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mercredi 20 décembre 2023

La structure du marché peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° X 21-23.288












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Compagnie méditerranéenne de transport (CMT), société de droit tunisien, dont le siège est [Adresse 8] (Tunisie), anciennement dénommée China Shipping Tunisia, a formé le pourvoi n° X 21-23.288 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cosco Shipping (Europe) GmbH dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), venant aux droits de la société China Shipping (France) Agency,

2°/ à la société Cosco Shipping Development Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5] (Chine), anciennement dénommée China Container Lines Co. Ltd,

3°/ à la société Cosco Shipping Development ([Localité 7]) Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 4] (Chine), anciennement dénommée China Shipping Container Lines ([Localité 7]) Co. Ltd,

4°/ à la société Cosco Shipping Lines Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 3] (Chine), anciennement dénommée Cosco Container Lines Co. Ltd,

5°/ à la société Cosco Shipping France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], établissement secondaire sis [Adresse 2],

6°/ à China Cosco Shipping Corporation Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5] (Chine),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie méditerranéenne de transport (CMT), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Cosco Shipping (Europe) GmbH, venant aux droits de la société China Shipping (France) Agency, Cosco Shipping Development Co. Ltd, Cosco Shipping Development ([Localité 7]) Co. Ltd, Cosco Shipping Lines Co. Ltd, Cosco Shipping France et de China Cosco Shipping Corporation Ltd, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021) et les productions, le 8 mai 2015, la société United Shipping Agency Network, devenue par la suite China Shipping North Africa (la société USAN), agissant au nom et pour le compte des sociétés China Shipping Container Lines Co. Ltd, China Shipping Container Lines ([Localité 7]) Co. Ltd, Cosco Shipping Lines et China Shipping (France) Agency (les sociétés CSCL), lesquelles appartiennent au même groupe, qui est l'un des principaux armateurs chinois, a conclu avec la société Compagnie méditerranéenne de transport (la société CMT), un « contrat d'agence maritime » lui confiant la mission d'être leur agent général de transport maritime en Tunisie. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2015.

2. Par lettre du 20 avril 2016, la société China Shipping France Agency a avisé la société USAN de la résiliation du contrat d'agence, à la suite de la reprise de l'activité des sociétés CSCL par le groupe Cosco, auquel appartiennent notamment les sociétés Cosco Container Lines Co. Ltd, devenue Cosco Shipping Lines Co. Ltd, et Cosco Shipping Agency (les sociétés Cosco). Le 4 mai 2016, elle en a informé la société CMT.

3. Contestant cette résiliation, la société CMT a assigné les sociétés CSCL et les sociétés Cosco afin de voir déclarer nulle et en tout cas inopposable à son égard la résiliation du contrat d'agence maritime et d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de la rupture abusive et brutale du contrat.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société CMT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable l'article 8.2 du contrat du 8 mai 2015 et sa demande de dommages et intérêts et de limiter ainsi la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser les sommes de 505,50 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de la période de préavis prévue au contrat et de 123 004,82 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence maritime, alors :

« 1°/ que la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte ; que l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, constitutif d'une pratique restrictive de concurrence, suppose l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission, laquelle s'entend d'une absence de négociation effective ou d'une absence de pouvoir réel de négociation résultant d'un rapport de force déséquilibré entre les parties ; qu'en l'espèce, la société CMT a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était placée dans un rapport de force inégal avec les sociétés chinoises CSCL, compte tenu de leur notoriété et de leur position de leader sur le marché du transport maritime se classant au deuxième rang mondial pour le transport maritime de conteneurs, en sorte qu'elle avait dû se plier à leurs exigences pour conclure un contrat d'agent maritime exclusif d'une durée déterminée, en acceptant de souscrire une clause prévoyant une faculté de résiliation anticipée sans motif et moyennant un simple préavis de 90 jours qui sous, couvert de réciprocité, ne bénéficiait en réalité qu'au commettant ; que pour rejeter la demande de nullité de cette clause, l'arrêt s'est borné à relever que la société CMT n'apportait aucun élément de contexte sur les conditions de négociation du contrat qui ne constitue pas un contrat-type et que la seule puissance économique de l'un des partenaires ne suffit pas à établir l'existence d'un rapport de forces déséquilibré ; en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir que la société CMT avait pu négocier la clause litigieuse et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la place largement dominante ainsi que la notoriété des sociétés chinoises CSCL sur le marché mondial du transport maritime, la taille et le poids financier respectifs des sociétés chinoises et de la société CMT, agent maritime intervenant seulement en Tunisie, n'étaient pas propres à démontrer un rapport de force intrinsèquement inégal, exclusif de tout pouvoir réel de négociation des conditions du contrat par l'agent maritime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

