mercredi 21 octobre 2026

Qualité pour agir en responsabilité décennale

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-20.393

ECLI : FR:CCASS:2026:C300473

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 10 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 09 juillet 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° N 24-20.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026

Le groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de la Rivière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-20.393 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Boucheret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ets Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ets Gatignol,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de la Rivière, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ets Gatignol, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 2024), le groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière (le GAEC) exploite des parcelles mises à sa disposition par l'un de ses associés.

2. Des travaux d'extension d'un bâtiment agricole situé sur ces parcelles ont été confiés à la société Entreprise Boucheret, assurée auprès de la société Axa France IARD, et à la société Ets Gatignol, assurée auprès de la société Allianz IARD.

3. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

4. Se plaignant de désordres, le GAEC a assigné les entrepreneurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le GAEC fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de mise à disposition conclue le 1er avril 2013 entre le GAEC de la Rivière et M. [T] stipulait, en son article 2, c) que « les constructions et améliorations [réalisées par le GAEC] sont réputées propriété du GAEC pendant la durée de la mise à disposition », « l'associé propriétaire [acceptant] que l'accession immobilière soit différée au terme de la mise à disposition » ; que cette clause, qui fait la loi des parties, qui prévoyait que le GAEC était réputé, du moins pendant la durée de la mise à disposition des parcelles, être propriétaire de toutes les constructions et améliorations qu'il faisait réaliser, ne subordonnait pas cette présomption de propriété à la condition que les travaux soient réalisés sur un « bâtiment nouveau » ; qu'en conséquence, en déniant toute qualité à agir en responsabilité décennale au GAEC de la Rivière faute pour celui-ci d'être propriétaire « de travaux d'extension réalisés sur « un bâtiment existant », la cour d'appel, qui a ajouté une condition au contrat, a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer l'action du GAEC irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la convention de mise à disposition a pour conséquence de conférer au groupement, jusqu'au terme de la convention, la qualité de propriétaire d'un bâtiment nouveau que ce dernier ferait édifier, de sorte que le GAEC n'a pas de qualité à agir en responsabilité décennale au titre de la construction du hangar agricole, s'agissant de travaux d'extension réalisés sur un bâtiment existant.

7. En statuant ainsi, alors que la convention de mise à disposition stipulait que le GAEC était autorisé à réaliser les constructions, les plantations et à apporter les améliorations aux bâtiments nécessaires au groupement puis, au paragraphe suivant, que les constructions et améliorations étaient réputées propriété du GAEC pendant la durée de la mise à disposition, l'associé propriétaire acceptant que l'accession immobilière soit différée au terme de la mise à disposition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, qui conférait au GAEC la propriété des constructions et améliorations qu'il réalisait sans réserver ce droit aux constructions nouvelles indépendantes des constructions existantes, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Entreprise Boucheret, Ets Gatignol, Allianz IARD et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Entreprise Boucheret, Ets Gatignol, Allianz IARD et Axa France IARD à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300473