mercredi 30 mars 2022

L'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime

 Note T. Gérard, D. 2022, p. 643.

Note D. Krajeski, RCA 2022-4, p. 57.

Note S. Bros, RGDA 2022-5, p. 29.

Note G. Loiseau, SJ G 2022, p. 1383.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° N 20-10.855




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.855 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance yacht, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Haas, avocat de la société Alliance yacht, et les avis oral et écrit de M. Poirret, 1er avocat général, et l'avis écrit de M.[V], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould,conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 20 janvier 2011, la société SGB Finance (l'acquéreur) a acquis un navire de la société Turquoise yachting alliance yacht, devenue la société Alliance yacht (le vendeur). Ce navire a été donné en location, avec option d'achat, à M. [M] (le locataire), assuré auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur). Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. A la suite de la destruction du navire par un incendie survenu le 29 octobre 2011, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur, lequel en a donné quittance le 27 février 2012.

2. Le 19 avril 2013, l'assureur, invoquant un défaut de conformité, a assigné en résolution de la vente le vendeur, qui a opposé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en se bornant à retenir que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime pour retenir que le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire, quand seul le paiement subrogatoire intervenu ultérieurement était de nature à faire courir le délai de prescription à l'égard de l'assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1252 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

5. En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261). Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).

6. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation)).

7. Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires ; que le certificat de francisation d'un navire en constitue l'accessoire ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du procès-verbal de réception quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, le certificat du navire n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'assureur, si le procès verbal de livraison réception n'avait pas été signé dans le seul but de permettre que les fonds soit débloqués par l'acquéreur de sorte qu'il n'avait pas vocation à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, et des articles 1604 et 1615 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que la délivrance était intervenue lorsque, dans le procès-verbal du 28 janvier 2011, le locataire, agissant en qualité de mandataire de l'acquéreur, avait attesté prendre livraison du navire, muni des pièces en permettant sa francisation et son immatriculation, le vendeur avait reconnu l'avoir livré et le locataire et le vendeur avaient demandé à l'acquéreur le paiement du prix, de sorte que l'action de l'assureur, engagée plus de deux ans après, le 28 avril 2013, était prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Panorama - Procédure civile (janvier 2021/février 2022)

 Etude très complète de N. Fricero, sur les nombreux arrêts intervenus, notamment sur la procédure d'appel : D. 2022, p. 625..

mardi 29 mars 2022

La clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 249 FS-D

Pourvoi n° Z 21-11.951




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ la société Exaèdre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 21-11.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Socotec France,

2°/ à la société Saita entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société Gambetta Coudol, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Parcs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Parcs,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Théodora, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Century 21 ACO, domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaèdre architectes et de la MAF, de Me Balat, avocat de la société Gambetta Coudol, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements partiels

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la société Exaèdre architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec construction, Saita entreprise et Parcs, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la société Parcs, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora. Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), la société civile de construction-vente Gambetta-Coudol (la SCCV) a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaèdre architectes (l'architecte).

4. Se plaignant de différents désordres et non-conformités, la SCCV a assigné en indemnisation certains constructeurs et l'architecte, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, formée contre la SCCV, alors « que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ne s'applique pas à une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Exaedre contre la SCCV Gambetta-Coudol tendant au paiement d'un solde d'honoraires en relevant que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, et que cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure ; qu'en appliquant ainsi une clause imposant un préalable de conciliation avant toute procédure judiciaire à une demande reconventionnelle, formée par hypothèse alors qu'une procédure judiciaire avait déjà été engagée, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de l'architecte, l'arrêt retient que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, que cette clause ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle et que c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

8. En statuant ainsi, alors que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la société MAAF et la première réclamation avait été adressée dans le délai subséquent de cette garantie,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 261 F-D


Pourvois n°
D 20-23.520
Y 21-10.110 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

I- La société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.520 contre un arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, aux droits duquel viennent : MM. [E], [P] [S] et Mme [N] [S], ès qualités d'héritiers,