2°/ que la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte ; que ce déséquilibre doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des clauses du contrat et de l'état de dépendance économique et juridique de l'une des parties à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, la société CMT a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que compte tenu de sa dépendance économique et juridique à l'égard des sociétés CSCL, à l'égard desquelles elle a souscrit une obligation d'exclusivité, la clause 8.3 du contrat d'agent maritime dont les stipulations permettaient au commettant de se libérer à sa convenance du contrat avant son terme ainsi que la clause 8.2 prévoyant une faculté de résiliation anticipée du contrat sans motif et moyennant un simple préavis de 90 jours, dont la réciprocité était grandement théorique, ne bénéficiaient qu'au commettant en lui permettant de révoquer ad nutum son agent maritime ; qu'en se bornant à retenir que la clause 8.2, qui permet à chacune des parties d'écourter la durée initialement prévue, était valable en raison de la liberté contractuelle sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si compte tenu de l'économie globale du contrat, et de la dépendance de la société CMT à l'égard des sociétés CSCL, dont elle était l'agent maritime avec une obligation d'exclusivité, la clause n'avait pas été stipulée dans le seul intérêt du commettant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

6. Si la structure du marché sur lequel interviennent les opérateurs peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, ce seul élément est en soi insuffisant à établir la soumission ou la tentative de soumission et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de possibilité de négociation.

7. Après avoir relevé que la société CMT n'apporte aucun élément de contexte sur les conditions de négociation du contrat qu'elle prétend déséquilibré, cependant qu'il ne s'agit pas d'un contrat-type, ni aucun élément de preuve manifestant une absence de négociation du contrat, l'arrêt en déduit que la première condition d'applicabilité de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas remplie.

8. En l'état de ces énonciations et appréciations, dont il résulte l'absence d'élément de preuve d'une impossibilité de négocier les clauses du contrat, la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche sur l'inégalité du rapport de force entre les parties, que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

9. Inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. La société CMT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner jusqu'au terme du contrat d'agent maritime pour abus du droit de résilier le contrat du 8 mai 2015 de manière anticipée et de limiter la condamnation in solidum des société défenderesses à lui verser les sommes de 505,50 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de la période de préavis prévue au contrat du 8 mai 2015 et de 123 004,82 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence maritime, alors « que la résiliation anticipée d'un contrat d'agent commercial à durée déterminée, en dehors des prévisions contractuelles, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice résultant de la perte de marge sur la durée restant à courir du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le non-respect du délai du préavis contractuel était établi et caractérisait une faute contractuelle des sociétés CSCL et Cosco Container Lines Co. Ltd ; qu'en limitant le préjudice subi par la société CMT à la seule perte de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis sans lui accorder réparation du manque à gagner jusqu'à l'expiration normale du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ».

Réponse de la Cour

11. Le préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis non exécuté et non des gains qui auraient pu être réalisés jusqu'au terme du contrat.

12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie méditerranéenne de transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie méditerranéenne de transport et la condamne à payer aux sociétés Cosco Shipping (Europe) GmbH, venant aux droits de la société China Shipping (France) Agency, Cosco Shipping Developpement Co. Ltd., anciennement dénommée société China Shipping Container Lines Co. Ltd, Cosco Shipping Developpement (Hong-Kong) Co. Ltd., anciennement dénommée société China Shipping Containers Lines (Hong-Kong) Co. Ltd, Cosco Shipping Lines Co. Ltd, anciennement dénommée Cosco Container Lines Co. Ltd, Cosco Shipping France et Cosco Shipping Corporation Ltd la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00781

vendredi 24 février 2023

Assurance. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance

 Note V. Tournaire, RCA 2023-4, p. 55.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° X 21-18.067




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société d'Armement et d'études Alsetex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.067 contre les arrêts rendus les 30 avril 2019 et 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'Armement et d'études Alsetex, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2021), la société d'Armement et d'études Alsetex (la société Alsetex), appartenant au groupe Etienne Lacroix, est spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques.

