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mardi 21 octobre 2025

Assurance construction - Prescription biennale et responsabilité décennale - Référé-expertise et interruption de délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° F 24-10.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


a société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.405 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Ethik, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiumarella, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de MM. [U] et [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 octobre 2023) et les productions, la société Pearl Nui et la société civile immobilière PN 2004, agissant respectivement en qualité de maître de l'ouvrage et de promoteur, ont fait construire un groupe d'immeubles résidentiels.

2. Une assurance de responsabilité décennale a été souscrite pour cette opération auprès de la SMABTP.

3. La société Fiumarella (l'entreprise) a exécuté le lot « gros-oeuvre-menuiseries interieures bois-plâtre - cloisons ».

4. Le procès-verbal de réception a été établi le 7 juin 2008.

5. La société Pearl Nui constituée entre MM. [I] et [U] a été dissoute, puis radiée.

6. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés, qui a ordonné, le 4 avril 2024, une mesure d'expertise, au contradictoire notamment de l'entreprise, laquelle avait été appelée à la cause par MM. [I] et [U], en leur qualité d'associés de la société Pearl Nui.

7. Après dépôt du rapport d'expertise, le 6 mars 2015, le syndicat des copropriétaires, par requête du 31 mai 2017 et assignation du 17 mai 2017, a assigné MM. [I] et [U], ès qualités, et la SMABTP en paiement de certaines sommes au titre des travaux de reprise des façades et des carrelages.

8. Par conclusions du 8 décembre 2017, MM. [I] et [U] ont appelé en cause l'entreprise, qui a opposé aux demandes du syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant les façades et les peintures y apposées du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale et de dire conséquemment qu'au titre de sa garantie, elle doit être condamnée, in solidum avec l'entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'insertion des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dans le contrat d'assurance constitue une limite de garantie opposable non seulement à l'assuré mais aussi aux tiers, dès lors que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la société Pearl Nui intégraient un article 20, opposable aux tiers, selon lequel « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance. (?) » ; que, dès lors, elle soutenait que l'action du syndicat ayant trouvé son fondement dans le rapport d'expertise judiciaire, ses demandes dirigées contre elle étaient irrecevables, puisque le syndicat ne l'avait fait assigner que plus de deux ans plus tard, le 17 mai 2017 ; qu'en confirmant le jugement du 2 février 2022 qui avait retenu la garantie de la SMABTP et l'avait condamnée, in solidum avec la société Fiumarella, à payer au syndicat une certaine somme au titre des travaux de reprise de ces désordres, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée, si les demandes du syndicat dirigées contre la SMABTP n'étaient pas irrecevables, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1141 et L. 112-6 du code des assurances ;

2°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP, soulignant que le tribunal n'avait pas répondu sur ce point, avait soutenu que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « Outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs », en sorte que les travaux réalisés étaient de ce chef contraires aux exigences contractuelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait fait valoir que le dommage affectant les façades ne pouvait pas relever contractuellement de la garantie décennale dès lors que l'article 13-3 dudit contrat, relatif aux « conditions techniques », stipulait que, « outre les prescriptions administratives et techniques en vigueur sur le Territoire, où se trouve réalisée la construction, tous les travaux sont contractuellement étudiés et exécutés conformément aux prescriptions ou techniques des ouvrages suivants : DTU français et norme AFNOR » ; que la SMABTP faisait observer que l'expert judiciaire avait relevé que « les défauts d'enrobage des aciers sont patents, les dispositions constructives de bases n'ayant pas été respectées et ayant conduit à ces désordres majeurs » ; qu'en laissant là encore sans réponse ce moyen qui permettait de justifier l'exclusion des dommages provoqués de la garantie de la SMABTP, la cour a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, l'action directe de la victime dirigée contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'étant pas soumise à la prescription biennale mais se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que les stipulations du contrat prévoyant que les litiges dérivant du contrat d'assurance se prescrivaient par deux ans, n'étaient pas opposables au syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie à celui-ci.

