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mercredi 9 avril 2025

Vente (éoliennes) - action en garantie des vices cachés - délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 147 F-B

Pourvoi n° U 22-24.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parc éolien Nordex XVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Parc éolien Nordex XII et de la société Parc éolien Nordex XVII,

2°/ à la société Eoliennes vent de Seine, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Éoliennes de roses, Éoliennes soleil de Seine, Eoliennes de Georges et Éoliennes aubes et vent,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nordex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par contrats du 21 décembre 2013, la société Nordex France (la société Nordex), filiale du groupe Nordex, concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et vent, Georges et Rose, aux droits desquelles vient la société Eoliennes vent de Seine, et aux sociétés Parc éolien Nordex XII, Parc éolien Nordex XV et Parc éolien Nordex XVII, aux droits desquelles vient la société Parc éolien Nordex XVI (les sociétés de parc éolien).

2. La société Nordex a livré les éoliennes sur le site prévu pour leur implantation entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, les a érigées et mises en service au cours de l'année 2015, puis a remis, pour chacune d'elles, le « substancial completion certificate » entre le 4 février 2015 et le 27 août 2015.

3. Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute, survenue au Royaume-Uni, d'une pale d'éolienne appartenant à la même série que plusieurs des pales qu'elle leur avait livrées, puis leur a indiqué, dans une lettre du 5 octobre suivant, que ce dommage avait pour origine « un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons » résultant d'une « déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon ».

4. A la suite d'un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l'attente de l'analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien la mise à l'arrêt à titre conservatoire de quatre éoliennes et procédé au paramétrage spécifique de quinze autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.

5. Entre temps, le 3 février 2020, les sociétés de parc éolien avaient assigné en référé la société Nordex devant le président d'un tribunal de commerce aux fins, d'une part, de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d'exploitation en étant résulté, d'autre part, d'obtenir une provision à valoir sur les pertes liées à la mise à l'arrêt et au bridage des éoliennes.

6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré non prescrite l'action en garantie des vices cachés des sociétés de parc éolien à son encontre, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, que les pales équipant les éoliennes qu'elle avait livrées aux sociétés de parc éolien étaient affectées d'un "vice les rend[ant] impropre à leur destination" et qu'elle se trouvait dans l'"obligation de remédier au[dit] vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex avait seulement reconnu l'existence d'un "problème affectant potentiellement le pied de pale d'une population limitée de pales de rotor de type LM58.8 P3", sans jamais le qualifier de "vice caché", et annonçait la mise en oeuvre de mesures d'instruction destinées à permettre de déterminer si "certaines lames du lot [détenu par les sociétés de parc éolien] [pourraient en être] affectées", ce dont il résulte que le défaut suspecté présentait à cette date un caractère purement hypothétique, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, son obligation personnelle et inconditionnelle de "remédier au vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex s'était engagée de façon strictement conditionnelle, "en fonction des résultats", à mettre en oeuvre les "réparations requises", le cas échéant par le résultat des campagnes de contrôle menées conjointement par elle-même et le fabricant de pales de rotor, ce qui ne pouvait en aucun cas être assimilé à un engagement ferme de prendre en charge à titre personnel l'intégralité des conséquences du problème suspecté, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Nordex faisait valoir qu'à supposer même qu'elle ait reconnu, dans sa lettre du 5 octobre 2018, se trouver dans l'obligation ferme de réparer ou de remplacer les composants des éoliennes potentiellement défaillantes, cette reconnaissance aurait pu être effectuée sur le fondement, non pas de la garantie des vices cachés, mais des stipulations du contrat de maintenance qui trouvait à s'appliquer entre les parties et mettait notamment à sa charge une obligation de réparer ou remplacer certains composants des éoliennes dont la défectuosité serait avérée, selon des modalités convenues à l'avance entre les parties ; qu'elle en déduisait que le fait qu'elle se soit reconnue débitrice d'une telle obligation contractuelle de réparation, à le supposer avéré, ne pouvait caractériser une reconnaissance du droit des sociétés de parc éolien à la garantie des vices cachés mais, tout au plus, une reconnaissance de leur droit de bénéficier de réparations en vertu du contrat de maintenance liant les parties, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription de l'action exercée par les sociétés de parc éolien sur le fondement de la garantie des vices cachés ne saurait être attaché à la lettre du 5 octobre 2018 ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le contraire, qu'il résultait des termes de la lettre du 5 octobre 2018 que la société Nordex avait reconnu de façon non équivoque "son obligation de remédier au vice" affectant potentiellement les éoliennes, ce qui caractérisait, selon elle, une reconnaissance "du droit des [s]ociétés de [parc éolien] d'être garanties des conséquences du vice caché affectant la destination des pales au sens de l'article 1641 du code civil", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le courrier du 5 octobre 2018 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 2240 du code civil ;