4. Le groupe Etienne Lacroix a souscrit auprès de la société Allianz Iard (l'assureur) une assurance « Périls dénommés et pertes d'exploitation » ayant fait l'objet d'un « avenant de refonte » n° 2 à effet au 1er janvier 2006, dont les garanties ont été étendues à la société Alsetex par avenant n° 4 à effet au 1er janvier 2007.

5. Le 24 janvier 2014, un accident s'est produit lors de la manipulation, par une salariée, d'une composition pyrotechnique, qui a entraîné le décès de l'opératrice, des dégâts matériels et la suspension administrative de l'autorisation d'exploiter la ligne de production concernée par le sinistre.

6. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion, la société Alsetex l'a assigné en réparation de ses préjudices directs et de ses pertes d'exploitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Alsetex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 5 437 212 euros et de condamnation pour résistance abusive, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une clause d'exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance et que le caractère limité de la clause d'exclusion doit être apprécié par rapport à la garantie concernée ; que, pour admettre l'application de la clause excluant de la garantie « explosion », selon son analyse, les « dommages matériels mais aussi les pertes d'exploitation », lorsque la cause du sinistre est une explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel a estimé que la police d'assurance avait vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'était pas privée de substance par l'exclusion litigieuse ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel a apprécié le caractère limité de l'exclusion de garantie par rapport à l'ensemble des garanties de la police d'assurance et non par rapport à la garantie en cause, à savoir la garantie « explosion », et violé de ce chef l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci développe une argumentation incompatible avec celle développée devant le juge du fond.

10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assurée faisait valoir qu'étendre l'exclusion litigieuse à tous les types de dommages reviendrait à vider la garantie de sa substance, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

11. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

12. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
13. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

14. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Alsetex, l'arrêt, après avoir énoncé que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes en cas de sinistre causé par une explosion d'explosif ou de produits assimilés, indique que la police d'assurance a vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'est pas privée de substance.

15. En statuant ainsi, alors que le caractère limité de la clause d'exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l'assurée, et non au regard de l'ensemble des garanties visées au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à la société d'Armement et d'études Alsetex la somme de 3 000 euros ;

vendredi 18 novembre 2022

Clause abusive et déséquilibre significatif dans un contrat conclu avec un consommateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Sursis à statuer


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° T 21-16.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-16.476 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2021), par acte notarié du 4 décembre 2009, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme [S] (l'emprunteur) un prêt immobilier en francs suisses, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate.

2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins de vente forcée.

3. Le 17 février 2020, le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière a ordonné la vente forcée des immeubles garantis, fixé le montant de la créance de la banque et commis un notaire pour précéder à l'adjudication.

4. L'emprunteur a formé un pourvoi immédiat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles inscrits au bureau foncier de [Localité 7] pour avoir paiement de certaines sommes, de commettre un notaire pour procéder à l'adjudication publique et dire que l'ordonnance tiendrait lieu de saisie des immeubles et que le bureau foncier de [Localité 7] serait requis d'inscrire la mention de vente forcée, alors :

« 1°/ que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'est abusive la clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s'autorise, en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et immédiatement, sans préavis d'une durée raisonnable ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement ; que selon l'article 4 des conditions générales du prêt conclu entre l'emprunteur et la banque, « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date » ; qu'en n'écartant pas d'office l'application d'une telle clause, qui revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 632-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 6 août 2019 adressée par la banque à madame [S], par laquelle cette dernière était mise en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 73 775,56 euros, ne prononçait pas la déchéance du terme mais se bornait à rappeler que « le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt » ; qu'en retenant pourtant que cette mise en demeure comportait déchéance du terme, quand elle constatait que la lettre du 17 juillet 2019 adressée par la banque à l'emprunteur mettait en demeure cette dernière de régler les sommes de 1 266,34 euros au titre des échéances impayées du prêt et 67 204,03 euros au titre du capital restant dû du prêt, d'où il résultait que la déchéance du terme avait déjà été prononcée sans mise en demeure préalable dès le 17 juillet 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 6 août 2019, a méconnu le principe susmentionné. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

6. L'article 4 de cette directive dispose :

« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 3, § 1 et 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que :

« - l'examen du caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l'absence d'accord des parties, trouvent à s'appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ; [...]

