mardi 29 mars 2016

Cinq projets de décrets pour la transition énergétique

Etude Zalewski-Sicard, Constr.Urb. 2016-3, p. 4.

Validité des clauses de forclusion

Note Balat, SJ G 2016, p. 625, surt Cass. com. 14-23.285.

Empiètement et droit constitutionnel (Cass. n° 15-21.949)

Voir avis Sturlèse, SJ G 2016, p. 621 et note Périnet-Marquet, Constr-Urb., 2016-3, p. 2.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 février 2016
N° de pourvoi: 15-21.949
Publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X... et Mme Y... sont propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. Z... ; que ce dernier, constatant l'empiétement sur son terrain d'un bâtiment édifié sur celui de M. X... et Mme Y..., les a assignés en démolition ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 leur a accordé sous astreinte un délai de deux ans pour supprimer cet empiétement ; que, constatant qu'après travaux un empiétement subsistait, M. Z... les a assignés en liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé l'astreinte, M. X... et Mme Y... demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnait-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et de domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? » ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Caducité de la promesse de vente et devoir d'information du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 15-16.098
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2015), que, par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, M. X...(le vendeur) a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier ; que la vente a été conclue par acte authentique du 17 décembre 2007 au bénéfice de M. Y..., attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, alors qu'il était stipulé au contrat que le prix de vente n'était pas soumis à cette taxe ; que le vendeur a agi en responsabilité civile professionnelle contre M. Z..., notaire rédacteur de l'acte, associé au sein de la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... (le notaire) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du notaire et de la condamner à payer au vendeur, en réparation de son préjudice, la somme de 100 000 euros, outre intérêts ;

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des pièces versées aux débats, que l'attributaire, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, avait levé l'option après l'expiration du délai fixé au 15 décembre 2007 et qu'en l'absence de preuve de la levée de l'option ayant valablement engagé l'attributaire dans le délai imparti, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la promesse était caduque au jour de la signature de l'acte, de telle sorte que, si le notaire avait rempli son obligation d'information sur les incidences fiscales de la vente, le vendeur aurait pu y renoncer, la différer ou en modifier les conditions financières, n'étant plus engagé dans les termes d'une promesse devenue caduque, ce dont il résultait que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 500 euros ;

Les sociétés n'ont pas de vie privée...

Voir note Dreyer, SJ G 2016, p. 2105.

contra :   CE 7 octobre 2022, n° 443826

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.072
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire d'un immeuble, qu'elle a donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l'accès s'effectue par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par la société LM Bertin, désormais dénommée Boulangerie Pre (la société) ; que, reprochant à M. et Mme X... d'avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, l'arrêt relève que l'usage de ce dispositif n'est pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., que l'appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité ; qu'il retient que l'atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, relatif à la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par la société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Boulangerie Pre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 25 mars 2016

Produits défectueux - responsabilité : art. 1386-1 et suivants du code civil, ou 1147 ou 1603 ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 13-18.876
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2013), que M. X... et le GAEC des Deux Villages (le GAEC), dont il était le cogérant, ont assigné la société Agriloire, qui leur avait vendu des plaques de fibrociment de marque Maranit, et son assureur, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute de M. X... de la toiture d'un bâtiment agricole du GAEC, laquelle avait été provoquée par la rupture de l'une de ces plaques ; que la société Agriloire et son assureur ont appelé en garantie la société Belliard matériaux, auprès de laquelle les matériaux litigieux avaient été acquis par la première, et son assureur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et le GAEC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et la garantie des vices cachés, sans qu'il ne soit besoin d'établir une faute distincte du défaut de sécurité du produit ; qu'en décidant le contraire pour débouter M. X... et le GAEC des Deux Villages, acheteurs des plaques litigieuses, de leur action formée contre la société Agriloire, vendeur de ces biens, et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1603 du code civil ;

Mais attendu que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'il en résulte qu'ayant constaté que M. X... et le GAEC n'établissaient pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, la cour d'appel a décidé à bon droit que leur action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le GAEC des Deux Villages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Créance de l'entreprise liquide et exigible ne pouvant se compenser avec les griefs du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 14-26.968
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une demande d'expertise le juge de la mise en état qui a accueilli cette prétention, mais rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Palissot aux fins d'allocation d'une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Palissot, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 776, 4°, du code de procédure civile ne réserve pas l'appel des ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la seule hypothèse où le juge alloue une telle provision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Palissot une provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

