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mercredi 17 juin 2026

Le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage

COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 359 FS-B

Pourvoi n° E 23-22.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026

La société Saint Augustinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.360 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence [Etablissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Economie et technique du bâtiment (ETB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],



5°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

8°/ à la société Compobaie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société civile professionnelle Vitani Bru, en sa qualité de mandataire judiciaire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Saint Augustinvest, de Me Balat, avocat de la société Résidence [Etablissement 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Economie et technique du bâtiment et Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), la société civile immobilière Saint Augustinvest (le maître de l'ouvrage) a fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

2. Le maître de l'ouvrage a conclu un contrat d'ingénierie avec la société Economie et technique du bâtiment, dite ETB (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence [Etablissement 1] (le promoteur), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Sont intervenues à l'opération :

- la société Compobaie (l'entreprise de menuiseries), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des volets,
- la société SAF (l'entreprise de revêtement), assurée auprès de la SMA, pour la pose de l'enduit.

4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008.

5. Se plaignant de divers désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le promoteur immobilier et son assureur en réparation de ses préjudices.

6. Les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été assignés en intervention forcée.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. La SMA et la SMABTP contestent la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé à leur encontre, en ce qu'il a été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt d'appel.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le délai de pourvoi est de deux mois, sauf disposition contraire.

9. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée au maître de l'ouvrage à la demande de la SMA et de la SMABTP par un acte du 26 juillet 2023.

10. En conséquence, le pourvoi formé le 14 novembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de l'arrêt, n'est pas recevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison des fautes du maître d'oeuvre, et en sa troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison de la faute de l'entreprise de revêtement

Enoncé du moyen

12. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; qu'au cas présent la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux fissures de désordre intermédiaire et retenu qu'il trouvait son origine dans les fautes de la sociétés SAF (lot enduit), a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le promoteur était garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de leurs obligations par la société SAF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation. »


Réponse de la Cour

13. Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que le désordre relatif aux volets roulants est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun de l'entreprise de menuiseries et de rejeter ses demandes de condamnation, in solidum du promoteur et de son assureur de responsabilité décennale, alors :

« 4°/ que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; que la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux volets roulants de désordre intermédiaire et retenu que ledit désordre engageait la responsabilité contractuelle pour faute de la société Compobaie, a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte cependant que le promoteur restait garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de ses obligations par la société Compobaie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le moyen, qui ne vise que la responsabilité contractuelle du promoteur, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes fondées sur la responsabilité décennale de celui-ci et la garantie décennale de son assureur.

17. En second lieu, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants, a relevé que le maître de l'ouvrage, qui demandait la confirmation du jugement ayant retenu le caractère décennal de ces désordres, et condamné, en conséquence, in solidum, sur ce fondement, le promoteur et les assureurs de responsabilité décennale, ne formait aucune demande subsidiaire contre le promoteur de ce chef.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

19. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motif que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter la demande de condamnation du promoteur au titre des fissures, l'arrêt retient que, si l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale et la garantie biennale, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute.

22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage, qui soutenait que le promoteur était, par application de l'article 13 du contrat de promotion immobilière, responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

23. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, référée à l'article 2 de ladite loi selon lequel « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur », elle aurait alors violé, par fausse application, ladite disposition. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, du code civil :

24. Selon les deux premiers de ces textes, sauf si l'entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, qui, consignée entre les mains d'un consignataire, doit être versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

25. Selon le dernier, est une espèce de louage d'ouvrage et d'industrie, celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

26. Pour fixer au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, l'arrêt retient que, si une retenue de 5 % était justifiée, son paiement aurait dû intervenir une année après la réception.

27. En statuant ainsi, alors que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mises hors de cause

28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMA et la SMABTP à l'égard desquelles le pourvoi a été déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société civile immobilière Augustinvest de sa demande de condamnation de la société Résidence [Etablissement 1] au titre des désordres de fissures, dit que les intérêts au taux contractuel dus par la société civile immobilière Saint Augustinvest à la société Résidence [Etablissement 1] sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société civile immobilière Saint Augustinvest et la société Résidence [Etablissement 1], l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Met hors de cause la SMA et la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Résidence [Etablissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300359

mercredi 12 novembre 2025

Les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° D 23-20.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 2] (Maroc),

2°/ Mme [Z] [I], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 23-20.266 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fidelidade - Companhia de Seguros, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), société de droit étranger, prise en sa qualité d'assureur de la société Cool Haven,

2°/ à la société Cool Haven, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Portugal),

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société Sarp,

4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), prise en sa qualité d'assureur de M. [V],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Cool Haven et Gan assurances ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La société Cool Haven, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Soltner, avocat de la société Cool Haven, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), M. et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. [V], assuré auprès de la société Lloyd's Insurance Company.

