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jeudi 28 novembre 2024

Assurance et notion de déchéance pour déclaration tardive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.992




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-10.992 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), au cours de l'année 1999, M. [Y] a souscrit, auprès de la société AGPM vie (l'assureur), un contrat garantissant les risques décès et invalidité.

2. Le 16 octobre 2005, dans l'exercice de ses fonctions de gendarme, il a été victime de faits de violences volontaires ayant justifié une incapacité totale de travail d'un jour.

3. À partir de l'année 2008, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un état de stress post-traumatique lié aux faits du 16 octobre 2005. Il en a informé l'assureur le 16 février 2009. Le 26 mars 2013, il a été définitivement réformé en raison d'une infirmité imputable au service.

4. Le 4 avril 2016, il a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale et définitive (ITD) prévue en cas d'accident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [Y] la somme de 354 330,20 euros au titre de la garantie ITD résultant du « contrat de carrière », avec intérêts au taux légal et capitalisation par année échue à compter du 21 février 2013, alors :

« 1°/ que la clause précise stipulée dans un contrat d'assurance qui définit les conditions de la garantie s'impose aux parties ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause instituant une condition de garantie, stipulée à l'article 13.2.1 des conditions générales n° 04/01 de la police assurance invalidité « contrat de carrière », aux termes de laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident », en considérant que cette clause délimiterait de façon restrictive le délai susceptible de courir au titre de la prescription biennale, lequel n'était pourtant pas concerné par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en appliquant cette règle, non pas à l'appréciation du délai ayant couru à partir du sinistre subi par M. [Y] jusqu'à la date de l'action en indemnisation introduite par lui devant le tribunal de grande instance, mais à l'appréciation du délai ayant couru du sinistre jusqu'à la date de la déclaration de celui-ci à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les clauses du contrat conclu entre les parties ; qu'en tout état de cause, en se référant à un délai de « 24 mois », pour faire application de l'article 13.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour, qui a remplacé le terme « l'accident » qui était stipulé être le point de départ d'un délai de demande faite par l'assuré à l'assureur, par les termes « la découverte des conséquences de cet accident », comme point de départ dudit délai, a méconnu le contrat, violant ainsi la loi des parties ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L. 111-2 de ce code, que le délai imparti à l'assuré pour donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

7. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions.

8. L'arrêt constate que les conditions générales du contrat prévoient une clause selon laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident ».

9. Cette clause instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie, soumise aux dispositions de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.

10. En ce qu'elle impose à l'assuré un délai de 24 mois qui suit le jour de l'accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l'intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur, cette clause n'est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l'assuré.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201003

mardi 20 juin 2023

Panorama - droit des assurances - mai 2022/avril 2023

 D. 2023, p. 1142, par  R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre :

  • clauses d'exclusion,
  • prescription biennale,
  • déchéance,
  • conditions de la garantie,
  • amiante,
  • base "réclamation",
  • déclaration de chantier.

lundi 9 janvier 2023

Déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre : sanction disproportionnée.?

 Note D. Krajeski,, RCA 2023-2, p. 52.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1314 F-B

Pourvoi n° K 20-22.836




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.836 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise également en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), l'appartement de Mme [Z], assurée auprès de la société AXA France IARD (l'assureur), a été endommagé par un incendie. Mme [Z] a été indemnisée par l'assureur de la copropriété des dommages causés à la structure de son appartement.

2. Elle a assigné son assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses objets personnels, mais celui-ci s'est prévalu d'une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de l'assurée sur les conséquences du sinistre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à l'indemniser de la destruction de ses biens mobiliers à hauteur de 47 796,43 euros, de la perte temporaire d'usage de son appartement à hauteur de 5 814,12 euros, et à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, alors « que toute sanction doit être proportionnée ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement entrepris qui avait écarté la déchéance encourue par Mme [Z] en la jugeant disproportionnée et dire qu'elle devait être déchue de son droit à garantie en raison de l'exagération intentionnelle des conséquences du sinistre, qu'une telle sanction n'était pas soumise à l'exigence de proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général de proportionnalité des sanctions. »

Réponse de la Cour

4. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

5. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l'assurée, et qu'ayant constaté que celle-ci avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, a retenu que l'assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat et a rejeté ses demandes.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros ;

vendredi 18 novembre 2022

Clause abusive et déséquilibre significatif dans un contrat conclu avec un consommateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Sursis à statuer


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° T 21-16.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-16.476 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2021), par acte notarié du 4 décembre 2009, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme [S] (l'emprunteur) un prêt immobilier en francs suisses, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate.

2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins de vente forcée.

3. Le 17 février 2020, le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière a ordonné la vente forcée des immeubles garantis, fixé le montant de la créance de la banque et commis un notaire pour précéder à l'adjudication.