4°/ que le conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée depuis plus d'un an, que la créance de la société Palissot apparaissait certaine et exigible au regard notamment des diverses factures qu'elle produisait, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par M. X... au titre d'éventuelles malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Palissot ;


Devoir d'efficacité du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 15-16.139
Non publié au bulletin Déchéance partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à M. X...et à Mme Y...; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en tant qu'il est dirigé contre ces derniers ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe, sans que la mise en jeu de sa responsabilité soit subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 28 mai 2009 par la SCP Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B..., notaires, aux droits de laquelle se trouve la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...(le notaire), la société Chebanca SPA (la banque) a consenti à M. X...et Mme Y...un prêt-relais ; que l'acte prévoyait qu'une hypothèque conventionnelle de premier rang devait être inscrite sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs ; que cette hypothèque n'ayant pu être inscrite qu'en second rang, en raison d'une inscription antérieure, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé que n'était pas contestée la faute imputable au notaire, ayant consisté à omettre d'aviser la banque de l'impossibilité de l'inscription d'une hypothèque en premier rang en raison d'une inscription antérieure, l'arrêt énonce que la banque qui ne formule aucune demande contre ses débiteurs, ne démontre pas que ceux-ci sont dans l'impossibilité de rembourser ni ne prouve que sa créance est irrécouvrable, de sorte que le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...et Mme Y...;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Chebanca SPA contre la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A..., l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...et la condamne à payer à la société Chebanca SPA la somme de 3 000 euros ;

Faute du notaire et causalité du préjudice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 15-16.098
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2015), que, par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, M. X...(le vendeur) a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier ; que la vente a été conclue par acte authentique du 17 décembre 2007 au bénéfice de M. Y..., attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, alors qu'il était stipulé au contrat que le prix de vente n'était pas soumis à cette taxe ; que le vendeur a agi en responsabilité civile professionnelle contre M. Z..., notaire rédacteur de l'acte, associé au sein de la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... (le notaire) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du notaire et de la condamner à payer au vendeur, en réparation de son préjudice, la somme de 100 000 euros, outre intérêts ;

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des pièces versées aux débats, que l'attributaire, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, avait levé l'option après l'expiration du délai fixé au 15 décembre 2007 et qu'en l'absence de preuve de la levée de l'option ayant valablement engagé l'attributaire dans le délai imparti, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la promesse était caduque au jour de la signature de l'acte, de telle sorte que, si le notaire avait rempli son obligation d'information sur les incidences fiscales de la vente, le vendeur aurait pu y renoncer, la différer ou en modifier les conditions financières, n'étant plus engagé dans les termes d'une promesse devenue caduque, ce dont il résultait que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dominique Z..., Christophe C..., Sybille D..., Marc E... ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 500 euros ;

Clause de prescription, forclusion conventionnelle et cautionnement

Note François, D. 2016, p. 682.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23.285
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 2 novembre 2004, la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique devenue la société BQ européenne crédit mutuel (la banque) a consenti deux ouvertures de crédit à la société Innovimmo, remboursables le 30 septembre 2006 ; que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement ; que le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement ; que la caution a opposé l'extinction de son obligation de règlement, acquise au 30 septembre 2008 ;

Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations, l'arrêt retient que la clause selon laquelle la caution s'est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d'engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription et que ce délai a été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société Innovimmo le 26 juin 2007 convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2008, et non clôturée à ce jour, de sorte que l'action contre la caution, engagée le 27 mai 2011 cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n'est affectée d'aucune déchéance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la société Banque européenne crédit mutuel forclose en sa demande de saisie des rémunérations de M. X... ;

Condamne la société Banque européenne crédit mutuel aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Réforme du droit des contrats et contrat d'assurances

Etude Cerveau, GP 2016 n° 12, p. 45.

Contrat d'adhésion et réforme du droit des contrats

Etude Mekki, GP 2016, n° 12, p. 16.

Les impacts pour le construction de la réforme du droit des contrats

Etude Rosher, MTP 2016, n° 5861, p. 84.

lundi 21 mars 2016

Preuve du contenu de la police d'assurance

Note Pélissier, RGDA 2016, p. 126, sur cass. n° 14-29.428 et 14-25.829.

