décennale a été souscrite pour cette opération auprès de la SMABTP.

3. La société Fiumarella (l'entreprise) a exécuté le lot « gros-oeuvre-menuiseries interieures bois-plâtre - cloisons ».

4. Le procès-verbal de réception a été établi le 7 juin 2008.

5. La société Pearl Nui constituée entre MM. [I] et [U] a été dissoute, puis radiée.

6. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés, qui a ordonné, le 4 avril 2024, une mesure d'expertise, au contradictoire notamment de l'entreprise, laquelle avait été appelée à la cause par MM. [I] et [U], en leur qualité d'associés de la société Pearl Nui.

7. Après dépôt du rapport d'expertise, le 6 mars 2015, le syndicat des copropriétaires, par requête du 31 mai 2017 et assignation du 17 mai 2017, a assigné MM. [I] et [U], ès qualités, et la SMABTP en paiement de certaines sommes au titre des travaux de reprise des façades et des carrelages.

8. Par conclusions du 8 décembre 2017, MM. [I] et [U] ont appelé en cause l'entreprise, qui a opposé aux demandes du syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant les façades et les peintures y apposées du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale et de dire conséquemment qu'au titre de sa garantie, elle doit être condamnée, in solidum avec l'entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'insertion des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dans le contrat d'assurance constitue une limite de garantie opposable non seulement à l'assuré mais aussi aux tiers, dès lors que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la société Pearl Nui intégraient un article 20, opposable aux tiers, selon lequel « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance. (?) » ; que, dès lors, elle soutenait que l'action du syndicat ayant trouvé son fondement dans le rapport d'expertise judiciaire, ses demandes dirigées contre elle étaient irrecevables, puisque le syndicat ne l'avait fait assigner que plus de deux ans plus tard, le 17 mai 2017 ; qu'en confirmant le jugement du 2 février 2022 qui avait retenu la garantie de la SMABTP et l'avait condamnée, in solidum avec la société Fiumarella, à payer au syndicat une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée, si les demandes du syndicat dirigées contre la SMABTP n'étaient pas irrecevables, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1141 et L. 112-6 du code des assurances ;

2°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP, soulignant que le tribunal n'avait pas répondu sur ce point, avait soutenu que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « Outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs », en sorte que les travaux réalisés étaient de ce chef contraires aux exigences contractuelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs » ; qu'en laissant là encore sans réponse ce moyen qui permettait de justifier l'exclusion des dommages provoqués de la garantie de la SMABTP, la cour a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, l'action directe de la victime dirigée contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'étant pas soumise à la prescription biennale mais se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que les stipulations du contrat prévoyant que les litiges dérivant du contrat d'assurance se prescrivaient par deux ans, n'étaient pas opposables au syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie à celui-ci.

12. En second lieu, ayant relevé que les désordres aux façades, béton et peintures présentaient le degré de gravité engageant la responsabilité décennale de son assurée, elle a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en ayant accepté de garantir celle-ci à raison des dommages matériels affectant la solidité ou la stabilité du gros oeuvre, la SMABTP n'était pas fondée à refuser sa garantie au titre de vices décennaux.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, de dire que les désordres affectant les façades et les peintures du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale, de la déclarer responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner, in solidum avec la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui à l'encontre de la société Fiumarella, que la prescription de son action avait été interrompue par la saisine du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, quand la société Fiumarella n'avait pas été visée par ces actes introductifs d'instance délivrés par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ces actes n'avaient pu avoir d'effet interruptif de prescription à son égard, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française ;

4°/ que la société Fiumarella soutenait dans ses conclusions d'appel que « ce n'est que par conclusions du 26 février 2020 que le syndic a présenté une demande financière dirigée directement contre la société Fiumarella pour la première fois sur le fondement de la garantie décennale » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

15. En application du premier de ces textes, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

16. Selon le deuxième, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil applicable en Polynésie française, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

17. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour condamner l'entreprise à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'après procès-verbal de réception du 7 juin 2008, l'assignation en référé-expertise du 5 août 2013 a interrompu le délai de prescription, l'entreprise ayant été appelée à la cause, que la requête saisissant le tribunal a été déposée le 31 mai 2017 et que l'entreprise et les autres parties ont été assignées par actes des 12 et 19 décembre 2017 et 11 et 17 mai 2018.