4°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à la reconnaissance visée par l'article 2240 du code civil est limité aux droits qui en sont strictement l'objet ; qu'après avoir relevé que la société Nordex avait reconnu l'existence d'un vice seulement "susceptible" d'affecter les éoliennes livrées aux sociétés parc éolien, la cour d'appel a énoncé que cette reconnaissance avait valablement interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés initiée par les sociétés de parc éolien ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions de la garantie de la société Nordex sur le fondement des vices cachés n'étaient pas réunies au jour où cette reconnaissance était formulée, l'existence, la cause et la gravité du vice suspecté demeurant à être confirmées, de sorte que celle-ci ne pouvait porter sur le droit des sociétés de parc éolien de mettre en oeuvre une telle garantie et qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait par conséquent y être attaché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 2240 code civil ;

5°/ que l'action en garantie des vices cachés est enserrée à la fois dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir au jour de la vente initiale, et dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, lequel commence à courir au jour de la découverte du vice ; qu'il en résulte que lorsque, par l'effet des dispositions de l'article 2240 du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est reporté à une date ultérieure à celle de la vente initiale, ce délai ne saurait venir à expiration postérieurement au terme du délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil, sauf à priver celui-ci de tout effet ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été initiée moins de cinq ans à compter du point de départ de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a implicitement considéré que le délai biennal prescrit par l'article 1648 ne s'appliquait pas, a violé cette disposition, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

10. L'arrêt relève que la vente a été conclue par contrats du 21 décembre 2013, que, dans une lettre du 5 octobre 2018, le vendeur a informé les acquéreurs que les pales équipant les éoliennes livrées étaient susceptibles d'être affectées d'un vice né lors du processus de fabrication et pouvant potentiellement conduire au détachement de la pale et, enfin, que l'action en garantie des vices cachés a été introduite le 3 février 2020.

11. Il en résulte que l'action, introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n'est pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

14. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

15. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la communication de documents, de dire que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réserver à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, alors :

« 1°/ que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de communication sous astreinte de documents formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription
qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné la communication de documents, dit que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et réserve à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque le président du tribunal de commerce saisi en référé décide de faire usage de la faculté de renvoi qui lui est ouverte par l'article 873-1 du code de procédure civile, son ordonnance détermine l'objet du litige dont le tribunal se trouve saisi au fond ; que ce dernier ne peut, par conséquent, connaître des demandes non visées dans l'ordonnance qui n'auraient pas été préalablement soumises au juge des référés, puisqu'il n'en est par hypothèse pas saisi ; que, lorsque le tribunal a statué en méconnaissance des principes précités sur une demande qui excédait le périmètre de l'ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne saurait statuer à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, sur aucun des chefs de dispositif du jugement qui se rapportent à cette demande ; qu'après avoir constaté que la demande des sociétés de parc éolien tendant à la condamnation de la société Nordex à réparer ou à remplacer les pales litigieuses ne figurait pas parmi les demandes dont la juridiction du fond avait été saisie en application de l'ordonnance du président du tribunal, ce dont elle a déduit que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné sous astreinte la société Nordex à produire des documents décrivant la solution réparatoire envisagée, ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait sans équivoque des termes du jugement que cette condamnation à communiquer des documents sous astreinte avait été prononcée par le tribunal dans le cadre de l'examen de la demande de réparation ou de remplacement des pales litigieuses qui était formulée par les sociétés de parc éolien en dehors du périmètre de l'ordonnance présidentielle, la cour d'appel a violé l'article 873-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code, et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. En second lieu, aux termes de l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

18. Selon les articles 4 et 70 du code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, peut être modifié par des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

19. En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l'article 873-1 précité, aucun texte spécial ne vient déroger à ces dispositions générales.

20. Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.