2. Ils ont ensuite commandé à la société Cool Haven, assurée auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros (la société Fidelidade) la fabrication d'une structure pour un pavillon et confié à la société Sarp, assurée auprès de la société Gan assurances, les lots « terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose des fournitures Cool Haven ».

3. Se plaignant de malfaçons et de désordres, notamment d'infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en référé-expertise.

4. Après avoir vendu leur immeuble, ils ont assigné au fond, les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan assurances, Lloyd's Insurance Compagny et M. [V] en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Cool Haven

5. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cool Haven

Enoncé du moyen

6. La société Cool Haven fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre coobligés à la dette, alors « qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur de matériaux qui n'est pas intervenu dans la réalisation des travaux affectés de désordres de nature décennale n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et ne peut être assimilé à un constructeur de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Cool Haven était liée à M. et Mme [W] par un contrat de louage d'ouvrage et devait être assimilée à un constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le procès-verbal de réception de chantier avait été établi par elle, qu'elle avait mentionné sur ce procès-verbal que les éléments mobiliers endommagés par le dégât des eaux seraient pris en charge par son assureur et qu'elle s'était impliquée dans la remise en état des désordres au point d'avoir envisagé de proposer aux maîtres de l'ouvrage une remise de prix ; qu'en statuant de la sorte, au regard de circonstances factuelles toutes postérieures à la réalisation des travaux de désordres de nature décennale et, partant, impropres à établir que la société Cool Haven était intervenue dans la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que, selon son marché, la société Cool Haven avait conçu et fabriqué la structure du pavillon, ce dont il résultait l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à leur payer, in solidum, les seules sommes de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que le jugement de première instance condamnait « solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny à payer à M. et Mme [W], une certaine somme, sans mentionner que cette indemnité leur était allouée au titre des seuls désordres décennaux ; qu'en estimant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer cette somme « au titre des désordres décennaux », cependant que le dispositif du jugement ne disait pas que cette somme était allouée à ce seul titre, la cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que dans ses motifs, le jugement de première instance précisait, d'une part, que M. et Mme [W] avaient un droit à indemnisation, s'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale, à hauteur de la somme de 56 409,47 euros, au titre des travaux de remise en état, et à hauteur de la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, puis, s'agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de la somme de 18 483,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage devaient être indemnisés à hauteur de la somme de 33 890,41 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en son dispositif, le jugement condamnait les constructeurs et assureurs à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros et certains d'entre eux à leur verser la somme de 33 890,41 euros ; qu'il ressortait donc clairement dudit jugement que la première des sommes mentionnées à son dispositif correspondait aux indemnités dues au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et la seconde de ces sommes à l'indemnité due au titre de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que la somme de 18 483,91 euros, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, n'avait pas été omise dans le dispositif de cette décision ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement entrepris aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » et que, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, il aurait omis, dans son dispositif, la somme de 18 483,91 euros mentionnée dans la motivation du jugement, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que par leurs dernières écritures d'appel, M. et Mme [W] avaient sollicité la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu'il avait écarté la condamnation de la société Lloyd's Insurance Compagny, assureur de M. [V], au titre de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, et en ce qu'il avait limité la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros, ainsi, enfin, qu'en ce qu'il avait condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à la société Cool Haven la somme de 33 890,41 euros (correspondant au solde prétendument impayé du prix des travaux) ; qu'il ressortait ainsi clairement des écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage qu'ils sollicitaient confirmation du jugement en ce qu'il fixait les indemnités dues aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût de reprise des désordres relevant, tant de la garantie décennale, que de la responsabilité de droit commun ; qu'en estimant néanmoins que M. et Mme [W] sollicitaient confirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » , la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage, violant ainsi derechef l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »


Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage présentées au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'arrêt retient, d'une part, que le tribunal avait intégré ces désordres dans sa motivation mais les avait omis du dispositif du jugement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il leur a été alloué une indemnité au titre des désordres décennaux.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait du dispositif du jugement que la somme de 8 116,49 euros qui avait été allouée aux maîtres de l'ouvrage ne l'était pas au seul titre de la responsabilité décennale et correspondait à l'addition des indemnités retenues tant à ce titre qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie de bon fonctionnement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas limité leur demande de confirmation de la décision de première instance à la seule indemnité allouée au titre de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et des conclusions des maîtres de l'ouvrage, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 42 144,05 euros la condamnation indemnitaire prononcée à leur profit et à l'encontre, in solidum, de la société Cool Haven et de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, ainsi que de M. [V] et de la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, alors « que tout constructeur d'un ouvrage engage sa responsabilité décennale, responsabilité de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, au titre des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour écarter une indemnisation des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de la réfection de la couverture bac acier, à relever que cette réfection ne relevait pas des « désordres examinés par l'expert », et en ne vérifiant pas, comme l'y invitaient pourtant M. et Mme [W] par leurs dernières écritures d'appel, si le désordre concerné, quand bien même il n'aurait pas été examiné par l'expert, ne constituait pas un désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

