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mardi 21 octobre 2025

Assurance construction - Prescription biennale et responsabilité décennale - Référé-expertise et interruption de délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° F 24-10.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


a société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.405 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Ethik, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiumarella, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de MM. [U] et [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 octobre 2023) et les productions, la société Pearl Nui et la société civile immobilière PN 2004, agissant respectivement en qualité de maître de l'ouvrage et de promoteur, ont fait construire un groupe d'immeubles résidentiels.

2. Une assurance de responsabilité décennale a été souscrite pour cette opération auprès de la SMABTP.

3. La société Fiumarella (l'entreprise) a exécuté le lot « gros-oeuvre-menuiseries interieures bois-plâtre - cloisons ».

4. Le procès-verbal de réception a été établi le 7 juin 2008.

5. La société Pearl Nui constituée entre MM. [I] et [U] a été dissoute, puis radiée.

6. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés, qui a ordonné, le 4 avril 2024, une mesure d'expertise, au contradictoire notamment de l'entreprise, laquelle avait été appelée à la cause par MM. [I] et [U], en leur qualité d'associés de la société Pearl Nui.

7. Après dépôt du rapport d'expertise, le 6 mars 2015, le syndicat des copropriétaires, par requête du 31 mai 2017 et assignation du 17 mai 2017, a assigné MM. [I] et [U], ès qualités, et la SMABTP en paiement de certaines sommes au titre des travaux de reprise des façades et des carrelages.

8. Par conclusions du 8 décembre 2017, MM. [I] et [U] ont appelé en cause l'entreprise, qui a opposé aux demandes du syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant les façades et les peintures y apposées du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale et de dire conséquemment qu'au titre de sa garantie, elle doit être condamnée, in solidum avec l'entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'insertion des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dans le contrat d'assurance constitue une limite de garantie opposable non seulement à l'assuré mais aussi aux tiers, dès lors que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la société Pearl Nui intégraient un article 20, opposable aux tiers, selon lequel « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance. (?) » ; que, dès lors, elle soutenait que l'action du syndicat ayant trouvé son fondement dans le rapport d'expertise judiciaire, ses demandes dirigées contre elle étaient irrecevables, puisque le syndicat ne l'avait fait assigner que plus de deux ans plus tard, le 17 mai 2017 ; qu'en confirmant le jugement du 2 février 2022 qui avait retenu la garantie de la SMABTP et l'avait condamnée, in solidum avec la société Fiumarella, à payer au syndicat une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée, si les demandes du syndicat dirigées contre la SMABTP n'étaient pas irrecevables, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1141 et L. 112-6 du code des assurances ;

2°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP, soulignant que le tribunal n'avait pas répondu sur ce point, avait soutenu que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « Outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs », en sorte que les travaux réalisés étaient de ce chef contraires aux exigences contractuelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs » ; qu'en laissant là encore sans réponse ce moyen qui permettait de justifier l'exclusion des dommages provoqués de la garantie de la SMABTP, la cour a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, l'action directe de la victime dirigée contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'étant pas soumise à la prescription biennale mais se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que les stipulations du contrat prévoyant que les litiges dérivant du contrat d'assurance se prescrivaient par deux ans, n'étaient pas opposables au syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie à celui-ci.

12. En second lieu, ayant relevé que les désordres aux façades, béton et peintures présentaient le degré de gravité engageant la responsabilité décennale de son assurée, elle a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en ayant accepté de garantir celle-ci à raison des dommages matériels affectant la solidité ou la stabilité du gros oeuvre, la SMABTP n'était pas fondée à refuser sa garantie au titre de vices décennaux.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, de dire que les désordres affectant les façades et les peintures du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale, de la déclarer responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner, in solidum avec la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui à l'encontre de la société Fiumarella, que la prescription de son action avait été interrompue par la saisine du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, quand la société Fiumarella n'avait pas été visée par ces actes introductifs d'instance délivrés par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ces actes n'avaient pu avoir d'effet interruptif de prescription à son égard, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française ;

4°/ que la société Fiumarella soutenait dans ses conclusions d'appel que « ce n'est que par conclusions du 26 février 2020 que le syndic a présenté une demande financière dirigée directement contre la société Fiumarella pour la première fois sur le fondement de la garantie décennale » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

