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mardi 27 janvier 2026

Caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 janvier 2026




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° Y 24-17.413









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026

1°/ la société Felger immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Felger immo,

ont formé le pourvoi n° Y 24-17.413 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Felger immo et Grand ouest protection mandataire judiciaire, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2024), soutenant que les manquements de son mandant, la société Felger immo, avaient entraîné la résiliation de son contrat d'agence commerciale, M. [W] en a pris acte par lettre du 16 novembre 2021, puis a assigné la société Felger immo en paiement d'une indemnité de fin de contrat et de commissions. Celle-ci a demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale stipulée au contrat au motif que M. [W] n'avait pas respecté son obligation contractuelle de non-concurrence.

2. La société Felger immo ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (la société GOPMJ), prise en la personne de Mme [H], est intervenue à la procédure en sa qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées majorée d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation du 10 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, alors « que la société Felger immo faisait valoir, sur l'affaire [E]/[U], que "Monsieur [C] [W] ne saurait réclamer le paiement d'une quelconque rémunération dans ce dossier, la vente du bien n'ayant pas abouti"  ; qu'en jugeant pourtant que M. [W] "réclame 2 083,33 euros correspondant à la facture n° 28 [E]/[U], relative à la commission sur vente en cours au moment de la rupture du contrat" et que "la société Felger immo ne conteste pas cette facture qui ne figure pas dans le grand livre susvisé. Elle est donc due", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Felger immo et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées, l'arrêt retient que la société Felger immo ne conteste pas la facture n° 28 [E]/[U], d'un montant de 2 083,33 euros.

6. En statuant ainsi, alors que les sociétés Felger immo et GOPMJ soutenaient, dans leur conclusions, que cette facture n'était pas due, puisque la vente n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

7. La cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que la société Felger immo faisait valoir, sur l'affaire [Y]/[V], que "M. [C] [W] sait pertinemment que la vente n'a été régularisée que le 20 juillet 2022, soit 8 mois après la rupture de son contrat d'agent commercial. En conséquence, M. [W] ne saurait prétendre à une quelconque rémunération là encore, en application de l'article 11 du contrat d'agent commercial" ; qu'en jugeant pourtant que M. [W] réclame "3 125,00 euros correspondant à la facture n° 29 [Y]/[V], relative à la commission sur vente en cours au moment de la rupture du contrat. La société Felger immo ne conteste pas cette facture qui ne figure pas dans le grand livre sus visé. Elle est donc due", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Felger immo et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées, l'arrêt retient que la société Felger immo ne conteste pas la facture n° 29 [Y]/[V], d'un montant de 3 125,00 euros.

10. En statuant ainsi, alors que les sociétés Felger immo et GOPMJ soutenaient, dans leur conclusions, que cette facture n'était pas due dès lors que l'article 11 du contrat d'agence commerciale stipulait que seules les ventes ayant abouti dans les six mois suivant sa rupture donneraient droit au paiement d'une commission et que la vente ayant donné lieu à cette facture avait abouti huit mois après la rupture du contrat, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

11. La cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner M. [W] à payer à cette dernière la seule somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que le juge ne peut modérer ou augmenter la peine qui a été convenue par les parties que si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en retenant, pour modérer le montant dû au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence, que, "compte tenu de la rupture imposée à M. [W] ce montant au titre de la clause pénale est excessif. En effet les clients d'un agent immobilier, pour leur très grande majorité, ne lui confient qu'un seul bien. Ainsi les contacts qu'il avait pu établir lors de son travail pour l'agence ne lui ont été d'aucune utilité dans sa nouvelle agence", la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le préjudice par la société Felger immo, a statué par des motifs impropres à justifier en quoi l'indemnisation prévue par la clause pénale était manifestement excessive, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-5 du code civil :

13. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

14. Pour modérer la clause pénale contractuellement prévue et la limiter à la somme de 4 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu qu'en application des stipulations contractuelles l'indemnité due à l'ancien mandant s'élève à la somme de 9 060,28 euros, retient que, compte tenu de la rupture imposée à M. [W], ce montant est excessif, ajoutant que les clients d'un agent immobilier, pour leur très grande majorité, ne lui confient qu'un seul bien, de sorte que les contacts qu'il avait pu établir lors de son travail pour l'agence ne lui ont été d'aucune utilité dans sa nouvelle agence.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Felger immo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [W] sur la société Felger immo à la somme de 8 626,63 euros, majorée d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation du 10 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre des factures restées impayées et en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo et en ce qu'il fixe à 4 000 euros la somme que M. [W] est condamné à payer à la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo, au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felger immo et la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00006

jeudi 4 septembre 2025

Clause prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° X 24-14.675









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

La société Change by Fidso, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-14.675 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comptoir national de l'or, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Change by Fidso, de la SCP Duhamel, avocat de la société Comptoir national de l'or, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), la société Comptoir national de l'or (la société CNDO), qui vient aux droits de la société Comptoir de l'or, gère un réseau de concessionnaires spécialisés dans l'achat et la vente d'or auprès des particuliers.

2. M. [I], président de la société Change by Fidso, créée en septembre 2012 et anciennement dénommée Fidso Investor puis Fidso Forex Trading, a, pour les besoins de son intégration au réseau de la société CNDO, constitué directement ou indirectement cinq sociétés qui ont conclu avec la société Comptoir de l'or entre 2010 et 2012 des contrats de concession dits « contrats boutique » pour une durée de cinq ans, afin d'exploiter six agences.

3. Par avenant à ces contrats du 23 septembre 2013, auquel est intervenue la société Change by Fidso alors dénommée Fidso Investor, la société CNDO s'est substituée à la société Comptoir de l'or. L'article 16 de chacun des « contrats boutique », tel que modifié par ce même avenant, prévoit, à la charge de la société Fidso Investor et de ses filiales concessionnaires, une obligation de non-concurrence et d'exclusivité dont la violation est sanctionnée par le paiement d'une somme minimale de 200 000 euros.

4. Au terme de chacun des « contrats boutique », les relations se sont poursuivies, parallèlement à des négociations sur certaines conditions contractuelles.

5. Par lettre du 8 septembre 2017, la société Change by Fidso a notifié à la société CNDO la rupture des relations commerciales avec ses filiales concessionnaires à compter du 1er janvier 2018.

6. En réponse, par lettre du 19 septembre 2017, réitérée le 11 octobre 2017, la société CNDO a mis en demeure les filiales Fidso concessionnaires de cesser toute vente, achat ou transaction portant sur des métaux précieux sous une autre enseigne et de communiquer des éléments financiers en application du « contrat boutique ».

7. Le 31 décembre 2018, la société Change by Fidso a absorbé les filiales Fidso concessionnaires par transmission universelle de patrimoine.