Le nouveau régime du droit des obligations et de la preuve

Etude Mekki, D. 2016, p. 608

Résolution unilatérale et clause résolutoire

Note Grosser, SJ G 2016, p. 594, sur cass. n°14-20.416.

Les critères de déséquilibre significatif du contrat

Etude Sauphanor-Brouillaud, SJ G 2016, p. 589, sur cass. n° 14-25.523, 13-24.109.

L'action récursoire du vendeur contre le constructeur en cas de démolition pour violation d'une servitude

Note Malinvaud, RDI 2016, p. 155, sur cass. n° 14-24.777 et 14-24.842.
Voir aussi notes :
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 33.
- Tricoire, GP 2016, n° 17, p. 69

Critères du secteur protégé et vente d'immeuble assortie de travaux de rénovation lourde

Note Tricoire et Tournafond, RDI 206, p. 150, sur cass. n° 14-29.655 à 14-29.676.

Le retard de chantier n'affecte pas le carctère forfaitaire du marché

Note Boubli, RDI 2016, p. 147, sur cass. n° 14-25.164.

L'architecte n'est responsable que dans la limite de sa mission

Note Boubli, RDI 2016, p. 145, sur cass. n° 14-28.394 et 14-14.778.

Publication de l'arrêté sur les mentions minimales de l'attestation d'assurance RC décennale

Etdue Dessuet, RDI 2016, p. 133.

Des conditions restrictives de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique

Etude Durand-Pasquier, RDI 2016, p. 120.

mercredi 16 mars 2016

Assurance construction et notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-15.620
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2014), que M. X... a fait appel à la société Lagarde innovation (la société Lagarde) pour des travaux de rénovation et de construction d'une extension de sa maison ; que la société Lagarde a fait appel à la société Larose pour la démolition, à la société Ducloy pour la maçonnerie et à la société Cordier pour les terrassements ; qu'après avoir débuté les travaux en juin, la société Lagarde a mis fin à son contrat en octobre 2008 ; que, se plaignant de malfaçons, de défauts de conformité et du non-respect du permis de construire, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lagarde et son assureur décennal, la société Axa France (la société Axa).

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la société Lagarde, assurée pour des activités d'ingénieur-conseil tous corps d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans conception, avait établi le descriptif des travaux relevant de la conception des ouvrages et, d'autre part, qu'en facturant les travaux réalisés par les entreprises et en encaissant les règlements du maître d'ouvrage, la société Lagarde, dont il n'était pas contesté qu'elle avait établi les devis tous corps d'état en son nom et sur du papier à son en-tête, s'était comportée comme une entreprise générale, activité exclue de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Lagarde ne pouvait bénéficier de la garantie prévue au contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Responsabilité décennale et effet interruptif d'une ordonnance de référé désignant expert

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-20.736
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., maître d'¿ uvre, la construction de leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée le 6 décembre 1991 ; que, des désordres étant apparus sur les fenêtres conçues par M. Y..., fabriquées par M. Z... et posées par un tiers, M. et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 14 août 2001 et ont assigné au fond le 21 octobre 2005 M. Y... et M. Z... en indemnisation de leur préjudice ; que M. Z... a sollicité la garantie de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, in solidum avec M. Z..., et à garantir celui-ci des condamnations prononcées ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert de sorte que l'action introduite au fond dans ce délai était recevable et souverainement que les désordres affectant les baies, cachés à la réception, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau, la cour d'appel, devant qui M. Y... n'avait soulevé aucune contestation sur le caractère caché des désordres, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que les demandes formées contre le maître d'¿ uvre devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le nouveau texte du code civil sur l’imprévision...

Applicable, en principe, au 1er octobre 2016, voici le nouveau texte du code civil sur l’imprévision, suivi d’un extrait du rapport au président de la République, qui l’accompagne :

Nouvel article :

« Art. 1195. – Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

«En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.


Extrait du rapport :

« L'article 1195 constitue quant à lui l'une des innovations importantes de l'ordonnance, puisqu'il introduit l'imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l'habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas reconnaître la théorie de l'imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat.

Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d'harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d'exécution, conformément à l'objectif de justice contractuelle poursuivi par l'ordonnance.