3°/ à Mme [U] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société Menuiserie Orméo frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Stan et Page Rivière,

6°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ la société Trentini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II- La société Trentini, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 21-10.110 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [K],

2°/ à [B] [M], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S],

3°/ à Mme [U] [M], épouse [S],

4°/ à la société Menuiserie Orméo, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

6°/ à la Mutuelle des architectes français (société d'assurance mutuelle),

7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi D 20-23.520 :

Les consorts [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société MAF, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les consorts [S], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

M. [K], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Sur le pourvoi Y 21-10.110 :

La société Trentini, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Trentini, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Hannotin, avocat des consorts [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Menuiserie Orméo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-23.520 et Y 21-10.110 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2020), [B] [M], aux droits duquel viennent MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S], en leurs qualités d'héritiers, et Mme [M] épouse [S] (les consorts [S]) ont confié à M. [K], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la réhabilitation et de la remise aux normes d'un immeuble.

3. La société Stan, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été chargée du lot gros oeuvre, la société Page Rivière, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), puis de la société Axa, du lot charpente couverture, la société Menuiserie Orméo frères du lot menuiseries intérieures et extérieures et la société Trentini du lot peinture.

4. Les sociétés Stan et Page Rivière ont été mises en liquidation judiciaire.

5. Se plaignant de malfaçons et de l'absence d'achèvement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation M. [K], la MAF et les sociétés Menuiserie Orméo frères, Trentini, MAAF et Axa.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la MAF, sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de M. [K] et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des consorts [S], ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu'ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages immatériels, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

7. Par son premier moyen, la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages immatériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la garantie souscrite par la société Page Rivière auprès de la compagnie MAAF sur une base réclamation n'était pas acquise puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu'au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant de la sorte, quand elle retenait par ailleurs que la société Axa France IARD, nouvel assureur de la société Page Rivière, ne devait pas sa garantie, si bien que la garantie souscrite auprès de la société MAAF n'avait pas été resouscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu'à condition que le nouveau contrat souscrit l'ait été sur une base réclamation ; qu'en jugeant que la garantie de la MAAF n'était pas mobilisable car la société Page Rivière avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa France IARD, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que les clauses d'exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui n'est pas le cas de celle qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société MAAF opposait à bon droit la clause d'exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré, conformément à l'article 5.13 des conventions spéciales ; qu'en appliquant ainsi cette clause, invoquée par la MAAF, excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », bien qu'elle ne soit pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

8. Par son premier moyen, M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages immatériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation de l'assuré couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration du contrat si, au moment où l'assuré en a eu connaissance, la garantie n'avait pas été resouscrite ou l'avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; que l'arrêt attaqué a retenu que la garantie souscrite par le couvreur auprès de la MAAF sur une base réclamation n'était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu'au jour de la réclamation le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été passé avec la société Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant ainsi après avoir décidé que la société Axa France IARD, nouvel assureur du couvreur, ne devait pas sa garantie, de sorte que la couverture contractée auprès de la MAAF n'avait pas été resouscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu'à la condition que le nouveau contrat souscrit l'ait été sur une base réclamation ; qu'en considérant que la garantie de la MAAF n'était pas mobilisable du fait que le couvreur avait conclu un nouveau contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD, sans néanmoins relever que ce nouveau contrat avait été passé en base réclamation, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; qu'en appliquant la clause invoquée par la MAAF excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens (?) fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés (par l'assuré), cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », clause qui n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l'architecte et que les manquements des entreprises n'y avaient aucune part.

