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mercredi 20 novembre 2024

Constitue la cause étrangère, au sens de l'article 1792 du code civil, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 589 F-D


Pourvois n°
E 22-22.793
M 23-18.548 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

I- La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi n° E 22-22.793 contre un arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 7],
représentant la société [T] en qualité de mandataire de la société Liane de feu,

2°/ à M. [I] [K],

3°/ à Mme [J] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 8] (Danemark), liquidateur de la compagnie d'assurances Alpha Insurance, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI et de M. [W],

6°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 5],

7°/ à Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de Londres, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

8°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 10],

9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), venant aux droits de Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de Londres,

10°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), représentée par Starstone Underwriting Limited,

défendeurs à la cassation.

II- La société Axa France IARD, société anonyme, a également formé un pourvoi n° M 23-18.548 contre l'arrêt rectificatif rendu le12 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lloyd's Insurance Company SA, représentée par Startone Underwriting Limited,

2°/ à M. [I] [K],

3°/ à Mme [J] [S],

4°/ à M. [L] [H],

5°/ à M. [G] [W],

6°/ à M. [E] [M], liquidateur de la compagnie d'assurances Alpha Insurance, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI et de M. [W],



7°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentant à la liquidation judiciaire des sociétés MSCOI et Liane de feu,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° E 22-22.793, la société Alpha Insurance, agissant en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI, représentée par son liquidateur, M. [E] [M], ainsi que M. [K] et Mme [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

La société Alpha Insurance, agissant en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI, représentée par son liquidateur, M. [E] [M] invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [K] et Mme [S] invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [K] et de Mme [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, et de la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [E] [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-22.793 et M 23-18.548 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 9 septembre 2022, rectifié par arrêt du 12 mai 2023), par acte du 6 novembre 2013, la société Liane de feu (le vendeur), désormais en liquidation judiciaire, a vendu une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement à M. [K] et Mme [S] (les acquéreurs).

3. Le vendeur a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrust Syndicates Ltd, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company.

4. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [W], désormais en liquidation judiciaire, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) puis de la société de droit danois Alpha Insurance.

5. Les lots gros oeuvre, charpente et couverture ont été confiés à la société Max service construction Océan indien (la société MSCOI), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Alpha Insurance.

6. M. [H] a concouru aux travaux d'édification d'un mur de soutènement.

7. Aucune réception expresse n'est intervenue entre le vendeur et les constructeurs.

8. La maison a été livrée aux acquéreurs le 1er novembre 2014 et donnée à bail.

9. Ensuite de l'apparition de désordres, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la société Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa et M. [H] en indemnisation de leurs préjudices. M. [W], M. [M], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, déclarée en faillite selon la loi danoise, et la société [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSCOI et de M. [W], ont été appelés en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Sur le premier moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa et sur le premier moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 de la société Alpha Insurance, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de retenir la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er novembre 2014, de la condamner, comme assureur de M. [W], in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, à payer la somme de 254 000 euros aux acquéreurs au titre de la reprise des désordres affectant la villa, à indemniser les préjudices immatériels de ces derniers au titre de la reprise des désordres affectant la villa, de fixer le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950,00 euros, et à hauteur de 950 euros par mois, de la condamner in solidum avec M. [H], M. [W], la société Lloyd's Insurance Company à payer la somme de 102 000 euros aux acquéreurs, en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle, de fixer la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs, la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes et de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs la somme de 4 000 euros chacun à au titre de leur préjudice moral, alors « que la réception de l'ouvrage s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage, i.e le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en se fondant sur la prise de possession et la livraison aux acquéreurs de l'ouvrage non achevé, sur l'établissement d'une attestation d'achèvement du maître d'oeuvre, sur une lettre du notaire confirmant la réception des acquéreurs, sur un contrat de bail entre les acquéreurs et un tiers et sur l'habitabilité de la maison à la date de la livraison aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la SCCV Liane de feu, vendeur en l'état futur d'achèvement, de recevoir l'ouvrage et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