- s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. »

8. Par arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-12.154), la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions préjudicielles suivantes :

1°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?

2°) L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, doit-il être interprété en ce sens qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l'équilibre global des relations contractuelles ?

3°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu'il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable ?

4°) Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?

5°) Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?

9. En l'espèce, pour caractériser l'exigibilité de la créance de la banque et ordonner la vente forcée, la cour d'appel a fait application de la clause du contrat dispensant l'organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue.

10. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi principal jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2022 ;

Réserve les dépens ;

vendredi 4 février 2022

Contrat d'adhésion et déséquilibre significatif des prestations

"Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation."

 Note Y-M Serinet, SJ G 2022, p. 405.

Note S. Tisseyre, D. 2022, p. 539

Note G.  Millerioux, GP 2022, n° 9, p. 20.

Note M. Behar-Touchais, SJ G 2022, p. 788.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 62 F-B

Pourvoi n° E 20-16.782









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.782 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Green Day, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2020), la société Green Day, exerçant une activité de restauration et de sandwicherie, a conclu le 25 septembre 2017, pour les besoins de son activité, un contrat de location financière avec la société Locam, portant sur du matériel fourni par une société tierce, moyennant soixante loyers mensuels.

2. Après une mise en demeure du 16 juillet 2018 visant la clause résolutoire, la société Locam a assigné la société Green Day en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Locam fait grief à l'arrêt de dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit et, en conséquence, de dire que le contrat de location n'a pas été résilié et se poursuit jusqu'à son terme, de condamner la société Green Day à lui verser la seule somme de 4 284 euros TTC au titre des échéances échues impayées, majorée des intérêts au taux légal et de rejeter le surplus de ses demandes en paiement, alors « que si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, cette disposition générale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'état des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant néanmoins applicable au contrat de location financière conclu entre les sociétés commerciales Locam et Green day, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

6. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).

7. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Locam fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; qu'en prétendant néanmoins, s'agissant de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers inscrite à l'article 12.a des conditions générales du contrat de location financière, déduire un déséquilibre significatif de son seul défaut de réciprocité, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

10. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient que la clause réserve à la seule société Locam la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société Green Day.

11. En statuant ainsi, alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. La société Locam fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans le cas même où un déséquilibre significatif est caractérisé, seules sont réputées non écrites les clauses génératrices de ce déséquilibre et celles qui leur seraient, le cas échéant, indivisiblement liées, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière litigieux, tel qu'il est intégralement reproduit dans l'arrêt, se décompose en deux séries distinctes de clauses, l'article 12.a ne comprenant que de très classiques clauses résolutoires de plein droit destinées à sanctionner l'inexécution par le locataire de ses obligations, particulièrement celle de payer les loyers, cependant que sont réunies, sous l'article 12.b, diverses conditions résolutoires, dont l'application éventuelle est commandée, comme l'a relevé la cour d'appel, par des évènements extrinsèques à l'exécution même du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, à la vie sociale de la société locataire ou à l'exécution d'autres contrats ; que dès lors, à défaut de toute indivisibilité constatée entre ces deux séries de clauses, qui étaient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indifférenciée du contrat de location financière l'intégralité des stipulations figurant à l'article 12 de ses conditions générales, motifs pris d'un déséquilibre significatif qui s'inférerait des conditions résolutoires prévues à l'article 12.b, quand seule était ici mise en oeuvre la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue à l'article 12.a, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient encore que la clause permet à la société Locam, spécialement dans son paragraphe b), de résilier le contrat de plein droit pour des causes qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, qu'elle autorise le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard de la société Locam et qu'elle permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d'autres sociétés du groupe Cofam, sans nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux, quand ces possibilités ne sont pas laissées à la société Green Day.

