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jeudi 10 septembre 2015

Rénovation et vente immobilière : danger !

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-10.856
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) de son désistement à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent X... et de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SRI ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2013), que la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de procéder à une opération de défiscalisation des travaux à réaliser sur le bien transformé en quatre-vingt six appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc Invest s'est adressée à M. X..., architecte travaillant au sein de la société Vincent X..., assurée auprès de la MAF ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire le 14 avril 2004 ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique du 13 août 2004 ; que les lots ont été commercialisés à partir du mois d'août 2004 par la société groupe Valduc, la société Groupe Patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine, dont la société Afedim, et le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la Banque CIC-Ouest ; que les actes de vente ont été régularisés par M. Z..., notaire, qui a aussi établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs confiaient un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte était passé le 9 décembre 2004, entre la société Vincent X... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, M. et Mme Y..., acquéreurs, ont assigné M. Z..., les sociétés Valduc Invest, Valduc patrimoine et Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable M. X..., la SCP Silvestri Baujet, mandataire judiciaire de la société Vincent X... en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest, la société AFEDIM et la MAF en responsabilité et indemnisation ; que, pour sa part, la banque CIC Ouest, a demandé le paiement d'une somme correspondant à l'indemnisation du surcoût des travaux versée à M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le surcoût de la rénovation était dû aux travaux rendus nécessaires par la résistance insuffisante de la structure de l'existant et l'agrandissement des trémies de ventilation avec des doublages supplémentaires et que ces difficultés n'avaient été découvertes qu'après les premiers percements, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage ne résultait pas d'un non-respect du montant prévisionnel des travaux mais d'une erreur de conception de l'architecte génératrice d'un préjudice matériel entrant dans les prévisions du contrat d'assurance et d'un montant inférieur au plafond de garantie fixé par ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les acquéreurs avaient signé des contrats distincts de vente avec les sociétés du groupe Valduc et de rénovation avec la société SRI, indépendantes les unes des autres, que le vendeur ne s'était engagé qu'à délivrer des biens immobiliers dans l'état où ils se trouvaient et ne s'était pas investi dans la réalisation des travaux relevant de la société SRI qui n'était ni une société écran, ni un prête-nom des sociétés du groupe Valduc, que celles-ci ne pouvaient être considérées comme les maîtres d'ouvrage et n'avaient sollicité la société SRI pour les études préalables qu'afin de renseigner les acquéreurs sur l'étendue de leurs obligations pour l'opération de rénovation, la cour d'appel, qui a examiné le rôle des sociétés du groupe Valduc, a pu en déduire que celles-ci n'étaient pas responsables du dommage constitué par le surcoût de travaux et les pertes de revenus locatifs réclamés par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la MAF et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Rénovation et notion de VEFA

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-10.937 14-13.250
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la MAF de son désistement à l'égard de la SCP X...- Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent Z... et de M. Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SRI dans le pourvoi n° C 14-10. 937 ;

Joint les pourvois n° S 14-13. 250 et C 14-10. 937 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2013) que la société Valduc invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc Invest s'est adressée à M. Z..., architecte travaillant au sein de la société Vincent Z..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire le 14 avril 2004 ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique du 13 août 2004 ; que les lots ont été commercialisés à partir du mois d'août 2004 par la société groupe Valduc, la société Groupe patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine, dont la société Afedim, et le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la Banque CIC-Ouest ; que les actes de vente ont été régularisés par M. A..., notaire, qui a aussi établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs confiaient un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte était passé le 9 décembre 2004, entre la société Vincent Z... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, quatre-vingt-six copropriétaires ont assigné M. A... en réparation de leurs préjudices et celui-ci a appelé en garantie les sociétés Valduc invest, Valduc patrimoine et Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable M. Z..., la SCP X... Y..., mandataire judiciaire de la société Vincent Z... en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest, la société AFEDIM et la MAF ; que, pour sa part, la banque CIC Ouest, a demandé le paiement d'une somme correspondant à l'indemnisation du surcoût des travaux versée à trente-deux copropriétaires qui étaient ses clients ;