12. Par son premier moyen, la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], agissant comme assureur de la société MSCOI, fait grief à l'arrêt de retenir une réception tacite de l'ouvrage au début novembre 2014 et, en conséquence, de prononcer diverses condamnations in solidum à l'encontre des intervenants à la construction, notamment de l'entreprise de gros oeuvre, et de leurs assureurs, aux fins d'indemniser les acquéreurs de leurs divers préjudices, alors « que la réception de l'ouvrage s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir une réception tacite par le maître de l'ouvrage, en l'occurrence le vendeur en état futur d'achèvement, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la livraison de l'ouvrage « aux acquéreurs », l'établissement par le maître d'oeuvre d'une « attestation d'achèvement des travaux », une « lettre du notaire (?) confirmant la réception tacite », un « contrat de bail » conclu entre les acquéreurs et un tiers ainsi que le caractère « habitable » de l'ouvrage à sa date de livraison ; qu'en statuant par de tels motifs ne caractérisent pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage-vendeur avait livré, dès sa prise de possession, le 1er novembre 2024, le bien immobilier aux acquéreurs, que ceux-ci l'avaient donné le jour même à bail, qu'il avait établi une attestation d'achèvement des travaux et installé, à ses frais, un groupe électrogène destiné à assurer l'alimentation en électricité de la villa, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans apprécier les conditions de la réception en la personne des acquéreurs, que la société Liane de feu, maître de l'ouvrage et vendeur, avait clairement voulu prendre possession et accepter, sans équivoque, l'ouvrage, a pu retenir une réception tacite à cette date.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

15. Les acquéreurs font grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de refuser d'assortir la somme de 254 000 euros allouée au titre de la reprise des désordres de la villa de l'indexation sollicitée, alors :

« 1°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due aux exposants au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour condamner la société Axa France et la société Lloyd's Insurance company à payer aux exposants, au titre du préjudice matériel affectant la villa, la somme de 254 000 euros sans indexation, la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due à M. [K] et Mme [S] au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour condamner la société Axa France et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux exposants, au titre du préjudice matériel affectant la villa, la somme de 254 000 euros sans indexation, la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indexation de l'indemnité, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.

17. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

18. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

19. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt du 9 septembre 2022, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a dit que M. [W], maître d'oeuvre, devait être condamné à verser aux exposants une somme de 254 000 euros au titre du préjudice matériel affectant la villa, in solidum avec la société Axa France et la société Lloyd's Insurance Company ; que, dans le dispositif de sa décision, elle a condamné de ce chef la société Axa France et la société Lloyd's Insurance company, mais pas M. [W] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indemnité formée contre M. [W] au titre des désordres affectant la villa, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.

21. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen dénonce en fait une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

22. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

23. Les acquéreurs font grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de refuser d'assortir la somme de 102 000 euros allouée au titre de la réfection du mur de soutènement de l'indexation sollicitée, alors :

« 1°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité à M. [K] et Mme [S] au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; qu'au titre du préjudice matériel relatif au mur de soutènement, la cour d'appel a prononcé contre les constructeurs et leurs assureurs une condamnation à verser aux exposants une somme de 102 000 euros, « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux » ; qu'en statuant ainsi, par une énonciation ne permettant pas de déterminer si elle assortissait ou non la condamnation prononcée d'une indexation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due aux exposants au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour prononcer contre les constructeurs et leurs assureurs, au titre du préjudice matériel relatif au mur de soutènement, une condamnation à verser aux exposants une somme de 102 000 euros, « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux », la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

24. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indexation de l'indemnité, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter, y compris par l'ajout de la mention « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux » dans le chef de dispositif fixant le montant de l'indemnité.

25. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen dénonce en fait une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

26. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa et sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 de la société Alpha Insurance, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

27. Par son deuxième moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de la condamner, comme assureur de M. [W], in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, à payer la somme de 254 000 euros aux acquéreurs au titre de la reprise des désordres affectant la villa, à indemniser les préjudices immatériels de ces derniers au titre de la reprise des désordres affectant la villa, de fixer le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950,00 euros, et à hauteur de 950 euros par mois, de la condamner in solidum avec M. [H], M. [W], la société Lloyd's Insurance Company à payer la somme de 102 000 euros aux acquéreurs, en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle, de fixer la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs, la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes et de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs la somme de 4 000 euros chacun à au titre de leur préjudice moral, alors « que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère le maître d'oeuvre de la responsabilité encourue au titre de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, M. [W], assuré par la société Axa France IARD, pour la raison que le défaut de réalisation des fondations dans un sol adapté est imputable à titre principal au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, quand elle relevait que « la SCCV Liane de feu [maître d'ouvrage, vendeur en vefa] a pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

28. Par son deuxième moyen, la société Alpha Insurance fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de prononcer diverses condamnations in solidum à l'encontre des intervenants à la construction, notamment de l'entreprise de gros oeuvre, et de leurs assureurs, aux fins d'indemniser les acquéreurs de leurs divers préjudices, alors « que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le maître de l'ouvrage avait « pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique » ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

29. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

30. Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de l'acquéreur.

31. Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les intervenants à la construction de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.

32. En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu'à hauteur de la moitié des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 23-18.548 de la société Axa

Enoncé du moyen

33. La société Axa fait grief à l'arrêt du 12 mai 2023 de constater l'omission de statuer affectant l'arrêt du 9 septembre 2022, de dire que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [H] et M. [W], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement et de dire que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant leur villa, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, d'où il suit que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis sur le pourvoi n° E 22-22.793 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

34. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

35. La cassation des condamnations prononcées contre la société Axa au profit des acquéreurs entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 12 mai 2023 disant qu'elle doit, ainsi que M. [W], son assuré garantir la société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître de l'ouvrage, à hauteur de 50 % des préjudices subis.

Portée et conséquences de la cassation

36. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des condamnations prononcées contre la société Alpha Insurance au profit des acquéreurs entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 12 mai 2023 disant que la société Alpha Insurance est tenue, de garantir la société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître de l'ouvrage, à hauteur de 50 % des préjudices subis au titre des désordres affectant la villa, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

37. En application du même texte, la cassation des condamnations prononcées contre la société Axa entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Alpha Insurance à garantir cet assureur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

38. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Alpha Insurance, qui ne s'attaque à aucun chef de dispositif qui ne serait atteint par la cassation prononcée sur le deuxième moyen de son pourvoi incident et sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa.

39. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 22-22.793 de la société Axa s'étendant, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen du pourvoi de cette société, il n'y a pas lieu de statuer sur ce troisième moyen.

Mise hors de cause

40. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], en sa qualité d'assureur de M. [W], dès lors que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont cet assuré serait déclaré responsable.

41. Il n'y a pas lieu non plus de mettre hors de cause les acquéreurs, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe la somme de 254 000 euros correspondant à la reprise des désordres de la villa au passif de la société Max service construction Océan indien ;
- condamne la société Axa France IARD, assureur de M. [W], à payer la somme de 254 000 euros à M. [K] et Mme [S] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
- condamne la société Axa France IARD, assureur de M. [W], à indemniser les préjudices immatériels de M. [K] et Mme [S] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
- condamne in solidum M. [W] et la société Axa France IARD à payer la somme de 102 000 euros à M. [K] et Mme [S], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer à M. [K] et Mme [S] la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à M. [K] au titre de son préjudice moral ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [S] au titre de son préjudice moral ;
- fixe au passif de la liquidation de la société Max service construction Océan indien, représentée par M. [T], ès qualités, la somme de 254 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés, les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
- déboute la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la société Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;
- condamne la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur M. [M], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à M. [K] et Mme [S], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
- condamne M. [H], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées, au seul titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa de M. [K] et Mme [S] ;
- dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que son assureur, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
- dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [Y] [lire de M. [K] et Mme [S]] ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, rectifié par arrêt du 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [K], Mme [S] et la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], en sa qualité d'assureur de M. [W] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 septembre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [S] aux dépens des pourvois principal et incidents n° E 22-22.793 ;

Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens du pourvoi n° M 23-18.548 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300589

mardi 27 septembre 2022

LE « DESORDRE APPARENT COUVERT PAR LA RECEPTION SANS RESERVE »

 

LE  « DESORDRE APPARENT

COUVERT PAR LA RECEPTION SANS RESERVE »

 

Cass. civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 21-13.441, SMABTP, c/AXA France IARD, MM. E, L et Y, SCI GESLODIS, sociétés FINAMUR, BERTRAND LEROY MARTIN, ALLIANZ IARD, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,  CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE PARIS VAL-DE-LOIRE, (cass. partielle CA Amiens, 14 janvier 2021), Mme Teiller, prés. ; SARL Delvolvé et Trichet, SARL Le Prado – Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, av.

 

L’essentiel :

 

La Cour de cassation rappelle fermement qu’un désordre, connu du maître d'ouvrage dans toute son ampleur et, partant, dans ses conséquences, avant la réception est couvert par une réception sans réserve. Encore faut-il que cela ait été recherché par le juge du fait, qui en avait été prié et ne s’est pas plus préoccupé de vérifier si un préjudice immatériel  était effectivement garanti par une stipulation de la police « dommages-ouvrage ».