12. En second lieu, ayant relevé que les désordres aux façades, béton et peintures présentaient le degré de gravité engageant la responsabilité décennale de son assurée, elle a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en ayant accepté de garantir celle-ci à raison des dommages matériels affectant la solidité ou la stabilité du gros oeuvre, la SMABTP n'était pas fondée à refuser sa garantie au titre de vices décennaux.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, de dire que les désordres affectant les façades et les peintures du bâtiment A de la résidence [5] sont de nature décennale, de la déclarer responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner, in solidum avec la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de travaux de reprise de ces désordres, alors :

« 1°/ que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui à l'encontre de la société Fiumarella, que la prescription de son action avait été interrompue par la saisine du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, quand la société Fiumarella n'avait pas été visée par ces actes introductifs d'instance délivrés par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ces actes n'avaient pu avoir d'effet interruptif de prescription à son égard, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française ;

4°/ que la société Fiumarella soutenait dans ses conclusions d'appel que « ce n'est que par conclusions du 26 février 2020 que le syndic a présenté une demande financière dirigée directement contre la société Fiumarella pour la première fois sur le fondement de la garantie décennale » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

15. En application du premier de ces textes, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

16. Selon le deuxième, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil applicable en Polynésie française, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

17. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour condamner l'entreprise à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'après procès-verbal de réception du 7 juin 2008, l'assignation en référé-expertise du 5 août 2013 a interrompu le délai de prescription, l'entreprise ayant été appelée à la cause, que la requête saisissant le tribunal a été déposée le 31 mai 2017 et que l'entreprise et les autres parties ont été assignées par actes des 12 et 19 décembre 2017 et 11 et 17 mai 2018.

19. En statuant ainsi, d'une part, sans préciser si l'entreprise avait été appelée aux opérations d'expertise par le syndicat des copropriétaires, d'autre part, sans répondre aux conclusions de celle-ci, qui soutenait que ce n'est que le 26 février 2020 que ce syndicat avait présenté une demande à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [I] et [U] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare la société Fiumarella responsable des désordres affectant les façades et les peintures y apposée du bâtiment A de la résidence [5] sur le fondement de l'article 1792, alinéa 1er, du code civil,

- condamne la société Fiumarella à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 37 409 611 francs CFP au titre des travaux de réparation de ces désordres,

l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Met hors de cause MM. [I] et [U] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300445

mardi 25 février 2025

Art 145 du CPC, motif légitime et bien-fondé de la demande d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 84 FS-D

Pourvoi n° V 22-22.393




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

L'association Fédération patrimoine environnement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.393 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IF Allondon, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association France nature environnement Ain, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Pro Natura [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Fédération patrimoine environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IF Allondon, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Fédération patrimoine environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 août 2022), rendu en référé, par arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier valant autorisation d'exploitation commerciale sur le territoire de la commune de [Localité 6] a été délivré à la société IF Allondon.

3. Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait provoqué des atteintes à l'environnement, l'association Fédération patrimoine environnement, l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4] ont assigné la société IF Allondon en référé-expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Fédération patrimoine environnement fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur doit simplement établir l'existence d'un litige potentiel mais n'a pas à établir le bien-fondé de l'action envisagée ; qu'en relevant, pour dire que la demande d'expertise n'était pas fondée sur un motif légitime, que les appelantes ne justifiaient d'aucun élément permettant de faire le lien entre le préjudice écologique qu'elles invoquaient et les travaux effectués par la société IF Allondon, la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de l'action en réparation au titre d'un préjudice écologique que les appelantes envisageaient d'intenter à l'encontre de cette société, et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que les associations ne justifient d'aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu'il ne ressort aucunement du rapport de la société Hydro géo environnement qu'il existe des éléments factuels précis permettant de considérer que la construction du centre commercial est à l'origine d'un préjudice écologique.

7. Il ajoute que si les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l'impact écologique du projet sont légitimes, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société IF Allondon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IF Allondon et la condamne à payer à l'association Fédération patrimoine environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300084

mardi 17 décembre 2024

Le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur et l'effet interruptif d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° S 23-15.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,

2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 23-15.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société JSFG,

2°/ à la société Ambertoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Pil architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Pil architecture,

5°/ à la société Métalu du Livradois, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [M] [P], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Ambertoise, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), la société civile immobilière Ambertoise (la SCI) a confié à M. [Y], gérant de la société [C] [Y], devenue la société Pil architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission générale de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation d'un bâtiment à destination commerciale.