14. En statuant ainsi, par des motifs pris du déséquilibre créé par la clause prévue à l'article 12, b) des conditions générales, pour réputer non écrite la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat par le locataire prévue à l'article 12, a), la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assignation introductive et du jugement, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Green Day aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Green Day à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam - location automobiles matériels.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit et, en conséquence, dit que le contrat de location n'a pas été résilié et se poursuit jusqu'à son terme, condamné la société Green Day à verser à la société LOCAM la seule somme de 4.284 euros TTC au titre des échéances échues impayées, majorées des intérêts au taux légal et débouté la société Locam du surplus de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1171 du code civil dispose : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation» ; que la société appelante soutient que l'article 12 du contrat créée un déséquilibre significatif car il réserve à la société Locam la faculté de solliciter la résiliation et dote ce loueur de prérogatives importantes ; que la société Locam répond que cette clause ne procède pas d'un abus, ne fait que refléter la nature financière de son intervention et correspond à l'économie du contrat, tenant à son financement de l'intégralité du prix des matériels loués ; que cet article 12 des conditions générales stipule :« Résiliation contractuelle du contrat (a) Pour défaut de respect dudit contrat : le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. (b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d'autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontages, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation » ; que tout d'abord, la cession par la société Green Day de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel ; que la clause susvisée réserve à la seule société Locam la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société Green Day ; que de plus, elle permet à la société Locam, spécialement dans son paragraphe b), de résilier le contrat de plein droit pour des clauses qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire ; que la clause précitée autorise en outre le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire, cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard de la société Locam ; que la clause permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d'autres sociétés du groupe Cofam, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux ; que ses possibilités ne sont pas laissées à la société Green Day qui invoque à bon escient une absence de réciprocité et un déséquilibre significatif ; que ce déséquilibre significatif conduit à retenir que cet article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit ; que cependant, cette conséquence juridique ne peut pas conduire comme le demande la société Green Day au débouté des demandes en paiement présentées par la société Locam ; que la société Locam n'est certes pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat que la cour a jugé non écrite et qu'en conséquence, la contestation de la société Green Day de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018 la visant est devenue sans objet ; que la résiliation de plein droit n'a pu intervenir ; que les parties ne sollicitent pas le prononcé de la résiliation du contrat et qu'en cet état, la société Locam ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation comme de la majoration de 10 %, dont l'exigibilité suppose l'intervention de cette résiliation ; que par ailleurs, son terme n'étant pas survenu, le contrat de location s'est ainsi poursuivi, poursuite qui rend seulement exigibles les mensualités échues jusqu'au jour de cet arrêt que la société Green Day n'allègue pas avoir couvertes ; que les loyers contractuels sont demeurés impayés depuis le 30 avril 2018 et 21 mensualités de 170 € HT sont échues à ce jour ; que la société Locam est ainsi bien fondée à réclamer les mensualités échues impayées et, par infirmation du jugement entrepris, la société Green Day est condamnée à lui verser la somme totale de 3.570 € HT, soit 4.284 € TTC, le loyer de février 2020 n'étant pas inclus ; que les intérêts moratoires courent à compter de l'assignation du 16 août 2018, pour les échéances antérieurement impayées et ils courent à compter de chaque échéance pour celles postérieures ; que la société Locam doit être déboutée du surplus ;

1°/ ALORS QUE si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, cette disposition générale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'état des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant néanmoins applicable au contrat de location financière conclu entre les sociétés commerciales Locam et Green Day, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; qu'en prétendant néanmoins, s'agissant de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers inscrite à l'article 12.a des conditions générales du contrat de location financière, déduire un déséquilibre significatif de son seul défaut de réciprocité, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans le cas même où un déséquilibre significatif est caractérisé, seules sont réputées non écrites les clauses génératrices de ce déséquilibre et celles qui leur seraient, le cas échéant, indivisiblement liées, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière litigieux, tel qu'il est intégralement reproduit dans l'arrêt, se décompose en deux séries distinctes de clauses, l'article 12.a ne comprenant que de très classiques clauses résolutoires de plein droit destinées à sanctionner l'inexécution par le locataire de ses obligations, particulièrement celle de payer les loyers, cependant que sont réunies, sous l'article 12.b, diverses conditions résolutoires, dont l'application éventuelle est commandée, comme l'a relevé la cour d'appel, par des évènements extrinsèques à l'exécution même du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, à la vie sociale de la société locataire ou à l'exécution d'autres contrats ; que dès lors, à défaut de toute indivisibilité constatée entre ces deux séries de clauses, qui étaient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indifférenciée du contrat de location financière l'intégralité des stipulations figurant à l'article 12 de ses conditions générales, motifs pris d'un déséquilibre significatif qui s'inférerait des conditions résolutoires prévues à l'article 12.b, quand seule était ici mise en oeuvre la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue à l'article 12.a, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article 1171 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00062