15. En application du premier de ces textes, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

16. Selon le deuxième, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil applicable en Polynésie française, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

17. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour condamner l'entreprise à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'après procès-verbal de réception du 7 juin 2008, l'assignation en référé-expertise du 5 août 2013 a interrompu le délai de prescription, l'entreprise ayant été appelée à la cause, que la requête saisissant le tribunal a été déposée le 31 mai 2017 et que l'entreprise et les autres parties ont été assignées par actes des 12 et 19 décembre 2017 et 11 et 17 mai 2018.

19. En statuant ainsi, d'une part, sans préciser si l'entreprise avait été appelée aux opérations d'expertise par le syndicat des copropriétaires, d'autre part, sans répondre aux conclusions de celle-ci, qui soutenait que ce n'est que le 26 février 2020 que ce syndicat avait présenté une demande à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [I] et [U] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare la société Fiumarella responsable des désordres affectant les façades et les peintures y apposée du bâtiment A de la résidence [5] sur le fondement de l'article 1792, alinéa 1er, du code civil,

- condamne la société Fiumarella à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 37 409 611 francs CFP au titre des travaux de réparation de ces désordres,

l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Met hors de cause MM. [I] et [U] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300445

mercredi 8 octobre 2025

Le référé interruptif de la prescription quinquennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° H 24-14.546




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° H 24-14.546 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [G] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],

6°/ à la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A] [P] et de M. [B] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2023), par acte notarié reçu le 6 avril 2012 par M. [V], aux droits duquel est venue la société civile professionnelle Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur (la SCP), [Y] [P], alors représentée par un clerc de notaire en vertu d'une procuration sous seing privé du 8 mars 2012, a vendu à M. et Mme [H] un appartement et un box au prix de 40 000 euros, outre une rente viagère annuelle convertie en obligation de la nourrir, l'entretenir et la soigner.

2. Cette dernière est décédée le 2 février 2016, laissant pour lui succéder ses neveux, Mmes [G] et [A] [P] et MM. [C] et [B] [P].

3. Par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H] et la SCP en référé afin d'obtenir communication de la procuration susvisée, demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019.

4. Par acte du 5 avril 2022, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H], M. [V], la SCP, M. [C] [P] et Mme [G] [P] en nullité de la procuration et de l'acte de vente et en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] [P] et Mme [A] [P] font grief à l'arrêt de déclarer prescrites leurs demandes contre M. et Mme [H], alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée contre M. et Mme [H] le 5 avril 2022, cependant qu'il était constant que les consorts [P] avaient délivré une assignation en référé en septembre et en octobre 2018, moins de cinq ans après le 4 février 2016, afin d'obtenir communication de la procuration annexée à l'acte de vente du 6 avril 2012 devant leur permettre de détecter les irrégularités entachant les actes en raison de l'insanité d'esprit dont souffrait [Y] [P], demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Toutefois, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241, alinéa 1er, et 2242 du code civil :

9. Selon ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance.

10. Il est jugé que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316, publié).

11. Pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [B] [P] et de Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], l'arrêt retient que les premiers avaient connaissance des faits leur permettant d'agir contre les seconds dès le 4 février 2016, date d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Thiers dont il résulte qu'ils étaient informés d'une vente en viager et de procurations de la régularité desquelles ils doutaient.

12. Il en déduit que le délai de prescription pour agir contre M. et Mme [H] en nullité de l'acte de vente litigieux et de la procuration donnée par [Y] [P] pour sa signature ainsi qu'en indemnisation a commencé à courir le 4 février 2016 et que l'action introduite après le 4 février 2021 est prescrite.

13. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. [B] [P] et Mme [A] [P] avaient, par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, assigné M. et Mme [H] en référé aux fins de communication de ladite procuration et que cette demande avait été accueillie par ordonnance du 19 février 2019, de sorte que, tendant aux mêmes fins que les demandes au fond relatives au prononcé de la nullité de ladite procuration, de la nullité subséquente de la vente et des demandes en réparation des préjudices résultant des actes nuls, elle était interruptive de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La prescription quinquennale de l'action de M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], qui a commencé à courir au plus tôt le 4 février 2016, a été interrompue par la demande de communication de la procuration présentée en référé par les premiers contre les seconds par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de leur assignation au fond du 5 avril 2022.