8. Le 18 juillet 2019, la société CNDO a assigné la société Change by Fidso en paiement d'une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence et d'exclusivité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. La société Change by Fidso fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CNDO la somme de 1 200 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que la qualification de clause pénale, qui dispense le juge de constater l'existence et l'étendue du préjudice du créancier de l'obligation, suppose que la pénalité qui y est fixée le soit de manière forfaitaire ; qu'en qualifiant la clause litigieuse, stipulée à l'article 9 de l'avenant du 23 septembre 2013 et modifiant l'article 16 des contrats boutique, de clause pénale, pour se dispenser de la démonstration par la société CNDO de la réalité et de l'étendue de son préjudice, après avoir pourtant constaté que la clause litigieuse ne fixait qu'un montant minimal et non un montant forfaitaire et alors que le lien entre le préjudice dont pourrait souffrir la société CNDO et l'indemnisation prévue par avance était explicitement stipulé, ce qui supposait une évaluation concrète du préjudice, et à tout le moins la preuve de son existence, la cour d'appel a violé les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil ainsi que les articles 1149, 1152, 1226 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la clause pénale ne peut sanctionner que le manquement à un engagement valable et faisant l'objet d'une contrepartie lorsqu'il s'agit d'une obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société Change by Fidso s'était engagée à ne pas poursuivre une activité concurrente, "au même titre que les sociétés qu'elle absorbera" ; qu'elle a également relevé que, par son article 16, l'avenant du 23 septembre 2013 précise in fine que "toute violation par le concessionnaire [des stipulations relatives à la non-concurrence entre les parties], donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d'une indemnité au bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieure à deux cent mille (200.000) euros" ; qu'il s'en évince que l'obligation de non-concurrence à laquelle se serait soumise la société Change by Fidso personnellement à l'égard de la société CNDO ne pouvait prendre effet qu'à compter de l'absorption de ses filiales, laquelle absorption pouvait par ailleurs seule lui conférer la qualité de concessionnaire, condition exigée contractuellement pour être débiteur de la clause pénale ; que dès lors en affirmant que la société Change by Fidso avait violé à titre personnel son obligation de non-concurrence à l'égard de la société CNDO, pour la condamner à verser la somme totale de 1 200 000 euros, sans constater qu'à la date des violations alléguées la société Change by Fidso aurait absorbé les sociétés concessionnaires ou aurait elle-même bénéficié de la qualité de concessionnaire de la société CNDO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil ainsi que des articles 1134, 1149, 1152, 1226 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, il résulte de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la clause prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s'applique sans que le créancier de l'obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, sauf à ce qu'il demande des dommages et intérêts supplémentaires si son préjudice excède cette somme.

12. Après avoir énoncé qu'au sens de l'article 1152 précité, une clause pénale est une stipulation qui prévoit par avance le montant de la somme allouée à titre de sanction de l'inexécution de l'une de ses obligations par une partie et que, destinée à assurer l'exécution d'une convention, elle est l'évaluation conventionnelle anticipée des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par un manquement contractuel quelconque, éventuel au jour de sa fixation, et réprimant le comportement du débiteur défaillant, l'arrêt relève que l'article 16 des « contrats boutique », tel que modifié par l'avenant du 23 septembre 2013, prévoit que « toute violation par le Concessionnaire [des stipulations relatives à la non-concurrence entre les parties], donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d'une indemnité au bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieure à deux cent mille (200 000) euros ». Il retient que cette clause sanctionne ainsi une faute contractuelle par l'allocation d'une indemnisation déterminée préalablement et que le fait que son montant soit minimal et sujet à majoration est indifférent dès lors que le montant déterminé est un plancher, qui exclut toute variation à la baisse, et non un plafond.

13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la clause litigieuse évaluait d'avance l'indemnité minimale due en cas de non-respect de l'obligation d'exclusivité et de non- concurrence, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause devait être qualifiée de clause pénale et que la société CNDO n'avait pas à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, mais uniquement la violation de leur obligation par les concessionnaires.

14. En second lieu, après avoir relevé que, dans l'avenant du 23 septembre 2013, la société Fidso Investor, devenue Change by Fidso, s'était expressément engagée, au même titre que ses filiales, qu'elle a ensuite absorbées, à ne pas poursuivre une activité concurrente et à régler le montant de la clause pénale en cas de violation de cette obligation, l'arrêt retient que cet engagement était cohérent avec la nature de son activité de négoce d'or et les liens qu'elle avait noués dès son immatriculation avec la société CNDO. Il en déduit que, ayant accepté personnellement une clause pénale d'un montant de 200 000 euros, la société Change by Fidso peut être condamnée en sa qualité de société absorbante mais également à titre personnel.

15. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la deuxième branche, que ses constatations relatives à l'engagement de la société Change by Fidso à titre personnel rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Change by Fidso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Change by Fidso et la condamne à payer à la société Comptoir national de l'or la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00361

mardi 22 octobre 2024

Retards et clause pénale...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° B 23-12.536




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

L'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Kilic batiment, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kilic batiment, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), en 2009, l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil (l'association) a confié à la société Kilic bâtiment des travaux de construction d'un immeuble.