2. Sont également intervenues à l'opération, notamment :
- la société Ambert maçonnerie serre (la société AMS) au titre des lots terrassement et VRD, fondations spéciales, gros-oeuvre et béton préfabriqué, à qui a succédé la société JSFG, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société JSFG étant également assurée auprès de la société Gan assurances ;
- la société Métalu du Livradois, au titre des lots bardage et panneaux sandwich ainsi que menuiseries aluminium, vitrerie et portes sectionnelles, également assurée par la société Axa.

3. Après réception des travaux, des désordres liés à des défauts d'étanchéité sont apparus.

4. Après expertise judiciaire, la SCI, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, a assigné les sociétés Pil architecture, Métalu du Livradois, Axa, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, et la MAF en indemnisation de son préjudice.

5. Le 24 janvier 2019, la société Axa a assigné la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois

Enoncé du moyen

6. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

8. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

9. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, n'ayant, en cette qualité, formé aucune demande en garantie contre la société Gan assurances, ne justifie d'aucun intérêt à contester le chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en garantie, qu'elle a formée en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan assurances.

10. Le moyen est, dès lors, irrecevable de ce chef.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et deuxième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi provoqué

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leur moyen, la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, d'une part, et de la société Métalu du Livradois, d'autre part, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elle supportera, en ses deux qualités respectives, un tiers de ladite condamnation, et la société Pil architecture et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, et la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elles supporteront un tiers de ladite condamnation, alors « que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait au titre de l'appréciation de l'existence et du quantum du préjudice immatériel, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise comptable de la société in extenso résultant d'une consultation privée demandée par la SCI, retenant que « cette appréciation chiffrée apparaît par ailleurs suffisamment réaliste et sérieuse en ce qui concerne l'écart de situation réelle de 1 661 873,00 euros » et que « ce chiffrage peut en conséquence servir de base d'indemnisation de ce préjudice de perte de jouissance et de revenus locatifs sur une partie de l'ouvrage litigieux », toutes considérations qui résultaient uniquement du rapport in extenso, quand la société Axa faisait valoir que cette étude n'avait pas été réalisée contradictoirement et lui était inopposable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

14. Pour condamner in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, à payer une certaine somme au profit de la SCI en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et dire que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, d'autre part, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, l'arrêt constate qu'est produit un rapport d'expertise comptable, fruit d'une consultation privée, chiffrant un préjudice intégrant à la fois des pertes de résultat liées aux déficits locatifs et des surcoûts financiers destinés à renforcer sa trésorerie.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour évaluer le préjudice immatériel de la SCI, s'est fondée exclusivement sur l'analyse chiffrée du rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette société, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve la corroborant, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG

Enoncé du moyen

16. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande en garantie formée contre la société Gan assurances pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

17. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

18. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), décidé qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

19. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit , fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

20. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt constate qu'elle a été assignée les 22 et 23 janvier 2013 aux fins d'extension à son égard des opérations de la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée le 23 janvier 2013 constituant dès lors la date à laquelle elle était suffisamment informée, sans avoir à attendre son assignation au fond subséquemment intervenue, de l'ensemble des faits qui étaient d'ores et déjà susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle.

21. Il ajoute qu'une jurisprudence constante fixe comme point de départ des recours récursoires entre coobligés celle de l'assignation en référé-expertise chaque fois qu'une mesure d'expertise judiciaire précède les assignations au fond et retient qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé, sans l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure, entre le 23 janvier 2013 et le 24 janvier 2019, date de l'assignation afin de mise en cause de la société Gan assurances.

22. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, à l'encontre de la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI, la société Pil architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière Ambertoise en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, d'autre part, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Ambertoise, la société Pil architecture et la Mutuelle des architectes français ;

Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Ambertoise et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300656