 

Faits et procédure

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021, rectifié le 4 mars 2021), le 25 juillet 2000, la société Ucabail immobilier, aux droits de laquelle vient la société Finamur, crédit-bailleur, a conclu avec la société civile immobilière Geslodis (la SCI), crédit-preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur la construction d'un bâtiment à usage de stockage.


2. La société Ucabail immobilier a souscrit, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).


3. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [Y], assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD.


4. Sont notamment intervenus à l'opération de construction, au titre du lot bardage et couverture, la société Ser, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, puis, à la suite de l'abandon de chantier par celle-ci, la société Bertrand Leroy Martin (la société BLM), assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (la société Groupama) et, en qualité de contrôleur technique, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (l'Apave), assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la Lloyd's).


5. Le procès-verbal de réception des travaux de couverture et de bardage a été signé le 6 novembre 2001 sans réserve.


6. Le 26 septembre 2016, la SCI est devenue propriétaire de l'ouvrage.


7. Se plaignant de désordres de condensation et d'infiltrations, la société Finamur et la SCI ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

 

La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [Y], à payer une certaine somme à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux réparatoires, alors « que le désordre, connu du maître de l'ouvrage, est couvert par une réception sans réserves, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise de travaux n'est pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage, et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable. Cet assureur avait expressément invité le juge du fait à rechercher si le maître d'ouvrage connaissait l’existence de ces désordres bien avant la réception sans réserve.

 

La Cour Suprême, pour déclarer justifié ce reproche va – au visa des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, rappeler de manière didactique : « 10. Il résulte de ces textes qu'un désordre ne peut engager la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage et déterminer la mise en oeuvre de la garantie obligatoire de son assureur que s'il est apparu après réception.
11. Il est jugé qu'un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant dans ses conséquences, avant la réception, est couvert par une réception sans réserve (3e Civ., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-15.468). ».

 

Elle reproche ensuite au juge du fait de s’être déterminé « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'avait pas eu connaissance de tout ou partie de ces désordres avant la réception prononcée sans réserve » et aussi de n'avoir pas recherché si le préjudice immatériel était couvert par la police, dont les conditions particulières et générales étaient produites.

 

- Sens, valeur et portée de l’arrêt

 

a) L’apparence du désordre

Le principe de l’effet exonératoire de la réception au titre des vices et des non-conformités contractuelles apparents et non réservés est constamment affirmé par la jurisprudence[1]. Suivant la formule d’un arrêt, « l’acceptation des travaux […] dégage la responsabilité du locateur d’ouvrage […] en ce qui concerne les vices apparents »[2].

Ce principe prend sa source dans les travaux préparatoires du code civil :

On peut facilement vérifier si un meuble est conditionné comme il doit l’être ; aussi, dès qu’il est reçu, il est juste que l’ouvrier soit déchargé de toute responsabilité. Mais il n’en est pas de même d’un édifice ; il peut avoir toutes les apparences de la solidité, et cependant, être affecté de vices cachés, qui le fassent tomber après un laps de temps. L’architecte doit donc en répondre pendant un délai suffisant pour qu’il devienne certain que la construction est solide.[3]

La jurisprudence distingue, cependant, entre l’apparence du vice et celle de ses conséquences. Elle estime qu’il importe peu qu’un vice soit apparent si ses conséquences graves pour la tenue des ouvrages ne peuvent être déterminées lors de la réception[4].  La Cour suprême mêle aussi l’ignorance de la cause du dommage et l’incertitude de l’effet. Elle estime que la demande de la victime doit être accueillie si l’origine des dommages (c’est-à-dire le vice) ne peut être révélée qu’après réception, dans le cadre d’une expertise[5].

Cette question est très fréquemment débattue, car elle fait toujours l’objet d’une vigilance particulière des assureurs. C’est ainsi qu’outre l’arrêt ici commenté, l’année 2022 en montre quatre autres analogues, entre mars et juin 2022[6].

 

En 2019, la 3ème chambre civile a précisé que cette apparence s’apprécie en la personne du « vendeur constructeur après achèvement »[7] et a rappelé que cette apparence devait, pour être exonératoire, être connue « dans toute son ampleur »[8].