4. L'emprunteur a formé un pourvoi immédiat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles inscrits au bureau foncier de [Localité 7] pour avoir paiement de certaines sommes, de commettre un notaire pour procéder à l'adjudication publique et dire que l'ordonnance tiendrait lieu de saisie des immeubles et que le bureau foncier de [Localité 7] serait requis d'inscrire la mention de vente forcée, alors :

« 1°/ que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'est abusive la clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s'autorise, en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et immédiatement, sans préavis d'une durée raisonnable ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement ; que selon l'article 4 des conditions générales du prêt conclu entre l'emprunteur et la banque, « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date » ; qu'en n'écartant pas d'office l'application d'une telle clause, qui revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 632-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 6 août 2019 adressée par la banque à madame [S], par laquelle cette dernière était mise en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 73 775,56 euros, ne prononçait pas la déchéance du terme mais se bornait à rappeler que « le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt » ; qu'en retenant pourtant que cette mise en demeure comportait déchéance du terme, quand elle constatait que la lettre du 17 juillet 2019 adressée par la banque à l'emprunteur mettait en demeure cette dernière de régler les sommes de 1 266,34 euros au titre des échéances impayées du prêt et 67 204,03 euros au titre du capital restant dû du prêt, d'où il résultait que la déchéance du terme avait déjà été prononcée sans mise en demeure préalable dès le 17 juillet 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 6 août 2019, a méconnu le principe susmentionné. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

6. L'article 4 de cette directive dispose :

« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 3, § 1 et 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que :

« - l'examen du caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l'absence d'accord des parties, trouvent à s'appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ; [...]

- s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. »

8. Par arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-12.154), la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions préjudicielles suivantes :

1°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?

2°) L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, doit-il être interprété en ce sens qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l'équilibre global des relations contractuelles ?

3°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu'il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable ?

4°) Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?

5°) Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?

9. En l'espèce, pour caractériser l'exigibilité de la créance de la banque et ordonner la vente forcée, la cour d'appel a fait application de la clause du contrat dispensant l'organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue.

10. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi principal jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2022 ;

Réserve les dépens ;

mercredi 16 novembre 2022

Les sanctions attachées à la déclaration frauduleuse de sinistre

 Note M. Asselain, SJ G 2022, p. 2029.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 995 F-B

Pourvoi n° E 21-12.278







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022


M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi n° E 21-12.278 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8],

3°/ à Mme [G] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SwissLife assurances de biens, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [L] et Mme [Z], ayant souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW, ont adhéré à une assurance de groupe facultative souscrite par la société BMW Group auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife), garantissant pendant trois ans l'indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol.

2. M. [L] a, en outre, assuré le véhicule auprès de la société MACIF, aux termes d'une police incluant également une garantie en cas de vol.

3. M. [L] et Mme [Z] ont signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et M. [L] a déclaré le sinistre à la société MACIF, qui lui a opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

4. La société MACIF a, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et M. [L], qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s'est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

5. M. [L] et Mme [Z] ayant été condamnés à payer à la société BMW Finance les loyers restant dus au titre du contrat de location, ont assigné la société MACIF et la société SwissLife en exécution des garanties souscrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner la société MACIF à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule assuré, et de le condamner, in solidum avec Mme [Z], à payer à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en cas de mauvaise foi de l'assuré, seule la faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, impliquant la volonté de causer le dommage, permettant d'écarter la garantie de l'assureur en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'en retenant en l'espèce que la mauvaise foi de M. [L] dans sa demande tendant à voir écarter les conditions générales du contrat imposait de rejeter sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration invoquée par la MACIF était inopposable à M. [L], faute d'avoir été portée à sa connaissance, et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

9. Selon le second, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. L'arrêt, pour débouter M. [L] et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société MACIF, retient, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de M. [L] lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie du véhicule BMW par la société MACIF.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société MACIF ne démontrait pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, et que l'assureur ne pouvait l'opposer à M. [L] et à Mme [Z], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que la garantie souscrite auprès de la société SwissLife devait s'appliquer, et de dire que cette société devait être condamnée à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule assuré, alors « que le juge ne peut faire application d'office d'une clause du contrat d'assurance non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société SwissLife invoquait la clause de déchéance de la garantie prévue par l'article IV de l'avenant n° 1 des dispositions personnelles du contrat, imposant à l'emprunteur ou au locataire de déclarer le sinistre dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant que les consorts [C] ne justifiaient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux jours prévu par l'article 11.1 du contrat, la cour d'appel, qui a fait d'office application d'une clause de déchéance de la garantie différente de celle invoquée par l'assureur, sans inviter les parties à produire leurs observations, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14. L'arrêt, pour débouter M. [L] de ses demandes dirigées contre la société SwissLife, énonce que force est de constater que M. [L] et Mme [Z] ne justifient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit avant l'expiration du délai de deux jours prévu au contrat.

