mardi 15 mars 2016

Notion d'impossibilité de mise en oeuvre d'une clause d'arbitrage

Voir notes :

- Piau, GP 2016, n° 11, p. 27.
- Weiller, revue « Procédures », 2016-4, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.964
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2014), que la société X... et M. X... ont assigné la société Subway international en réparation pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal de grande instance ; que cette dernière a invoqué la clause compromissoire stipulée dans la lettre d'engagement qui les liaient ;

Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de dire que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage, et de les avoir renvoyés à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit apprécier l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire, au regard de la nature du litige, sans pouvoir se retrancher derrière la priorité de compétence de l'arbitre qui n'est mise en oeuvre que si la clause n'est pas « manifestement » inapplicable ; qu'en énonçant que la clause compromissoire en cause n'était pas manifestement inapplicable, car « l'appréciation de l'applicabilité de la clause compromissoire à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention des parties et une recherche de la commune intention des parties, à laquelle seul l'arbitre saisi peut procéder pour vérifier sa compétence », quand il lui incombait de se prononcer sur l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, éventuellement en procédant à son interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

2°/ que la clause compromissoire qui vise les litiges survenus dans le cadre de l'exécution de l'accord est manifestement inapplicable à une action en responsabilité pour rupture abusive et brutale du contrat ; qu'en énonçant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige, alors qu'elle ne visait que les litiges survenus dans le cadre de l'exécution de l'accord, de sorte que le différend né de la rupture abusive et brutale du mandat qui liait les parties se situait en-dehors du champ d'application de la clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une clause compromissoire attribuant compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris est manifestement inapplicable, lorsqu'il a refusé de retenir sa compétence et d'exercer son pouvoir juridictionnel ; qu'en énonçant que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, alors que le bâtonnier de Paris, investi d'un rôle d'arbitre par la clause compromissoire, avait refusé de retenir sa compétence, en raison du refus de la société Subway international de se soumettre à son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une juridiction étatique qui décide qu'une clause compromissoire n'est ni nulle, ni manifestement inapplicable ne peut que se déclarer incompétente ; qu'en refusant de se déclarer incompétente, tout en reconnaissant la priorité de l'arbitre pour se prononcer sur sa propre compétence, à raison du litige né entre les sociétés X... et Subway international, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs, en violation des articles 1448 et 1466 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties et relève qu'à défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'ordre des avocats, la clause prévoit un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en oeuvre serait impossible ; que la cour d'appel, qui a exactement déduit que l'inapplicabilité invoquée n'était pas manifeste, a décidé, à bon droit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Subway international une somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.