 

B) La non-garantie des dommages immatériels par la police « dommages ouvrage »

Depuis un arrêt du 25 février 1992[9], ces dommages sont clairement exclus de la garantie « dommages ouvrage » obligatoire. Mais cette garantie peut être spécialement accordée. Enfin, comme pour la question de l’apparence du désordre, le juge du fait se voit reprocher de ne pas avoir procédé à la recherche qui lui était spécialement demandée. Il s’agit donc, outre le rappel de cette non-garantie, aussi d’une cassation dite « disciplinaire », classique en matière d’assurance[10].



[1] 3e civ., 22 novembre 1977, n° 76-11.699, P.

[2] 3e civ., 8 juillet 1975, n° 73-14.260 ; 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-17.053 ; 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-17.022; 3e civ., 4 février 2016, 14-12.370 ; 3e civ., 7 avril 2016, 15-11.256; 3e civ., 13 juillet 2016, 15-18.801; 3e civ., 6 mai 2014, 13-14.300.

[3] Bérenger, séance du Conseil d’État du 14 nivôse an XII, 5 janvier 1804.

[4] 1re civ., 17 mai 1965, n° 63-11.774, P ; 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533, P.

[5] 3e civ., 18 décembre 1996, n° 95-13.048, I, Ph. Malinvaud, B. Boubli, « Portée des réserves inscrites au procès-verbal de réception », RDI 1997, p. 237 ; 3e civ., 3 décembre 2002, n° 00-22.579, I, Ph. Malinvaud, « Est caché à la réception le défaut qui n’est apparu que plus tard dans son ampleur et ses conséquences », RDI 2003, p. 184 ; 3e civ., 2 octobre 1980, n° 79-12.247, P ; 3e civ., 10 janvier 1990, n° 88-14.656, P ; 3e civ., 28 février 1996, n° 94-14.220, I, Ph. Malinvaud, B. Boubli, « Notion de vice caché et aggravation de désordres réservés lors de la réception », RDI 1996, p. 217 ; 3e civ., 11 février 1998, n° 95-18.401, P, Ph. Malinvaud, B. Boubli, « Le locateur d’ouvrage n’est tenu que des vices ou désordres cachés », RDI 1998, p. 260 ; 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-18.211, I, Ph. Malinvaud, « Est caché à la réception le défaut qui n’est apparu que plus tard dans son ampleur et ses conséquences », RDI 2002, p. 150.

[6] Cass. civ. 3ème, 29 juin 2022, n° 21-17.997 ; 25 mai 2022, n° 21-13.441 ; 11 mai 2022, n° 21-15.217 ; 2 mars 2022, n° 20-22.636 et 21-14.912.

[7] Cass. civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-19.918.

[8] Cass. civ. 3ème, 7 mars 2019, n° 18-10.577.

[9] Cass. civ. 1ère, n° 82-12.138

[10] Voir ainsi : Cass. civ. 1ère 6 juillet 2022, n° 21-17.610.

mardi 8 mars 2022

Le procès-verbal de réception de travaux ne constitue pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 210 FS-B

Pourvoi n° K 20-16.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Idéal International Design and Licensing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.787 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idéal International Design and Licensing, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2019), la société Sirius Vendôme, aux droits de laquelle vient la société International Design And Licensing (la société IDEAL), a, selon un marché du 16 juillet 2012, confié l'exécution des travaux d'aménagements de deux boutiques à la société Les ateliers du marais.

2. La société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest (la banque), a cautionné la société Les ateliers du marais au titre de la retenue de garantie applicable à ce marché.

3. La société Les ateliers du marais a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2014.

4. La société Sirius Vendôme a assigné la banque en paiement des sommes dues par l'entrepreneur. La banque a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle avait été formée plus d'un an après la réception de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

6. La société IDEAL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque, alors « que les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement qui frappe le débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée ne sont pas nuls, mais inopposables à la procédure collective, et que l'inopposabilité qui sanctionne cette règle édictée dans l'intérêt des créanciers ne peut être invoquée que par le liquidateur ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2014, le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, devait « être écarté », aux motifs que ce jugement avait « dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur » et que « son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom », quand le dessaisissement n'affectait pas la validité de la réception intervenue entre les parties le 19 septembre 2014 et que l'inopposabilité de cet acte ne pouvait être invoquée par la BPGO, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. » 

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

7. La règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.

8. Pour écarter le procès-verbal de réception du 19 mars 2014 invoqué par la société IDEAL comme constituant la date de la réception des travaux déterminant le point de départ du délai d'un an stipulé dans le cautionnement, et déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande formée contre la banque, l'arrêt retient que ce procès-verbal a été établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Les ateliers du marais et que, ce jugement ayant dessaisi cette dernière au profit du liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom.