2. La société Kilic bâtiment a suspendu l'exécution des travaux pour non-paiement des situations, puis a assigné l'association aux fins de paiement et de résiliation du contrat de construction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kilic bâtiment une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 13 de la lettre de commande, dont les termes ont été rappelés par la cour, qu'« en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 (?) au-delà d'un délai de 180 jours, le présent contrat qui lie le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sera purement et simplement résilié. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur, d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. Cette indemnité sera versée à l'entrepreneur, au plus tard 30 jours après l'établissement d'un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier. Ce constat sera établi par huissier » ; que cette indemnité contractuelle n'était donc due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat consécutive au retard dans la délivrance de l'ordre de service ; qu'en condamnant l'A.C.G.M.C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 818,62 euros, quand la résiliation du contrat avait été prononcée judiciairement aux torts exclusifs de l'A.C.G.M.C.M pour absence de paiement de situations de travaux et de fourniture d'une garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour condamner l'association au paiement d'une indemnité contractuelle, l'arrêt constate que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter.

7. Il retient que cette clause constitue une clause pénale en ce qu'elle fixe forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et qu'elle trouve à s'appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l'association.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l'ordre de service n° 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif relatif à la clause pénale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 3] à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 618,62 euros au titre de l'article 13 de la lettre de commande, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Kilic bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kilic bâtiment et la condamne à payer à l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300531

mardi 17 septembre 2024

Norme NF P 03-001 et clause pénale du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° N 23-19.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Entreprise Eymery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.492 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [G]-Cortier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Entreprise Eymery, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G]-Cortier, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2023), suivant marché de travaux du 6 novembre 1998, la société La Royale a confié la construction d'un immeuble à un groupement de dix-sept entreprises, dont la société Entreprise Eymery (la société Eymery), titulaire du lot « cloison, isolation, plafond suspendu ».

2. Par acte du 16 mai 2012, la société Eymery, représentée par M. [G], avocat, a engagé une action en paiement du solde de ses travaux, laquelle a été irrévocablement déclarée prescrite.

3. La société Eymery a assigné M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier (la SCP) en responsabilité et indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'acquisition de la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation solidaire de M. [G] et de la SCP à lui payer 90 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, alors « qu'en se bornant, pour décider que l'article 18-7 de la norme Afnor NF P 03-001 qui majore le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance du débiteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire en application de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code, à énoncer lapidairement que ces intérêts moratoires ont pour objet non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, sans indiquer en quoi l'article 18-7 susvisé avait, outre la finalité d'inciter le débiteur à exécuter son obligation dans le délai convenu, celle d'indemniser forfaitairement le créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991, rendue applicable au contrat par les parties, prévoyait que les retards de paiement ouvraient droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, serait celui des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points et que le taux contractuel s'élevait ainsi à 17 % l'an, de sorte que ces intérêts avaient pour objet, non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu, mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, de sorte qu'elle constituait une clause pénale.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Eymery fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [U] a énoncé que restait à régler à la société Eymery la somme de 223 602,26 francs HT correspondant à 34 087,94 ¿ HT, de sorte que la créance résiduelle s'élevait à 269 664,31 francs TTC soit 41 110,06 euros TTC, somme réclamée, à titre subsidiaire, par la société dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que, dans son rapport d'expertise judiciaire du 30 décembre 2011, M. [U] avait fixé la créance résiduelle de la société Eymery à la somme de 223 602,26 francs soit 34 087,94 euros TTC, quand cette somme et sa conversion en euros correspondaient, selon le rapport d'expertise, au montant hors taxe restant dû à cette société, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, violant par là l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code, ensemble le principe selon lequel il est fait défense au juge de dénaturer un écrit. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen attaque le chef de dispositif en ce que la condamnation prononcée n'est assortie que des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, tandis que les motifs critiqués par le grief n'ont pas trait à la détermination de ce taux et de son point de départ.

