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vendredi 13 décembre 2024

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de la prescription biennale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° G 23-12.427





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.427 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022) et les productions, la société Entreprise Pironin (la société Pironin) a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété.

2. Des infiltrations d'eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l'encontre de la société Pironin.

3. Dans une instance distincte, celle-ci a assigné en garantie ses assureurs successifs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et la société SMABTP.

4. Devant le juge de la mise en état, les sociétés MMA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Pironin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par elle à l'encontre des sociétés MMA et SMABTP, et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, alors « que, pour que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser tous les points de départ de la prescription, et notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 20 des conditions générales de décembre 2010 faisait référence à l'article L. 114-1 du code des assurances, et que cette clause rappelait, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, que la prescription était interrompue notamment par la saisine d'un tribunal en référé ; qu'en jugeant que la prescription biennale était opposable à la société Pironin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance était lacunaire quant aux différents points de départ de la prescription, et notamment qu'il ne précisait pas quel était le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle avait pour cause le recours d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Pironin engagée à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoie expressément à l'article L. 114-1 du code des assurances.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances étaient énoncés, de manière exhaustive, dans le contrat d'assurance, ce que la société Pironin contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre des sociétés MMA n'emporte pas celle de la disposition déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre de la SMABTP.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 8 février 2022 en tant, d'une part, qu'elle déclare irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par la société Entreprise Pironin à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part, qu'elle déboute, en conséquence, la société Entreprise Pironin de l'ensemble de ses demandes formées contre ces sociétés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Met hors de cause la société SMABTP ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Entreprise Pironin la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201005 

vendredi 22 septembre 2023

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 788 F-D


Pourvois n°
S 21-25.951
M 22-10.379 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

I. M. [F] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-25.951 contre l'arrêt n° RG : 20/00555 rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la CNA Insurance Company Limited,

2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 9],

3°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 11],

5°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 10] (Irelande),

8°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5],

9°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1],

ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de [K] [V], décédé,

défendeurs à la cassation.

MM. [E] et [G] [S], Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

II. Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 22-10.379 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, venant aux droits de la CNA Insurance Company Limited,

2°/ à M. [E] [S],

3°/ à M. [G] [S],

4°/ à M. [N] [R],

5°/ à M. [F] [Z],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

7°/ à la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company,

8°/ à M. [I] [V],

9°/ à Mme [D] [V],

ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de [K] [V], décédé,

défendeurs à la cassation.

MM. [E] et [G] [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM [E] et [G] [S], de Mme [L], de la S.A.R.L Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et [Localité 12] Insurance Public Limited Company, de la S.A.R.L Le Prado - Gilbert, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), venant aux droits de la CNA Insurance Company Limited, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-25.951 et n° M 22-10.379 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V], MM. [E] et [G] [S], M. [R] et Mmes [V] et [L].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au moyen du dispositif dit « Girardin Industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, [K] [V], MM. [E] et [G] [S], M. [R] et Mme [L] (les investisseurs) ont investi en 2009 dans des sociétés en participation (SEP) proposées par la société DTD, pour l'acquisition et la mise en location de panneaux photovoltaïques dans les DOM-TOM.

4. Leurs investissements ont été effectués par l'intermédiaire de M. [Z], dont la responsabilité civile professionnelle était assurée par la société MMA IARD entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, puis par la société CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, enfin par la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company (la société [Localité 12]) du 1er janvier au 31 décembre 2015.

5. Le dirigeant de la société DTD a été condamné pour escroquerie et les réductions d'impôt sur le revenu, d'abord accordées aux intéressés, ont été remises en cause par l'administration fiscale en raison, notamment, de l'absence d'installation et de raccordement au réseau EDF des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l'année d'investissement.

6. Les investisseurs ont assigné M. [Z] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir réparation de leur préjudice, et les trois assureurs ont été assignés en intervention forcée. [K] [V] étant décédé le 9 avril 2019, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [I] [V] et Mme [D] [V].

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° S 21-25.951 formé par M. [Z]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° S 21-25.951

Enoncé du moyen

8. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CNA, alors « que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, de sorte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 de ce code parmi lesquelles figurent notamment les causes ordinaires d'interruption de la prescription ; qu'en retenant, pour déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CNA, que l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance consenti par cette dernière rappelait les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et précisait que « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de court que du jour où ce tires a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'assuré peut interrompre la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur (article L. 114-2 du code des assurances) » et qu'il ressortait de ses dispositions que le contrat rappelait, d'une part, les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription et, enfin, les causes d'interruption de la prescription biennale notamment par l'envoi d'une lettre recommandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription et a ainsi violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 :

9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] engagée contre la société CNA, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales relatif à la prescription mentionne les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et précise que « l'assuré peut interrompre la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur (article L. 114-2 du code des assurances) », l'arrêt énonce que le contrat rappelle le point de départ du délai de prescription et les causes d'interruption de la prescription biennale, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait ni les causes ordinaires d'interruption de la prescription, ni toutes les causes d'interruption spécifiques de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° S 21-25.951