14. Pour écarter l'indemnisation du coût de réfection de la toiture bac acier, « partie nuit », l'arrêt retient que ce coût ne fait pas partie des désordres examinés par l'expert.

15. En se déterminant ainsi, par un motif impropre et sans rechercher, comme il le lui incombait, si les maîtres de l'ouvrage ne rapportaient pas la preuve d'un désordre de nature décennale affectant la couverture bac acier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

16. Les maîtres de l'ouvrage font le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle, ni perte, ni profit ; que le maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble, dès lors qu'il est recevable à agir, a un droit à indemnisation au titre de l'ensemble des conséquences des désordres engageant la responsabilité du constructeur ; que, si l'indemnité est fixée en considération du coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, aucun des frais s'y rapportant, tels les frais de coordination, ne peut être exclu au motif que les travaux concernés ne seront jamais réalisés par le maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'indemnisation de M. et Mme [W] au titre du coût des frais de coordination des travaux de reprise des désordres engageant la responsabilité des constructeurs, sur la considération selon laquelle les travaux ne seraient jamais réalisés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre et, partant, a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »





Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les maîtres de l'ouvrage avaient demandé le paiement des frais de coordination des travaux, en faisant valoir que ces travaux devaient être mis à la charge des constructeurs et assureurs au titre de la garantie décennale.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

20. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour le maître de l'ouvrage ni perte ni profit.

21. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

22. Pour exclure les frais de coordination des travaux de l'indemnisation au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'aucun des travaux ne sera jamais réalisé par les maîtres de l'ouvrage.

23. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis




Enoncé des moyens

24. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [V] et la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer certaines sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés à la dette, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester la prise en charge, sur le fondement de la garantie décennale, de la somme de 9 602,95 euros TTC, incluse dans le chiffrage des travaux de reprise du désordre n° 19 lié aux infiltrations d'eau dans l'arrière-cuisine, d'un montant total de 10 000,36 euros TTC, l'exposante a fait valoir que cette somme correspondait seulement à des travaux « préventifs » relatifs à la couverture de la maison, destinés à éviter la survenance d'autres désordres, et qu'elle était donc sans lien avec le désordre n° 19 lui-même ; qu'en écartant la prise en compte du coût de ces travaux préventifs, tout en les intégrant dans l'indemnité globale allouée à M. et Mme [W] au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

25. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

26. Pour fixer à la somme de 42 144,05 euros la somme allouée aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût réparatoire des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celle-ci se rapporte aux travaux de reprise en lien avec les infiltrations, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait pris en compte le coût de travaux préventifs.

27. En statuant ainsi, alors que le coût des travaux préventifs dont elle excluait la prise en compte était inclus dans la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

28. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut substituer un fondement juridique à celui sur lequel les parties fondent leurs demandes, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ; qu'en l'espèce, M. et Mme [W] ont demandé la réparation des désordres n° 6 et 7 affectant la porte coulissante et le volet roulant du bureau, à hauteur des sommes respectives de 1 262,75 euros TTC et 138,60 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et non sur celui de la garantie décennale ; qu'aucune partie n'a invoqué ce fondement pour ces désordres ; qu'en retenant d'office que ces désordres n° 6 et 7 relevaient de la garantie décennale, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

29. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

30. Pour condamner les sociétés Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et Cool Haven à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, l'arrêt retient que les désordres numéros 6 et 7 affectant le bureau et diverses autres pièces relèvent de cette garantie.

31. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la réparation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du caractère décennal de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

32. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les mêmes à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, fixant le partage de responsabilité et disant que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

33. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fidelidade, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [W] présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer à M. et Mme [W] la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que, dans les rapports respectifs, les fautes ont concouru aux préjudices dans les proportions suivantes : la société Cool Haven un tiers, la société Sarp un tiers, M. [V] un tiers, dit que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Fidelidade-Companhia de Seguros ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300493

mercredi 8 octobre 2025

Notion de contrat de louage d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° E 23-23.188




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [T] [U] [E] [O] [K],

2°/ Mme [N] [P], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 23-23.188 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [A] [L] [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Promissimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Promissimo, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2023), M. et Mme [K] ont fait construire une maison d'habitation, dont M. [K] a réalisé les travaux de clôture, composée d'un mur d'enceinte et d'un portail.