19. En statuant ainsi, d'une part, sans préciser si l'entreprise avait été appelée aux opérations d'expertise par le syndicat des copropriétaires, d'autre part, sans répondre aux conclusions de celle-ci, qui soutenait que ce n'est que le 26 février 2020 que ce syndicat avait présenté une demande à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [I] et [U] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare la société Fiumarella responsable des désordres affectant les façades et les peintures y apposée du bâtiment A de la résidence [5] sur le fondement de l'article 1792, alinéa 1er, du code civil,

- condamne la société Fiumarella à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 37 409 611 francs CFP au titre des travaux de réparation de ces désordres,

l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Met hors de cause MM. [I] et [U] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300445

mardi 23 septembre 2025

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° A 23-16.468




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Nardi Jean Jaurès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.468 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Gerfa et Proj'Isol,

3°/ à la société Crudeli, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Allamanno entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

5°/ à la société Lassauge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Millet paysage-environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 15],

9°/ à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société Proj'Isol, société par actions simplifiée, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société SBCMJ, société d'exercie libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

11°/ à la société LGL France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16],

12°/ à la société Dumez Côte d'Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

13°/ à la société Générale d'étanchéité et de réfection des façades (GERFA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

14°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 18],

15°/ à la société Menui Metal Serru Indu Azuralu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],

16°/ à la société Molding façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],

17°/ à la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 19],

18°/ à la société Marbrerie azuréenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

19°/ à la société SMA, société anonyme, venant aux droits de la société Sagena, dont le siège est [Adresse 18],

20°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

21°/ à la société Bet Olivier Octobon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],

22°/ à la société Giani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],

23°/ à la société Maçonnerie de la plaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

24°/ à la société d'assurance mutuelle Areas dommages, dont le siège est [Adresse 13],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Qualiconsult, L'Auxiliaire, Allamanno entreprise, Areas dommages, Crudeli, Lassauge, Millet paysage-environnement, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Fayat bâtiment, Proj'Isol, prise en la personne de son mandataire liquidateur la société SBCMJ, LGL France, Dumez Côte d'Azur, Générale d'étanchéité et de réfection des façades (GERFA), SMABTP, Menui Metal Serru Indu Azuralu, Molding façades, MAAF assurances, Marbrerie azuréenne, SMA, Generali IARD, Bet Olivier Octobon, Giani et Maçonnerie de la plaine.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023) et les productions, la société civile immobilière Petit Lac (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier, après avoir souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2008, avec réserves.

4. Par courrier du 29 mars 2010, la société Axa a refusé de prendre en charge les sinistres déclarés par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac (le syndicat des copropriétaires).

5. Sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires au contradictoire, notamment de l'assureur dommages-ouvrage, une expertise a été ordonnée par décision du 15 décembre 2010, qui a été étendue à d'autres désordres par ordonnance du 14 avril 2014.

6. Le syndicat des copropriétaires a, ensuite, assigné les différents constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation, puis, par assignation du 12 février 2020, la société Axa.

7. Celle-ci a opposé au syndicat des copropriétaires la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer opposables à son égard les clauses relatives à la prescription biennale et de déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, alors « que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en retenant que les mentions de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite le 5 juin 2008 étaient suffisantes pour permettre à l'assuré, le syndicat des copropriétaires, de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la clause relative à la prescription biennale lui était bien opposable, après avoir pourtant constaté que les conditions générales se bornaient à indiquer "Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 14-1 et L. 114-2 du code des assurances" et à rappeler divers textes du code des assurances dont les articles L. 114-1 et L. 114-2, ce dernier texte se bornant à prévoir que "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" sans préciser quelles sont les causes ordinaires d'interruption de la prescription, de sorte que lesdites conditions générales ne précisaient pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 :

9. Selon ce texte, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

10. Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce, d'abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d'assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.

11. Puis il retient que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'assuré de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la prescription biennale est opposable au syndicat des copropriétaires et que, un délai de plus de deux années s'étant écoulé entre le dernier acte interruptif intervenu le 14 avril 2014 et l'assignation au fond de l'assureur dommages-ouvrage le 12 février 2020, l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30039

mardi 6 mai 2025

Prescription biennale du code des assurances et obligation d'information pesant sur l'assureur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° V 23-22.880

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [G] [P], domicilié [Adresse 8], majeur sous tutuelle représenté par ses co-tutrices Mmes [F] [P] et [S] [P], a formé le pourvoi n° V 23-22.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Les Chalets des écrins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société J.P Louis et [E] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chalets des écrins,

6°/ à la société Jego, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jego,

8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [U] a fait construire par lots séparés une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P], assuré auprès de la société L'Auxiliaire.

2. Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné le maître d'oeuvre, les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire, alors :

« 1°/ que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance litigieux le 9 août 2001, prévoyait que « Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent (?) rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (?) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; qu'à la date de souscription du contrat d'assurance litigieux, l'article L. 310-1 du code des assurances avait été réécrit par la loi du 4 janvier 1994 et ne comportait plus de 5°, mais visait « 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (?) » ; qu'ainsi, à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 du code des assurances ne soit intervenue ; qu'il s'ensuit que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès de la société d'assurance L'Auxiliaire, était soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'en jugeant au contraire que cet article n'aurait pas été applicable, aux motifs qu'il renvoyait au 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, qui avait disparu depuis la loi du 4 janvier 1994, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 310-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès d'une société d'assurance, devait rappeler explicitement et précisément, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en jugeant au contraire, pour opposer à M. [P] le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, une mention plus explicite que celle selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1, alinéa 1er, L. 114-2 et R. 112-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006, du code des assurances :

4. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

5. Selon le deuxième, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

6. Selon le troisième, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

7. Il est jugé, d'abord, qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° de cet article a été supprimé, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories (2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-16.500), ensuite, que l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.864, 10-15.267 ; 2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.124), enfin, que ce texte oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, publié).

8. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d'information (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, publié).

9. Pour rejeter la demande de garantie de M. [P] à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que, si l'article 27 des conditions générales de la police se borne à rappeler que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, M. [P] ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité de la prescription biennale, dès lors que le contrat litigieux n'était pas soumis à l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances en vigueur lors de sa conclusion, celui-ci visant des polices d'assurance d'entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, catégorie disparue à la suite de la réécriture de cet article par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994.

10. En statuant ainsi, alors que l'obligation d'information prévue à l'article R. 112-1 susvisé s'applique à tous les contrats d'assurance et qu'il ressortait de ses constatations que les conditions générales de la police se bornaient à faire référence, sans autre précision, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [P] à l'encontre de la société L'Auxiliaire emporte celle condamnant M. [P] à payer à la société L'Auxiliaire une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres condamnations prononcées au titre de cet article étant justifiées par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Recevabilité de la demande de mise hors de cause examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 982 du code de procédure civile.

13. La société Gan assurances a constitué avocat le 25 novembre 2024 et a présenté une demande de mise hors de cause par mémoire en défense notifié le 29 novembre 2024, alors que le mémoire ampliatif lui a été signifié par acte du 27 mars 2024.

14. Le mémoire en défense n'ayant pas été déposé dans les deux mois de la signification du mémoire ampliatif, la demande de mise hors de cause de la société Gan assurances est irrecevable en application de l'article 982 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] à l'encontre de la société L'Auxiliaire et le condamne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Gan assurances ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société civile professionnelle Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300218

mardi 15 avril 2025

Le délai biennal de l'art. 1648 pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 23-15.693




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ M. [D] [Z],

2°/ Mme [T] [S], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 23-15.693 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Adelys immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, M. [Y] [H],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 2023), par acte authentique du 21 août 2014, Mme [I] (la venderesse) a vendu une maison d'habitation à M. et Mme [Z] (les acquéreurs).

2. Un diagnostic de performance énergétique avait été effectué par la société Adelys immo (le diagnostiqueur).

3. Estimant que la consommation énergétique de la maison ne correspondait pas à celle indiquée dans le diagnostic, les acquéreurs en ont fait réaliser un autre le 12 mars 2015.

4. Par acte du 24 novembre 2015, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise le 23 décembre 2015.

5. L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019.

6. Par actes des 3 et 4 juillet 2019, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le diagnostiqueur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la venderesse, alors « que le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code ; qu'en jugeant tardive l'action en garantie exercée par les époux [Z] le 4 juillet 2019 cependant qu'elle constatait qu'ils avaient eu connaissance du vice le 12 mars 2015 et qu'une ordonnance de référé du 23 décembre 2015 avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire exécutée le 4 janvier 2019, jour de dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1648 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

9. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est la date du 12 mars 2015, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 novembre 2015 jusqu'à la désignation de l'expert judiciaire le 23 décembre 2015, date à laquelle ce délai a de nouveau couru, et qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans ce nouveau délai qui expirait le 23 décembre 2017, les acquéreurs, qui ont engagé tardivement leur action contre la venderesse le 4 juillet 2019, sont forclos.

11. En statuant ainsi, alors que le délai biennal, interrompu le 24 novembre 2015, avait été suspendu par l'ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2015 jusqu'au 4 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, le 4 juillet 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [Z] à l'encontre de Mme [I] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300187

vendredi 13 décembre 2024

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de la prescription biennale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° G 23-12.427





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.427 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022) et les productions, la société Entreprise Pironin (la société Pironin) a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété.

2. Des infiltrations d'eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l'encontre de la société Pironin.

3. Dans une instance distincte, celle-ci a assigné en garantie ses assureurs successifs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et la société SMABTP.

4. Devant le juge de la mise en état, les sociétés MMA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Pironin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par elle à l'encontre des sociétés MMA et SMABTP, et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, alors « que, pour que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser tous les points de départ de la prescription, et notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 20 des conditions générales de décembre 2010 faisait référence à l'article L. 114-1 du code des assurances, et que cette clause rappelait, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, que la prescription était interrompue notamment par la saisine d'un tribunal en référé ; qu'en jugeant que la prescription biennale était opposable à la société Pironin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance était lacunaire quant aux différents points de départ de la prescription, et notamment qu'il ne précisait pas quel était le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle avait pour cause le recours d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Pironin engagée à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoie expressément à l'article L. 114-1 du code des assurances.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances étaient énoncés, de manière exhaustive, dans le contrat d'assurance, ce que la société Pironin contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre des sociétés MMA n'emporte pas celle de la disposition déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre de la SMABTP.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 8 février 2022 en tant, d'une part, qu'elle déclare irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par la société Entreprise Pironin à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part, qu'elle déboute, en conséquence, la société Entreprise Pironin de l'ensemble de ses demandes formées contre ces sociétés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Met hors de cause la société SMABTP ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Entreprise Pironin la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201005