Sur le premier moyen du pourvoi des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Valduc invest, n'ayant pas de lien de subordination avec le constructeur auquel elle n'avait demandé que de définir et de chiffrer les travaux pour en informer les acquéreurs, le seul engagement qu'elle avait souscrit était la délivrance à ces derniers des biens immobiliers dans l'état où ils se trouvaient et, d'autre part, que les copropriétaires ayant, par acte séparé, confié à la société SRI une mission de contractant général pour l'étude et la réalisation des travaux, celle-ci avait, seule, contracté avec les différentes entreprises, suivi le déroulement du chantier, contrôlé l'activité des entreprises et conclu avec elles les avenants nécessaires pour l'opération de rénovation dans laquelle le vendeur ne s'était pas impliqué, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats séparés ne pouvaient être qualifiés de vente d'immeuble à construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la MAF, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAF en sa qualité d'assureur de la société Vincent Z... et de la société SRI, à payer certaines sommes aux copropriétaires, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'écarter la responsabilité de M. A... et celle de la société Groupe Valduc pour ne retenir que celles de Vincent Z... et de la société SRI non pas en qualité d'appelés en garantie mais en qualité d'auteurs principaux des préjudices subis par les copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que les copropriétaires n'avaient pas formé de demande d'indemnisation à l'encontre de Vincent Z... et de la société SRI ou de leur assureur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi des copropriétaires ainsi que sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi de la MAF annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens devenus sans objet :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer aux copropriétaires les sommes qui avaient été fixées par le tribunal de grande instance de Tours et mises à la charge de M. A... à titre prévisionnel, à l'exclusion pour chacun d'eux de la somme de 7 000 euros qui avait été fixée au titre de son préjudice de jouissance, et en ce qu'il ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les copropriétaires aux dépens exposés par la MAF dans l'instance au fond ;

Condamne les copropriétaires aux dépens des présents pourvois ;

+ Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


vendredi 21 novembre 2014

Notion d'acquéreur professionnel d'un bien immobilier

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 30
- Skrzypniak, D 2014, p. 2390.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.002
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-1, alinéa premier, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2013), que par promesse synallagmatique du 19 septembre 2008, les époux X... ont vendu une villa à la société civile immobilière Le Pré Leu (la SCI), laquelle a versé une certaine somme à titre de dépôt de garantie ; que par lettre recommandée du 30 octobre 2008, la SCI a renoncé à la vente et a assigné les époux X... en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour condamner les époux X... à restituer cette somme, l'arrêt retient que la SCI, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger et l'acquisition d'une maison d'habitation située à Sussargues en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société, a un caractère familial, n'est propriétaire que d'un seul bien, n'a jamais réalisé d'opération d'achat-revente, ne fait pas profession de l'acquisition immobilière et ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente du 19 septembre 2008 avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Le Pré Leu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Pré Leu à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Pré Leu ;


jeudi 4 septembre 2014

Pour l'instauration d'un contrat de rénovation en secteur protégé

Etude Vivien Zalewski-Sicard, RDI 2014 p. 442.

L'essentiel
La loi ENL du 13 juillet 2006 a instauré la vente d'immeuble à rénover, pendant de la vente d'immeuble à construire, afin de protéger les acquéreurs de logements. Le tour est peut être venu de protéger également les maîtres d'ouvrage lors de la conclusion de contrats d'entreprise relatifs à des rénovations d'un coût pouvant être élevé. Est dès lors proposée l'instauration d'un contrat de rénovation en secteur protégé.


samedi 23 août 2014

Vente d’immeuble à rénover : non conformités apparentes - délai pour agir

Voir :

- Etude ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal. 2014, n° 243, p. 35,
- Note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 27.
- Note Tournafond, RDI 2014, p. 568.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que par acte authentique du 21 mai 2000, la société Ponsot Gleyzes et compagnie a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un appartement dans un bâtiment à rénover ; que M. X... a, après expertise, assigné la société venderesse en indemnisation du retard de livraison et des défauts de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; que, pour limiter à la somme de 274 euros la réparation du préjudice de M. X... lié au retard de livraison, déduction faite de la provision déjà versée, l'arrêt attaqué retient qu'il est seulement justifié de frais d'hébergement jusqu'au mois de mars 2001 ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la livraison de l'immeuble n'était intervenue avec réserves que le 31 juillet 2001, ce dont il découlait nécessairement que M. X... et sa famille n'avaient donc pas pu loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, la cour d'appel, en n'évaluant pas les frais d'hébergement engagés par M. X... jusqu'au 30 juillet 2001 dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, desquelles il ressortait que M. X... et sa famille n'avaient pas pu se loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait subi un retard de livraison de treize mois jusqu'au 30 juillet 2001, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que seuls étaient justifiés par M. X... des frais de relogement du 24 juillet au 23 octobre 2000 et de décembre 2000 à mars 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause de l'acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l'acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune règle d'ordre public n'interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ponsot Gleyzes et compagnie la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;