jeudi 10 mars 2016

Voisinage, servitude et trouble de jouissance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.609
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; que, se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; que la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la société Sifflevent n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X... avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sifflevent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifflevent et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros, à la société Morgalor et à Mme X... ;

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