2. M. et Mme [K] (les vendeurs) ont vendu cette maison à Mme [G] (l'acquéreur) par l'intermédiaire de la société Promissimo (l'agent immobilier).

3. L'acquéreur, se plaignant de blessures provoquées par la chute du portail et de désordres, a obtenu qu'un expert soit désigné, les opérations ayant été étendues à M. [X] (l'entrepreneur), assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui était intervenu pour la construction du mur d'enceinte.

4. L'acquéreur a assigné, après expertise, les vendeurs, l'entrepreneur et son assureur, en paiement de diverses indemnités.

5. Les vendeurs ont demandé la garantie de l'entrepreneur, de son assureur et de l'agent immobilier.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur les deuxième et cinquième moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport d'expertise en en adoptant les conclusions, de les condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la réfection du mur d'enceinte, des travaux de paysagiste et de ses préjudices de jouissance et moral, de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur de responsabilité décennale, de rejeter leur appel en garantie formé à l'encontre de l'agent immobilier et de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de ce dernier, alors :

« 1°/ que l'expert, tout comme le juge, doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction en débutant ses opérations d'expertise sans la participation de M. et Mme [K] parce qu'il n'avait pas à attendre que ceux-ci aient fini leur conversation avec leur avocat, quand il incombait à l'expert de respecter lui-même le principe de la contradiction, et donc de laisser les parties s'entretenir avec leur avocat avant de débuter les opérations d'expertise et, à tout le moins, de les avertir que ces opérations allaient débuter pour leur permettre d'y assister dès leur commencement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'arrêt attaqué, l'expert avait pour partenaire la société Régie Guers ayant pour associé M. [M] [Y], frère de M. [D] [Y], lui-même associé de la société Promissimo, partie au procès contre laquelle M. et Mme [K] formulaient des demandes ; qu'il en résultait un doute légitime sur l'impartialité de l'expert justifiant l'annulation de son rapport ; qu'en décidant le contraire au motif que la date à laquelle M. [M] [Y] est devenu associé de la société Régie Guers n'était pas connue et que les liens de l'expert avec cette société ne démontraient pas qu'il avait des intérêts communs ou des liens particuliers avec M. [D] [Y], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant relevé que les vendeurs avaient été convoqués lors du second accedit et qu'il résultait d'une lettre de leur conseil adressée au juge chargé du contrôle des expertises que toutes les parties étaient présentes et se tenaient devant la maison de l'acquéreur lorsque l'expert avait proposé de commencer ses opérations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que celui-ci n'était pas tenu d'attendre que les premiers veuillent bien entrer dans la maison pour commencer à instrumenter.

9. En second lieu, elle a souverainement retenu que le fait que le site web de l'expert mentionne comme partenaire une société tierce ayant pour associé, depuis une date non précisée, le frère du gérant de la société Promissimo, n'établissait pas, faute d'éléments objectifs permettant de considérer que l'expert avait manqué d'impartialité, que celui-ci ait eu des intérêts communs ou des liens particuliers avec l'intéressée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie et l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur de responsabilité décennale, alors « que pour considérer que M. [X] n'était pas entrepreneur et écarter sa responsabilité à ce titre, les juges du fond ont retenu qu'il a émis une facture pour un apport de main d'oeuvre, que son montant ne correspondait pas à des prestations de louage d'ouvrage pour l'édification de murs de clôture d'un garage et les finitions de ceux-ci, que M. [K] n'a émis aucune réclamation sur le libellé de la facture lors-même qu'il a dirigé une société de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment et ne pouvait ignorer la distinction entre un tâcheron et un locateur d'ouvrage, que ce libellé montrait que M. [X] avait voulu spécifiquement se prémunir de toute mise en cause et s'exonérer de sa responsabilité en tant que professionnel de la maçonnerie, qu'au jour de la vente de leur bien à Mme [G] M. et Mme [K] ont déclaré au notaire l'identité des constructeurs de leur bien parmi lesquels ne figurait pas M. [X] ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir que M. [X] n'aurait pas concrètement exécuté ses travaux de façon indépendante et donc n'aurait pas été un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1779 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que les vendeurs n'avaient pas déclaré à l'acte de vente M. [X] parmi les entrepreneurs ayant contribué à la construction et soumis à la garantie décennale, que ce dernier n'avait établi aucun devis et produisait une facture d'apport de main d'oeuvre pour la réalisation de murs de clôture et leurs finitions, dont le montant ne correspondait pas à des prestations de louage d'ouvrage et dont le libellé n'avait pas été contesté, alors que M. [K], ancien dirigeant d'une société de maçonnerie et de travaux de gros oeuvre, ne pouvait ignorer la distinction entre un tâcheron et un locateur d'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intention prêtée à M. [K] de se prémunir de toute mise en cause, que la preuve d'un contrat de louage d'ouvrage n'était pas rapportée.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

14. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de l'agent immobilier, alors :

« 1°/ que si la société Promissimo avait conseillé Mme [G] sur l'absence d'achèvement du portail et sur l'existence des fissures du mur d'enceinte, cette dernière n'aurait pas acquis le bien ou l'aurait acquis en connaissance de cause, et donc n'aurait pu se prévaloir de la garantie décennale de M. et Mme [K], lesquels étaient dès lors bien fondés à solliciter que la société Promissimo les garantisse des sommes mises à leur charge en vertu de leur garantie décennale due à Mme [G] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée sur le fait que la société Promissimo ne pouvait ignorer les désordres notamment les fissures du mur, qui étaient apparentes, sur le fait qu'elle a manqué à son obligation de conseiller Mme [G] sur ce point, et sur la raison pour laquelle cette société n'aurait pas dû sa garantie à M. et Mme [K] en conséquence du manquement qu'elle a commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil. »


Réponse de la Cour

15. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, affectant le portail et le mur d'enceinte, n'étaient décelables que par un professionnel de la construction, faisant ainsi ressortir qu'ils ne l'étaient pas pour un agent immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie formée par les vendeurs à l'encontre de l'agent immobilier à raison des condamnations prononcées à leur encontre au titre de désordres décennaux ne pouvait être accueillie.

16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

17. Les vendeurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de l'agent immobilier, alors « qu'en relevant d'office l'irrecevabilité pour cause de nouveauté en appel de la demande de M. et Mme [K] que la société Promissimo soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de l'agent immobilier à payer des dommages-intérêts aux vendeurs, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel.

20. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de l'agent immobilier n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, et au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de parties, autres que l'agent immobilier.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause l'acquéreur, l'entrepreneur et son assureur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Promissimo, et en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à lui payer les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 500 euros en application du même texte en appel, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Met hors de cause Mme [G], M. [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Promissimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300460

mardi 25 octobre 2022

La commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers constitue un contrat de louage d'ouvrage.

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 56.

Note R. Frering, D. 2023, p. 279.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 718 FS-B

Pourvoi n° F 20-17.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [O] [U], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-17.335 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Entreprise Vittet Joseph et fils,

2°/ à la société JTM Parquet, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Design Parquet, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vilam, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme[T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés JTM parquet et Design parquet.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Vittet J. et fils (la société Vittet), devenue la société Vilam, la fourniture et la pose d'un parquet.

3. Invoquant des désordres, M. et Mme [T] ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné la société Vittet en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de décider qu'ils avaient conclu avec la société Vittet un contrat d'entreprise, de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme au titre du solde de la facture de travaux, alors :

« 1°/ que le contrat de prestation de service se distingue de la vente par la réalisation d'un travail spécifique ; qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif que la pose du parquet avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, quand ces tâches correspondaient à un travail standard, la cour d'appel a violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil ;

2°/ qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif de l'indissociabilité du parquet de l'ensemble carrelage sol chauffant de sorte que la dépose du parquet ne pourrait se faire sans l'enlèvement de l'ensemble, quand cette circonstance, étrangère au travail devant être effectué en exécution du contrat, était nécessairement indifférente pour statuer sur sa qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de M. et Mme [T].

6. Ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, la commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu en déduire que le contrat liant les parties était un contrat de louage d'ouvrage.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article L. 211-4 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le vendeur « répond... des défauts de conformité résultant... de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des règles du droit civil, M. et Mme [T] n'étaient pas fondés à solliciter la condamnation de l'EURL Vittet Joseph et fils dans la mesure où, vendeur du parquet, elle s'était obligée à l'installer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-4 à L. 211-10 du code de la consommation tels qu'issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

Réponse de la Cour

9. La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

10. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.

11. En revanche, le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d'application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l'article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.

12. La cour d'appel a retenu que le contrat passé entre les parties, portant sur la fourniture et la pose d'un parquet, devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et non de contrat de vente.

13. Dès lors que le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit, à bon droit, que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;