9. En statuant ainsi, alors que, le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur de la société Les ateliers du marais était recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par cette société, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen dispense de statuer sur les quatre dernières branches, dès lors que, sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société International Design And Licensing (IDEAL) contre la société Banque populaire du Grand Ouest, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire du Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Grand Ouest à payer à la société International Design And Licensing la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 octobre 2021

Quand le constructeur est fondé à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve (CE)

 Note A. Tréca, GP 2021, n° 34, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Strasbourg Electricité Réseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement la société SADE et l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros, à titre de provision, à raison du dommage survenu le 8 août 2016 dans le cadre des travaux d'extension du réseau de chauffage urbain. Par une ordonnance n° 1703900 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la société SADE à verser à Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros et, d'autre part, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE de l'intégralité de cette condamnation.

Par un arrêt n° 18NC02291 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a porté à 497 801,82 euros la provision que la société SADE a été condamnée à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE du montant de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SADE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société SADE, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Delta Service Location et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'extension du réseau de chauffage urbain, l'Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d'engagement du 6 janvier 2016. La maîtrise d'oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace. Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été installées et surveillées durant toute la durée des travaux par la société Delta Service Location. Le 8 août 2016, lors des opérations d'évacuation d'une importante quantité d'eau constatée en fond de fouille d'une tranchée réalisée dans le cadre des travaux, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s'est effondrée. La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros, a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge et a rejeté les appels en garantie formés par l'Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par l'arrêt du 3 décembre 2019 contre lequel se pourvoient en cassation l'Eurométropole de Strasbourg et son assureur, la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le montant de la provision à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes et a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. D'une part, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. D'autre part, lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu, sur la base notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les dommages causés à l'artère bétonnée abritant la ligne haute tension résultaient de la réalisation des travaux effectués à proximité immédiate par la société SADE, lesquels ont le caractère de travaux publics et dont l'Eurométropole de Strasbourg était le maître d'ouvrage. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'Eurométropole de Strasbourg n'établissait pas avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une faute de la société Strasbourg Electricité Réseaux d'une gravité telle qu'elle serait la cause exclusive des dommages. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'obligation de la société SADE à l'égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux n'était pas sérieusement contestable.

Sur la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE :

6. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, d'une part, que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur l'extension du réseau de chaleur urbain, avait été prononcée le 23 septembre 2016 et les réserves levées le 21 novembre 2016, et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la société SADE avait accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié et qui était ainsi devenu le décompte général et définitif du marché de travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le caractère intangible de ce décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société SADE contre l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors que ces conclusions avaient été présentées en conséquence de la réclamation formée par un tiers victime de l'exécution de ces travaux publics. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant de dommages causés à des tiers, de la possibilité dont dispose un maître d'ouvrage, sous certaines conditions, d'appeler en garantie le titulaire d'un lot du marché, alors même que le décompte de ce lot est devenu définitif, au titre d'une obligation mise à sa charge par le décompte d'un autre lot du même marché, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, en retenant que la mention figurant au procès-verbal de réception des travaux, selon laquelle " la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l'entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l'exécution des travaux ", ne visait pas les dommages apparus pendant l'exécution des travaux, pour en déduire que l'Eurométropole de Strasbourg ne pouvait utilement invoquer cette mention pour soutenir que les parties avaient entendu prolonger la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la réception des travaux pour des dommages qui auraient été causés à des tiers antérieurement à celle-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ".

10. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les effets qui s'attachent à l'acte de réception par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Par suite, contrairement à ce soutiennent l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la société SADE soit intégralement garantie par l'Eurométropole de Strasbourg pour les dommages causés à la société Strasbourg Electricité Réseaux compte tenu de la réception définitive des travaux prononcée le 23 septembre 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et de la société SMACL Assurances, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera la somme de 3 000 euros au même titre à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SADE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances est rejeté.

Article 2 : L'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et la société SMACL Assurances, d'autre part, verseront chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera à la société Strasbourg Electricité Réseaux la somme de 3 000 euros au même titre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg, aux sociétés SMACL Assurances, SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace, Strasbourg Electricité Réseaux et Delta Service Location.
Copie en sera adressée à la société Samuel Lollier Ingénierie.

ECLI:FR:CECHR:2021:436820.20210427