21. La cour d'appel est saisie, le cas échéant, de ces demandes, en application des règles générales relatives à l'effet dévolutif de l'appel.

22. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La société Nordex fait grief à l'arrêt de la condamner à verser les provisions de 100 000 euros et 50 000 euros et d'ordonner la compensation entre le montant des restitutions au paiement desquelles les sociétés de parc éolien ont été condamnées, correspondant aux sommes auxquelles la société Nordex a été condamnée au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et lesdites provisions, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de condamnation de la société Nordex à verser des provisions aux sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Nordex à verser une provision de 100 000 euros à la société Parc éolien Nordex [XVI] et une provision de 50 000 euros à la société Eoliennes vent de Seine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

25. La société Nordex fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un expert avec pour mission de « proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles », alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de nomination d'un expert formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et désigné un expert avec pour mission de "proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles", en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

26. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nordex France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nordex France et la condamne à payer aux sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00147

jeudi 3 avril 2025

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° D 23-13.527


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.527 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société The Onelife company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la succursale française Apicil France, [Adresse 3], anciennement dénommée Skandia life, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Onelife company, venant aux droits de la succursale française Apicil France, anciennement dénommée Skandia life, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2022), en 2005, Mme [N] a souscrit, par l'intermédiaire de [H] [E], un contrat d'assurance sur la vie « Archipel plus » auprès de la société Skandia life, aux droits de laquelle est venue la société Apicil life, puis la société The Onelife company (l'assureur).

2. En 2008, elle a confié des fonds à ce même intermédiaire à fin de souscription d'un contrat de capitalisation « Archipel capi » auprès de l'assureur.

3. Le 6 octobre 2016, faisant valoir que [H] [E] avait détourné à son profit la somme de 200 000 euros retirée du contrat « Archipel plus » et la somme de 221 000 euros qui devait être placée sur le contrat « Archipel capi », qui n'avait en réalité jamais été souscrit, Mme [N] a assigné l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. Par un premier moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur, fondée sur le détournement par [H] [E] des fonds de son contrat d'assurance sur la vie Archipel plus, alors « que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la fin juillet 2011, l'arrêt retient que l'entretien téléphonique du 17 juin 2011 suivi de la lettre du 7 juillet 2011 de la société Skandia ont confirmé à Mme [N] qu'elle avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds qu'elle avait versés n'avaient pas été recrédités sur son contrat Archipel plus, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E] ; qu'il en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience du détournement des sommes dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

5. Par un second moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur en raison du détournement par [H] [E] des fonds destinés à être crédités sur son contrat d'assurance sur la vie Archipel capi, lequel était inexistant, alors :

« 1°/ que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer au mois d'août 2009 le point de départ de l'action en responsabilité intentée par Mme [N], l'arrêt retient que la synthèse du contrat qui lui a été adressée en août 2009 comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celui-ci de près de 20 000 euros de sorte qu'elle pouvait, dès cette date, s'enquérir de la réalité du contrat Archipel capi et des mouvements enregistrés par l'assureur ce qu'elle n'a pas fait avant d'apprendre le suicide de [H] [E] ; qu'en se prononçant par ces motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais en aucune manière qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi et du détournement de ses fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que pour fixer en tout état de cause le point de départ de la prescription en juillet 2011, l'arrêt relève qu'ayant été en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais de [H] [E] auprès de Skankia life, laquelle aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E] relativement à un autre placement, mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi pour lequel elle avait confié des sommes à [H] [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

8. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient, s'agissant du contrat Archipel plus, que le 17 juin 2011, Mme [N] a appelé l'assureur pour lui faire part de ce qu'en 2009, une avance de 200 000 euros avait été virée de son contrat d'assurance sur la vie vers son compte courant, alors qu'elle n'en avait pas fait la demande, qu'elle avait remis à [H] [E] un chèque du même montant qui devait servir à rembourser l'avance, qu'elle s'étonnait du fait qu'il soit toujours indiqué qu'elle devait la somme de 200 000 euros à l'assureur alors que cela faisait deux ans qu'elle demandait à [H] [E] de faire le nécessaire pour que cela soit effacé. Elle demandait une confirmation écrite de l'assureur, disant qu'elle ne devait aucune somme et qu'il s'agissait d'une erreur.