17. Les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] sont, par conséquent, recevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [B] [P] et Mme [A] [P] et M. et Mme [H], l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevables les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation ;

Rejette les demandes formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et par M. [V] et la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur et condamne M. et Mme [H] à payer à M. [B] [P] et Mme [A] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300466

mardi 1 juillet 2025

Référé interruptif de prescription quinquennale d'un fabricant de peinture - responsabilité de l'entrepreneur et garantie d'assureur (activité déclarée)

 Note R. Bruillard,  RCA 2025-9, p. 27.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 331 FS-B

Pourvoi n° N 23-20.274




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Mufraggi matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 23-20.274 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A Citadella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors,

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 9],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Ajaccio immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mufraggi matériaux et Maders Colors,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société A Citadella a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [X], ès qualités, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La société A Citadella, invoque, à l'appui de son pourvoi incident et de son pourvoi provoqué, un moyen de cassation chacun.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mufraggi matériaux, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société A Citadella, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mufraggi matériaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], la SMABTP et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2023), le 1er juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], bâtiment B (le syndicat des copropriétaires), a conclu avec la société A Citadella (l'entrepreneur), assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux de ravalement des façades.

3. L'entrepreneur a acquis la peinture auprès de la société Mufraggi matériaux (le fournisseur), qui s'est elle-même fournie auprès de la société Mader Colors (le fabricant), désormais en liquidation judiciaire, toutes deux assurées auprès de la société Allianz IARD.

4. Le 29 novembre 2012, lors des opérations préalables à la réception, l'expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades du bâtiment.

5. Une expertise amiable, diligentée à l'initiative de l'assureur de l'entrepreneur, au contradictoire du fournisseur et du fabricant, a donné lieu à un rapport déposé le 1er février 2013.

6. Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l'entrepreneur a assigné le fabricant et le fournisseur en sollicitant l'opposabilité du jugement à intervenir au second. Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes.

7. Par actes des 1er, 4 et 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a assigné l'entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.

8. M. [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire du fabricant, est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mufraggi matériaux sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

11. Par son premier moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mader Colors sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'une demande en justice n'interrompt la prescription d'une action en responsabilité que si elle manifeste l'intention du demandeur de mettre en cause la responsabilité du défendeur ; qu'en jugeant que « les appels en garantie présentés à l'encontre de la fournisseuse et de la fabricante de la peinture inadaptée, quel que soit l'article invoqué en défense, ne peuvent se voir opposer de prescription » au motif que l'action engagée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio par actes des 28 mai et 4 juin 2013 avait « clairement interrompu la prescription » cependant qu'elle constatait que les demandes en justice qui avaient alors été formulées étaient dirigées contre des tiers ou ne visait la société Mufraggi qu'afin que le jugement statuant sur la responsabilité délictuelle d'un tiers lui soit déclaré opposable, ce dont il résultait que cette demande ne manifestait pas la volonté de l'entrepreneur de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Mufraggi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.

15. L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.

16. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de ce fournisseur.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

18. Par son troisième moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mufraggi matériaux, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

19. Par son troisième moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mader Colors, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

20. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

Enoncé du moyen

21. M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en l'espèce, M. [X], se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, faisait valoir que 51 pots de peinture « teintée » étant nécessaires pour repeindre les façades est, ouest et sud de l'immeuble entre les mois de septembre 2011 et février 2012, ces façades ne pouvaient avoir été peintes exclusivement avec les 55 pots de peinture « teintée » livrés par la société Mader Colors puisqu'elle n'avait livré qu'un total de 33 pots de peinture « teintée » le 2 novembre 2011, les 22 pots supplémentaires de peinture « teintée » n'ayant été livrés que le 4 juin 2012, soit après l'achèvement des travaux de peinture de ces façades en février 2012 ; qu'il en concluait que soit une autre peinture que celle livrée par la société Mader Colors avait été utilisée au commencement des travaux, soit qu'un mélange avait été réalisé et était à l'origine de l'hétérogénéité des produits relevée par l'expert ; qu'en jugeant cependant, pour condamner la société Mader Colors à garantir la société A Citadella des condamnations prononcées à son encontre, que la société Mader Colors avait livré au total 66 pots de peinture les 3 octobre 2011 et 2 novembre 2011, soit un nombre suffisant de pots pour réaliser des travaux nécessitant 51 pots avant le mois de février 2012, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la livraison effectuée le 3 octobre 2011 par la société Mader Colors ne portait pas exclusivement sur 33 pots de peinture blanche « non teintée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