Enoncé du moyen

12. M. [Z] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société [Localité 12], alors « que les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique, de sorte qu'un assureur appelé à garantir l'assuré dont la responsabilité est recherchée par plusieurs victimes au titre de manquements à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de chacune d'elles ne peut être mis hors de cause à raison de la connaissance par l'assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d'une seule de ces victimes ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société [Localité 12], que les rectifications fiscales intervenues, selon les investisseurs, en octobre, novembre ou décembre 2011 pouvaient constituer plusieurs faits dommageables ayant la même cause technique et s'analysaient en un fait dommageable unique, de sorte que la garantie de la société [Localité 12] n'était pas mobilisable car elle avait été l'assureur de M. [Z] à partir du 1er janvier 2015 et qu'à cette date, son assuré avait connaissance du fait dommageable par la réclamation reçue en mars 2013, dont il était pourtant constant qu'elle ne concernait qu'un seul des investisseurs, M. [R], la cour d'appel qui a ainsi globalisé les sinistres subis par M. [Z] dont la responsabilité était pourtant engagée par différents investisseurs au titre de manquements à ses obligations d'information et de conseil a violé, par fausse application, l'article L. 124-1-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances :

13. Selon le second de ces textes, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

14. Les dispositions du premier de ces textes consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

15. Il en résulte que la connaissance par l'assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d'une victime se prévalant de tels manquements est insuffisante à établir sa connaissance du fait dommageable tendant à ce qu'il soit déclaré responsable à l'égard d'autres victimes de manquements de même nature, justifiant d'écarter la garantie de l'assureur.

16. Pour mettre hors de cause la société [Localité 12], l'arrêt énonce que les rectifications fiscales intervenues en octobre, novembre ou décembre 2011 pour les investisseurs peuvent constituer plusieurs faits dommageables, mais ayant la même cause technique, de sorte qu'il s'agit d'un fait dommageable unique. Il en déduit que la garantie de la société [Localité 12] n'est pas mobilisable car elle a été l'assureur de M. [Z] à partir du 1er janvier 2015 et qu'à cette date, son assuré avait connaissance du fait dommageable par la réclamation émise par M. [R] en mars 2013.

17. En statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. [Z] était recherchée au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont il était spécifiquement débiteur à l'égard de chacun des investisseurs, de sorte que sa connaissance, lors de la souscription de son assurance auprès de la société [Localité 12], de la seule réclamation de M. [R], n'établissait pas qu'il avait connaissance des faits dommageables de nature à engager sa responsabilité à l'égard des autres investisseurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] à l'encontre de la société CNA entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes présentées contre celle-ci par MM. [E] et [G] [S] et Mme [L], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que le délai de prescription de leur action directe se trouve prorogé tant que l'assuré est recevable à agir contre son assureur.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, la société MMA IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare MM. [Z] et [S] ainsi que Mme [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CNA Insurance Company (Europe) et met hors de cause la société [Localité 12] Insurance public limited company, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

MET hors de cause la société MMA IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés CNA Insurance company (Europe) et [Localité 12] Insurance public limited company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD, CNA Insurance Company (Europe) et [Localité 12] Insurance Public Limited Company, ainsi que la demande formée par MM. [E] et [G] [S] et Mme [L] contre M. [Z] et les demandes formées par MM. [E] et [G] [S] et M. [Z] et par Mme [L] contre la société MMA IARD et condamne les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et [Localité 12] Insurance Public Limited Company à payer, d'une part, in solidum à M. [Z], la somme de 3 000 euros, d'autre part, à MM. [E] et [G] [S] et à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200788

mardi 14 février 2023

Lotissement : le transfert de propriété n'est opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'un acte publié

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 108 F-D


Pourvois n°
P 21-18.749
R 21-20.223 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023


I. La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-18.749 contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3] chez Mme [X] [L], [Localité 9],

2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2],


4°/ à la société APHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. La société APHP, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 21-20.223 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [T],

3°/ à M. [Z] [V],

4°/ à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° P 21-18.749, M. [Z] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Dans le pourvoi R 21-20.223, la société APHP invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APHP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-18.749 et R 21-20.223 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société APHP du désistement de son pourvoi n° R 21-20.223 en ce qu'il est dirigé contre M. [T].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par arrêté du 2 février 1988, publié au service de la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988, la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT), a été autorisée par le maire de la commune de Saint-François à lotir un terrain lui appartenant pour créer le lotissement « Village Sainte-Marthe », comportant vingt-quatre lots et une voie, les vingt-cinq parcelles ainsi constituées ayant été numérotées AZ n° [Cadastre 4] à AZ n° [Cadastre 6].