9. Il constate que, par lettre du 7 juillet 2011, l'assureur a précisé à Mme [N] que c'était conformément à sa demande qu'il avait procédé à l'avance de 200 000 euros en mars 2009 et lui a demandé de lui adresser une copie de son relevé de compte où figure la reprise de ce paiement de 200 000 euros, lui indiquant que dans cette attente, l'avance consentie restait en cours.

10. L'arrêt relève que cet entretien téléphonique et cette lettre ont confirmé à Mme [N] que l'assureur avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds n'avaient pas été recrédités sur son contrat d'assurance sur la vie, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E].

11. L'arrêt en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante, puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E].

12. S'agissant du contrat Archipel capi, l'arrêt constate que Mme [N] a reçu, en août 2009, une synthèse du contrat qui comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celle-ci de près de 20 000 euros, de sorte qu'elle pouvait dès cette date s'enquérir de la réalité de ce contrat et des mouvements enregistrés par l'assureur.

13. Il ajoute qu'étant en mesure, en juillet 2011, de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E], Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais du même intermédiaire auprès de l'assureur, lequel aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société The Onelife company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Onelife company et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200147

mercredi 19 février 2025

L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° S 23-20.738




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [V],

2°/ Mme [I] [J] [D] [G], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-20.738 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Davis [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), le 29 mai 2016, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Davis [Localité 3] (le vendeur) un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne.

2. Le 15 juin 2022, après la réalisation d'une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans courant à compter du jour de la vente ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [V] le 15 juin 2022 était prescrite au motif qu'elle aurait été introduite plus de cinq ans après la vente du 29 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l'article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Davis [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Davis [Localité 3] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100015

mardi 17 décembre 2024

Le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur et l'effet interruptif d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° S 23-15.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,

2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 23-15.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société JSFG,

2°/ à la société Ambertoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Pil architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Pil architecture,

5°/ à la société Métalu du Livradois, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [M] [P], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Ambertoise, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), la société civile immobilière Ambertoise (la SCI) a confié à M. [Y], gérant de la société [C] [Y], devenue la société Pil architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission générale de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation d'un bâtiment à destination commerciale.

2. Sont également intervenues à l'opération, notamment :
- la société Ambert maçonnerie serre (la société AMS) au titre des lots terrassement et VRD, fondations spéciales, gros-oeuvre et béton préfabriqué, à qui a succédé la société JSFG, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société JSFG étant également assurée auprès de la société Gan assurances ;
- la société Métalu du Livradois, au titre des lots bardage et panneaux sandwich ainsi que menuiseries aluminium, vitrerie et portes sectionnelles, également assurée par la société Axa.

3. Après réception des travaux, des désordres liés à des défauts d'étanchéité sont apparus.

4. Après expertise judiciaire, la SCI, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, a assigné les sociétés Pil architecture, Métalu du Livradois, Axa, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, et la MAF en indemnisation de son préjudice.

5. Le 24 janvier 2019, la société Axa a assigné la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois

Enoncé du moyen

6. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

8. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

9. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, n'ayant, en cette qualité, formé aucune demande en garantie contre la société Gan assurances, ne justifie d'aucun intérêt à contester le chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en garantie, qu'elle a formée en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan assurances.

10. Le moyen est, dès lors, irrecevable de ce chef.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et deuxième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi provoqué

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leur moyen, la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, d'une part, et de la société Métalu du Livradois, d'autre part, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elle supportera, en ses deux qualités respectives, un tiers de ladite condamnation, et la société Pil architecture et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, et la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elles supporteront un tiers de ladite condamnation, alors « que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait au titre de l'appréciation de l'existence et du quantum du préjudice immatériel, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise comptable de la société in extenso résultant d'une consultation privée demandée par la SCI, retenant que « cette appréciation chiffrée apparaît par ailleurs suffisamment réaliste et sérieuse en ce qui concerne l'écart de situation réelle de 1 661 873,00 euros » et que « ce chiffrage peut en conséquence servir de base d'indemnisation de ce préjudice de perte de jouissance et de revenus locatifs sur une partie de l'ouvrage litigieux », toutes considérations qui résultaient uniquement du rapport in extenso, quand la société Axa faisait valoir que cette étude n'avait pas été réalisée contradictoirement et lui était inopposable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