9. Les motifs critiqués ne fondant pas le chef de dispositif attaqué, le moyen est donc inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ordonnant, dans le dispositif de sa décision, la capitalisation des intérêts des sommes dues à l'exposante à compter du 15 avril 2021, après avoir énoncé dans ses motifs que cette capitalisation serait ordonnée à compter du 14 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation solidaire de M. [G] et de la SCP à lui payer 90 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, alors « qu'en se bornant à énoncer, pour réduire le taux d'intérêt contractuel de 17 % litigieux à celui de l'intérêt légal non majoré, que ce taux contractuel apparaît manifestement excessif compte tenu des circonstances du présent litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l'instruction particulièrement longue du litige opposant le groupement d'entreprises ainsi que ses membres au maître d'ouvrage, l'expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011, et qu'alors que la clause pénale a vocation à indemniser forfaitairement le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, il résulte de ces circonstances que le préjudice résultant de l'absence de paiement du solde est largement imputable à des facteurs étrangers au comportement du débiteur, de sorte qu'il convient de modérer la pénalité manifestement excessive, eu égard aux conditions du marché et aux circonstances du présent litige, en réduisant le taux d'intérêt à celui de l'intérêt légal non majoré, sans rechercher en quoi le taux d'intérêt litigieux était manifestement excessif en considération du préjudice effectivement subi par le créancier et constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

15. Pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que le taux contractuel de 17 % apparaît manifestement excessif, compte tenu des circonstances du litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l'instruction particulièrement longue opposant le groupement d'entreprises ainsi que ses membres au maître d'ouvrage, l'expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011, de sorte que le préjudice résultant de l'absence de paiement du solde est largement imputable à des facteurs étrangers au comportement du débiteur.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause, lequel doit être apprécié au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation solidaire de M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier à payer à la société Entreprise Eymery 85 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page n° 21 :

« Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; »

par

« Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; »

Condamne M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300455

mardi 9 janvier 2024

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° C 22-16.627






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

L'association d'éducation populaire Saint Yves, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-16.627 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage immobilier grand ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association d'éducation populaire Saint Yves, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,1er mars 2022), par acte notarié du 14 novembre 2016, l'association d'éducation populaire Saint Yves (le promettant) a promis de vendre à la société Eiffage immobilier grand ouest (le bénéficiaire), un bien immobilier moyennant le prix de 2 450 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, dont la demande devait être déposée dans un délai de quatre mois à compter de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme (PLU).

2. La vente a été consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'approbation du nouveau PLU, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2019 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 122 500 euros était prévue à défaut de réalisation de la vente dans ce délai.

3. Les obligations du bénéficiaire ont été garanties par le cautionnement de la société Eiffage construction.

4. Par lettre du 21 mars 2018, le promettant a mis le bénéficiaire en demeure d'attester du respect de son obligation de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai contractuel et, par acte du 10 septembre 2018, l'a assigné, avec la société Eiffage construction, en constatation de la caducité de la promesse et condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le promettant fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à lui verser la somme de cent vingt-deux mille cinq cents euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018 et rejette la totalité de ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat en l'espèce prévoyait de façon claire et précise que l'indemnité d'immobilisation : « sera versée au promettant et lui restera acquise (?) faute par le bénéficiaire (?) d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées » ; que pour dire que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due, la cour d'appel a retenu que « la clause relative à l'indemnité d'immobilisation ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où le promettant se prévaut de la caducité de la promesse en l'absence de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que la défaillance du bénéficiaire, s'agissant de la condition suspensive tenant au dépôt d'une demande de permis de construire faisait échec à la réalisation de la vente, la condition suspensive étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire de clauses non équivoques, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour rejeter la demande du promettant en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la clause relative à cette indemnité ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où il se prévaut de la caducité de la promesse faute de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause litigieuse prévoyait que l'indemnité serait versée au promettant faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition avant le 31 décembre 2019, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et, s'agissant de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, qu'il était stipulé que si le bénéficiaire ne déposait pas de dossier de demande dans les quatre mois de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme révisé, il ne pourrait se prévaloir de cette condition, le promettant pouvant alors se délier de tout engagement huit jours après une mise en demeure de justifier du dépôt de cette demande, ce dont il résultait que le manquement du bénéficiaire à cette obligation empêchait la réalisation de la vente, la condition suspensive d'obtention du permis de construire étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction et les condamne à payer à l'association d'éducation populaire Saint Yves la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300848 