10. Il en résulte que le maître d'oeuvre et son assureur n'étaient pas fondés en leur recours à l'encontre de l'assureur de la société Page Rivière au titre de la perte de loyers subie par le maître de l'ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu'ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages immatériels, rédigés en termes similaires, réunis



Enoncé du moyen

12. Par son deuxième moyen, la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, au titre des dommages immatériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ne peut être effectuée que par l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le contrat d'assurance conclu par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie d'Axa n'était donc pas mobilisable ; qu'en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la résiliation avait été réalisée par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours dirigé contre la compagnie Axa France IARD, que la garantie souscrite par la société Stan auprès d'elle, sur une base réclamation, n'était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009 et qu'un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Gan Assurances faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la MAF, qui invoquait l'application de la garantie subséquente, sur les conditions d'application et l'étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France IARD avaient été resouscrites auprès du Gan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n'est pas applicable si le nouveau contrat souscrit l'a été sur une base réclamation ; qu'en jugeant que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas mobilisable car la société Stan avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Gan, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

5°/ que la cour d'appel a également retenu, pour juger que la police d'assurance souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD n'était pas mobilisable, qu'il est établi par les clauses contractuelles que le contrat souscrit par la société Stan auprès de cette compagnie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui contestait la validité de la clause invoquée par la société Axa France IARD en ce qu'elle n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

13. Par son deuxième moyen, M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, au titre des dommages immatériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ne peut être effectuée que par l'envoi d'un courrier recommandé ; que l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat d'assurance conclu par la société Stan auprès de la société Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie de l'assureur n'était donc pas mobilisable ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur l'absence de résiliation par lettre recommandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que, pour rejeter les recours dirigés contre la société Axa France IARD, l'arrêt attaqué a considéré que la garantie souscrite par l'entrepreneur auprès de cet assureur, sur une base réclamation, n'était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009 et qu'un nouveau contrat avait été souscrit avec le Gan assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'application de la garantie du premier assureur en l'absence de garanties équivalentes resouscrites auprès du Gan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n'est applicable que si le nouveau contrat souscrit l'a été sur une base réclamation ; qu'en énonçant que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas mobilisable pour la raison que l'entrepreneur avait souscrit un nouveau contrat auprès du Gan sans constater que ledit contrat avait été conclu en base réclamation, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l'architecte et que les manquements des entreprises n'y avaient aucune part.

15. Il en résulte que le maître d'oeuvre et son assureur n'étaient pas fondés en leur recours à l'encontre de l'assureur de la société Stan au titre de la perte de loyers subie par le maître de l'ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli.

16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu'ils en se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes similaires, réunis

17. Par son deuxième moyen, la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, au titre des dommages matériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ne peut être effectuée que par l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le contrat d'assurance conclu par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie d'Axa n'était donc pas mobilisable ; qu'en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la résiliation avait été réalisée par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours dirigé contre la compagnie Axa France IARD, que la garantie souscrite par la société Stan auprès d'elle, sur une base réclamation, n'était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009 et qu'un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Gan assurances faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la MAF, qui invoquait l'application de la garantie subséquente, sur les conditions d'application et l'étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France IARD avaient été resouscrites auprès du Gan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n'est pas applicable si le nouveau contrat souscrit l'a été sur une base réclamation ; qu'en jugeant que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas mobilisable car la société Stan avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Gan, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

5°/ que la cour a également retenu, pour juger que la police d'assurance souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD n'était pas mobilisable, qu'il est établi par les clauses contractuelles que le contrat souscrit par la société Stan auprès de cette compagnie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui contestait la validité de la clause invoquée par la société Axa France IARD en ce qu'elle n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

18. Par son deuxième moyen, M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, au titre des dommages matériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ne peut être effectuée que par l'envoi d'un courrier recommandé ; que l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat d'assurance conclu par la société Stan auprès de la société Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie de l'assureur n'était donc pas mobilisable ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur l'absence de résiliation par lettre recommandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que, pour rejeter les recours dirigés contre la société Axa France IARD, l'arrêt attaqué a considéré que la garantie souscrite par l'entrepreneur auprès de cet assureur, sur une base réclamation, n'était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009 et qu'un nouveau contrat avait été souscrit avec le Gan assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'application de la garantie du premier assureur en l'absence de garanties équivalentes resouscrites auprès du Gan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n'est applicable que si le nouveau contrat souscrit l'a été sur une base réclamation ; qu'en énonçant que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas mobilisable pour la raison que l'entrepreneur avait souscrit un nouveau contrat auprès du Gan sans constater que ledit contrat avait été conclu en base réclamation, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel, qui a relevé que les désordres affectant les ouvrages étaient apparus avant réception, a retenu que la garantie de responsabilité civile souscrite par la société Stan auprès de la société Axa, qui exclut tous les dommages affectant les travaux de l'assurée en application de l'article 18.5 des conditions générales, n'était pas mobilisable.

20. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants, relatifs à la résiliation du contrat, à la garantie subséquente et à une exclusion de garantie relative aux dommages immatériels distincte de celle retenue par l'arrêt, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

21. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec son assuré, à payer aux maîtres de l'ouvrage des indemnités toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, des frais d'installation du chantier et des honoraires de maîtrise d'oeuvre et à garantir partiellement les sociétés Menuiserie Orméo frères et Trentini du paiement de sommes au titre des travaux réparatoires, toutes taxes comprises, alors :

« 5°/ que les juges du fond doivent analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, M. [K] et la MAF faisaient valoir que les demandes indemnitaires formées par les consort [M] ne pouvaient inclure la TVA dès lors que ceux-ci ne justifiaient pas qu'ils n'y étaient pas assujettis ; que la cour a écarté cette argumentation en retenant que les consorts [M] justifiaient qu'ils n'étaient pas assujettis à la TVA en leur qualité de propriétaire indivis des locaux litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en décidant, pour ajouter la TVA aux sommes allouées aux consorts [M] au titre de la reprise des désordres, qu'ils justifiaient ne pas être assujettis à cette taxe, sans répondre aux conclusions de M. [K] soutenant qu'au contraire, il résultait précisément de l'acte de licitation du 5 janvier 2006 que les consorts [M] avaient opté pour l'assujettissement à la TVA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu, répondant aux conclusions de la MAF, que les maîtres de l'ouvrage justifiaient ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

23. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des consorts [S]

Enoncé du moyen

24. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la perte de déduction des intérêts d'emprunt, alors « que les intérêts d'emprunt contracté pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés constituent des charges déductibles des revenus fonciers pour la détermination du revenu net imposable ; que la cour d'appel a constaté que le retard pour l'achèvement des travaux imputé à M. [K] avait empêché M. [M] et Mme [S] de donner l'immeuble à bail et a octroyé la somme de 984 000 € au titre de leur perte de revenus locatifs ; qu'elle a pourtant, dans le même temps, considéré que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté la demande des consorts [M] portant sur l'impossibilité de déduire les intérêts d'emprunts soldés de leur imposition en l'absence de production de documents fiscaux relatifs à la période de déclaration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

25. La cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de production des documents fiscaux relatifs à la période de référence, les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas de la perte du bénéfice attaché à la déduction des intérêts d'emprunt.

26. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Trentini

Enoncé du moyen

27. La société Trentini fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de réfection des peintures et de la condamner, in solidum avec M. [K], la MAF et la société Orméo frères, à leur payer certaines sommes au titre des frais d'installation du chantier et de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que le dommage qu'il invoque est imputable à l'intervention de l'entrepreneur ; que pour retenir la responsabilité de la société Trentini au titre du lot peinture, la cour d'appel a retenu que l'expert judiciaire avait relevé des salissures sur l'ensemble des murs intérieurs du bâtiment et que cette société ne démontrait pas autrement que par ses affirmations que les désordres rendant nécessaires les travaux de reprise ne ressortaient pas de sa responsabilité étant rappelé qu'elle était tenue à une obligation de résultat ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que ces salissures, dont la société Trentini soutenait qu'elles avaient été causées par d'autres entreprises après qu'elle eut achevé les travaux que lui avait commandés l'architecte, étaient imputables à l'intervention de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il était acquis aux débats que les travaux exécutés par la société Trentini, à concurrence de la somme de 44 004,31 euros, lui avaient été payés ; qu'en retenant la responsabilité de cette société au titre des salissures sur l'ensemble des murs intérieurs du bâtiment, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du paiement de la totalité des travaux que l'architecte lui avait commandés que ces dégradations étaient postérieures à son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de résultat s'exonère par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que M. [K] était chargé d'une mission complète d'architecte incluant la direction de l'exécution et la comptabilité des travaux, qu'il a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, de contrôle de l'exécution des travaux et de l'avancement et, par motifs adoptés, que son attitude en phase d'exécution a conduit à un véritable blocage de la situation, constaté par l'expert judiciaire, du fait de la défaillance de certaines entreprises et de l'impuissance de l'architecte à redresser la situation ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Trentini et en mettant à sa charge la totalité des coûts de reprise du lot peinture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de finition de ce lot n'était pas uniquement imputable aux fautes commises par l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

28. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que la société Trentini était chargée du lot peinture et que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une réception.

29. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'entreprise, tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat jusqu'à la réception, devait supporter le coût de reprise des salissures affectant le lot qui lui avait été confié.

30. En second lieu, ayant déduit de la somme mise à la charge de la société Trentini le coût des travaux non réalisés, de sorte que celle-ci n'a pas été condamnée au titre de l'absence de finition de son lot, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

31. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu'ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen

32. La MAF et M. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la garantie souscrite par la société Page Rivière auprès de la compagnie MAAF sur une base réclamation n'était pas acquise puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu'au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu'en statuant de la sorte, quand elle retenait par ailleurs que la société Axa France IARD, nouvel assureur de la société Page Rivière, ne devait pas sa garantie, si bien que la garantie souscrite auprès de la société MAAF n'avait pas été resouscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu'à condition que le nouveau contrat souscrit l'ait été sur une base réclamation ; qu'en jugeant que la garantie de la MAAF n'était pas mobilisable car la société Page Rivière avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa France IARD, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances :

33. Selon ce texte, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

34.Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

35. Pour rejeter les appels en garantie formés par la MAF et M. [K] à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, l'arrêt retient que la société MAAF n'était plus, au jour de la réclamation, le 13 janvier 2010, l'assureur de l'entreprise en raison de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2009 et de la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société Axa, ce qui fait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent.

36. En se déterminant ainsi, alors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la société MAAF et que la première réclamation avait été adressée dans le délai subséquent de cette garantie, sans rechercher si le nouveau contrat souscrit auprès de la société Axa offrait les mêmes garanties et si celles-ci étaient en base réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu'ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

37. La MAF et M. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, alors « que les clauses d'exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui n'est pas le cas de celle qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société MAAF opposait à bon droit la clause d'exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré, conformément à l'article 5.13 des conventions spéciales ; qu'en appliquant ainsi cette clause, invoquée par la MAAF, excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », bien qu'elle ne soit pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

38. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

39. Pour rejeter les appels en garantie formés par la MAF et M. [K] à l'encontre de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, l'arrêt retient, par motif adopté, que la société MAAF oppose à bon droit la clause d'exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré conformément à l'article 15.13 des conventions spéciales.

40. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause de la police excluant «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » était formelle et limitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société Trentini

Enoncé du moyen

41. La société Trentini fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que celui qui fait rénover un immeuble en vue, fût-ce pour partie, d'y exploiter un hôtel, n'agit pas en qualité de consommateur ; que pour faire application de la prescription biennale à la demande en paiement formée par la société Trentini contre les consorts [M], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ces derniers ont agi en qualité de professionnels et non en qualité de consommateurs, étant rappelé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l'immeuble rénové en location ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux n'avaient pas pour finalité, fût-ce pour partie, l'exploitation d'un hôtel, ce que les consorts [M] reconnaissaient d'ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 110-1, 6°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation :

42. En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

43. Pour faire application de la prescription prévue par ce texte à la demande en paiement formée par la société Trentini à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'aucun élément soumis à son examen ne permet d'affirmer que ceux-ci aient agi en qualité de professionnels et non de consommateurs.

44. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble afin d'en permettre l'exploitation sous forme d'hôtel selon un bail commercial ne conférerait pas aux maîtres de l'ouvrage la qualité de professionnels au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

45. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Orméo frères, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

46. En application de ce même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [K] et la Mutuelle des architectes français à l'encontre des sociétés MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société Page rivière, au titre du coût des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des frais de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'il déclare irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle en paiement de la société Trentini à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux,

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Orméo frères ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière ;

Condamne MM. [E] et [P] [S], Mme [N] [S], en leurs qualités d'héritiers de [B] [M], et Mme [M] épouse [S] aux dépens exposés par l'entreprise Trentini,

Laisse à chacune des autres parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Référé - trouble illicite (vue ou jour de souffrance...)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° U 20-21.878




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.878 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 07 septembre 2020), rendu en référé, M. [S] a fait édifier sur sa propriété, voisine de celle de la société Logis cévenols OPH [Localité 3] agglomération (la société OPH), constituée d'un ensemble immobilier de trente-six logements et jardins privatifs, une maison d'habitation dont le mur de façade nord, situé en limite séparative des deux fonds, comporte deux fenêtres.

2. La société OPH l'a assigné en mise en conformité de ces ouvertures, devant le juge des référés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à mettre les ouvertures situées en façade nord de sa maison en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, alors « que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble n'est pas caractérisé si des ouvertures dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne donnent, dans une limite de plus de 1,90 mètre, que sur une parcelle inaccessible ; qu'en estimant sans portée le fait que la première construction érigée par la société Logis Cévenol était à 4 mètres du mur de la maison de M. [S] et qu'une clôture ait été érigée à 3,84 mètres de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que les deux ouvertures en litige étaient intégrées dans un mur édifié sur la ligne séparative des deux fonds appartenant aux parties, qu'elles étaient similaires, garnies d'un double battant et composées de verre transparent et qu'elles se trouvaient à une hauteur inférieure à celle prévue par les dispositions des articles 676 et 677 du code civil.

5. L'arrêt retient, ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que par leur hauteur, leur format et leur composition, ces ouvertures permettaient une vue directe sur la façade du bâtiment et des jardins privatifs appartenant à la défenderesse, ce dont il résultait que ces ouvertures n'offraient pas de garantie de discrétion.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la mise en conformité des deux ouvertures.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 25 mars 2022

L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (suicide)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° C 20-19.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.057 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [P],

2°/ à M. [M] [V],

3°/ à Mme [D] [V],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P] et M. et Mme [V] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2020), le 2 août 2010, une explosion, suivie d'un incendie, a gravement endommagé un immeuble en copropriété, dont l'appartement de Mme [P], et a entraîné le décès d'une résidente.

2. M. [G] a déclaré avoir provoqué le sinistre en tentant de se suicider et a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Sur l'action civile de Mme [P] et de ses enfants M. et Mme [V], le tribunal correctionnel a condamné M. [G] à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices.

3. Mme [P] et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), ont assigné l'assureur de M. [G], la société Generali France assurances (la société Generali), en réparation du préjudice causé par l'incendie. M. et Mme [V] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [G] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 mars 2014, à payer à Mme [P] 3 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre du préjudice matériel, de la condamner, en application du même contrat et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel, à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de la condamner, en application du même contrat, à payer à la société ACM une somme de 40 771,22 euros, alors « que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables, mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [G] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle au sens de cette disposition, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [G] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [G], payer les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros à Mme [P] et de 3 000 euros à M. et Mme [V] en garantie de la condamnation civile prononcée contre M. [G], et la somme de 40 771,22 euros à la société ACM, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M. [G] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et qu'il ressort au contraire des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens. Il en déduit que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé n'est pas caractérisée, peu important que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [G] n'avait pas eu conscience de ce qu'une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l'ensemble de l'immeuble et n'avait pas, dès lors, commis une faute dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action directe intentée par Mme [P], Mme [V], M. [V] et la société Assurances du crédit mutuel IARD à l'encontre de la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [P], Mme [V], M. [V] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], Mme [V], M. [V] et la société Assurances du crédit mutuel IARD et les condamne, in solidum, à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;