15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de la mise en oeuvre d'une clause du contrat d'assurance dont la société SwissLife ne s'était pas prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant M. [L] de sa demande de condamnation de la MACIF entraîne la cassation du chef du dispositif le condamnant, in solidum avec Mme [Z], à payer à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MACIF et la société SwissLife, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer, in solidum avec M. [L], à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MACIF et la société SwissLife assurances de biens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Condamne la société MACIF et la société SwissLife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 4 août 2022

La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° T 20-18.657






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société La Cloche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.657 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société La Cloche, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2020), la société La Cloche (l'assurée), propriétaire d'un appartement donné à bail Mme [F], a souscrit auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) un contrat comportant une garantie des risques locatifs. À la suite de la défaillance de sa locataire, laquelle, malgré une relance du 10 février 2017 puis une mise en demeure le 24 mars 2017 ne s'était plus acquittée des loyers exigibles à compter du 1er janvier 2017, la société La Cloche a adressé à l'assureur, le 24 mars 2017, une déclaration de sinistre qu'elle a complétée le 19 avril 2017.

2. L'assureur s'étant prévalu d'une clause de déchéance contractuelle pour déclaration tardive du sinistre, l'assurée l'a assigné devant un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à la garantir et à lui verser la somme de 6 437,91 euros au titre de la dette de loyers actualisée au 1er mai 2018, outre la somme de 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet, alors :

« 1°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice de l'assureur réside dans son impossibilité de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse, et dans l'aggravation de la dette de loyer qu'il devra garantir entre le moment où il aurait dû recevoir le dossier complet et la dette qu'il garantira finalement, que la dette de loyer de la locataire a « continué à augmenter, la locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers avant la requête en injonction de payer du 20 octobre 2017 et l'ordonnance en injonction de payer du 23 novembre 2017 à laquelle la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a formé opposition », la cour d'appel de Dijon s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le préjudice de l'assureur, à défaut d'établir en quoi la déclaration du sinistre en temps utile lui aurait permis d'empêcher que la dette de loyers ne s'aggrave ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ;

2°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant que la tardiveté de la déclaration était de nature à faire échec au traitement social par l'association pour l'accès aux garanties locatives (l'APGL), après avoir constaté que le rôle de l'APGL n'est pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser lui-même des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi l'assureur aurait été privé d'un recours subrogatoire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu'il garantira en définitive, d'autre part, que l'APGL ne se substitue pas à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, l'arrêt retient que la tardiveté de la déclaration de sinistre est de nature à faire échec aux mesures d'accompagnement social de la locataire défaillante par l'APGL et constate que la dette de loyer de la locataire a continué à augmenter, faute qu'elle reprenne le paiement du loyer avant le prononcé d'une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, le 23 novembre 2017.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le rôle de l'APGL n'était pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il avait dû verser au bailleur garanti et sans caractériser en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie par l'assureur ne s'aggrave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et la condamne à payer à la société La Cloche la somme de 3 000 euros ;

mercredi 14 avril 2021

La clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours

 Note F. Leduc, RCA 2021-4, p. 6.

Note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, D. 2021, p. 892.

Note D. Noguélou, RDI 2021, p. 364

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1207

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 73 FS-P+I

Pourvoi n° A 19-13.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société EARL [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Les Courtioux, 36350 La Pérouille, a formé le pourvoi n° A 19-13.347 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Étoile, société d'assurance mutuelle, dont le siège est 16 avenue Hoche, 75008 Paris, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de L'EARL [...], de Me Bouthors, avocat de la société L'Étoile, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l'EARL [...] (l'EARL) a souscrit auprès de la société L'Étoile (l'assureur) un contrat d'assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d'un client d'accepter sa récolte d'oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l'expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l'EARL a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme principale de 33 750 euros, alors « qu'une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d'assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l'assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'en déboutant l'EARL [...] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s'être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d'ordre public par le second, dispose, d'une part, que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l'EARL de ses demandes, l'arrêt retient que le rapport de l'expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d'oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l'EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu'un tel retard a été préjudiciable à l'assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société L'Étoile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Étoile et la condamne à payer à l'EARL [...] la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 janvier 2021

Assurance et déchéance pour déclaration tardive

 Note F. Leduc, RCA 2021-4, p. 6.

Note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, D. 2021, p. 892.

Note D. Noguélou, RDI 2021, p. 364

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1207

Arrêt n°73 du 21 janvier 2021 (19-13.347) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2021:C200073

ASSURANCES, RÈGLES GÉNÉRALES

Cassation

Demandeur(s) : société EARL Lefranc, exploitation agricole à responsabilité limitée

Défendeur(s) : société L’Étoile, société d’assurance mutuelle


1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l’EARL Lefranc (l’EARL) a souscrit auprès de la société L’Étoile (l’assureur) un contrat d’assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l’expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l’EARL a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’EARL fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme principale de 33 750 euros, alors « qu’une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d’assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l’assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu’en déboutant l’EARL Lefranc de sa demande en paiement d’indemnité d’assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s’être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l’EARL de ses demandes, l’arrêt retient que le rapport de l’expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l’EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu’un tel retard a été préjudiciable à l’assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand - Me Bouthors