22. Ayant souverainement retenu que les désordres trouvaient leur cause dans une absence d'homogénéisation de la peinture vendue par le fabricant, en raison d'une carence en colorant à la fabrication, qu'aucun problème n'avait été rencontré sur la façade nord, peinte avec un autre produit, et que le fabricant avait envoyé en analyse de la peinture blanche aux lieu et place de la peinture livrée, de sorte que sa démonstration n'était pas crédible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contenu de la livraison du 3 octobre 2011 que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le fabricant devait garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre.

23. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société A Citadella

Enoncé du moyen

24. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, avec intérêts au taux légal, et de fixer la durée de réalisation de remise en état, alors « que le constructeur, tenu d'une obligation de résultat pour les dommages intervenus durant la période antérieure à la réception, peut toujours s'exonérer en présence d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; qu'en jugeant que la société A Citadella ne démontrait pas que les conditions de la force majeure étaient réunies, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société pouvait être en mesure de déceler les vices dont la peinture se trouvait affectée avant son application en façade, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que d'un côté l'expert amiable avait conclu que les désordres trouvaient leur origine dans une réaction chimique au colorant contenu dans la peinture avec le support datant des années 70 alors que l'expert judiciaire, à la suite des investigations et analyses qu'il avait fait réaliser par le laboratoire Catalyse, était parvenu à déterminer que les causes du désordre avaient pour origine une absence d'homogénéisation de peinture vendue par la société Mader Colors due à une carence en colorant à la fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

25. La cour d'appel a relevé que l'entrepreneur avait lui-même choisi la peinture à l'origine des désordres et qu'il se bornait à rappeler qu'il ne l'avait pas fabriquée.

26. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de sa responsabilité, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi provoqué de la société A Citadella

Enoncé du moyen

27. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] avait fait assigner la SMABTP, se prévalant de sa qualité d'assureur de la société A Citadella au titre d'une police intitulée « contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 » et portant le numéro 1247000/001294687, et dont elle justifiait l'existence par la production aux débats d'une attestation d'assurance ; que de son côté, la société A Citadella faisait valoir qu'en cas de condamnation, son assureur, la SMABTP, lui devrait « garantie contractuelle » ; qu'enfin, la société SMABTP elle-même ne niait pas que la société A Citadella était bien assurée par ses soins et produisait même aux débats un extrait des « conditions générales du contrat souscrit » ; qu'en jugeant toutefois que la société A Citadella ne précisait pas sur quel fondement elle demandait la garantie de son assureur en cas de condamnation, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que cette
demande de garantie était fondée sur le contrat que la société A Citadella avait souscrit auprès de la SMABTP, et dont personne ne contestait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation d'assurance produite aux débats que la SMABTP garantissait les activités de « peinture et ravalement » de son sociétaire, la société A Citadella, non seulement au titre de sa « responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception » mais également au titre de sa « responsabilité civile en cours ou après travaux », précisant qu'à ce titre le « contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux », limitant sa garantie à 1 000 000 par sinistre concernant les « dommages matériels » ; que par ailleurs, il ressortait des conditions générales du contrat souscrit, également produites aux débats, qu'était considéré comme tiers « toute personne autre que : - vous-même [le sociétaire] ; - vos associés dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre d'une association ou d'un groupement d'entreprises auquel vous participez ; - si votre entreprise est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérant de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions ; - vos préposés ou ceux de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions ; - celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, au cours de leur travail » ; qu'en rejetant toutefois la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP, après avoir pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société A Citadella, au titre de sa responsabilité contractuelle vis-à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], tiers au contrat d'assurance, à lui payer la somme de 132 069,08 euros en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, la cour d'appel a violé la loi des parties en violation de l'article 1134 alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, constaté que la SMABTP déniait sa garantie pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, et relevé que les conditions générales du contrat liant les parties ne prévoyaient de prise en charge par l'assureur que pour les dommages survenus après réception.

