mercredi 16 mars 2016

Assurance construction et notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-15.620
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2014), que M. X... a fait appel à la société Lagarde innovation (la société Lagarde) pour des travaux de rénovation et de construction d'une extension de sa maison ; que la société Lagarde a fait appel à la société Larose pour la démolition, à la société Ducloy pour la maçonnerie et à la société Cordier pour les terrassements ; qu'après avoir débuté les travaux en juin, la société Lagarde a mis fin à son contrat en octobre 2008 ; que, se plaignant de malfaçons, de défauts de conformité et du non-respect du permis de construire, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lagarde et son assureur décennal, la société Axa France (la société Axa).

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la société Lagarde, assurée pour des activités d'ingénieur-conseil tous corps d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans conception, avait établi le descriptif des travaux relevant de la conception des ouvrages et, d'autre part, qu'en facturant les travaux réalisés par les entreprises et en encaissant les règlements du maître d'ouvrage, la société Lagarde, dont il n'était pas contesté qu'elle avait établi les devis tous corps d'état en son nom et sur du papier à son en-tête, s'était comportée comme une entreprise générale, activité exclue de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Lagarde ne pouvait bénéficier de la garantie prévue au contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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