L'alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l'imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l'exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l'implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l'avance de l'écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l'économie du contrat. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n'encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat.

L'alinéa 2 précise ensuite les conséquences d'un refus ou d'un échec des négociations : les parties, si elles en sont d'accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l'issue d'un délai raisonnable, l'une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L'imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier ».


C’est effectivement une grande nouveauté, mais on peut y parer...

mardi 15 mars 2016

Le nouveau régime des résidences avec services

Etude Gil, rev. loy. et copr., 2016-3, p. 9.

La clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.096
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin, président
Mme Andrich, conseiller rapporteur
M. Sturlèse, avocat général
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branches :

Vu l'article 1168 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que la société Enlux, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Capucine I, s'est engagée à le céder à la société Banque Chaix, sous diverses conditions suspensives dont la signature d'un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012 ; que des pourparlers entre la société propriétaire et la société Banque Chaix se sont prolongés au-delà de cette date ; qu'invitée à signer l'acte de cession le 15 janvier 2013, la Banque Chaix ne s'est pas présentée en invoquant la caducité du compromis ; que la société Enlux l'a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de la voir condamnée au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Enlux, l'arrêt retient que le juge n'a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Banque Chaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Chaix ; la condamne à payer à la société Enlux la somme de 3 000 euros ;

Dommages à l'ouvrage en cours de travaux : quels risques et quelles assurances ?

Etude Ajaccio, "Qualité construction", mars avril 2016, n° 155, p. 23.

Référé "mesures utiles" : la quadrature du cercle

Etude Dutheillet de Lamotte et Odinet, AJDA 2016, p. 474, sur CE 393540.

L'appel voie de réformation ou la fin du droit à l'erreur

Alerte Laffly, rev. Proc., 2016-3, p. 3.

L'Etat de droit, l'état de sécurité et le juge

Repère, Cadiet, rev. Proc., 2016-3, p. 1.

Rupture brutale d'une relation commerciale

Etude Grimaldi, SJ G 2016, p. 509.

Notion de clause exorbitante du droit commun

Notes :

- Monteclerc, AJDA 2016, p. 345,

- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.632
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 26 mai 2007, l'Association nationale d'équipements sociaux (l'ANRES) a donné à bail au centre communal d'action sociale de Louvres (le CCAS) un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées, moyennant le paiement de redevances mobilières et immobilières annuelles ; que l'ANRES a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mai 2011 ; que M. Mandin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à cette liquidation, a assigné le CCAS en paiement de redevances arriérées ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que, bien que le CCAS ait confié, suivant délégation de service public, à l'association ANRES gestion, devenue GES association, la gestion du foyer-logement pour personnes âgées, la convention de location conclue entre l'ANRES et le CCAS ne peut s'analyser en un contrat de droit privé, dès lors qu'elle porte sur l'établissement dans lequel doit être exercée la mission de service public du délégataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le CCAS avait délégué à une autre association la gestion de l'établissement en cause, ce dont il résultait que le contrat de location litigieux avait seulement été conclu pour les besoins du service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Attendu que, pour statuer comme il vient d'être dit, l'arrêt retient que le contrat de location comporte une clause exorbitante du droit commun, son article 4 stipulant que, compte tenu de la spécificité des locaux donnés à bail, le locataire n'aura pas la possibilité de donner congé au cours du bail et que si, contrairement à cet engagement, il entendait y mettre fin, il serait tenu au paiement des redevances jusqu'au terme prévu, lesdites redevances devenant alors immédiatement exigibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne conférait un avantage qu'à la personne privée bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par le centre communal d'action sociale de Louvres, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le centre communal d'action sociale de Louvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'impossibilité de mise en oeuvre d'une clause d'arbitrage

Voir notes :

- Piau, GP 2016, n° 11, p. 27.
- Weiller, revue « Procédures », 2016-4, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.964
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2014), que la société X... et M. X... ont assigné la société Subway international en réparation pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal de grande instance ; que cette dernière a invoqué la clause compromissoire stipulée dans la lettre d'engagement qui les liaient ;

Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de dire que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage, et de les avoir renvoyés à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit apprécier l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire, au regard de la nature du litige, sans pouvoir se retrancher derrière la priorité de compétence de l'arbitre qui n'est mise en oeuvre que si la clause n'est pas « manifestement » inapplicable ; qu'en énonçant que la clause compromissoire en cause n'était pas manifestement inapplicable, car « l'appréciation de l'applicabilité de la clause compromissoire à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention des parties et une recherche de la commune intention des parties, à laquelle seul l'arbitre saisi peut procéder pour vérifier sa compétence », quand il lui incombait de se prononcer sur l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, éventuellement en procédant à son interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

2°/ que la clause compromissoire qui vise les litiges survenus dans le cadre de l'exécution de l'accord est manifestement inapplicable à une action en responsabilité pour rupture abusive et brutale du contrat ; qu'en énonçant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige, alors qu'elle ne visait que les litiges survenus dans le cadre de l'exécution de l'accord, de sorte que le différend né de la rupture abusive et brutale du mandat qui liait les parties se situait en-dehors du champ d'application de la clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une clause compromissoire attribuant compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris est manifestement inapplicable, lorsqu'il a refusé de retenir sa compétence et d'exercer son pouvoir juridictionnel ; qu'en énonçant que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, alors que le bâtonnier de Paris, investi d'un rôle d'arbitre par la clause compromissoire, avait refusé de retenir sa compétence, en raison du refus de la société Subway international de se soumettre à son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une juridiction étatique qui décide qu'une clause compromissoire n'est ni nulle, ni manifestement inapplicable ne peut que se déclarer incompétente ; qu'en refusant de se déclarer incompétente, tout en reconnaissant la priorité de l'arbitre pour se prononcer sur sa propre compétence, à raison du litige né entre les sociétés X... et Subway international, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs, en violation des articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties et relève qu'à défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'ordre des avocats, la clause prévoit un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en oeuvre serait impossible ; que la cour d'appel, qui a exactement déduit que l'inapplicabilité invoquée n'était pas manifeste, a décidé, à bon droit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Subway international une somme de 3 000 euros ;

Travaux - dommages aux tiers - dommages - préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 15-10.897 15-16.679
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-10.897 et Q 15-16.679 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2014), que, le 26 février 2009, la société Larazer, chargée d'effectuer un forage par M. X..., a endommagé une canalisation de gaz naturel ; que la société GRT gaz, chargée du transport du gaz et propriétaire de la canalisation, et la société GrDF, chargée de la distribution du gaz, ont assigné en indemnisation la société Larazer, son assureur, la société GAN IARD et le propriétaire du terrain, M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-16.679, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, et court à compter de la signification à partie de la décision attaquée ;

Attendu que les sociétés GRT gaz et GrDF ont fait signifier l'arrêt attaqué à M. X..., par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2015 ; que le délai de deux mois du pourvoi en cassation expirait à son égard le 23 mars 2015 ;

D'où il suit que le pourvoi qu'il a formé le 16 avril 2015 est irrecevable comme tardif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-10.897 :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF, l'arrêt retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-16.679 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. X... et de la société Larazer à payer :
- à la société GRT gaz, la somme de 12 339,91 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- à la société GrDF, la somme de 4 309,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
et déboute les sociétés GRT gaz et GrDF du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la société Larazer aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Larazer à payer aux sociétés GRT gaz et GrDF la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Voisinage et notion de demande nouvelle en appel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.291
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), qu'un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. X..., a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable ; que les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc (société Joseph de Bresc) ; que la commune de Salernes, qui a acheté la parcelle de M. X..., a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert ; que devant la cour d'appel la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, l'arrêt retient qu'elle avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle formule une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de 'remboursement' du coût de travaux ;

Qu'en statuant ainsi alors que, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formulée en appel par la commune de Salernes, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Joseph de Bresc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joseph de Bresc à payer à la commune de Salernes la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Joseph de Bresc ;


La faute détachable du gérant de la SCI (promoteur), tenu personnellement des conséquences d'absence de "DO"

Voir notes :

- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 30.
- Parmentier, GP 2016, n° 17, p. 75..
- Asselain, RGDA 2016, p. 255.
- Leducq, GP 2016, n° 23, p. 76
- Roussel, RDI 2016, p. 415 avec tableau de jurisprudence.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-15.326
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clé du Sud, Mme X..., la société PPHU Fedde, Karl Fende ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


samedi 12 mars 2016

Le renouveau du droit des contrats

Etude Dartigeas-Reynard et Le Normand, DPEL, bulletin construction n° 473, mars 2016, p. 1.

