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mardi 21 novembre 2023

Principe de concentration des demandes et irrecevabilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° P 22-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

2°/ la société [T] et associés, en la personne de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française de maisons individuelles, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [I],

2°/ à Mme [X] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.



M. [I] et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles et de la société [T] et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [T] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles (la SFMI), de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022) et les productions, Mme [H] et M. [I] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société ABC construction, devenue ADAG, aux droits de laquelle est venue la SFMI (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

3. Par avenant, les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, dont le lot voirie, réseaux divers.

4. Se plaignant de désordres et non-conformités rendant selon eux la maison impropre à son habitation, ils ont refusé la réception de l'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins la demande en réparation en nature et celle en réparation par équivalent du préjudice résultant de la même faute du constructeur ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] et de M. [I] tendant à la condamnation de la société SFMI à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, qu'il s'étaient bornés en première instance à demander la démolition de la maison, cependant que les deux demandes tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis du fait des fautes retenues à l'encontre du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que le tribunal avait rouvert les débats pour permettre aux maîtres de l'ouvrage de préciser l'ensemble des chefs de préjudices, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas dessaisi du litige sur ce point, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'ils ne pouvaient solliciter en appel l'indemnisation de leurs préjudices, ni une provision de ce chef, ces demandes n'ayant pas été débattues devant le premier juge, de sorte que celles-ci étaient irrecevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [T] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 5 août 2022

En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° F 19-26.209






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [W] [YB], épouse [F], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 19-26.209 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [BM], domicilié [Adresse 18],

2°/ à [H] [S], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée en cours d'instance,

3°/ à M. [D] [BM], domicilié [Adresse 16],

4°/ à M. [L] [BM], domicilié [Adresse 17],

5°/ à Mme [M] [BM], domiciliée [Adresse 12],

6°/ à M. [N] [BM], domicilié [Adresse 19],

7°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 15],

8°/ à [V] [YB], épouse [P], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB], ayant été domiciliée [Localité 4], décédée le 8 février 2020,

9°/ à [Z] [YB], épouse [A], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère [E] [YB], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée en cours d'instance,

10°/ à Mme [RB] [YB], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 14],

11°/ à Mme [T] [YB], épouse [K], domiciliée [Adresse 20],

12°/ à M. [D] [YB], domicilié [Adresse 2],

13°/ à Mme [I] [YB], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 5],

ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB],

15°/ à [E] [YB], ayant été domicilié EHPAD [21], [Adresse 8], décédé le 1er mai 2020,

16°/ à Mme [H] [YB], épouse [B], domicilié [Adresse 1],

17°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 13],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [H] [S],

18°/ à M. [DR] [A], domicilié [Adresse 3],

19°/ à M. [ET] [A], domicilié [Adresse 9],

tous deux, pris en qualité d'héritiers d'[Z] [YB], épouse [A],

20°/ à Mme [Y] [P], épouse [AL], domiciliée [Adresse 7],

21°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 23],

22°/ à Mme [G] [P], épouse [OZ], domiciliée [Adresse 22],

23°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 22],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [V] [YB], épouse [P], décédée le 8 février 2020,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W] [YB] épouse [F], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R] [BM], Mme [H] [S], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), [H] [S], depuis décédée, formant tierce opposition à un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 1984, a, courant 2011, assigné en liquidation et partage d'une indivision un certain nombre de membres des familles [BM] et [YB].

2. L'affaire ayant été retirée du rôle le 21 septembre 2012, Mme [W] [F] a demandé sa réinscription le 8 avril 2014, tandis que [H] [S] a soulevé la péremption de l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle, alors « que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] après avoir constaté la péremption de l'instance, ce dont il résultait que la cour d'appel était dessaisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile :

5. En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir.

6. Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Sur la suggestion présentée en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [YB] épouse [F], l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [R] [BM], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], M. [U] [YB], Mme [RB] [YB], épouse [ZD], Mme [T] [YB], épouse [K], M. [D] [YB], Mme [I] [YB], M. [U] [YB], Mme [H] [YB], épouse [B], M. [X] [B], M. [DR] [A], M. [ET] [A], Mme [Y] [P], épouse [AL], M. [N] [P], Mme [G] [P], épouse [OZ] et Mme [C] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 10 mars 2022

Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, il se perd par le dessaisissement volontaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° B 20-17.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,

2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.

3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.

4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.

5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :

« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;

2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.

9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.

10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 8 mars 2022

Le procès-verbal de réception de travaux ne constitue pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 210 FS-B

Pourvoi n° K 20-16.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Idéal International Design and Licensing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.787 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idéal International Design and Licensing, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2019), la société Sirius Vendôme, aux droits de laquelle vient la société International Design And Licensing (la société IDEAL), a, selon un marché du 16 juillet 2012, confié l'exécution des travaux d'aménagements de deux boutiques à la société Les ateliers du marais.

2. La société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest (la banque), a cautionné la société Les ateliers du marais au titre de la retenue de garantie applicable à ce marché.

3. La société Les ateliers du marais a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2014.

4. La société Sirius Vendôme a assigné la banque en paiement des sommes dues par l'entrepreneur. La banque a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle avait été formée plus d'un an après la réception de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

6. La société IDEAL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque, alors « que les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement qui frappe le débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée ne sont pas nuls, mais inopposables à la procédure collective, et que l'inopposabilité qui sanctionne cette règle édictée dans l'intérêt des créanciers ne peut être invoquée que par le liquidateur ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2014, le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, devait « être écarté », aux motifs que ce jugement avait « dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur » et que « son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom », quand le dessaisissement n'affectait pas la validité de la réception intervenue entre les parties le 19 septembre 2014 et que l'inopposabilité de cet acte ne pouvait être invoquée par la BPGO, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. » 

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

7. La règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.

8. Pour écarter le procès-verbal de réception du 19 mars 2014 invoqué par la société IDEAL comme constituant la date de la réception des travaux déterminant le point de départ du délai d'un an stipulé dans le cautionnement, et déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande formée contre la banque, l'arrêt retient que ce procès-verbal a été établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Les ateliers du marais et que, ce jugement ayant dessaisi cette dernière au profit du liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom.

9. En statuant ainsi, alors que, le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur de la société Les ateliers du marais était recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par cette société, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen dispense de statuer sur les quatre dernières branches, dès lors que, sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société International Design And Licensing (IDEAL) contre la société Banque populaire du Grand Ouest, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire du Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Grand Ouest à payer à la société International Design And Licensing la somme de 3 000 euros ;