mercredi 30 novembre 2022

Agent immobilier -violation de clause d'exclusivité - application de la clause pénale (oui)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° H 21-22.400




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Monréseau-immo.com, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.400 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [E],

2°/ à M. [K] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Monréseau-immo.com, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), par acte sous seing privé du 1er juin 2017, M. et Mme [E] ont donné mandat exclusif à la société Monréseau-immo.com (l'agent immobilier) de vendre un bien immobilier.

2. Le 2 octobre 2017, ils ont mis en ligne une annonce, sur un site internet, pour la vente de leur bien.

3. Par lettre du 20 novembre 2017, ils ont résilié le mandat, qui a pris fin le 8 décembre 2017.

4. Faisant grief à M. et Mme [E] d'avoir violé leur obligation d'exclusivité, l'agent immobilier les a assignés en paiement de la clause pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement de la clause pénale, alors « que doit être appliquée la clause pénale stipulée au profit d'un agent immobilier en cas de violation par son mandant de son obligation d'exclusivité, même si le bien visé par le mandat n'a pas été vendu, dès lors qu'elle sanctionne une inexécution contractuelle et ne constitue pas une indemnité compensatrice de rémunération ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme [E] avaient fautivement violé la clause d'exclusivité les liant à la société Monréseau-Immo.com ; qu'elle a également constaté que le montant de la clause pénale était égal à la rémunération prévue au mandat, mais non pas qu'elle compensait la perte de cette rémunération ; qu'en refusant de mettre en oeuvre cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-5 du code civil :

6. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge pourra, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

7. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la violation par M. et Mme [E] de la clause d'exclusivité ne permet pas l'application de la clause pénale puisqu'il n'est pas démontré que le mandant aurait conclu la vente de leur bien, ce qui aurait eu pour effet de priver le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme [E] avaient violé la clause d'exclusivité les liant à l'agent immobilier, la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre la clause pénale qui, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Monréseau-immo.com la somme de 3 000 euros ;

lundi 30 mai 2022

La stipulation d'un abattement n'est pas une clause pénale mais l'un des éléments de calcul de l'indemnité, non soumis au pouvoir modérateur du juge

 Note D. Sindres, D. 2022,  p. 1016.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° X 20-23.284




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-23.284 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Abeille IARD et Santé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2020), après avoir pris acte de la démission de M. [V] de son mandat d'agent général d'assurance, les sociétés Aviva assurances et Aviva vie (l'assureur) lui ont fait savoir que son indemnité de fin de mandat serait affectée d'un abattement de 30 % en raison de la découverte d'un déficit de caisse et de fautes de gestion, en application de l'annexe 3 des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général qui avaient été conclus le 29 avril 1997 entre les sociétés Abeille assurances et Abeille vie, anciennes dénominations de l'assureur, et le syndicat professionnel des agents généraux d'assurance Abeille.

2. M. [V], contestant l'application de cet abattement, a assigné l'assureur en paiement de l'intégralité de l'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 514,33 euros à l'assureur, alors « qu'est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30 % de son indemnité de fin de mandat, soit 96 117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

5. Par suite, n'est pas une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge, la stipulation de l'accord contractuel conclu entre une entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l'avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.

6. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n'est pas une clause pénale mais constitue l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu'il n'est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V]

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1514,33 euros,

ALORS QU' est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30% de son indemnité de fin de mandat, soit 96.117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2022:C200346