lundi 8 novembre 2021

Le juge doit examiner d'office la conformité d'une clause au code de la consommation en recherchant si, rédigée de façon claire et compréhensible elle permet d'évaluer, de manière précise et intelligible, ses conséquences économiques et financières

 Note SJ G 2021, p. 2024.

Note Y. Quistrebert, RCA 2021-12, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 937 FS-B+R

Pourvoi n° Y 19-11.758




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-11.758 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Amphitea, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mondiale partenaire et de l'association Amphitea, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2018), M. [O] a adhéré, le 7 octobre 2003, pour une durée de 10 années minimum, au contrat collectif d'assurance sur la vie « la Mondiale Stratégie TNS », souscrit par l'association Amphitea (le souscripteur) auprès de la société Mondiale partenaire (l'assureur).

2. Constatant une baisse du montant de la rente annuelle susceptible de lui être versée à compter du 1er janvier 2014 et estimant que l'application par l'assureur d'une table « unisexe » de conversion du capital en rente, née de l'application en droit interne des dispositions de la directive 2004/113/CE mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, particulièrement en matière d'assurances, ne lui était pas opposable, M. [O] a assigné l'assureur et le souscripteur devant un tribunal aux fins d'exécution de leurs engagements contractuels et, subsidiairement, d' indemnisation.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

4.Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile du 26 mai 2021, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation :

5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, [V], C-243/08).
6. Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

7. Pour rejeter les demandes de M. [O], l'arrêt, après avoir relevé que la clause litigieuse porte sur le paragraphe X intitulé « Transformation en rente » des conditions générales qui stipule que « l'épargne constituée à la date de la transformation en rente détermine le capital constitutif de la rente, le montant de la rente est alors calculé selon le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et les options choisies au titre des garanties proposées », énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit ne vise aucune table de mortalité, que M. [O] n'établit nullement que cette clause emporterait l'obligation d'appliquer la table de rente différenciée TGH05 et que sa modification, ou celle de toute autre clause, aurait mis fin à cette obligation en cours de contrat de sorte que l'application de la table de mortalité unisexe en vigueur au moment où M. [O] a demandé le calcul de la rente était la parfaite application des dispositions contractuelles.