4. Par acte du 3 octobre 2009, reçu par M. [V], notaire, la SIAGAT a vendu à la société APHP la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5].

5. Par acte du 3 janvier 2013, la société APHP a assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] (l'ASL) qui soutenait être propriétaire de cette parcelle, partie commune du lotissement, en confirmation de son acte de vente et constatation de l'obtention d'une autorisation pour y entreprendre des travaux.

6. L'ASL a assigné en intervention forcée la SIAGAT et M. [V].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société APHP, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

8. Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se donne pour objet de « défendre les intérêts des co-propriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant bien état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle préexistait à cette modification, quand cette assemblée générale avait expressément pour objet la création de l'association, la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux, en violation du principe susvisé. »

9. Par son premier moyen, M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » dont l'objet est de « défendre les intérêts des copropriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle aurait préexisté à cette modification, quand il s'évince des termes clairs du procès-verbal que cette assemblée générale avait pour objet la création de l'association, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

10. Par son moyen, pris en sa première branche, la société APHP fait grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5], d'ordonner sa restitution et de la condamner à procéder à sa remise en état avant restitution, alors « que le procès-verbal « de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] », relatait que « L'assemblée générale constitutive de l'Association du [Adresse 3] (ALVSM) a eu lieu le dimanche 11 octobre 2009 au siège de l'association? » ; qu'en énonçant que « dans ces conditions, l'association Syndicale Libre du [Adresse 3] n'est pas une nouvelle personne morale qui aurait été créée par statuts du 11 octobre 2009, mais est bien l'association syndicale libre initiale, sa dénomination ayant fait l'objet d'une modification lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2009, déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiée au journal officiel le 9 janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association et violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que l'ampliation du 30 mai 1988 de l'arrêté municipal du 2 février 1988 autorisant le lotissement de son terrain par la SIAGAT et comprenant, en annexe, une note préliminaire, le projet de statuts de l'association syndicale et le cahier des charges du lotissement, avait été publiée au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

12. Elle a relevé, d'une part, que l'article 1er des statuts initiaux de 1988 prévoyaient qu'il était « formé une Association Syndicale Libre » et que cette association existerait entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement à créer par la SIAGAT, d'autre part, que l'article 2 de ces statuts prévoyait que tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit, d'un lot divis du lotissement serait membre de l'association et que l'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 résulteraient soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de l'association et à l'établissement des statuts, soit de tout acte de mutation des terrains intervenant entre les propriétaires précédemment visés, et tous acquéreurs.

13. Elle a pu en déduire que l'association syndicale libre du [Adresse 3] avait pris naissance à partir de la vente du premier lot, le 31 juillet 1989, intervenue entre le lotisseur et M. [T], lequel a déclaré dans son acte avoir reçu une copie de l'arrêté d'autorisation du lotissement, le règlement dudit lotissement et une copie des statuts de l'association syndicale.

14. Puis, ayant constaté que l'association syndicale libre du [Adresse 3] n'avait jamais été dissoute et qu'elle avait le même périmètre foncier que l'association qui s'est réunie en assemblée générale le 11 octobre 2009, elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments, sans dénaturation, que, malgré les termes d'« assemblée générale constitutive » mentionnés dans le procès-verbal de cette assemblée générale, cette association n'était pas une nouvelle personne morale créée à cette date, mais l'association syndicale libre initiale qui avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et les avaient déclarés à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiés le 9 janvier 2010, ce qui lui avait permis de recouvrer le droit d'agir en justice, de sorte que l'ASL avait qualité et intérêt à agir.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

16. Par leur deuxième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et d'ordonner sa restitution à l'ASL, alors « que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SIAGAT faisait valoir qu'aucune publication d'un transfert de propriété relative à la parcelle litigieuse n'avait été effectuée à la Conservation des hypothèques, ce qui avait autorisé Maître [V], notaire, à recevoir l'acte de vente de la parcelle à la société APHP ; qu'en se bornant à affirmer que la seule publication du cahier des charges du lotissement prévoyant une dévolution à terme de la parcelle litigieuse à l'ASL du [Adresse 3] suffisait à rendre opposable aux tiers la cession à intervenir, quand cette opposabilité aux tiers de la cession de la parcelle AZ [Cadastre 5] au profit de l'ASL n'était pas assurée en l'absence d'une mesure de publicité portant spécifiquement sur cette cession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1165 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30, 1, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

17. Selon ce texte, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.

18. Pour dire l'ASL propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] et ordonner sa restitution, l'arrêt retient que cette parcelle correspond à un espace vert du lotissement selon le plan parcellaire annexé à l'arrêté municipal du 8 février 1988, espace qui constitue une parcelle commune aux termes des statuts de l'ASL, que le transfert de propriété des choses communes d'un lotissement peut résulter des énonciations des documents de ce lotissement sans que soit nécessaire l'établissement d'un acte de transfert effectif de propriété, que, dès lors, quand bien même l'article 7 des statuts de l'ASL prévoit que l'acte de dévolution des équipements et terrains communs revêtira la forme notariée, la propriété de la parcelle en cause a été valablement transférée à l'ASL par application du cahier des charges et des statuts publiés au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