L'inexécution du contrat

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 576, sur réforme droit des contrats et sur cass. n° 13-28.808, 13-26.734, 13-26.452, 14-22.117, 14-13.68, 14-17.772, 14-11.498.

Les mises à l'épreuve de la force obligatoire du contrat

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 575 et cass. n° 14-25.910, 14-23.612, 14-11.014, 14-19.740.

L’effet relatif des clauses contractuelles

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 574 : « L’effet relatif des clauses contractuelles » et cass. n° 14-17.649, 14-17.906, 14-18.389, 14-14.924.

Contrat et impressionnisme jurisprudentiel du droit des restitutions

Etude Mekki, D. 2016, p. 572, sur cass. n° 14-16.2085, 14-22.692, 14-23.612, 14-26.085.

Voir notes :

- Ajaccio, bulletin EL assurances, déc. 2015, p. 6.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 27.
- Le Boursicot, RLDC 2015-12, p. 8.
- Behar-Touchais, SJ G 2016, p. 86.
- Chazal, D. 2016, p. 121.
- Bénabent, sur cass. 14-23.612 et autres, D. 2016, p. 137.
- Tomasin, RDI 2016, n° 1, p. 27.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 23

Nullité du contrat et proportionnalité

Etude Mekki, D. 2016, p. 571, sur cass. n° 14-25.709, 13-14.447 et 14-17.517.

Vice du consentement et violence

Etude Mekki, D. 2016, p. 570, sur Cass. n° 13-28.278, 14-10.920.

Consentement et dol

Etude Mekki, D. 2016, p. 568, sur Cass. n° 13-12.483, 14-13.738, 14-11.912.

Vente et erreur "inexcusable"

Etude Mekki, D. 2016, p. 568, sur Cass. n° 13-24.772.

jeudi 10 mars 2016

Droit à la preuve et atteinte à la vie privée par l'enquêteur de l'assureur

Notes :
- Schulz, RGDA 2016, p. 201.
- Saint-Pau, D. 2016, p. 884.
- Aynes, SJ G 20126, p. 1000.
- Hoffschir, GP 2016, n° 18, p. 50.
- Bretzner, D 2016, p. 2538.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.403
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, qui sont rédigés en des termes identiques, réunis :

Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime, le 23 septembre 2001, d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme Y... s'étant effondrée sur lui ; qu'il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion ; que, contestant la réalité de ces troubles, Mme Y... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains des éléments d'information recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, l'arrêt relève que chacune des quatre enquêtes privées a été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse d'écarter des débats les pièces 6, 8, 9 et 23, en ce qu'il dit que le coût des séances de kinésithérapie n'est pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001, rejetant ainsi la demande de M. X... au titre des dépenses de santé futures, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnité présentée pour les postes « frais de logement adapté », « tierce personne » et « préjudice esthétique », l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... et la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière et erreur de mesurage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.705 15-10.394
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° C 14-29. 705, donne acte à M. X..., la société Z... A... X... F... C... et D..., la société E... Y... H... et E...- G..., M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, la société Atlantis-Haussmann, la société Unibiens, le cabinet Jocelyne I... et associés ;

Joints les pourvois n° G 15-10. 394 et n° C 14-29. 705 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que, par acte authentique du 23 novembre 2007, la société Edissimmo a vendu divers lots de copropriété à la société Atlantis Haussmann (la société Atlantis), l'acte se référant au mesurage effectué par la société Cabinet Jocelyne I... et associés, géomètre expert, mandatée à cette fin par la société Unibiens, chargée, par la société Edissimmo, de la commercialisation de biens immobiliers dont faisaient partie les lots vendus ; que la société Atlantis, ayant fait procéder à un nouveau mesurage, a assigné la société Edissimmo en réduction du prix proportionnelle à la moindre mesure ; que la société Edissimmo a appelé en garantie la société Unibiens et la société Cabinet Jocelyne I... ; que la société Groupama Paris Val-de-Loire, assureur de la société Unibiens, est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie M. X..., la société civile professionnelle Z..., A..., X..., B..., C..., D..., M. Y... et la société civile professionnelle E... et Y... , notaires ; que la société Edissimmo a appelé les notaires en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo :

Attendu que la société Edissimmo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atlantis une certaine somme au titre de la moindre mesure résultant de l'acte de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que la connaissance par l'acquéreur de la surface réelle des lots en cause au sens de la loi Carrez fait obstacle à ce que ce dernier obtienne une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'en considérant que le différentiel de surface " loi Carrez " aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, après avoir constaté que cette dernière savait que les états de superficie relevés par le cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à un calcul de superficie des seules parties privatives en application de la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2°/ que la fraude, manoeuvre de détournement d'une règle de droit, est sanctionnée par son inefficacité ; qu'ainsi en considérant que le différentiel de surface " loi Carrez " aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, sans répondre au moyen péremptoire tiré de la fraude de la société Atlantis Haussmann, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix ; qu'ayant relevé que les parties à la vente avaient une connaissance commune de ce que les chiffres établis par la société Cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à un calcul conforme à la loi Carrez, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a retenu, à bon droit, que la différence de superficie ouvrait à la société Atlantis une action en moindre mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo :

Attendu que la société Edissimmo fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Unibiens, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandataire engage sa responsabilité lorsqu'il n'exécute pas la mission définie par son mandat ; qu'en considérant que la société Unibiens n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez mais que l'attestation délivrée n'était pas conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ qu'en considérant que la société Unibiens aurait été étrangère au contrat de vente litigieux, après avoir constaté qu'elle était chargée, dans le cadre de son mandat, de la préparation de cette vente, notamment par l'établissement des documents nécessaires, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un mandataire est autorisé à exécuter sa mission par substitution mais demeure seul responsable de l'exécution du mandat s'il s'est substitué un tiers sans y être autorisé ; qu'ainsi en retenant, pour mettre hors de cause la société Unibiens, que celle-ci avait recouru aux services du cabinet Jocelyne I..., lequel aurait entretenu des " liens étroits " avec la société Edissimmo, motif impropre à caractériser une autorisation de substitution, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, en considérant d'une part que l'ordre de service à l'origine de la mission effectuée par le cabinet Jocelyne I... émanait de la société Unibiens, non de la société Edissimmo, d'autre part que cet ordre de service aurait démontré les liens étroits qui auraient existé entre la société Edissimmo et le cabinet de géomètre expert, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le vendeur ayant chargé un mandataire de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez peut se prévaloir à l'encontre de ce dernier d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre lorsque l'attestation délivrée n'est pas conforme à la loi Carrez, de sorte que le vendeur est tenu à restitution en moindre mesure ; qu'ainsi en mettant hors de cause la société Unibiens après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Unibiens avait chargé un géomètre de l'établissement des mesures de surface des biens vendus et que les prestations réalisées par le cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à ce qui lui avait été demandé, ce dont elle avait avisé les notaires et la société Edissimmo, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que la société Unibiens n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de la société Unibiens, ci-après annexé :

Attendu que, le second moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette les appels en garantie de la société Unibiens est sans objet ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et autres :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X..., la société civile professionnelle Z..., A..., X..., B..., C..., D..., M. Y... et la société civile professionnelle E... et Y... , notaires, à payer une certaine somme à la société Edissimmo à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les études notariales connaissaient la non-conformité des mesures effectuées par le cabinet Jocelyne I... à la loi Carrez, qu'elles devaient retarder la vente dans l'attente d'un relevé de superficie et qu'elles ont commis une faute délictuelle en choisissant de passer outre et de rédiger un acte non conforme à sa lettre ainsi qu'aux exigences requises ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société Edissimmo, dont elle avait relevé qu'elle connaissait la non-conformité du mesurage effectué par le cabinet Jocelyne I... et avait signé un acte rappelant l'existence d'une action en diminution du prix en cas de mention d'une superficie inexacte, ne s'était pas sciemment exposée au risque qui s'était réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Edissimmo à payer à la société Atlantis la somme de 536 756, 48 euros, en ce qu'il met hors de cause la société Unibiens et en ce qu'il condamne la société cabinet Jocelyne I... à payer à la société Edissimmo la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Edissimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Voisinage, servitude et trouble de jouissance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.609
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; que, se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; que la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la société Sifflevent n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X... avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sifflevent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifflevent et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros, à la société Morgalor et à Mme X... ;