8. La décision ajoute qu'à supposer qu'elle puisse constituer une modification du contrat, celle-ci ne résulterait pas de la volonté unilatérale de l'assureur mais de l'application combinée de l'article L. 111-7 du code des assurances résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et de la volonté des parties puisque, si le texte de la loi autorise le maintien de tables de rente distinctes, selon le sexe de l'adhérent, pour les contrats et les adhésions respectivement conclus ou effectuées antérieurement au 20 décembre 2012 ou reconduits tacitement après cette date, il n'interdit pas, en revanche, l'application immédiate des nouvelles dispositions aux contrats en cours, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par l'assureur et le souscripteur.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle, d'une part, que la clause X définissait l'objet principal du contrat, en ce qu'elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l'épargne constituée par l'adhérent, d'autre part, qu'elle renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur », de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l'adhérent d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Mondiale partenaire et l'association Amphitea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Mondiale partenaire et l'association Amphitea et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 141-1 du code des assurances : "est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur"; que le fait que ce type de contrat constitue une stipulation pour autrui, qui impliquerait l'accord du souscripteur pour recevoir toute modification et ne serait dès lors pas opposable aux adhérents, suppose cependant qu'il soit démontré que M. [O] se voit en l'espèce imposer une modification contractuelle non consentie par le souscripteur; que la clause litigieuse porte sur le paragraphe X intitulé "Transformation en rente" des conditions générales et énonce que "l'épargne constituée à la date de la transformation en rente détermine le capital constitutif de la rente. Le montant de la rente est alors calculé selon le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et les options choisies au titre des garanties proposées"; que M. [O] n'établit nullement que cette clause emporterait l'obligation d'appliquer la table de rente TGH05 et que sa modification ou celle de toute autre clause aurait mis fin à cette obligation en cours de contrat ; qu'en effet cette clause inchangée se contente, pour le calcul de la rente, de renvoyer au « tarif en vigueur à la date de transformation en rente » ; que l'application de la table de mortalité unisexe en vigueur au moment où M. [O] a demandé le calcul de la rente est donc la parfaite application des dispositions contractuelles; qu'au demeurant, à supposer qu'elle puisse constituer une modification, celle-ci ne résulterait pas de la volonté unilatérale de l'assureur mais de l'application combinée de l'article L.111-7 du code des assurances résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et de la volonté des parties puisque si le texte de la loi autorise le maintien de tables de rente distinctes selon le sexe de l'adhérent pour les contrats et les adhésions conclus ou effectuées antérieurement au 20 décembre 2012 ou reconduits tacitement après cette date, il n'interdit pas, en revanche, l'application immédiate des nouvelles dispositions aux contrats en cours, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par l'assureur et le souscripteur,

1) ALORS QUE la modification du contrat d'assurance sur la vie doit être acceptée par le bénéficiaire ; que pour écarter les demandes de M. [O], la cour d'appel a retenu que la substitution d'une table de conversion unique aux tables différenciées applicables au jour de la régularisation du contrat, ne constituait pas une modification du contrat, qui renvoyait au « tarif en vigueur au jour de la transformation », mais au contraire sa parfaite application ; qu'en ne recherchant pas si la modification de la méthode de détermination du « tarif en vigueur », et la privation de l'avantage résultant pour M. [O] de l'application des tables différenciées ne constituait pas une modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article L141-4 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il résulte de l'article L111-7 du code des assurances, pris en application de la directive 2004/113/CE que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite » ; que cette disposition, qui ne s'applique que pour l'avenir, n'est pas de nature à remettre en cause l'avantage tarifaire résultant pour M. [O] de l'application de tables différenciées, applicables lors de la régularisation du contrat,; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé l'article L111-7 du code des assurances ensemble l'article 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes dirigées contre la société Mondiale Partenaire et Amphitea,

AUX MOTIFS QUE M. [O] reproche à l'assureur de ne pas avoir, avant la date de la demande de transformation du capital en rente, rempli les obligations d'information prévues aux articles L132-22 et A 132-7 du code des assurances et ainsi de ne pas lui avoir permis d'anticiper la date de transformation de son capital ou de demander le transfert de son adhésion auprès d'un autre organisme d'assurance dont le tarif de rente aurait été plus favorable Considérant qu'il résulte des dispositions du V de l'article A 132-7, mises en avant par l'appelant, que : "1° Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. 2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 ; que pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans ; que pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré ; que 3) La présentation des estimations mentionnées au 10 est complétée par la mention : "Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein" ; que M. [O] en déduit qu'il y a bien un tarif applicable au contrat à une date donnée à toutes les adhésions au contrat, susceptible d'évolution, niais sous réserve de respecter les modalités prévues par le code des assurances en matière de modification des contrats d'assurance de groupe et estime que l'assureur s'étant bien gardé de lui transmettre les estimations prévues par l'article susvisé intégrant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 11 mars 2011 (C 236-9), il a manqué à ses obligations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune modification du contrat n'étant intervenue, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre des intimées de ce chef ;

ALORS QU'il résulte de l'article L132-22 du code des assurances que l'assureur sur la vie par capitalisation est tenu de communiquer chaque année à l'assuré « l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels » ; que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de modification du contrat, il ne pouvait être reproché à la société Mondiale Partenaire d'avoir méconnu son obligation d'information ; qu'en limitant l'obligation d'information aux cas où le contrat avait subi une modification, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et a violé les articles L132-22 et L132-7 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C200937