19. En statuant ainsi, alors que, si le transfert de la propriété des choses communes d'un lotissement au profit de l'ASL constituée sur son périmètre peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l'ASL, ce transfert n'est opposable aux tiers à ces actes que s'il a fait l'objet d'un acte publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

20. Par leur troisième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un des deux moyens de cassation, principal et subsidiaire, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SIAGAT et M. [Z] [V] à payer à l'ASL du [Adresse 3] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

22. La cassation des chefs de dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et ordonnant sa restitution à l'ASL entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'ASL des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation de l'arrêt des chefs du dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et en ordonnant la restitution profitera à la société APHP qui s'est associée au deuxième moyen des pourvois de la SIAGAT et de M. [V] dans le délai légal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il,

- constate que l'association syndicale libre du [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- ordonne la restitution de cette parcelle par la société APHP à l'association syndicale libre du [Adresse 3],
- condamne la société APHP à procéder à ses frais, avant cette restitution, à la remise en état de la parcelle,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les mêmes et la société APHP au entiers dépens,

l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mercredi 13 avril 2022

L'assureur n'établissait pas avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° D 19-17.927





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Les Cerfs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.927 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Cerfs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019) et les productions, la société Les Cerfs, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « [Adresse 3] », a souscrit, le 1er janvier 2012, un contrat d'assurance « responsabilité civile et habitation » auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (l'assureur).

2. Les conditions générales du contrat stipulaient en un article 2/9, relatif à « La protection de vos biens. Vol », des mesures de prévention et l'exclusion des « vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées sauf cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages ».

3. Le 11 septembre 2012, M. [P] a déposé plainte, pour le compte de la société Les Cerfs, pour un cambriolage commis dans le château et déclaré le sinistre à l'assureur.

4. L'assureur ayant refusé, le 15 février 2013, sa garantie au motif qu'elle n'était pas mobilisable en l'absence d'effraction, la société Les Cerfs l'a assigné le 6 février 2014 devant un tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Cerfs fait grief à l'arrêt de déclarer que lui étaient opposables les conditions particulières de la police souscrite le 1er janvier 2012, les conditions particulières de la police d'assurance produite et les exclusions de garantie en résultant et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes tendant à la prise en charge des différents préjudices ayant résulté du vol, alors « que la remise des documents définissant les garanties et obligations de la police est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police ; qu'en l'espèce, en déclarant opposables les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Les Cerfs auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à effet au 1er janvier 2012, tout en constatant qu'elles n'avaient pas été signées par la SCI Les Cerfs, la cour d'appel a violé l'article R. 112-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

7. Pour dire opposable à la société Les Cerfs la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'elle a bien reçu les conditions « personnelles » qui lui ont été adressées par une lettre de l'assureur du 14 décembre 2011, qui précise qu'elles complètent les conditions générales modèle 201548, ce qui fait apparaître que celles-ci avaient été préalablement remises à l'assurée, que la société Les Cerfs s'en est prévalue dans son assignation introductive d'instance ce qui démontre que les conditions générales lui avaient bien été remises, cette analyse étant au besoin confirmée par le fait que l'assurée ne s'est manifestée auprès de l'assureur pour réclamer un exemplaire desdites conditions générales ni à réception de la lettre du 14 décembre 2011 ni ultérieurement et en particulier à l'occasion de la survenance du sinistre, qu'aucun élément ne vient donner crédit à son allégation selon laquelle ce serait l'expert privé auquel elle a eu recours après le sinistre qui lui aurait procuré lesdites conditions générales.

8. En statuant ainsi, alors que les conditions « personnelles », non signées par l'assurée, renvoyaient, en termes généraux, aux conditions générales, elles-mêmes non signées, et qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'assureur établissait avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à la société Les Cerfs la somme de 3 000 euros ;

jeudi 10 mars 2022

Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, il se perd par le dessaisissement volontaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° B 20-17.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,

2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.

3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.

4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.

5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :

« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;

2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.

9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.

10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 mars 2022

1) Opposabilité d'une clause de limitation de garantie d'assurance; 2) Le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° X 20-16.752







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [U] [L],

2°/ Mme [J] [E], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol.

2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation.

3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment.

4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances :

7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales.

9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel.

10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales.

11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC.

16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L].

17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats.

18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours.

19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant.

20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue.

21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a infirmé ce même jugement qui avait condamné la société Allianz Iard à leur verser la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol du 16 février 2016 et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz Iard à payer à ces derniers la somme totale de 4 365,05 euros du même chef, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;