29. Ayant constaté qu'aucune réception n'était intervenue, elle a pu en déduire, sans être tenue de se référer aux mentions de l'attestation d'assurance, qui, à l'égard de l'assuré, ne peuvent prévaloir sur les stipulations de la police d'assurance, que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mm Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300331

mardi 13 mai 2025

Nouveaux dommages procédant d'un même désordre précédent

 Note A. Caston, GP 2025-31, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° E 23-19.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société Jean Jaurès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.324 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Jean Jaurès, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023) et les productions, M. [L] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements Meyzié, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA IARD), le lot « carrelage sols-revêtements » étant confié à M. [O], assuré auprès de la société MAAF assurances.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. L'immeuble a été soumis au statut de la copropriété et la société civile immobilière Jean Jaurès (la SCI), qui a acquis un lot le 22 octobre 2009, a entrepris des travaux de rénovation qui ont révélé des désordres justifiant un arrêté de péril pris par le maire de la commune le 22 janvier 2010.

3. Une expertise a été ordonnée en référé le 4 mars 2010 à la demande notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la SCI, le premier ayant, après le dépôt de son rapport par l'expert, assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant un tribunal judiciaire.

4. Par un jugement du 4 juillet 2017, confirmé sur ces points par un arrêt du 28 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MAAF assurances ont été condamnées à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires.

5. Par acte du 28 septembre 2021, la SCI a assigné les sociétés MMA IARD et MAAF assurances afin d'être indemnisée de l'ensemble des préjudices personnellement subis suite aux désordres constatés dans son lot en 2009 et 2010, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

6. Les sociétés MMA IARD et MAAF assurances ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action, alors « que l'assignation du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant l'immeuble interrompt le délai de forclusion de l'action d'un copropriétaire aux fins de réparation des préjudices personnels subis à raison desdits désordres, même si ce copropriétaire n'a pas été partie à l'instance introduite par le syndicat ; qu'en l'espèce, la SCI Jean Jaurès faisait valoir qu'une action avait été engagée par le syndicat de copropriété et par d'autres copropriétaires ayant donné lieu à un jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux et à un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, qui avaient reconnu la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux et la garantie de leurs assureurs, dont les sociétés MAAF et MMA, et qu'elle avait bénéficié de l'interruption du délai d'action en résultant, de sorte que l'action qu'elle avait engagée par actes des 28 et 30 septembre 2021 contre la sociétés MAAF assurances et les MMA, assureur respectivement de M. [O] et de la société Etablissements Meyzié, n'était pas prescrite ; qu'en jugeant néanmoins que puisque la SCI Jean Jaurès n'avait pas été partie à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires faute d'y être intervenue volontairement, elle ne pouvait opposer ces décisions qui n'avaient pas produit d'effet interruptif de forclusion à son égard, la cour a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1792-4-1 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-1 et 2241, alinéa 1er, du code civil et l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

8. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

9. Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

10. Aux termes du troisième, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

11. Il en résulte que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d'un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d'un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d'un même désordre, peu important que le copropriétaire n'ait pas été partie à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires.

12. Pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas partie à la procédure, initiée par le syndicat des copropriétaires, ayant conduit à la reconnaissance de la responsabilité des entreprises et à la garantie de leurs assureurs par jugement du 4 juillet 2017 et arrêt d'appel du 28 janvier 2021, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et n'ont pas produit d'effet interruptif de forclusion à son égard.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les dommages dont la SCI sollicitait la réparation ne trouvaient pas leur origine dans les mêmes désordres que ceux ayant affecté les parties communes pour la réparation desquels le syndicat des copropriétaires avait agi en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et MAAF assurances et les condamne à payer à la société civile immobilière Jean Jaurès la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300238

mardi 17 décembre 2024

Le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur et l'effet interruptif d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° S 23-15.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,

2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 23-15.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société JSFG,

2°/ à la société Ambertoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Pil architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Pil architecture,

5°/ à la société Métalu du Livradois, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [M] [P], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Ambertoise, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), la société civile immobilière Ambertoise (la SCI) a confié à M. [Y], gérant de la société [C] [Y], devenue la société Pil architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission générale de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation d'un bâtiment à destination commerciale.