14. Pour condamner in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, à payer une certaine somme au profit de la SCI en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et dire que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, d'autre part, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, l'arrêt constate qu'est produit un rapport d'expertise comptable, fruit d'une consultation privée, chiffrant un préjudice intégrant à la fois des pertes de résultat liées aux déficits locatifs et des surcoûts financiers destinés à renforcer sa trésorerie.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour évaluer le préjudice immatériel de la SCI, s'est fondée exclusivement sur l'analyse chiffrée du rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette société, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve la corroborant, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG

Enoncé du moyen

16. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande en garantie formée contre la société Gan assurances pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

17. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

18. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), décidé qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

19. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit , fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

20. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt constate qu'elle a été assignée les 22 et 23 janvier 2013 aux fins d'extension à son égard des opérations de la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée le 23 janvier 2013 constituant dès lors la date à laquelle elle était suffisamment informée, sans avoir à attendre son assignation au fond subséquemment intervenue, de l'ensemble des faits qui étaient d'ores et déjà susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle.

21. Il ajoute qu'une jurisprudence constante fixe comme point de départ des recours récursoires entre coobligés celle de l'assignation en référé-expertise chaque fois qu'une mesure d'expertise judiciaire précède les assignations au fond et retient qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé, sans l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure, entre le 23 janvier 2013 et le 24 janvier 2019, date de l'assignation afin de mise en cause de la société Gan assurances.

22. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, à l'encontre de la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI, la société Pil architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière Ambertoise en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, d'autre part, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Ambertoise, la société Pil architecture et la Mutuelle des architectes français ;

Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Ambertoise et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300656

lundi 4 décembre 2023

Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° S 21-17.740



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [M] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-17.740 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2021), suivant une lettre de mission du 13 août 2009, Mme [I], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), s'est engagée envers M. et Mme [Y], en tant que conseiller en investissements financiers, à apporter tous les soins à la défense de leurs intérêts et à étudier la valeur à court et moyen terme de leur patrimoine, afin de leur indiquer les opérations qu'elle considérerait comme les mieux adaptées à leurs objectifs.

2. Mme [I] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014.

3. Soutenant que Mme [I] avait manqué à son obligation de conseil, M. et Mme [Y] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, du fait de la prescription, en leur action à l'encontre de Mme [I] fondée sur la perte de chance, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la perte de chance de ne pas contracter un placement résultant du manquement du conseiller en investissements financiers à ses obligations contractuelles se réalise à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle la victime de ce dommage en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action des époux [Y] fondée sur la perte de chance et rejeter leur moyen tiré de ce qu'ils n'avaient eu connaissance de leur préjudice qu'au moment de la reddition des comptes de Mme [I], qui avait mis fin à sa mission le 2 novembre 2014, de telle sorte que leur action engagée le 30 mars 2017 était recevable, la cour d'appel a retenu que les manquements de Mme [I] à son obligation de conseil ne pouvaient donner lieu à poursuites dès lors que "la faute invoquée à l'origine de la perte de chance de ne pas contracter s'était réalisée lors de la souscription des placements, soit plus de cinq ans avant l'assignation en date du 30 mars 2017" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée à la date de la faute et non à celle de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, a méconnu les articles L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau.

6. Cependant, ce moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme [Y] aux fins d'indemnisation de la perte de chance de souscrire à de meilleures conditions, l'arrêt retient que les manquements de Mme [I] à son obligation de conseil ne peuvent donner lieu à poursuite dès lors que la faute invoquée à l'origine de la perte de chance de ne pas contracter s'est réalisée lors de la souscription des placements, soit plus de cinq ans avant l'assignation en date du 30 mars 2017.

9. En statuant ainsi, en faisant courir le délai de prescription de l'action de M. et Mme [Y] à compter de la date à laquelle la faute qu'ils reprochaient à Mme [I] aurait été commise, et non à compter de la date à laquelle les requérants auraient connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant d'exercer cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Ni les conclusions d'appel de M. et Mme [Y] ni l'arrêt ne permettent de faire le départ entre les demandes relevant de « l'action de M. et Mme [Y] fondée sur la perte de chance », que la cour d'appel a déclarée prescrite, et les autres demandes formées par M. et Mme [Y], que la cour d'appel a rejetées.

11. La cassation du chef de dispositif déclarant les premières prescrites, prononcée sur le premier moyen, entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les secondes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare nul le jugement du 31 juillet 2018 en sa disposition relative à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [I] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00724