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mercredi 12 novembre 2025

Les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° D 23-20.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 2] (Maroc),

2°/ Mme [Z] [I], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 23-20.266 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fidelidade - Companhia de Seguros, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), société de droit étranger, prise en sa qualité d'assureur de la société Cool Haven,

2°/ à la société Cool Haven, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Portugal),

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société Sarp,

4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), prise en sa qualité d'assureur de M. [V],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Cool Haven et Gan assurances ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La société Cool Haven, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Soltner, avocat de la société Cool Haven, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), M. et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. [V], assuré auprès de la société Lloyd's Insurance Company.

2. Ils ont ensuite commandé à la société Cool Haven, assurée auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros (la société Fidelidade) la fabrication d'une structure pour un pavillon et confié à la société Sarp, assurée auprès de la société Gan assurances, les lots « terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose des fournitures Cool Haven ».

3. Se plaignant de malfaçons et de désordres, notamment d'infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en référé-expertise.

4. Après avoir vendu leur immeuble, ils ont assigné au fond, les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan assurances, Lloyd's Insurance Compagny et M. [V] en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Cool Haven

5. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cool Haven

Enoncé du moyen

6. La société Cool Haven fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre coobligés à la dette, alors « qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur de matériaux qui n'est pas intervenu dans la réalisation des travaux affectés de désordres de nature décennale n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et ne peut être assimilé à un constructeur de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Cool Haven était liée à M. et Mme [W] par un contrat de louage d'ouvrage et devait être assimilée à un constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le procès-verbal de réception de chantier avait été établi par elle, qu'elle avait mentionné sur ce procès-verbal que les éléments mobiliers endommagés par le dégât des eaux seraient pris en charge par son assureur et qu'elle s'était impliquée dans la remise en état des désordres au point d'avoir envisagé de proposer aux maîtres de l'ouvrage une remise de prix ; qu'en statuant de la sorte, au regard de circonstances factuelles toutes postérieures à la réalisation des travaux de désordres de nature décennale et, partant, impropres à établir que la société Cool Haven était intervenue dans la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que, selon son marché, la société Cool Haven avait conçu et fabriqué la structure du pavillon, ce dont il résultait l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à leur payer, in solidum, les seules sommes de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que le jugement de première instance condamnait « solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny à payer à M. et Mme [W], une certaine somme, sans mentionner que cette indemnité leur était allouée au titre des seuls désordres décennaux ; qu'en estimant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer cette somme « au titre des désordres décennaux », cependant que le dispositif du jugement ne disait pas que cette somme était allouée à ce seul titre, la cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que dans ses motifs, le jugement de première instance précisait, d'une part, que M. et Mme [W] avaient un droit à indemnisation, s'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale, à hauteur de la somme de 56 409,47 euros, au titre des travaux de remise en état, et à hauteur de la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, puis, s'agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de la somme de 18 483,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage devaient être indemnisés à hauteur de la somme de 33 890,41 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en son dispositif, le jugement condamnait les constructeurs et assureurs à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros et certains d'entre eux à leur verser la somme de 33 890,41 euros ; qu'il ressortait donc clairement dudit jugement que la première des sommes mentionnées à son dispositif correspondait aux indemnités dues au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et la seconde de ces sommes à l'indemnité due au titre de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que la somme de 18 483,91 euros, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, n'avait pas été omise dans le dispositif de cette décision ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement entrepris aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » et que, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, il aurait omis, dans son dispositif, la somme de 18 483,91 euros mentionnée dans la motivation du jugement, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que par leurs dernières écritures d'appel, M. et Mme [W] avaient sollicité la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu'il avait écarté la condamnation de la société Lloyd's Insurance Compagny, assureur de M. [V], au titre de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, et en ce qu'il avait limité la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros, ainsi, enfin, qu'en ce qu'il avait condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à la société Cool Haven la somme de 33 890,41 euros (correspondant au solde prétendument impayé du prix des travaux) ; qu'il ressortait ainsi clairement des écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage qu'ils sollicitaient confirmation du jugement en ce qu'il fixait les indemnités dues aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût de reprise des désordres relevant, tant de la garantie décennale, que de la responsabilité de droit commun ; qu'en estimant néanmoins que M. et Mme [W] sollicitaient confirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » , la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage, violant ainsi derechef l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »


Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage présentées au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'arrêt retient, d'une part, que le tribunal avait intégré ces désordres dans sa motivation mais les avait omis du dispositif du jugement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il leur a été alloué une indemnité au titre des désordres décennaux.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait du dispositif du jugement que la somme de 8 116,49 euros qui avait été allouée aux maîtres de l'ouvrage ne l'était pas au seul titre de la responsabilité décennale et correspondait à l'addition des indemnités retenues tant à ce titre qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie de bon fonctionnement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas limité leur demande de confirmation de la décision de première instance à la seule indemnité allouée au titre de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et des conclusions des maîtres de l'ouvrage, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 42 144,05 euros la condamnation indemnitaire prononcée à leur profit et à l'encontre, in solidum, de la société Cool Haven et de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, ainsi que de M. [V] et de la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, alors « que tout constructeur d'un ouvrage engage sa responsabilité décennale, responsabilité de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, au titre des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour écarter une indemnisation des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de la réfection de la couverture bac acier, à relever que cette réfection ne relevait pas des « désordres examinés par l'expert », et en ne vérifiant pas, comme l'y invitaient pourtant M. et Mme [W] par leurs dernières écritures d'appel, si le désordre concerné, quand bien même il n'aurait pas été examiné par l'expert, ne constituait pas un désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

14. Pour écarter l'indemnisation du coût de réfection de la toiture bac acier, « partie nuit », l'arrêt retient que ce coût ne fait pas partie des désordres examinés par l'expert.

15. En se déterminant ainsi, par un motif impropre et sans rechercher, comme il le lui incombait, si les maîtres de l'ouvrage ne rapportaient pas la preuve d'un désordre de nature décennale affectant la couverture bac acier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

16. Les maîtres de l'ouvrage font le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle, ni perte, ni profit ; que le maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble, dès lors qu'il est recevable à agir, a un droit à indemnisation au titre de l'ensemble des conséquences des désordres engageant la responsabilité du constructeur ; que, si l'indemnité est fixée en considération du coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, aucun des frais s'y rapportant, tels les frais de coordination, ne peut être exclu au motif que les travaux concernés ne seront jamais réalisés par le maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'indemnisation de M. et Mme [W] au titre du coût des frais de coordination des travaux de reprise des désordres engageant la responsabilité des constructeurs, sur la considération selon laquelle les travaux ne seraient jamais réalisés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre et, partant, a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »





Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les maîtres de l'ouvrage avaient demandé le paiement des frais de coordination des travaux, en faisant valoir que ces travaux devaient être mis à la charge des constructeurs et assureurs au titre de la garantie décennale.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

20. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour le maître de l'ouvrage ni perte ni profit.

21. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

22. Pour exclure les frais de coordination des travaux de l'indemnisation au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'aucun des travaux ne sera jamais réalisé par les maîtres de l'ouvrage.

23. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis




Enoncé des moyens

24. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [V] et la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer certaines sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés à la dette, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester la prise en charge, sur le fondement de la garantie décennale, de la somme de 9 602,95 euros TTC, incluse dans le chiffrage des travaux de reprise du désordre n° 19 lié aux infiltrations d'eau dans l'arrière-cuisine, d'un montant total de 10 000,36 euros TTC, l'exposante a fait valoir que cette somme correspondait seulement à des travaux « préventifs » relatifs à la couverture de la maison, destinés à éviter la survenance d'autres désordres, et qu'elle était donc sans lien avec le désordre n° 19 lui-même ; qu'en écartant la prise en compte du coût de ces travaux préventifs, tout en les intégrant dans l'indemnité globale allouée à M. et Mme [W] au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

25. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

26. Pour fixer à la somme de 42 144,05 euros la somme allouée aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût réparatoire des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celle-ci se rapporte aux travaux de reprise en lien avec les infiltrations, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait pris en compte le coût de travaux préventifs.

27. En statuant ainsi, alors que le coût des travaux préventifs dont elle excluait la prise en compte était inclus dans la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

28. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut substituer un fondement juridique à celui sur lequel les parties fondent leurs demandes, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ; qu'en l'espèce, M. et Mme [W] ont demandé la réparation des désordres n° 6 et 7 affectant la porte coulissante et le volet roulant du bureau, à hauteur des sommes respectives de 1 262,75 euros TTC et 138,60 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et non sur celui de la garantie décennale ; qu'aucune partie n'a invoqué ce fondement pour ces désordres ; qu'en retenant d'office que ces désordres n° 6 et 7 relevaient de la garantie décennale, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

29. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

30. Pour condamner les sociétés Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et Cool Haven à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, l'arrêt retient que les désordres numéros 6 et 7 affectant le bureau et diverses autres pièces relèvent de cette garantie.

31. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la réparation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du caractère décennal de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

32. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les mêmes à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, fixant le partage de responsabilité et disant que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

33. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fidelidade, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [W] présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer à M. et Mme [W] la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que, dans les rapports respectifs, les fautes ont concouru aux préjudices dans les proportions suivantes : la société Cool Haven un tiers, la société Sarp un tiers, M. [V] un tiers, dit que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Fidelidade-Companhia de Seguros ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300493

vendredi 5 septembre 2025

Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 343 F-B

Pourvoi n° B 24-14.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-14.311 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Mont-Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [J] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Mont-Blanc,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Le Mont-Blanc, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 février 2024), le 10 avril 2019, la société Le Mont-Blanc a été mise en redressement judiciaire, la société [J] [Y] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le 6 juin 2019, M. [Z] a déclaré au passif de la société Le Mont-Blanc une créance d'un montant total de 700 000 euros correspondant à une première somme d'un montant de 500 000 euros, objet d'une reconnaissance de dette, et à une seconde somme d'un montant de 200 000 euros au titre d'un investissement dans un projet immobilier de la société Le Mont-Blanc.

3. Le 10 juin 2020, un plan de redressement par voie de continuation de la société Le Mont-Blanc a été arrêté, la société [J] [Y] étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan.

4. A la suite de la contestation, par la société Le Mont-Blanc, de la créance que M. [Z] avait déclarée à son passif, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 2 avril 2021, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité M. [Z] à saisir le tribunal compétent aux fins de faire fixer sa créance.

5. Le 3 mai 2021, M. [Z] a assigné les sociétés Le Mont-Blanc et [J] [Y] aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 700 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Le Mont-Blanc, alors :

« 1°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation aux personnes qui ont agi au nom de celle-ci ; qu'en retenant, pour exclure toute reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros qui avait été consenti par M. [Z] à M. [I] [X] au nom de la société en formation, que M. [Z] avait conclu un contrat de réservation et une reconnaissance de dette le 12 avril 2016 avec M. [I] [X] et non avec la société Le Mont-Blanc, que le contrat de réservation mentionnait clairement que le réservant était M. [I] [X], gérant de société, et que la société Le Mont-Blanc était représentée à l'acte par ce dernier, associé de ladite société et cogérant, que la société Le Mont-Blanc n'était évoquée dans aucune autre clause du contrat, que la reconnaissance de dette présentait comme débiteur M. [I] [X] à l'égard de M. [Z], la clause relative aux modalités de remboursement stipulant que celui-ci s'effectuerait par la remise à titre de dation de quatre appartements de type F2 et un appartement de type F3, outre cinq parkings dans l'immeuble à construire faisant l'objet du contrat de réservation, et que cet acte ne faisait aucune référence à un engagement par anticipation d'une société en formation telle que la société Le Mont-Blanc, que compte tenu de ces éléments résultant de la seule lecture des deux actes, il convenait de faire application des textes relatifs aux obligations des sociétés en formation selon lesquels la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui avaient agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne pouvait résulter que de la signature des statuts ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés et qu'en l'espèce, les actes ne faisaient pas référence à l'engagement de la société Le Mont-Blanc, sans rechercher si la reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros souscrit par M. [I] [X], qui avait agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne résultait pas de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation à la personne qui avait agi au nom de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

2°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation aux personnes qui ont agi au nom de celle-ci ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi, pour exclure toute reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros qui avait été consenti par M. [Z] à M. [I] [X] au nom de la société en formation, que M. [Z] avait conclu un contrat de réservation et une reconnaissance de dette le 12 avril 2016 avec M. [I] [X] et non avec la société Le Mont-Blanc, que le contrat de réservation mentionnait clairement que le réservant était M. [I] [X], gérant de société, et que la société Le Mont-Blanc était représentée à l'acte par ce dernier, associé de ladite société et cogérant, que la société Le Mont-Blanc n'était évoquée dans aucune autre clause du contrat, que la reconnaissance de dette présentait comme débiteur M. [I] [X] à l'égard de M. [Z], la clause relative aux modalités de remboursement stipulant que celui-ci s'effectuerait par la remise à titre de dation de quatre appartements de type F2 et un appartement de type F3, outre cinq parkings dans l'immeuble à construire faisant l'objet du contrat de réservation, et que cet acte ne faisait aucune référence à un engagement par anticipation d'une société en formation telle que la société Le Mont-Blanc, que compte tenu de ces éléments résultant de la seule lecture des deux actes, il convenait de faire application des textes relatifs aux obligations des sociétés en formation selon lesquels la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui avaient agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne pouvait résulter que de la signature des statuts ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés et qu'en l'espèce, les actes ne faisaient pas référence à l'engagement de la société Le Mont-Blanc, quand la reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros souscrit par M. [I] [X], qui avait agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, pouvait résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation à la personne qui avait agi au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Réponse de la Cour

8. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation.

9. Le moyen, qui postule contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en tout état de cause, en déboutant M. [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il était créancier à l'égard de la société Le Mont-Blanc d'une somme de 200 000 euros, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette somme avait été versée à la société Le Mont-Blanc et qu'elle devait lui être restituée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande de fixation de la somme de 200 000 euros au passif de la société Le Mont-Blanc, l'arrêt retient que l'acte de réservation du 12 avril 2016 et la reconnaissance de dette des 12 et 26 avril 2016 n'ont pas fait l'objet d'une reprise par cette société.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait, à titre subsidiaire, que sa demande devait être accueillie sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il rejette la demande de M. [Z] tendant à voir dire qu'il est créancier d'une somme de 200 000 euros à l'égard de la société Le Mont-Blanc et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Le Mont-Blanc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00343

jeudi 12 décembre 2024

Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1145 F-D


Pourvois n°
Q 23-13.905
N 23-14.041
S 23-16.483 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


I. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Q 23-13.905 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 9],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],

4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° N 23-14.041 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

III. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 23-16.483 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

3°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-13.905, N 23-14.041 et S 23-16.483 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels.

3. Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.

4. Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes.

5. Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables.

6. Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices.

7. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription.

Examen des moyens des pourvois

Sur le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, son action contre la société Axa ayant été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen d'inopposabilité de la prescription biennale à M. [U] soulevée par ce dernier, en l'état de l'absence de reproduction des textes dans les contrats d'assurance le liant à la société Axa, et de l'insuffisance de la mention relative au délai de prescription qui y figure, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa par l'effet de la prescription biennale, après avoir relevé que M. [U] reproche à la société Axa son absence d'assistance dans la résolution du sinistre matérialisée par une lettre de cet assureur du 24 avril 2016, l'arrêt retient que M. [U] a assigné la société Axa le 15 mars 2021, plus de deux ans après cette lettre.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la prescription biennale de son action, dont se prévalait la société Axa, lui était inopposable à défaut pour les conditions générales du contrat d'assurance qui les liait de se conformer aux exigences légales d'information relatives à cette prescription prescrites par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société MAAF assurances et condamnant M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF ainsi qu'au paiement à celle-ci d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF assurances ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés par M. [U] ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MAAF assurances et Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201145

mardi 16 janvier 2024

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° Y 22-18.141




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 4],[Localité 3]u, a formé le pourvoi n° Y 22-18.141 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société EB archi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],[Localité 1]e,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2022) et les productions, Mme [J] a confié à la société Eb archi, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le dépôt du permis de construire et l'établissement des plans d'exécution relatifs à la reconstruction d'un chalet.

2. Alors que le dossier de permis de construire prévoyait, conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme, une hauteur maximum de la construction à l'égout du toit de six mètres, les plans d'exécution destinés aux entreprises intervenantes fixaient la hauteur de la construction à 7,94 mètres.

3. A la suite d'un arrêté d'interruption des travaux, Mme [J] a, après expertise, assigné la société Eb archi et la MAF en réparation.

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF, alors « qu'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, de sorte que la MAF qui avait pris la direction du procès avait renoncé aux exceptions qu'elle soulevait, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ».



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [J] contre la MAF, l'arrêt retient que le comportement de la société Eb archi a supprimé l'aléa du contrat d'assurance.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès en faisant défendre son assuré, en toute connaissance de la faute de celui-ci, par un de ses avocats, de sorte qu'il était censé avoir renoncé à l'exception prise du défaut d'aléa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300836

samedi 2 décembre 2023

Tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° A 22-22.605










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [X] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.

2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100613