2. Sont également intervenues à l'opération, notamment :
- la société Ambert maçonnerie serre (la société AMS) au titre des lots terrassement et VRD, fondations spéciales, gros-oeuvre et béton préfabriqué, à qui a succédé la société JSFG, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société JSFG étant également assurée auprès de la société Gan assurances ;
- la société Métalu du Livradois, au titre des lots bardage et panneaux sandwich ainsi que menuiseries aluminium, vitrerie et portes sectionnelles, également assurée par la société Axa.

3. Après réception des travaux, des désordres liés à des défauts d'étanchéité sont apparus.

4. Après expertise judiciaire, la SCI, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, a assigné les sociétés Pil architecture, Métalu du Livradois, Axa, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, et la MAF en indemnisation de son préjudice.

5. Le 24 janvier 2019, la société Axa a assigné la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois

Enoncé du moyen

6. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

8. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

9. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, n'ayant, en cette qualité, formé aucune demande en garantie contre la société Gan assurances, ne justifie d'aucun intérêt à contester le chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en garantie, qu'elle a formée en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan assurances.

10. Le moyen est, dès lors, irrecevable de ce chef.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et deuxième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi provoqué

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leur moyen, la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, d'une part, et de la société Métalu du Livradois, d'autre part, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elle supportera, en ses deux qualités respectives, un tiers de ladite condamnation, et la société Pil architecture et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, et la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elles supporteront un tiers de ladite condamnation, alors « que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait au titre de l'appréciation de l'existence et du quantum du préjudice immatériel, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise comptable de la société in extenso résultant d'une consultation privée demandée par la SCI, retenant que « cette appréciation chiffrée apparaît par ailleurs suffisamment réaliste et sérieuse en ce qui concerne l'écart de situation réelle de 1 661 873,00 euros » et que « ce chiffrage peut en conséquence servir de base d'indemnisation de ce préjudice de perte de jouissance et de revenus locatifs sur une partie de l'ouvrage litigieux », toutes considérations qui résultaient uniquement du rapport in extenso, quand la société Axa faisait valoir que cette étude n'avait pas été réalisée contradictoirement et lui était inopposable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

14. Pour condamner in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, à payer une certaine somme au profit de la SCI en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et dire que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, d'autre part, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, l'arrêt constate qu'est produit un rapport d'expertise comptable, fruit d'une consultation privée, chiffrant un préjudice intégrant à la fois des pertes de résultat liées aux déficits locatifs et des surcoûts financiers destinés à renforcer sa trésorerie.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour évaluer le préjudice immatériel de la SCI, s'est fondée exclusivement sur l'analyse chiffrée du rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette société, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve la corroborant, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG

Enoncé du moyen

16. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande en garantie formée contre la société Gan assurances pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

17. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

18. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), décidé qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

19. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit , fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

20. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt constate qu'elle a été assignée les 22 et 23 janvier 2013 aux fins d'extension à son égard des opérations de la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée le 23 janvier 2013 constituant dès lors la date à laquelle elle était suffisamment informée, sans avoir à attendre son assignation au fond subséquemment intervenue, de l'ensemble des faits qui étaient d'ores et déjà susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle.

21. Il ajoute qu'une jurisprudence constante fixe comme point de départ des recours récursoires entre coobligés celle de l'assignation en référé-expertise chaque fois qu'une mesure d'expertise judiciaire précède les assignations au fond et retient qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé, sans l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure, entre le 23 janvier 2013 et le 24 janvier 2019, date de l'assignation afin de mise en cause de la société Gan assurances.

22. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, à l'encontre de la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI, la société Pil architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière Ambertoise en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, d'autre part, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Ambertoise, la société Pil architecture et la Mutuelle des architectes français ;

Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Ambertoise et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300656